id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240228.2F.2 No Rôle: P.23.1542.F Affaire: H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2024-05-16 Consultations: 543 - dernière vue 2026-06-15 07:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240228.2F.2 Fiches 1 - 2 Lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis; cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine; cette obligation est respectée lorsque l'arrêt reproduit les préventions de la citation en y indiquant les dispositions légales applicables, ou lorsqu'il mentionne celles-ci dans ses motifs; il n'est pas requis de s'y référer dans le dispositif
(1)
(2).
(1)Cass. 23 octobre 2019, RG P.19.0610.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1, Pas. 2019, n° 539, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.
(2)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 6 Pour satisfaire à l'obligation de motivation de la peine, le juge doit prendre en compte tous les éléments de fait propres à la cause et à la personnalité du prévenu qui justifient, à ses yeux, l'application de la peine concrète qu'il entend infliger; il peut notamment avoir égard à l'attitude du prévenu envers la victime et à la gravité des infractions, notamment du point de vue de leurs répercussions sur la victime; il ne peut toutefois violer les droits de la défense du prévenu en justifiant le choix et la sévérité de la sanction en raison de ses dénégations ou de la manière dont il a entendu soutenir son innocence
(1); la référence à l'absence de remise en question ou de prise de responsabilité du prévenu ne saurait conduire à tenir pour inexistants l'ensemble des autres motifs justifiant le choix et le degré de la peine
(2)
(3).
(1)Cass. 7 février 2012, RG P.11.1732.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1, Pas. 2012, n° 89.
(2)Voir Cass. 11 octobre 2023, RG P.23.0754.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231011.2F.15, Pas. 2023, n°647, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.
(3)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: A.R. du 6 septembre 2017 - 06-09-2017 - Art. 6, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2017031231 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.23.1542.F L’avocat général délégué V. Truillet a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. L’arrêt attaqué condamne le demandeur du chef viol sur majeur commis avec séquestration et sous la menace d’une arme et de harcèlement au moyen du réseau de communication électronique. Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours dans un mémoire déposé le 28 décembre
- Examen du pourvoi : 1.
- Le premier moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, Je me réfère à mes conclusions écrites. Je conclus au rejet du pourvoi / à la cassation de la décision attaquée. reproche à l’arrêt attaqué de n’indiquer, en son dispositif, que ce soit directement ou par renvoi aux dispositions légales visées au jugement, que les dispositions nouvelles et non les articles 375 et 376 anciens du Code pénal applicables à la prévention de viol commis sous la menace d’une arme (prévention A). Ces derniers articles déterminent la peine applicable au moment des faits, selon les motifs mêmes de l’arrêt puisque les dispositions nouvelles incriminant toujours le comportement prévoient une sanction plus lourde. Dans sa première branche, le moyen soutient que l’arrêt n’est ainsi pas régulièrement motivé. Dans sa seconde branche, le moyen soutient qu’il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt. Les premiers indiquent qu’il convient d’appliquer la peine prévue au moment des faits, plus favorable au prévenu, alors que le second ne vise que les nouvelles dispositions. Il me semble que les deux branches peuvent être abordées conjointement. 1.
- L’article 195 du Code d’instruction criminelle prévoit que tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application. Lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis. Cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine
(1). L’endroit du jugement ou de l’arrêt où est faite la mention des dispositions légales appliquées est sans importance
(2). Il n'est pas exigé de s'y référer de manière expresse dans le dispositif
(3). L’indication des dispositions légales applicables peut avoir lieu dans le préambule de la décision
(4), dans les motifs
(5), ou en reprenant les préventions de la citation comprenant l’indication des textes légaux applicables
(6). Il me semble qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. 1.
- L’arrêt attaqué contient l’indication des articles 375, 376 et 378 anciens du Code pénal sous le libellé de la prévention A et au point «
- Quant à la peine ». Il procède à l’examen de l’application de la loi dans le temps, constatant que les faits reprochés étaient incriminés par les anciennes dispositions du Code pénal et le restent par les nouvelles dispositions mais que la peine la plus favorable est édictée par les anciens textes. Il ne me semble dès lors pas qu’existe la contradiction alléguée. A cet égard, le moyen me semble manquer en fait. 2.
