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Art. 1382
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Abus de droit - Sanction - Réduction du droit à son usage normal Bases légales:
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Fiches 3 - 4 Ne justifie pas légalement sa décision le juge qui considère qu'en laissant courir un certain délai, une partie a exercé son droit de manière abusive et que l'octroi d'une indemnité d'occupation couvrant une telle période serait « une source de profits », mais n'examine pas ensuite la mesure dans laquelle le droit du demandeur à une indemnité d'occupation peut être réduit à son usage normal
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Mots libres: Sanction - Réduction du droit à son usage normal - Indemnité d'occupation - Application Bases légales:
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Texte des conclusions C.23.0324.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen,
- Le moyen fait grief au jugement attaqué de décider que le demandeur « a manifestement manqué de prudence et de diligence dans l’exercice de son droit et ne peut créer du profit pour la masse de par sa demande, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il dit la demande [du demandeur] non fondée ». Le demandeur fait valoir que, par les motifs qu’il énonce, le jugement attaqué prononce comme sanction de l’abus de droit la privation de la possibilité de se prévaloir de son droit, alors que la sanction qui s’imposait, d’après ses constatations, aurait dû conduire à la réduction du montant de l’indemnité d’occupation réclamée.
- Il résulte des faits constatés par le jugement attaqué que : - l’époux [depuis décédé] de la défenderesse était propriétaire d’un immeuble, pour lequel il a, par acte notarié du 19 octobre 2015, fait dresser une déclaration d’insaisissabilité portant sur la résidence principale ; - par acte notarié du 18 février 2016, les époux ont modifié leur régime matrimonial en adjoignant à leur régime de séparation de biens une société d’acquêts accessoires, à laquelle l’époux de la défenderesse a apporté l’immeuble ; - l’époux de la défenderesse a été déclaré en faillite le 19 avril 2017, et il a été déclaré inexcusable ; - par un jugement du 17 janvier 2019, confirmé par la cour d’appel de Liège par arrêt du 17 décembre 2019, le tribunal de première instance de Namur a déclaré inopposable à la masse des créanciers l’acte du 18 février 2016 « en ce qu’il a apporté à la société d’acquêts constituée entre lui et [la défenderesse] le bien immobilier » ; - le curateur à la faillite de l’époux de la défenderesse indique que l’immeuble a été vendu de gré à gré le 16 mars 2021, pour un montant de 135.000 euros. Il résulte des antécédents de la procédure que le demandeur réclame à la défenderesse une indemnité d’occupation depuis l’ouverture de la faillite, en 2017, jusqu’à la vente du bien, ce qui correspond à une indemnité pendant 47 mois, sur la base d’une valeur locative de l’immeuble de 800 euros par mois. Le jugement prononcé par le juge de paix du canton de Philippeville du 24 novembre 2021 dit la demande du curateur recevable, mais non fondée. Par un jugement prononcé le 21 mars 2023, le tribunal de première instance de Namur, division Dinant, dit l’appel recevable mais non fondé et dit l’appel incident recevable et fondé. Il s’agit du jugement attaqué.
