id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.6 No Rôle: C.23.0282.F Affaire: C. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-05-14 Consultations: 465 - dernière vue 2026-06-18 01:47 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.6 Fiche L'effet de dessaisissement qui s'attache au jugement par lequel le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse exclut qu'il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu'une décision définitive a déjà tranchée, même si de nouveaux moyens sont soulevés ou qu'une demande nouvelle fondée sur la même question litigieuse est introduite
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Jugement définitif - Notion - Portée - Question litigieuse - Dessaisissement - Nouveaux moyens ou demande nouvelle fondée sur la même question litigieuse - Effets Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 807 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.23.0282.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- Les antécédents de la procédure.
- Le litige a trait à un différend entre voisins à la suite de travaux entrepris par la défenderesse en cassation, et il concerne, d’une part, les mesures adoptées par la défenderesse pour réduire le bruit de passage des véhicules entre les propriétés voisines (problème du bruit), d’autre part, la solidité du mur mitoyen située en dehors du passage carrossable et situé dans l’axe de l’habitation des demandeurs en cassation (problème du mur). Un jugement prononcé par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek le 26 mai 2015 : - Reçoit la demande principale mais, avant de statuer plus avant, redésigne un expert judiciaire ( problème du bruit) - Reçoit la demande reconventionnelle et la dit déjà fondée dans la mesure précisée ci-après: . condamne les demandeurs en cassation à réparer à leurs frais exclusifs les parties du mur mitoyen situées hors du passage carrossable et dans l’axe de leur habitation; . Réserve à statuer pour le surplus. En appel, un jugement prononcé le 8 octobre 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles : - Confirme le jugement entrepris du 26 mai 2015 et, statuant par voie de dispositions nouvelles; - Dit que les travaux à réaliser par les demandeurs en cassation doivent l’être endéans l’année de la signification du jugement; - Dit que les demandeurs en cassation seront redevables d’une astreinte de 100 euros par jours à partir du 365ème jour suivant la signification du jugement, à défaut d’avoir réalisé ces travaux, - Renvoie la cause au premier juge concernant les nuisances liées au passage des véhicules dans le passage carrossable.
- Par citation signifiée le 10 décembre 2019, les demandeurs en cassation introduisent une demande de suspension de l’astreinte, sur la base de l’article 1385 quinquies du Code judiciaire, et ce, pour une durée de 6 mois, portée à 12 mois dans leurs conclusions. Un jugement prononcé par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 15 avril 2020 : - Dit la demande de suspension des demandeurs en cassation recevable et partiellement fondée dans la mesure ci-après ; - Dit la demande de majoration d’astreinte de la défenderesse en cassation recevable mais non fondée et l’en déboute ; - En conséquence, * Dit qu’il y a lieu de suspendre le cours de l’astreinte journalière de 100 euros à laquelle les demandeurs en cassation ont été condamnés en vertu du jugement du 8 octobre 2018 pour la période entre le 14 mars 2020 et le 4 mai 2020 inclus ; * Réserve à statuer sur une éventuelle prolongation de cette suspension liée uniquement à la prolongation des mesures exceptionnelles de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus ; - Ordonne la compensation partielle des dépens ; - Déboute les parties du surplus de leur demande et renvoie l’affaire au rôle.
- Un second jugement, prononcé le 5 décembre 2021, a été rendu par la même juridiction, dans la même cause. Il dit les demandes nouvelles des demandeurs irrecevables et, statuant en prosécution de cause, dit n’y avoir lieu à prolonger la suspension de l’astreinte au-delà du 4 mai
- Il s’agit du jugement attaqué.
- Le moyen.
- Le moyen fait grief au jugement attaqué d’estimer qu’une demande nouvelle formulée dans le cadre d’une mise en état judiciaire consécutive à un renvoi au rôle, conformément à l’article 747, § 2, alinéa 1er à 5 du Code judiciaire, ne peut concerner qu’un point spécialement réservé par le jugement ayant renvoyé la cause au rôle. Les demandeurs font valoir que ce faisant, le jugement attaqué ajoute à l’article 807 du Code judiciaire une condition de recevabilité qui n’y figure pas, et que n’exigent pas davantage les dispositions légales citées au moyen, à savoir une condition déduite des articles 19, alinéa 1er et les articles 774 et 775 de ce Code.
