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P. contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240228.2F.3 No Rôle: P.23.1679.F Affaire: P. contra P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-05-16 Consultations: 471 - dernière vue 2026-06-16 03:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240228.2F.3 Fiches 1 - 2 Il y a concours matériel d'infractions au sens de l'article 60 du Code pénal lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable d'infractions sans avoir été condamné définitivement pour l'une d'elles au moment où il a commis les autres; cet article s'applique non seulement lorsque les infractions concurrentes sont déférées simultanément au même juge mais aussi lorsqu‘elles le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribunaux distincts

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours matériel Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 60 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 60 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.23.1679.F Conclusions de Mme l’avocat général délégué Truillet : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau. Le jugement attaqué condamne le défendeur, relativement à des faits du 2 mars 2021, du chef des préventions de défaut d’assurance en tant que propriétaire et en tant que détenteur ou conducteur d’un véhicule (B, E et F), en état de récidive spécifique, de défaut contrôle technique (C et G) et de défaut immatriculation (D et H), à une peine de travail d’une durée de 120 heures pouvant, à défaut d’exécution dans le délai légal, être remplacée par une peine d’emprisonnement de 6 mois. Il le condamne, en outre, à la déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de 9 mois, la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique. Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours dans un mémoire déposé le 3 janvier
  1. Examen du pourvoi.
  2. Le moyen, pris de la violation de l’article 60 du Code pénal, reproche au jugement attaqué de ne pas avoir respecté la limite maximale de la peine de travail prévue à cet article en cas de concours matériel d’infractions, lequel s’applique même si des infractions sont jugées successivement par des tribunaux différents, lorsque le délinquant n’a pas été jugé définitivement pour l’une d’elles au moment où il a perpétré les autres. Le demandeur soutient qu’il y a ainsi concours matériel entre les faits de la présente cause, commis le 2 mars 2021, et ceux qui ont entraîné une peine de travail de 300 heures prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 15 juin
  3. Selon lui, l’article 60 du Code pénal prévoyant une peine de travail maximale de 300 heures, maximum déjà atteint par le jugement du 15 juin 2021, le tribunal de première instance du Luxembourg ne pouvait légalement justifier sa décision d’infliger une peine de travail de 120 heures.
  4. Il y a concours matériel d'infractions au sens de l'article 60 du Code pénal lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable de plusieurs infractions sans avoir été condamné définitivement pour l'une d'elles au moment où il a perpétré les autres
(1). L'article 60 du Code pénal s'applique non seulement lorsque les infractions concurrentes sont déférées simultanément aux juges mais aussi lorsqu'elles le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribunaux distincts
(2). Le concours matériel d’infractions trouve à s’appliquer si les infractions ne sont pas liées entre elles par une unité d'intention ou de réalisation au sens de l'article 65 du Code pénal
(3). Le juge du fond apprécie en fait l'existence ou l'absence de cette unité d'intention mais il incombe à la Cour de vérifier s'il a pu, sur la base de ses constatations, la retenir ou l'écarter
(4). 3. En l’espèce, le jugement attaqué, confirmant le jugement entrepris du 17 janvier 2023, retient l’unité d’intention entre les sept préventions qui lui sont soumises et ne prononce qu’une seule peine, faisant ainsi application de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal. Par ailleurs, il constate que « le prévenu a bénéficié, à deux reprises, de peines de travail. La seconde, conséquente, puisque de 300 heures, a été ordonnée par un jugement du 15 juin 2021 et donc postérieurement aux faits dont le tribunal est saisi ». Il ne retient pas d’unité d’intention entre les faits jugés le 15 juin 2021 et ceux qui lui sont soumis. Dès lors, ces infractions forment entre elles un concours matériel
(5). Il me paraît que le jugement critiqué devait alors tenir compte de la peine infligée par jugement du 15 juin 2021 pour déterminer celle qu’il prononcerait, conformément à l’article 60 du Code pénal. Ce dernier prévoit qu'en cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte, la peine de travail prononcée ne pouvant en aucun cas excéder trois cents heures. Dans la mesure où il a prononcé une seconde peine de travail dont la durée ajoute aux trois cents heures de la première et excède le maximum légal, le tribunal a violé la disposition précitée. Au vu de ce qui précède, le moyen me paraît donc fondé.
  1. En revanche, pour les peines accessoires, la règle du cumul des peines sans qu'elles puissent excéder le double de la peine la plus forte prévue par l'article 60 du Code pénal me paraît avoir été respectée.
  2. Quant à l’étendue de la cassation, l’appelant ayant renoncé aux griefs relatifs à la culpabilité, le jugement critiqué porte uniquement sur la peine. La nullité affectant un élément de la peine principale, il me paraît qu’elle entraîne la cassation de la condamnation entière
(6). Il me semble nécessaire que le juge de renvoi puisse déterminer les peines accessoires, dont le taux peut être influencé par la hauteur de la peine principale. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué en ce qu’il statue sur la peine et en ce qu’il condamne le défendeur à verser une contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et au rejet pour le surplus. _______________________________________
(1)Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3, Pas. 2012, n° 255.
(2)Cass. 20 janvier 2021, RG P.20.1252.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.11, Pas. 2021, n° 43, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 9 mars 2005, RG P.04.1591.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4, Pas. 2005, n° 145.
(3)Voir concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général précédent Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3, Pas. 2012, n° 255.
(4)Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3, Pas. 2012, n° 255 ; voir Cass. 6 mai 2020, RG P.20.0029.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2F.2, Pas. 2020, n° 272 ; Cass. 23 novembre 2016, RG P.16.0982.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2, Pas. 2016, n° 667, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(5)Cass. 20 janvier 2021, RG P.20.1251.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.12, Pas. 2021, n° 42, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(6)R. LECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB Bruxelles, Bruylant 2015, pp. 631-632. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240228.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240228.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2F.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.11 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260128.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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