id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.2 No Rôle: F.22.0150.F Affaire: V. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit fiscal Date d'introduction: 2024-05-14 Consultations: 481 - dernière vue 2026-06-18 16:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.2 Fiche 1 Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de déchéance, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif; le mémoire du défendeur, remis au greffe plus de trois mois après la signification du pourvoi, est tardif
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Mots libres: Mémoire en réponse - Recevabilité Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1093, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 2 L'article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la teneur est reprise à l'article 14, paragraphes 1er et 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, implique le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Procès équitable - Matière fiscale - Droit au silence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 1er et 3, g) - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Fiche 3 Lorsqu'un contribuable fait l'objet de poursuites pénales en raison d'activités délictueuses générant des revenus, la déclaration de tels revenus conformément à l'obligation légale qui s'impose à tout contribuable sous peine d'un accroissement d'impôt ne constitue pas en soi un acte d'auto-incrimination
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines Mots libres: Poursuites pénales - Conv. D.H., article 6, § 1er - Procès équitable - Matière fiscale - Droit au silence - Déclaration des revenus - Portée Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 305, al. 1er Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 444, § 1er Texte des conclusions F.22.0150.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : 1. Le mémoire en réponse. 1. Le défendeur a déposé un mémoire en réponse au greffe de la Cour le 11 janvier 2024. L’article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que « le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de déchéance, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif ». La signification du pourvoi est intervenue le 13 octobre 2022. Le mémoire du défendeur, remis au greffe plus de trois mois après la signification du pourvoi, est tardif, partant, irrecevable. 2. Le moyen. 2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de dire fondé l’appel des demandeurs, qui postulaient l’annulation des accroissements d’impôts […] et qui confirme le jugement entrepris, sans relever d’office que ces accroissements d’impôts violaient le droit des demandeurs à ne pas s’auto-incriminer. Selon le moyen, l’arrêt violerait ainsi les articles 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après la Convention ), et 14, § 1er et § 3,
- g)du Pacte international relatif aux droits civils et politique, et le principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. 3. Le grief s’analyse sous l’angle de la méconnaissance du principe général du droit précité, mais il suppose une démonstration « en cascade »: le moyen fait valoir, en substance, que le droit à ne pas s’auto-incriminer s’oppose à ce que soit sanctionné par une amende administrative, présentant un caractère pénal au sens des dispositions de la Convention et du Pacte international relatif aux droits civils et politique, l’absence de déclaration fiscale des revenus résultant d’une activité illicite. C’est sur cette base que le moyen fait, in fine, grief à la cour d’appel de n’avoir pas relevé d’office ce moyen de droit qui touche à l’ordre public. Il me semble dès lors qu’il faut d’abord vérifier si le soutien au moyen, qui se fonde sur le droit au silence par rapport à la procédure pénale de droit commun dont font l’objet les demandeurs depuis mai 2015, est fondé, dès lors qu’il fait valoir, par principe, que lorsqu’une telle procédure pénale relative à des activités délictueuses existe, l’obligation de déclaration, et les accroissements d’impôt sanctionnant son non-respect, méconnaissent le droit des demandeurs à ne pas s’auto-incriminer. 4. L’article 6, paragraphe 1er, de la Convention dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial […] qui décidera […] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […] ». L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politique dispose que: « § 1er. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera […] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […]. […] § 3, Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes […]
- g)A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ». Ces dispositions garantissent le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination
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- Le moyen pose la question de la compatibilité de ces principes fondamentaux avec le respect de certaines obligations fiscales, dont l’obligation de déclarer ses revenus à peine de sanction. L’article 305, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92) dispose que « les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques […] sont tenus de remettre, chaque année à l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311 ». L’article 444, § 1er, du même code, dispose qu’« en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement ».