- Comme l’énonce d’ailleurs le pourvoi, le moyen invoque la violation des articles 774 et 775 du Code judiciaire qui ne sont pas applicables au litige et dont le juge n’a pas fait application. En outre, il n’indique pas en quoi le jugement attaqué viole l’article 747 de ce Code. Dans cette mesure le moyen est irrecevable.
- Les demandeurs exposent qu’ils ont formé devant le juge une demande en suppression de l’astreinte, et non en suspension de l’astreinte, et qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 807 du Code judiciaire, dont le tribunal ne pouvait dès lors être dessaisi au sens de l’article 19, alinéa 1er du Code judiciaire. L’article 807 de Code dispose que « la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente ». L’article 19 du Code judiciaire dispose que : « Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code ».
- Le dessaisissement est, selon l’expression, « la clé de voûte » de différents régimes
(1): le juge dessaisi d’une cause ne peut en principe plus connaître d’autres épisodes du même litige
(2). Il ne pourrait, sans violer la règle prescrite par l’article 19, alinéa 2 du Code judiciaire, étendre, restreindre ou modifier les droits qu’il a consacrés dans une décision prononcée antérieurement
(3). La Cour de cassation énonce que « l’effet de dessaisissement qui s’attache au jugement par lequel le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse exclut qu’il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu’une décision définitive a déjà tranchée, même si de nouveaux moyens sont soulevés ou qu’une demande nouvelle fondée sur la même question litigieuse est introduite
(4)». De même, « le dessaisissement est l’effet qui s’attache au jugement par lequel le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse et qui, à peine de commettre un excès de pouvoir, lui interdit, dans la même cause et entre les mêmes parties, de statuer à nouveau sur cette question. Cet effet se distingue de l’autorité de la chose jugée qui, aux conditions précisées à l’article 23 du Code judiciaire, permet à une partie de s’opposer à ce qu’il soit à nouveau statué sur une question litigieuse qui a déjà été jugée entre les mêmes parties dans une autre cause
(5)». En d’autres termes, « le dessaisissement empêche le retour du juge sur un point litigieux déjà jugé dans le cadre d'un même procès
(6)». 8. Il convient de rappeler la notion de « question litigieuse », au sens de cette disposition. Cette notion « permet […] de mobiliser effet positif et exception de dessaisissement
(7)». Le point litigieux consiste en « toute question relative à l'existence, à la valeur, aux effets d'un rapport juridique, d'une situation juridique, d'un acte ou d'un fait juridique, qui se pose dans un procès parce que le rapport, la situation, l'acte, le fait est incertain ou contesté
(8)». Comme l’énoncent Fr. BALOT et S. BENZIDI, « si la demande peut certes être la formalisation d'un point litigieux, tout autant que sa résultante exacte - en quoi elle est en le synonyme -, le point litigieux s'entend en réalité au-delà, à toute contestation juridique (par exemple, la reconnaissance d'un droit dans le chef d'une partie, l'application et les modalités de telle ou telle figure juridique à l'espèce, l'existence légale et la qualification de tel acte, comme un contrat ou un engagement unilatéral, etc.), mais aussi purement factuelle […]
(9)». Ils concluent que « dès qu'un tel point litigieux a ét é débattu et tranché, la faculté d'y revenir même au bénéfice d'une autre demande est prohibée au même juge, au motif du vide irrémédiable de sa saisine à l'endroit de pareil point, ou à tout autre juge, au motif cette fois de l'effet positif de la chose jugée s'attachant à son déjà jugé ». 9. Or, quel était le point litigieux susceptible d’emporter un dessaisissement du juge, s’il était tranché, dans la présente cause? En l’espèce, la demande de suspension de l’astreinte, sur laquelle le juge a statué et épuisé sa saisine au sens de l’article 19, alinéa 1er du Code judiciaire, concernait la demande de suspension de l’astreinte compte tenu de l’impossibilité matérielle - temporaire et effective – empêchant les demandeurs d’exécuter les travaux auxquels ils ont été condamnés dans le délai imparti