- Le second moyen, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 195, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle
(7)et du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense, reproche à l’arrêt attaqué de méconnaître son droit d’organiser sa défense comme il estime devoir le faire en tenant compte, pour le choix de la peine, de la manière dont le demandeur a plaidé son innocence. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué adopte la judicieuse motivation des premiers juges, selon laquelle ont déterminé la peine son manque de sens de responsabilité, de prise de conscience de culpabilité et de remise en question. 2.
- Je ne relève, ni dans le passage cité du jugement ni dans l’arrêt attaqué, qu’il soit reproché au demandeur son absence de prise de conscience de sa culpabilité. A cet égard, reposant sur une lecture inexacte, le moyen me paraît manquer en fait. 2.
- L’article 195, alinéa 4 du Code d’instruction criminelle stipule que le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi. Il peut et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux, l’application de la peine concrète qu'il entend infliger
(8)pour autant qu'ils aient été soumis à la contradiction et que le juge ne sanctionne pas la manière dont le prévenu a présenté sa défense
(9). Il convient de déterminer ce que le juge peut prendre en compte sans porter atteinte au droit du prévenu d’organiser sa défense. A plusieurs occasions, la Cour a estimé que ne pouvaient être pris en considération, pour fixer le taux de la peine, le déni ou le déni total par un prévenu du fait mis à sa charge
(10), le fait de ou la persistance à clamer son innocence
(11), le manque de sens de responsabilité et de prise de conscience de sa culpabilité
(12). Le juge du fond peut, dans ces limites, prendre en compte tous les éléments propres à la personne et à la personnalité du prévenu tels qu’ils lui sont apparus à l’examen du dossier et au cours des débats, notamment : - son mutisme
(13), - la manière dont le prévenu s’est comporté au cours de l’enquête à l’égard des témoins, des victimes ou des autres parties
(14), - l’attitude du prévenu au cours de l’instruction
(15), - les dénégations du prévenu démontrant son incapacité de se livrer à une introspection profonde et sincère ; « en persistant à nier les faits les plus graves, il révèle son peu d’empathie pour les victimes, que les propos conformistes ou de façade qu’il tient devant la cour d’appel ne véhiculent qu’un repentir qui n’est ni total ni franc, ou encore qu’il ne paraît pas prêt à assumer à ce jour l’entière responsabilité de ses actes pédophiles »
(16), - l’absence de remise en question face à des actes qui ne peuvent être banalisés
(17). 2.3. Il convient d’examiner la portée du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination protégé par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle que précisée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt du 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni
(18), la Cour européenne des droits de l’homme déclare que le droit de ne pas témoigner contre soi-même constitue une protection non pas contre la tenue de propos incriminants en tant que telle mais contre l’obtention de preuves par la coercition ou l’oppression. C’est l’existence d’une contrainte qui peut faire douter du respect de ce droit. 2.
- L’arrêt attaqué adopte la motivation des premiers juges, dont les termes suivants ne me semblent pas inconciliables avec la jurisprudence évoquée ci-dessus : « Au cours de l’instruction et lors de sa comparution devant le tribunal, le prévenu n’a aucunement assumé sa responsabilité ni pris la mesure de ses actes révélant son absence totale d’empathie envers la victime. S’il est libre d’opter pour le système de défense de son choix, il n’en demeure pas moins que son attitude ne laisse pas entrevoir le moindre signe d’un quelconque début de remise en question dans son chef, ce qui n’est pas de nature à rassurer le tribunal ». La décision attaquée énonce, en outre, d’autres considérations fondant le choix de la sanction tels que : - la particulière gravité des faits, appelant un rappel sérieux et dissuasif à la loi ; - la description des violences exercées démontrant ainsi que le prévenu n’avait aucun respect pour la personne d’autrui ; - le comportement délictueux fait partie de ceux qui contribuent indéniablement à troubler l’ordre social et engendrer chez les victimes d’importants troubles psychologiques ; - l’usage inacceptable de la violence ; - la personnalité du prévenu telle qu’elle ressort notamment du rapport d’expertise mentale. Sans présenter de trouble mental ni de signe de perversion ni de tendance à la violence, le prévenu n’est guère impressionné par les accusations portées à son encontre. Y est souligné que « l’idée qu’il a forcé quelqu’un à avoir des relations sexuelles, c’est-à-dire à la violer éveille chez lui un sourire amusé » ; - mais aussi l’absence d’antécédents autre qu’en roulage et le fait qu’il ne se soit plus fait connaître par un comportement culpeux. Par l’ensemble des considérations énoncées ci-dessus, il me semble que l’arrêt a régulièrement motivé la confirmation de la peine prononcée et le refus de faire droit à une mesure de sursis. Le moyen ne peut être accueilli. 2.
