id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 févrie
Art. 794, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales:
Art. 794, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 5 Le juge apprécie en fait si une mention inexacte dans une décision découle d'une erreur matérielle ou de calcul qu'il est autorisé à rectifier; la Cour vérifie si, de ses constatations, le juge ne déduit pas des conséquences sans lien avec elles ou qui sont inconciliables avec la notion d'erreur matérielle ou de calcul
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Bases légales:
Art. 794, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales:
Art. 794, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales:
Art. 794, al.
1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.23.0539.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le lundi 5 juin 2023. Examen du pourvoi. Le jugement attaqué rectifie le dispositif d’un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le même tribunal en ce qu’il condamne le demandeur à payer à la défenderesse des montants définitifs en indemnisation de son préjudice économique passé, à majorer des intérêts, et en indemnisation de son préjudice économique futur. Le moyen est pris de la violation de l’article 794 du Code judiciaire. Il reproche au jugement attaqué d’avoir modifié les droits consacrés par le jugement rectifié du 17 janvier 2022 en majorant les montants accordés à la défenderesse en réparation de son préjudice économique, passé et futur. En vertu de l'article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, la juridiction qui a rendu la décision ou la juridiction à laquelle ladite décision est déférée peut à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés. L’erreur matérielle est une erreur de plume, autrement dit une inadvertance qui ne porte pas atteinte à la légalité ou à la régularité de la décision et dont le redressement laisse intacts les droits que la décision rectifiée a consacrés
(1). Interpréter ou rectifier une décision judiciaire n’est donc rien d’autre que la maintenir en lui donnant une forme meilleure
(2). L’erreur de calcul permettant la rectification d’une décision judiciaire est celle qui porte sur une opération d’arithmétique et qui est révélée par les éléments intrinsèques de la décision
(3). L’erreur matérielle ou de calcul pouvant donner lieu à rectification doit ressortir à l’évidence des pièces de la procédure. Il ne s’agit ni d’une erreur de droit, ni de la méconnaissance de la procédure applicable, ni d’une faute de raisonnement
(4). Ainsi ne constitue pas une erreur matérielle la contradiction existant entre les motifs et le dispositif d’une décision
(5). Suivant la Cour, le juge apprécie souverainement, sur la base des faits qu'il constate, si une mention inexacte dans un acte découle d'une erreur matérielle qu'il peut rectifier et il peut déduire notamment cette appréciation de la circonstance que l'erreur constatée est telle qu'elle ne peut que résulter d'une erreur purement matérielle; la Cour vérifie si, de ses constatations, le juge ne tire par des conséquences qui y sont étrangères ou qui sont inconciliables avec la notion d'erreur matérielle
(6). Sous peine de violer l’autorité de la chose jugée, l’interprétation ou la rectification d’une décision ne peut conduire à modifier, compléter ou étendre ce qui a été effectivement décidé ou ne peut étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par le juge, même si ce qui a été décidé effectivement est illégal
(7). En l’espèce, le jugement rendu le 17 janvier 2022 a condamné le demandeur à payer à la défenderesse notamment des montants définitifs de 57.884,74 euros en indemnisation de son préjudice économique passé, à majorer des intérêts et de 75.818,11 euros en indemnisation de son préjudice économique futur. Le pourvoi des parties civiles dirigé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de non-admission rendue le 12 mai
- La défenderesse a introduit le 26 septembre 2022 une demande en rectification d’une erreur matérielle portant uniquement sur l’évaluation de son préjudice économique, passé et futur. Le jugement attaqué fait droit à cette demande en rectifiant le dispositif du jugement du 17 janvier 2022 et en condamnant dorénavant le demandeur à payer à la défenderesse des montants définitifs de 72.339,97 euros en indemnisation de son préjudice économique passé, à majorer des intérêts et de 94.772,58 euros en indemnisation de son préjudice économique futur. Pour justifier cette décision, le tribunal a constaté que dans le raisonnement du jugement du 17 janvier 2022, « le tribunal retenait que [l’] évolution de la rémunération moyenne de la victime par