id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 févrie
Art. 4
, § 1er et 2 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
Art. 15
Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Procédures en cours - Déclaration d'insolvabilité dans un pays de l'Union européenne - Effets sur la procédure en cours - Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - Instance en cours - Notion - Demande contractuelle - Règlement - Champ d'application Bases légales: Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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, § 1er et 2 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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Fiches 3 - 4 La loi de l'État membre dans lequel une instance est en cours, et non celle de l'État membre d'ouverture, régit les effets de la procédure d'insolvabilité sur cette instance
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Mots libres: Procédure d'insolvabilité - Instance en cours - Détermination de la loi applicable Bases légales: Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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, § 1er et 2 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - GENERALITES Mots libres: Procédures en cours - Déclaration d'insolvabilité dans un pays de l'Union européenne - Effets sur la procédure en cours - Détermination de la loi applicable Bases légales: Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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, § 1er et 2 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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Texte des conclusions C.23.0047.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié, en ce qu’il condamne la demanderesse au paiement des intérêts aux taux et dans les conditions prévus par la loi du 2 août 2002 sur le montant alloué au principal, et ce en violation de l’article L.622-28 du Code de commerce français, des articles 3, 7, 19 et 20 du règlement (UE ) 2015/848 et, pour autant que de besoin, des articles 3, 4, 16 et 17 du règlement (UE) 1346/
- D’une part, le moyen invoque la violation de dispositions du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux procédures d’insolvabilité. Or, par application de l’article 84, ce règlement (UE) 2015/848 n’est applicable qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin
- Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la demanderesse le 11 juillet
- Dans la mesure où il invoque ce règlement (UE) 2015/848, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable.
- D’autre part, dans la mesure où il repose sur un moyen d’ordre public, qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est recevable pour le surplus.
- Le règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité prévoit des dispositions permettant de déterminer la loi applicable. En vertu de l’article 4, paragraphe 1er, « sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte ( ci-après dénommé « État d’ouverture ») ». Il convient de s’entendre sur ce qui est déterminé par la loi de l’État d’ouverture. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, « la loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité ; elle détermine notamment les éléments suivants : […] f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours
(1)». Les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours sont régis par l’article 15 de ce règlement : « les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours
(2)».
- La portée de cette disposition a déjà été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, à plusieurs reprises. Dans l’arrêt C-212/15, la Cour de Justice de l’Union européenne précise la portée à donner à l’article 4 du règlement pour ce qui concerne la loi applicable, combiné à l’article 15 du même règlement relatif aux effets de la procédure d’insolvabilité pour les instances en cours. Après avoir rappelé que le règlement « repose sur le principe selon lequel l’exigence d’égalité de traitement des créanciers, qui sous-tend […] toute procédure d’insolvabilité, s’oppose, en règle générale, aux poursuites individuelles au moyen de procédures d’exécution forcée, introduites et menées alors qu’une procédure d’insolvabilité contre le débiteur est pendante », l’arrêt C-212/15 considère qu’il « serait contradictoire d’interpréter l’article 15 du règlement n° 1346/2000 en ce sens qu’il viserait également les procédures d’exécution forcée, avec la conséquence que les effets de la procédure d’insolvabilité relèveraient ainsi de la loi de l’État membre dans lequel une procédure d’exécution forcée est en cours ». La Cour de justice de l’Union européenne fait ainsi la distinction entre les procédures en cours, et les procédures en cours tendant à l’exécution forcée. Elle en déduit qu’il « y a lieu de considérer que les procédures d’exécution forcée ne relèvent pas du champ d’application de l’article 15 du règlement n° 1346/2000 ». Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la procédure en cours tendant seulement à l’établissement d’un droit, c’est-à-dire à l’établissement d’une créance. Un second arrêt, l’arrêt C-250/17, a été rendu le 6 juin 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne, au sujet du règlement (UE) n° 1346/
- Il rappelle « que le contexte et les finalités [de l’article 15], imposent, quant à eux, une interprétation selon laquelle son champ d’application ne saurait être circonscrit aux seules procédures en cours portant sur un bien ou un droit déterminé dont le débiteur est dessaisi » (considérant 23). La Cour de justice précise que « cet article ne saurait s’appliquer indistinctement à toutes les instances en cours portant sur un bien ou un droit relevant de la masse d’insolvabilité », ce qui lui permet d’exclure « les procédures d’exécution forcée [qui le priveraient] de son effet utile ». Elle considère qu’« en revanche, les actions en constatation d’obligations pécuniaires qui se limitent à déterminer les droits et les obligations du débiteur, sans impliquer leur réalisation, […] ne risquent donc pas, à la différence des procédures individuelles d’exécution forcée, de porter atteinte au principe d’égalité de traitement des créanciers ainsi qu’au règlement collectif de la procédure d’insolvabilité relèvent du champ d’application dudit article 15 ». Elle en déduit qu’« il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier […] si l’action […] est une action au fond ayant précisément pour objet une demande de paiement d’une créance et si elle se distingue en tant que telle de la procédure qui viserait le recouvrement forcé de cette créance ». En conclusion, la Cour de justice répond à la question posée que l’article 15 du règlement n°146/2000 doit être interprété en ce sens qu’il « s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur
(3)». 6. Par conséquent, et sans aucun doute raisonnable, j’en déduis qu’une demande qui, comme en l’espèce, émane d’un créancier à l’encontre du débiteur qui est soumis à une procédure d’insolvabilité, et qui tend à la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme due en vertu du contrat, majorée le cas échéant d’intérêts de retard, relève du champ d’application de l’article 15 du règlement si la demande litigieuse est l’objet d’une instance en cours au moment où le débiteur est déclaré insolvable. C’est dès lors la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours, et non la loi de l’État d’ouverture, qui régit les effets de la procédure d’insolvabilité sur cette instance. Le moyen, qui est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. _____________________________________
(1)Je souligne.
(2)Ibidem.
(3)Cité par I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Kluwer ed. jur., 2019, p. 1332. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div