- A supposer, par contre, les motifs du jugement critiqués inadéquats au regard des droits de la défense, il serait possible d’avoir égard aux autres éléments de motivation de la peine développés par l’arrêt pour estimer cette dernière suffisante. La Cour a jugé que lorsque les autres motifs étaient suffisamment précis pour justifier le choix et le taux de la peine, la référence aux dénégations du prévenu à l’audience, fût-elle inappropriée, pouvait être considérée comme surabondante
(19). La Cour a récemment jugé
(20)que la référence à un pacte de silence et à l’absence de remise en question ou de prise de responsabilité, ne saurait conduire à devoir tenir pour inexistants l’ensemble des motifs résumés ci-dessus. Cette motivation est suffisamment précise pour justifier le choix et le degré de la peine. Le moyen serait alors dénué d’intérêt. Conclusion : Je conclus au rejet du pourvoi. _____________________________________
(1)Cass. 23 octobre 2019, RG P.19.0610.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1, Pas. 2019, n° 539, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 9e éd., Bruges, La Charte 2021, p. 1538 ; Cass. 25 novembre 2015, RG P.15.1461.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.5, Pas. 2015, n° 702, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 23 mai 2007, RG P.07.0405.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.4, Pas. 2007, n° 268.
(2)Cass. 11 février 2003, RG P.02.0670.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.8, Pas. 2003, n° 95.
(3)Cass. 29 novembre 2005, RG P.05.0832.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051129.2, Pas. 2005, n° 634.
(4)Cass. 26 novembre 1980, RG 1221, Pas. 1981, I, 357.
(5)Cass. 20 février 2001, RG P.00.1489.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.7, Pas. 2001, n° 105.
(6)Cass. 29 novembre 2005, RG P.05.0832.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051129.2, Pas. 2005, n°634 ; Cass. 20 avril 1983, Pas. 1983, I, 928.
(7)Devenu al. 4 depuis le 8/01/2024.
(8)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 1557-1558.
(9)Cass. 7 février 2012, RG P.11.1732.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1, Pas. 2012, n° 89, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(10)Cass. 30 mai 2017, RG P.16.0783.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6, Pas. 2017, n° 358 ; Cass. 24 février 1999, RG P.98.0690.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990224.12, Pas. 1999, n° 113.
(11)Cass. 23 juin 2021, RG P.21.0334.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3, Pas. 2021, n° 472 ; Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1080.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3, Pas. 2015, n° 360.
(12)Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1080.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3, Pas. 2015, n° 360 ; Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1551.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4, Pas. 2008, n° 70.
(13)Cass. 24 mai 2011, RG P.11.0095.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.7, Pas. 2011, n° 345.
(14)Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0353.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5, Pas. 2008, n° 363 ; Cass. 23 mars 2004, RG P.03.1347.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25, Pas. 2004, n° 163 ; Cass. 19 mai 1999, RG P.99.0087.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9, Pas. 1999, n° 294.
(15)Cass. 22 mai 2012, RG P.11.1915.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9, Pas. 2012, n° 322.
(16)Cass. 7 octobre 2020, RG P.20.0700.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.8, Pas. 2020, n° 615.
(17)Cass. 19 janvier 2022, RG P.20.1182.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.1, Pas. 2022, n° 46.
(18)Requêtes n° 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09.
(19)Cass. 14 octobre 2020, RG P.20.0825.F, inédit ; voir Cass. 28 septembre 2022, RG P.22.0462.F, inédit.
(20)Cass. 11 octobre 2023, P.23.0754.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231011.2F.15, Pas. 2023, n° 647. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240228.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240228.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990224.12 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030211.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051129.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231011.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div