id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.1 No Rôle: C.22.0417.F Affaire: SOCIETE DE LOGEMENT PUBLICS DE LA HAUTE c. ENTREPRISES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-05-30 Consultations: 341 - dernière vue 2026-06-16 11:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.1 Fiche L'adjudicataire est déchu des droits que lui accorde l'article 54 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 en raison d'un ordre écrit du pouvoir adjudicateur susceptible d'avoir une influence sur le déroulement et le coût du marché, s'il ne l'a signalée dans les trente jours du moment où il a pu ou aurait dû apprécier, non cette influence, mais l'éventualité de celle-ci
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Bases légales: A.R du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics - 14-01-2013 - Art. 52 - 09 Lien ELI No pub 2013021005 A.R du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics - 14-01-2013 - Art. 54 - 09 Lien ELI No pub 2013021005 Texte des conclusions C.22.0417.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : Le premier moyen. Le contentieux relatif au dédommagement d’un adjudicataire ou à la révision des conditions d’exécution d’un marché public de travaux, de fournitures et de services comporte le contrôle du respect par l’adjudicataire des prescriptions de ‘recevabilité’ imposées par le article 52 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Le cahier général des charges impose à l’adjudicataire la dénonciation dans un certain délai des faits et circonstances de nature à fonder sa demande. Pour l’exercice de son droit à dédommagement ou à révision des conditions du marché, l’adjudicataire doit : 1) sous peine de déchéance, dénoncer au pouvoir adjudicateur le fait ou la circonstance qui perturbe l’exécution normale du marché, au plus tôt, et au plus tard, dans les trente jours de sa survenance, en lui signalant sommairement l’influence que ce fait ou cette circonstance ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché
(1). Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des circonstances dont le pouvoir adjudicateur n’a pas été saisi par l’adjudicataire en temps utile et dont il n’a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l’incidence sur le marché pour prendre les mesures qu’exigeait éventuellement la situation
(2). L’adjudicataire est le mieux placé pour déterminer le caractère perturbateur d’un événement donné et l’absence de dénonciation révèle souvent qu’au moment de la survenance de cet événement, son influence était marginale à l’adjudicataire. Il est rare que le pouvoir adjudicateur dispose de tous les éléments pour se faire lui-même une idée des conséquences des faits qui lui ont dénoncés ou dont il a connaissance, notamment parce que certains de ces éléments peuvent être personnels à l’adjudicataire ou étrangers au marché considéré
(3). L’objectif de la dénonciation est clairement énoncé. C’est pour prendre éventuellement des mesures que le pouvoir adjudicateur entend être saisi en temps utile des faits et circonstances invoqués dont elle doit contrôler la réalité et apprécier l’incidence sur le marché
(4). Il importe que le pouvoir adjudicateur soit averti de l’influence possible de ces faits et circonstances sur le déroulement et le coût du marché
(5). Le pouvoir adjudicateur doit en effet procéder à un arbitrage ente le coût d’une éventuelle indemnité à payer à l’adjudicataire si rien ne change et le coût d’une éventuelle modification du marché destinée à obvier aux difficultés rencontrées, qui pourrait s’avérer plus avantageuse économiquement. On ne demande pas à l’adjudicataire de chiffrer précisément les conséquences mais seulement de donner un ordre de grandeur. Le point de départ du délai de déchéance ne peut dès lors être repoussé au moment où naît pour l’adjudicataire le droit à indemnisation
(6). (par ex. le coût journalier approximatif d’une interruption des travaux ou encore une fourchette de coûts de moyens supplémentaires à mobiliser). Pour les ordres du pouvoir adjudicateur qui sont à la base de la perturbation, l’adjudicataire doit non les dénoncer, mais seulement signaler l’influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché
(7). La dénonciation apparaît être une condition à l’exercice d’un droit de l’adjudicataire fondée sur le principe d’exécution de bonne foi des conventions qui, entre autres, oblige le créancier d’une obligation à réduire le dommage et/ou à permettre au débiteur de le faire. Elle constitue une caractéristique propre à tout marché important et de longue durée, exposant l’un et l’autre des partenaires au contrat à des charges considérables. La sanction ne peut être recherchée qu’en application du principe d’exécution de bonne foi et de l’obligation de chaque partie de contribuer à l’équilibre des prestations réciproques, spécialement dans le cadre des marchés publics
(8). Il suit de ce qui précède que l’adjudicataire qui n’a pas signalé dans les trente jours de l’ordre écrit du pouvoir adjudicateur l’influence éventuelle de celui-ci sur le déroulement et le coût du marché est déchu des droits que lui accorde l’article 54 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. L’arrêt relève « que, le 15 septembre 2016, le chantier a fait l’objet d’un ordre d’arrêt décidé par [la demanderesse] », et, après avoir rappelé que « le seul fait qu’il y ait un ordre d’arrêter les travaux n’implique pas la possibilité d’introduire un décompte d’indemnisation fondé sur l’article 55 de l’arrêté royal [précité] qui ouvre ce droit dès lors que l’arrêt a une certaine durée et plus particulièrement au moins un vingtième du délai d’exécution », et considéré que « cette obligation de dénoncer l’influence que l’ordre d’arrêt des travaux pourrait avoir doit donc se lire en concordance avec cet article 55 » de sorte que « la date […] du 15 octobre 2016 est sans pertinence dès lors qu’aucune possibilité d’indemnisation n’était ouverte pour [la défenderesse] » mais que « le vingtième évoqué par l’article 55 porte l’ouverture à l’indemnisation 19 jours après le 15 septembre 2016, soit le 4 octobre 2016 », l’arrêt qui décide que « [la défenderesse] [ayant] dénoncé l’influence de l’arrêt de chantier [à la demanderesse] par courrier du 25 octobre 2016, soit dans les trente jours à dater de l’influence que l’arrêt des travaux pourrait avoir sur le déroulement et le coût du marché, le prescrit de l’article 52 est ainsi rencontré et l’action de la [défenderesse] est donc recevable », méconnaît cet article. Le moyen est fondé. Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué. _____________________________________
(1)Art. 52, al. 1er et 4.
(2)Art. 52, al. 2.
(3)LEROY, « Quand la Cour veut faire la loi : histoire d’une jurisprudence boiteuse… », JLMB 2009, p. 1499.
(4)DELVAUX, « La dénonciation au cours de l’exécution d’un marché public, condition de mise en œuvre du droit ou clause d’exonération pour déchéance ? », TT 1989, p. 55.
(5)Rapport au Roi, MB 14 février 2013, p. 1774.
(6)ELSEN, « Guide pratique des marchés publics de travaux », 2015, p. 310-311.
(7)Art. 52, 3.
(8)DELVAUX, op.cit., p. 58. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div