- De manière constante
(1), la Cour de cassation considère que « la sanction de l’abus de droit consiste, non en la déchéance du droit, mais en la réduction du droit à son usage normal ou dans la réparation du dommage que l’abus a causé
(2)». Elle l’a rappelé récemment dans l’arrêt du 7 septembre 2020
(3). Cette solution a d’ailleurs été retenue par le législateur dans sa récente modification du Code civil : la sanction d’un abus de droit est prévue à l’article 1.10 du Code civil
(4), selon lequel « la sanction d’un tel abus consiste en la réduction du droit à son usage normal, sans préjudice de la réparation du dommage que l’abus a causé ». 4. La Cour a certes admis que la sanction de la réduction puisse aller jusqu’à priver la créancier du droit à l’invoquer
(5), mais ces décisions sont toujours justifiées en ce cas par la constatation de circonstances données. La sanction de l’abus de droit consiste dans la neutralisation des effets du caractère abusif de l’utilisation du droit, le professeur VAN OMMESLAGHE soulignant qu’il en va ainsi « dans le cas d’espèce soumis au juge
(6)». Selon le professeur WÉRY, le pouvoir modérateur dont le juge est investi lui permet « de tempérer l’exercice du droit qui est incriminé et de le ramener dans les limites de son usage normal
(7)», et de souligner que « l’abus de droit et le devoir de modération ne sont que les deux faces – négative et positive – d’un même problème
(8)». La Cour a admis cette solution en matière contractuelle : « lorsque l’exercice abusif de droits concerne l’application d’une clause contractuelle, la réparation peut consister à priver le créancier du droit de se prévaloir de la clause »
(9). Le pendant au devoir de modération explique, notamment, la réduction comme répondant au droit d’invoquer une clause relative à l’inexécution du contrat: le devoir de modération commande de ne pas mettre en œuvre une clause dans des circonstances selon lesquelles le créancier raisonnable ne l’aurait pas fait. La sanction consisterait en ce cas à empêcher le créancier de se prévaloir de la clause, ce qui « n’équivaut pas à une déchéance du droit. Le juge ne punit, en effet, pas le créancier qui a agi au mépris de la bonne foi. Il lui impose tout simplement l’exécution en nature du devoir de modération », de sorte que le créancier pourrait encore se prévaloir de la clause en toute autre circonstance à l’avenir. La Cour de cassation a ensuite admis cette solution en dehors de l’exercice d’un droit contractuel : « de herleiding van het recht tot zijn normale uitoefening kan zover gaan dat de rechter aan de houder van het recht de mogelijkheid ontzegt om zich erop te beroepen in de gegeven omstandigheden »
(10). Dans un arrêt du 19 octobre 2018
(11), la Cour sanctionne le juge qui a intégralement rejeté l’astreinte « zonder vast te stellen dat het laten verbeuren van dwangsom van bij de aanvang rechtsmisbruik uitmaakte » et a dès lors, « bij het sanctioneren van het aangenomen rechtsmisbruik verder dan het herleinden van het rechtsmisbruikte recht tot zijn normale uitoefening ». 5. Il faut dès lors distinguer avec soin ce qui est admis (ordonner la réparation ou la réduction du droit à son usage normal) et ce qui est interdit
(12). La doctrine considère généralement que la différence entre la déchéance du droit et l’inefficacité du droit pour revenir à son exercice modéré est ténue, difficile
(13), ou quasiment inexistante
(14). S. STIJNS et S. JANSSENS considèrent qu’il n’est pas question de supprimer le droit, mais seulement de dénier au créancier le droit d’exiger son exécution forcée
(15). C’est ce que, dans une autre contribution avec Fr. AUVRAY, S. STIJNS appelle « la privation de l’exercice du droit », dont les auteurs soulignent que la difficulté de poser une ligne de démarcation avec la déchéance totale est aigüe « lorsqu’il est question de droits qui reçoivent une application unique
(16)». 6. Or, telle ne me paraît pas être l’hypothèse dans le cas soumis au tribunal de première instance de Namur, division Dinant. Il était au contraire permis au juge de vérifier, dans la mesure où il constatait que l’exercice du droit était abusif, si une sanction appropriée pouvait être appliquée pour modérer les effets de l’exercice abusif du droit qui ne se produit pas en cas d’application unique. S’agissant d’un droit dont l’exercice était rendu abusif par l’écoulement du temps, et donc dans l’aggravation du dommage réclamé, le juge pouvait aisément faire usage de son pouvoir de modération. C’est ce qui permet à votre Cour de vérifier si, dans les circonstances de la cause, la sanction appliquée par le jugement attaqué est conforme aux principes énoncés ci-avant. Le jugement attaqué considère que la défenderesse « ne pouvait, à l’égard de la masse faillie, occuper le bien immeuble, actif de la faillite, sans contrepartie financière » et qu’elle « aurait dû restituer à la masse les fruits de l’immeuble, à savoir les loyers perçus [si le bien avait été