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P. contra V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240221.2F.8 No Rôle: P.24.0126.F Affaire: P. contra V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-05-03 Consultations: 326 - dernière vue 2026-06-16 08:11 Version(s): Traduction résumé(

  1. s)NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.8 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 32, § 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, si le condamné subit une peine pour des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal, l'avis du directeur de la prison doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(
  2. e)dans les problématiques liées au terrorisme qui contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté; lorsque le juge de l'application des peines a invité la direction de la prison à déposer un rapport plus complet comportant les éléments qu'il estimait nécessaires pour évaluer les contre-indications dans le chef du condamné, que l'absence de ce complément de rapport ne peut être imputée à celui-ci et que les éléments soumis au juge lui ont permis de procéder à l' appréciation de la nécessité d'un parcours d'accompagnement adapté, le jugement décide légalement de faire droit à la demande de surveillance électronique sans disposer de ce complément de rapport

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 32, § 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: TERRORISME Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 32, § 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions P.24.0126.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge de l’application des peines de Bruxelles. A. Les antécédents de la procédure. La défenderesse exécute une peine d’emprisonnement de quarante-huit mois assortie d’un sursis probatoire de cinq ans pour dix-huit mois de cette peine, peine qui a été prononcée par le tribunal correctionnel d’Anvers le 8 juin 2023 du chef de faits de participation aux activités d’un groupe terroriste. En date du 9 août 2023, la demanderesse a déposé au greffe du tribunal de l’application des peines des demandes de détention limitée et de surveillance électronique. Le 10 août 2023, elle a introduit une demande de libération conditionnelle auprès du même greffe. A l’audience du tribunal, la défenderesse a déclaré se désister de sa demande de détention limitée. Le jugement attaqué octroie à la défenderesse la modalité d’exécution de la surveillance électronique et refuse l’octroi de la libération conditionnelle en précisant qu’une nouvelle demande pourra être introduite à partir du 1er juin 2024. En date du 23 janvier 2024, le demandeur s’est pourvu en cassation contre ce jugement. Le 25 janvier 2024, il a déposé un mémoire ainsi que la preuve de la signification du pourvoi et celle de l’envoi recommandé par lequel le mémoire a été communiqué à la défenderesse. B. L’examen du pourvoi. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision refusant l’octroi de la libération conditionnelle et celle décrétant le désistement de la demande de détention limitée Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la demande de surveillance électronique. Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours. Le moyen est pris de la violation de l’article 32, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Le demandeur reproche au juge de l’application des peines d’avoir statué sur la base d’un avis spécialisé qualifié de lacunaire qui, en raison des lacunes constatées, ne pouvait être considéré comme l’avis du service spécialisé dans les problématiques liées au terrorisme au sens de l’article 32, § 2, précité. Le demandeur fait valoir que cet avis ne répondait pas aux exigences légales dès lors qu’il ne contenait aucune appréciation quant à la nécessité d’imposer à la défenderesse un parcours d’accompagnement adapté. Il soutient que cette lacune ne peut être comblée par d’autres éléments du dossier. En vertu de l’article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006, si le condamné subit une peine pour des faits de terrorisme ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent
(1), l’avis du directeur doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(
  1. e)dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, l’avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté. Cet avis spécialisé doit être mis en corrélation avec les articles 41, § 2, et 56, § 1er de la loi du 17 mai 2006 qui prévoient que pour les condamnés du chef de terrorisme ou présentant des signes d’extrémisme violent, le tribunal peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre un parcours d'accompagnement adapté auprès d'un service ou d'une personne spécialisé(
  2. e)dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. La jonction au dossier de ce rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(
  3. e)relève de la responsabilité du directeur de l’établissement pénitentiaire qui, en vertu de l’article 31, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, est tenu, pour rédiger son avis, de constituer un dossier contenant un tel rapport
(2). Suivant la Cour, l’absence dans le dossier de cet avis spécialisé n’entraîne pas l’irrecevabilité des demandes d’octroi d’une modalité d’exécution de la peine et elle ne peut être imputée au condamné dès lors qu’il ne peut y remédier lui-même
(3). En l’espèce, le jugement attaqué relève que, selon le demandeur, la défenderesse continue à nier les faits et ne prend pas conscience des atteintes portées à la société. A propos de l’exigence d’un rapport spécialisé, le juge de l’application des peines constate que, nonobstant une demande formelle du 13 novembre 2023, la direction de la prison n’a pas estimé utile de donner suite à cette demande, se contentant d’un rapport lacunaire dans lequel ne figurent pas les éléments qui permettraient d’apprécier la position actuelle de la défenderesse par rapport aux faits. Il ajoute que le conseil de la défenderesse déplore également l’absence d’un tel rapport qu’il avait sollicité avant même la délivrance du billet d’écrou. Il me semble que ce n’est pas parce qu’un rapport est qualifié de lacunaire qu’il est inexistant et qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue par l’article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006. Dès lors que le caractère lacunaire du rapport ne peut être imputé au condamné et que ce dernier ne peut remédier par lui-même à ces lacunes, aucune disposition légale ne me paraît empêcher le juge de l’application des peines, chargé de statuer sur l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine, de considérer que les autres éléments figurant au dossier sont de nature à combler les lacunes éventuellement constatées dans ledit rapport. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen me paraît manquer en droit. Pour le surplus, le jugement énonce d’abord que le représentant de la direction de la prison, entendu à l’audience, a précisé qu’il fallait constater qu’indépendamment du discours actuel de la défenderesse, il y avait lieu de retenir le comportement adopté depuis son incarcération qui était exempt de tout signalement quelconque, la direction étant favorable aux demandes formulées avec une préférence pour la surveillance électronique estimant qu’il faut y aller pas à pas d’autant qu’il existe un projet de formation qui devra être apprécié à long terme. Il relève ensuite qu’il ressort du rapport d’expertise psychiatrique médico-légale, établi dans le cadre du dossier répressif et communiqué à la demande du juge de l’application des peines, que la défenderesse souffre d’une déficience mentale et qu’elle présente une personnalité influençable qui la rend très vulnérable et sujette à la radicalisation. Il relève que, toujours selon l’expert, elle a été engagée dans un programme de déradicalisation, qu’elle est suivie par un psychologue, et qu’il est préférable de prévoir des conseils psychosociaux supplémentaires et un suivi de justice. Le jugement déduit de ces éléments qu’il est possible d’encadrer les points de fragilité évoqués par un dispositif conditionnel strict. En considérant, au terme d’une appréciation qui se situe en fait, que l’absence d’un complément de rapport ne peut être imputée à la défenderesse et que les éléments figurant dans le dossier contenaient les informations nécessaires lui permettant de statuer conformément à la loi, le juge de l’application des peines a légalement justifié sa décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________________
(1)Par extrémisme violent, le législateur entend le fait de promouvoir, encourager ou commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie (art. 32, § 2, al. 2).
(2)Voy. M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Limal, Anthemis 2023, pp. 344-345.
(3)Voy. en ce sens à propos de l’avis spécialisé pour les délinquants sexuels, Cass. 15 juillet 2008, RG P.08.0984.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080715.2, Pas. 2008, n° 423. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240221.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080715.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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