(10). La demande nouvelle porte certes sur la suppression de l’astreinte, mais pour le même motif, étant « l’impossibilité matérielle totale effective qui a matériellement empêché les concluants d’exécuter la condamnation principale dans le délai imparti
(11)». Dans un cas comme dans l’autre, la question litigieuse porte sur le point de savoir si les travaux auxquels les demandeurs ont été condamnés sont matériellement impossibles (temporairement ou définitivement) dans le délai fixé par le jugement de condamnation. Sur ce point, que fait le premier jugement, soit le jugement non attaqué du 15 avril 2020 ? Après avoir rappelé que les demandeurs « estiment être dans l’impossibilité de réaliser les travaux auxquels ils ont été condamnés et sollicitent pour ce motif une suspension des astreintes y afférentes durant douze mois », énoncé les principes applicables et rappelé que l’impossibilité matérielle s’apprécie concrètement, il constate que les demandeurs n’ont pas exécuté la condamnation dans le délai imparti par le jugement du 8 octobre
- Sur l’impossibilité matérielle de le faire, le jugement du 15 avril 2020 considère que : - rien n’indique que [les demandeurs] auraient effectué la moindre démarche en vue de réaliser les travaux [jusqu’à] la date du 20 mai 2019 à laquelle ils ont été interpelés par [la défenderesse] ; - [les demandeurs] ne démontrent aucun motif légitime justifiant l’inertie dont ils ont fait preuve durant ces huit mois ; - leur inertie est d’autant plus inexcusable que s’agissant de travaux relatifs à la stabilité d’un mur, ceux-ci nécessitaient l’accomplissement de diverses prestations avant travaux, dont celle de faire appel à l’intervention d’un ingénieur en stabilité, ce que [les demandeurs], assistés d’un conseil technique, ne pouvaient ignorer ; - la solution maximaliste préconisée par l’expert V. n’a fait l’objet, en cours d’expertise, d’aucune réserve particulière quant à une quelconque impossibilité ou difficulté d’exécution, ce que [les demandeurs] ne prétendent d’ailleurs pas ; - les travaux [de l’expert] ont été menés de manière sérieuse, contradictoire, complète et approfondie […] ; - outre qu’il n’est ni signé, ni daté, le rapport dont se prévalent [les demandeurs] à l’appui de leur demande ne précise pas que les travaux litigieux seraient impossibles à réaliser mais uniquement que ceux-ci présenteraient certaines ‘contraintes’ pouvant être évitées par la technique des épingles ; - ce rapport est par ailleurs contredit par celui du conseil technique de [la défenderesse] qui se rallie à la solution préconisée par l’expert V. Il en déduit que « l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux litigieux dans le laps de temps imparti alléguée par [les demandeurs] n’est pas établie à suffisance, du moins en ce qui concerne la période entre le 6 décembre 2019 et le 13 mars 2020 inclus. Pour la période ultérieure, cette considération sera seulement tempérée par les mesures de confinement prises par le gouvernement en raison de l’épidémie de coronavirus, motif pour lequel « une demande de suspension de délai […] sera accordée [aux demandeurs] à partir du 14 mars 2020 et ce, jusqu’au 4 mai 2020, première date probable de ‘déconfinement progressif’ » et « cette suspension pourrait se prolonger si les mesures de confinement ayant des répercussions dans le secteur de la construction devaient perdurer après cette même date, le tribunal réserv[ant] à statuer sur un éventuel prolongement lié à ces mesures ». Par ce jugement non attaqué du 15 avril 2020, le tribunal considère donc qu’il n’y a pas d’impossibilité matérielle d’exécution d’ordre technique justifiant que les travaux ne puissent être réalisés dans les délais requis.