loué] ». Mais ce jugement énonce aussi que, « bien qu’en droit de solliciter une indemnité d’occupation, [le demandeur] a agi de manière totalement abusive dans la mesure où il [ne l’a] pas informé[e] […] de son intention de solliciter une telle indemnité pendant près de quatre ans », et il met en exergue deux éléments du cas d’espèce, étant, d’une part, la circonstance que les négociations relatives au prix de vente de l’immeuble ont été menée de concert avec la famille du défunt, sans jamais avoir fait état « d’une demande d’indemnité d’occupation ultérieure à la vente du bien », ce qui aurait pu modifier le sort des négociations, d’autre part, que le curateur « n’a pas adressé de mise en demeure » à la défenderesse préalablement à sa citation devant le juge de paix. Il en résulte que l’exercice du droit n’était pas à usage unique, que le juge retient un abus du fait de l’écoulement d’un temps long avant de réclamer l’indemnité, du silence sur ce point alors que les parties étaient en négociation et, enfin, de l’absence de mise en demeure, de sorte qu’il était au pouvoir du juge de modérer l’exercice du droit compte tenu des éléments constatés. Le jugement attaqué, qui considère qu’ « en laissant courir un délai de 47 mois », le demandeur a exercé son droit de manière abusive et que l’octroi d’une indemnité d’occupation de 37.600 euros couvrant une telle période serait « une source de profits », sans examiner dans quelle mesure le droit du demandeur à réclamer une indemnité d’occupation pourrait être réduit à son usage normal, ne justifie pas légalement sa décision de rejeter entièrement la demande du demandeur. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. ____________________________________
(1)Cass. 8 février 2001, RG C.98.0470.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010208.8, Pas. 2001, I, n° 78 ; Cass. 11 juin 1992, RG 9334, Pas. 1992, I, n° 534 ; Cass. 18 février 1988, RG 7965, Pas. 1988, I, n° 375 ; Cass. 16 décembre 1982, RG 6720, Pas. 1983, I, n° 231.
(2)Pour des exemples récents : Cass. 19 décembre 2019, RG C.19.127.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191219.1N.4, Pas. 2019, n° 682, avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans AC, cet arrêt est publié également à la RDC 2020, p. 521, avec une note de S. SOMERS et S. JANSEN, et à la RGDC 2021, avec une note de Th. VANSWEEVELT et B. WEYTS ; Cass. 23 mai 2019, RG C.16.0474.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.15, Pas. 2019, n° 315.
(3)Cass. 7 septembre 2020, RG C.19.0034.N-C.19.0118.N, Pas. 2020, n° 495, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200907.3N.3.
(4)Doc. Parl., Ch. Repr., Proposition de loi portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, commentaires sur l’article 1.10 du Code civil.
(5)Cass. 19 octobre 2018, RG C.15.0086.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.1, Pas. 2018, n° 570 ; Cass. 6 janvier 2011, RG C.09.0624.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110106.4, Pas. 2011, n° 12.
(6)P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Larcier 2010, p. 81, point 36.
(7)P. WÉRY, Droit des obligations, Précis, Larcier 2011, n° 116.
(8)Ibidem, n° 488.
(9)Cass. 2 février 2018, RG C.17.0386.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180202.4, Pas. 2018, n° 73 ; Cass. 8 février 2001, RG C.98.0470.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010208.8, Pas. 2001, I, n° 78.
(10)Cass. 19 décembre 2019, RG C.19.0127.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191219.1N.4, Pas. 2019, n° 682.
(11)Cass. 19 octobre 2018, RG C.15.0086.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.1, Pas. 2018, n° 570.
(12)P. WÉRY, Droit des obligations, T.I., p. 509.
(13)P. WÉRY, op. cit., n° 489, p. 468 ; S. STIJNS et Fr. AUVRAY, « Abus de droits contractuels dans l’exécution du contrat : critères et sanctions », in Les obligations contractuelles, (dir) M. DUPONT, Larcier 2016, p. 307, point 33.
(14)P. BAZIERS, « Abus de droit, rechtsverwerking et sanctions de l’abus de droit », RGDC 2012, p. 5.
(15)S. STIJNS et S. JANSEN, « Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractrecht », in S. STIJN, V. SAGAERT, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds), Themis verbintennissenrecht cahier 75, Brugges, die Keure 2012, 49, n° 60.
(16)S. STIJNS et Fr. AUVRAY, « Abus de droits contractuels dans l’exécution du contrat : critères et sanctions », in Les obligations contractuelles, (dir) M. DUPONT, Larcier 2016, p. 307, point 33. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010208.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110106.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180202.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181019.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.15 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191219.1N.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200907.3N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div