- Faut-il en déduire que lorsqu’un contribuable fait l’objet de poursuites pénales en raison d’activités délictueuses, activités illicites qui génèrent des revenus au sens du CIR 92, la déclaration de tels revenus conformément à l’obligation légale qui s’impose à tout contribuable sous peine d’un accroissement d’impôt constitue en soi un acte d’auto-incriminassions ? La réponse est, en tous les cas, claire s’agissant de l’établissement de l’impôt. En effet, Votre Cour a considéré, par un arrêt du 22 septembre 2022
(2), que « La circonstance que la déclaration de revenus précédemment celés puisse entraîner leur imposition ne suffit pas à faire de cette déclaration, qu’elle intervienne ou non au cours d’une instruction pénale, un acte d’auto-incrimination au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme depuis son arrêt Salduz du 27 novembre 2008 ». 7. Par rapport à la possibilité d’accroitre l’impôt ou d’infliger des amendes, la thèse développée par le moyen me paraît également contredite par la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), d’abord. Dans un arrêt prononcé le 10 septembre 2002
(3), en cause de B.Allen c/ Royaume Uni, et après avoir rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle « le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 [de la Convention] », la CEDH a considéré que « l’obligation faite au requérant de fournir une déclaration de ses avoirs à l’administration fiscale ne soulève aucun problème [au sens de cette disposition], même si une sanction était attachée au défaut de cette déclaration. L’obligation de révéler ses revenus et son capital aux fins de la détermination de l’assiette de l’impôt et du calcul de celui-ci es en effet une caractéristique commune aux systèmes fiscaux des Etats contractants, dont il serait difficile d’envisager le fonctionnement efficace en l’absence de cette obligation ». Dans un second temps, la CEDH a paru nuancer ce principe, indiquant qu’en matière fiscale, le droit au silence peut être invoqué lorsqu’une procédure fiscale peut donner lieu à une sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention
(4). Ce point visait notamment les amendes administratives importantes, ce qui introduit l’idée d’une proportionnalité dans la sanction
(5). Certains auteurs ont toutefois déduit, à propos de l’arrêt Chambaz, que le seul fait que les éléments relatifs à la cotisation en litige soient susceptibles de déboucher sur l’application de telles sanctions de nature pénale (accroissement d’impôt ou amendes fiscales) ou que des amendes fiscales soient susceptibles d’être dirigées à l’encontre du contribuable en rapport avec les éléments faisant l’objet de la procédure fiscale, pour que les garanties de l’article 6 de la Convention soient de rigueur
(6). Il me semble qu’une telle interprétation est excessive et qu’il y a été coupé court par un récent arrêt du 4 octobre 2022 en cause de De Legé c. Pays-Bas
(7). Il y est rappelé que le simple fait qu’une obligation déclarative soit assortie d’une sanction à caractère pénal ne constitue pas une violation du droit à ne pas s’incriminer. Cependant, si les éléments qui doivent être déclarés sont de nature à établir une infraction pénale dans le chef du déclarant, il peut y avoir une violation du droit au procès équitable. Ainsi, si le principe du droit au silence est garanti (§ 74), il cède le pas en cas d'utilisation, dans le cadre d'une procédure pénale, d'éléments obtenus d'un accusé par des méthodes de coercition, si ces éléments ont une existence indépendante de sa volonté (§ 75), donc notamment des documents prévus dans le cadre de procédures fiscales (§ 76), et moyennant le respect des conditions de protection. En fin de compte, il sera toujours nécessaire de tenir compte de la nature et du degré de la contrainte utilisée pour obtenir les preuves, de l'existence des garanties du procès équitable et de l'utilisation – proportionnée - qui est faite de l’élément recueilli. A mon avis, le fait de devoir rentrer une déclaration fiscale conformément aux obligations fiscales de base, entre dans ces critères, même si le non-respect de cette obligation est sanctionnée d’accroissements s’ils sont raisonnables.
- Il se déduit de cette jurisprudence que le simple fait qu’une amende administrative sanctionne la méconnaissance de l’obligation de déclarer des revenus susceptible de révéler l’existence d’une infraction pénale ne constitue pas, en soi, une violation du droit au procès équitable. Il n’y a violation de ce droit que lorsque l’obligation déclarative est utilisée pour forcer la production d’éléments, qui seront ensuite utilisés dans le cadre d’une procédure pénale menée contre le contribuable. En conclusion, la seule circonstance que tout contribuable est tenu de déclarer ses revenus sous peine d’un accroissement d’impôt ne suffit pas à faire de la déclaration de ces revenus un acte d’auto-incrimination. Cette conclusion vaut, même si l’obligation de déclaration des revenus intervient alors que le contribuable fait l’objet de poursuites pénales, et ce, en raison d’une activité délictueuse générant de tels revenus. Dans la mesure où il se fonde sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
- La méconnaissance du principe général du droit de l’office du juge qui est alléguée par le demandeur est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de l’interdiction de l’auto-incrimination. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Conclusion : Rejet. ____________________________________
(1)Cass. 1er septembre 2021, RG P.21.1078.F, Pas. 2021, n° 508, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210901.2F.3.
(2)Cass. 22 septembre 2022, RG F.19.0105.F, Pas. 2022, n° 562, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220922.1F.8.
(3)CEDH, arrêt n°76574/01 du 10 septembre 2002, Allen c/ Royaume Uni
(4)Voyez notamment l’arrêt du 25 février 1993, Funke c/ France, obs. M.A. BEERNAERT, « Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et ses implications en droit pénal social belge », Orientations, 1997, p. 217 ; l’arrêt du 3 mai 2001, JB c/ Suisse ; l’arrêt du 5 avril 2012, Chambaz c/ Suisse ; J.A. SANS DIAZ-PALACIOS, « Le droit du contribuable à ne pas contribuer à sa propre incrimination dans l’affaire Chambaz contre Suisse », RGCF, 2012, p. 419 ; V. SEPULCHRE, « Chambaz et nous », RGF 2012/5, p. 1 ; Fr. KONING, « Prohibition de l’auto-incrimination en matière fiscale et égalité des armes », RGCF 2012, p. 403.
(5)Sur cette appréciation du caractère raisonnable de la sanction, voyez notamment l’opinion concordante du juge Matscher relative aux paragraphes 41-44 de l’arrêt Funke c/ France.
(6)Fr. KONING, « Prohibition de l’auto-incrimination en matière fiscale et égalité des armes », RGCF 2012, p. 410.
(7)CEDH, arrêt du 4 octobre 2022, De Legé c/ Pays-Bas. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210901.2F.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220922.1F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div