- Dans leur demande nouvelle, formée par voie de conclusions après le jugement précité, les demandeurs indiquent former une « demande de suppression de l’astreinte fondée sur l’impossibilité technique de satisfaire à la condamnation initiale », résumée comme suit : « il s’agit d’une impossibilité matérielle totale effective qui a matériellement empêché les demandeurs d’exécuter la condamnation dans le délai imparti
(12)». Cette demande porte à l’évidence sur la même question litigieuse que celle tranchée par le jugement non attaqué du 15 avril 2020. Le jugement attaqué fait dès lors une correction application de ces principes, qu’il rappelle
(13), en considérant que, « lorsqu’il rend un jugement qui tranche tout ou partie d’un litige, le juge a épuisé son pouvoir juridictionnel pour ce qui est tranché, [qu’] il en est dessaisi et ne peut statuer à nouveau sur la même question litigieuse » en sorte que, « sous la réserve d’une saisine permanente prévue par la loi, le juge dessaisi ne peut plus connaître d’autres épisodes, même accessoires, du même litige ». En énonçant que « lors de la clôture des débats du 7 avril 2020, le tribunal était saisi de deux questions litigieuses » dont celle de « l’impossibilité d’exécution dont se prévalaient [les demandeurs] », le jugement attaqué, qui considère que « le tribunal a prononcé un jugement définitif sur ces deux questions et a dès lors vidé sa saisine, sauf sur le point expressément réservé, étant ‘l’éventuelle prolongation de cette suspension liée uniquement à la prolongation des mesures exceptionnelles de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus’ », justifie légalement sa décision que les demandes nouvelles « ne sont par conséquent pas recevables ». Ce point est indépendant de sa décision quant au (non) fondement de la demande de prolongation de la suspension de l’astreinte au-delà du 4 mai 2020, sur la base des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus. Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. ____________________________________
(1)C. DE BOE, L’interprétation, la rectification et la réparation des décisions de justice, ou le service après-vente judiciaire, in Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, (dir) H. BOULARBAH et J. Fr. VAN DROOGHENBORECK, CUP, n° 183, Anthémis 2018, p. 374.
(2)G. DE LEVAL et consorts, Droit judiciaire, Manuel de procédure civile, t. II, p. 665, n° 7.33.
(3)C. DE BOE, op. cit., p. 374.
(4)Cass. 12 novembre 2020, RG C.17.0563.F, Pas. 2020, n° 696, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201112.1F.4 ;Cass. 27 mars 2017, RG C.16.0198.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170327.1, Pas. 2017, n° 213.
(5)Cass. 8 juin 2018 RG C.18.0010.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180608.2, Pas. 2018, n° 369 ; Cass. 22 janvier 2015, RG C.13.0532.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150122.11, Pas. 2015, n° 56 ; Cass. 26 février 2014, RG P.13.1637.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.6, Pas. 2014, n° 152.
(6)Fr. BALOT, « Autorité de la chose jugée et exception de dessaisissement dans le procès “fragmenté” », RGAR 2016/10, n° 5.
(7)Fr. BALOT et S. BENZIDI, « L’exception de chose jugée », in Le point sur les défenses en droit judiciaire, (dir.) Fr. BALOT, Larcier 2023, pp. 118 et s.
(8)J. VAN COMPERNOLLE, « Considérations sur la nature et l'étendue de l'autorité de la chose jugée en matière civile », RCJB 1984, p. 252, no 17.
(9)Fr. BALOT et S. BENZIDI, op. cit., pp 118 et s.
(10)Voir leurs conclusions de synthèse, pp. 19-20.
(11)Voir leurs conclusions de synthèse, pp. 21-25.
(12)Voir leurs conclusions de synthèse, p. 25, n° 28.
(13)Voir pp. 6 et 7. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150122.11 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170327.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180608.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201112.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div