rapport à toute sa carrière future devait être retenue pour calculer l’ensemble de l’indemnité devant couvrir le préjudice encouru par [la défenderesse], aucune distinction n’étant logiquement opérée entre la période passée et la période future, à partir du moment où, à nouveau logiquement, l’augmentation moyenne de la rémunération du défunt devait courir à partir de son décès, et non uniquement à dater d’une date de prononcé d’un jugement statuant définitivement sur la demande plus de 17 ans après le décès, et ce, sans que ce constat ne puisse être contredit par la phrase du jugement du 17/01/2022 indiquant que « le montant de base qui sera retenu pour effectuer le calcul de capitalisation sera dès lors fixé au montant annuel de 6.620.14 euros + 1.655.03 euros = 8.275.17 euros » et alors qu’aucune mention du jugement n’indique que ce montant, ramené à un montant journalier, doive être exclu pour calculer l’indemnité destinée à couvrir le dommage passé ». Il en a déduit que c’est en raison d’une erreur matérielle ou d’une erreur manifeste de calcul que le tribunal a effectué ses calculs sur la base d’un montant journalier erroné de 18,14 euros pour le préjudice passé, et d’un montant annuel erroné de 6.620,14 euros pour le préjudice futur, en lieu et place du montant majoré de 25 %, tel que retenu antérieurement, soit un montant annuel de 8.275,17 euros pour le préjudice futur, et partant un montant journalier de 22,67 euros pour le préjudice passé. Le jugement attaqué a rectifié ensuite le dispositif du jugement du 17 janvier 2022 sur la base de ces données. En réalité, le jugement attaqué identifie une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du 17 janvier 2022 ou une erreur de logique dans le raisonnement tenu par le tribunal dans ce jugement qui conduit à revoir le calcul des montants octroyés par le dispositif dudit jugement. Comme indiqué ci-dessus, une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision ou une faute de raisonnement ne constituent pas une erreur matérielle ou de calcul pouvant donner lieu à rectification. De plus, en modifiant substantiellement les montants octroyés à la défenderesse au titre de son préjudice économique passé et futur, le jugement rectificatif a modifié les droits consacrés par le jugement du 17 janvier
- Ce faisant, le tribunal a méconnu la notion d’erreur matérielle ou de calcul au sens de l’article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le moyen me paraît fondé. Aux termes de l’article 1109/1, alinéa 2, du Code judiciaire, la Cour peut prononcer une cassation sans renvoi. Il y a lieu de prononcer la cassation sans renvoi chaque fois que la Cour, en cassant un jugement ou un arrêt, constate qu’au terme de sa propre décision, il ne reste plus rien à juger par un éventuel juge de renvoi
(8). Il résulte de ce qui précède que la demande en rectification tranchée par le jugement attaqué ne portait pas une erreur matérielle ou de calcul pouvant donner lieu à rectification. Il n’y a donc pas lieu à renvoi. Je conclus à la cassation sans renvoi du jugement attaqué. ____________________________________
(1)Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7, Pas. 2020, n° 327, JLMB 2020, p. 1766 ; Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0439.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15, Pas. 2019, n° 272.
(2)J. DE CODT, « L’erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », note sous Bruxelles (mis. acc.), 17 septembre 2002, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 314.
(3)Cass. 26 janvier 2022, RG P.21.0838.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220126.2F.4, Pas. 2022, n° 68 ; Cass. 9 octobre 1992, RG 7836, Pas. 1992, n° 658 ; Cass. 14 septembre 1983, Rev. dr. pén. crim., 1984, p. 261.
(4)J. DE CODT, op. cit., pp. 314-315 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1598.
(5)J. DE CODT, op. cit., pp. 315 et 316.
(6)Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7, Pas. 2020, n° 327, JLMB 2020, p. 1766 ; Cass. 22 septembre 2015, RG P.14.1118.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.4, Pas. 2015, n° 541.
(7)Cass. 17 novembre 1997, RG S.97.0062.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971117.9, Pas. 1997, n° 482; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e éd., Malines, Kluwer 2014, p. 1028.
(8)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant 2006, p. 648 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1862. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240221.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971117.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220126.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div