← België

KLONTZ MANAGEMENT AND INVEST BELGIUM srl contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.4 No Rôle: C.23.0303.F Affaire: KLONTZ MANAGEMENT AND INVEST BELGIUM srl contra B. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-05-30 Consultations: 418 - dernière vue 2026-06-18 19:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.4 Fiche Le juge qui décide que la caution est forclose à invoquer le bénéfice de discussion est tenu de constater qu'elle a omis de l'invoquer dans le premier acte de procédure après que son engagement comme caution a été recherché

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2022 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.23.0303.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : A. Le moyen en sa première banche en son second rameau.
  1. Le bénéfice de discussion signifie que la caution poursuivie par le créancier peut, sous certaines conditions, demander que celui-ci agisse préalablement à l’encontre du débiter, et ne se retourne contre elle que si cette exécution ne lui permet pas de recouvrer sa créance. La caution ne jouit pas du bénéfice de discussion si elle y a renoncé. La renonciation peut être expresse ou tacite. Il est admis que la stipulation de solidarité constitue une forme de renonciation au bénéfice de discussion. On peut également admettre que la caution renonce tacitement à cette exception dilatoire si elle ne la soulève pas in limine litis. Lorsque la loi impose de soulever in limine litis certaines exceptions péremptoires ou dilatoires, cela signifie que la défense doit être libellée dans le premier acte de procédure du défendeur. De manière générale et sauf lorsqu’elles touchent à l’ordre public, les exceptions doivent être proposées avant toute défense au fond. Elles doivent être libellées comme premier argument dans le premier acte de procédure du défendeur.
  2. Dans ses premières conclusions déposée le 12 juillet 2021 au greffe du tribunal de l’entreprise, la demanderesse considérait qu’aucun des articles de la convention ne fait d’elle le débiteur personnel des comptes courants pas plus qu’ils ne prévoit une novation par changement de débiteur de sorte qu’elle n’est pas la débitrice des sommes réclamées par les défendeurs. La demande doit dès lors être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
  3. Dans leurs premières conclusions déposée le 24 septembre 2021 au greffe du tribunal de l’entreprise les défendeurs considéraient que le demandeur a été constituée pour le transfert de l’activité de dépannage, qu’il est ainsi logique qu’elle se soit engagée dans le remboursement des créances et que la demanderesse est débitrice des montants qui lui sont réclamés.
  4. Le jugement entrepris relève que l’article 3 de la convention est rédigé comme suit: le cessionnaire garantit le paiement de cette créance, et considère qu’il s’agit donc d’une garantie de paiement prise directement par la demanderesse (alors qu’en réalité la débitrice réelle de l’obligation de remboursement du compte courant est Cronos), qui est condamnée à payer des sommes aux défendeurs.
  5. Dans sa requête d’appel, la demanderesse considérait que par ce raisonnement, le premier juge méconnaît les dispositions relatives au cautionnement, qu’en effet, à considérer que la demanderesse aurait souhaité s’engager à garantir Cronos en signant la convention de remboursement de créance en compte courant, un tel engagement ne pourrait en aucun cas permettre au créancier d’agir contre le garant en lieu et place du débiteur principal, qu’une garantie est toujours subsidiaire et accessoire à l’engagement principal, ce qui suppose que le créancier doit au préalable agir contre le débiteur principal et que le premier juge reçoit la demande des défendeurs à l’encontre de la demanderesse alors même qu’elle n’est pas la débitrice des sommes et qu’aucune action n’a été dirigée contre elle.
  6. Dans leurs conclusions d’appel déposées le 14 juin 2022, les défendeurs relèvent que le premier juge indique que, sur la base de l’article 3 de la convention de remboursement de créance en compte courant, il s’agit d’une garantie de paiement de la demanderesse, qu’ils considèrent, quant à eux, que la demanderesse s’engage directement à l’égard des défendeurs, que la convention n’est nullement intitulée « contrat de cautionnement ou de garantie, qu’à aucun moment dans la convention il n’est expressément indiqué que Cronos serait le débiteur principal dont l’obligation serait garantie par la demanderesse, que même à suivre la thèse développée par la demanderesse, l’ancien article 2022 du Code civil prévoit que le créancier n’est obligé de discuter le débiteur que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle, que la demanderesse n’a jamais agi en ce sens puisqu’elle n’a jamais estimé garantir une obligation de Cronos mais n’être redevable e rien, s’agissant selon elle, d’une erreur dans les personnalités juridiques reprises dans la convention.
  7. Dans leurs conclusions d’appel déposées le 8 septembre 2022, la demanderesse considère qu’elle n’est pas débitrice des montants réclamés, que l’intention des parties n’était pas d’engager la demanderesse à rembourser les comptes courants créditeurs détenus par les défendeurs à l’encontre de la sprl Cronos, qu’aucun des articles de la convention ne fait de la demanderesse le débiteur personnel des comptes courants pas plus qu’ils ne prévoient une novation par changement de débiteur, qu’il ne peut s’agir que d’un engagement de Cronos pris par l’intermédiaire de la demanderesse à effectuer les remboursements selon le calendrier convenu, que la demanderesse n’a pu s’engager que pour le compte de Cronos à ce que cette dernière respecte ses engagements, que la demande originaire doit par conséquent être déclarée irrecevable pour défaut de qualité tant du côté du demandeur originaire que de celui du défendeur originaire, de telle sorte que celui qui a qualité pour agir doit former son action contre celui qui a qualité pour y répondre, qu’en considérant que l’objet de la convention aurait été de faire en sorte que la demanderesse s’engage dans une garantie de paiement, le premier juge a méconnu les dispositions relatives au cautionnement, qu’à supposer que l’intention de la demanderesse aurait été de s’engager à garantir Cronos en signant la convention de remboursement de créance en compte courant, quod non, un tel engagement ne pouvait en aucun cas permettre au créancier d’agir contre le garant en lieu et place du débiteur principal, qu’un garant n’est pas un codébiteur qui, lui, se bornerait à pouvoir invoquer le bénéfice de division, que l’engagement du garant est toujours subsidiaire et accessoire à l’engagement principal ce qui suppose que le créancier doit au préalable agir contre le débiteur principal, que le premier juge a reçu la demande des défendeurs à l’encontre de la demanderesse alors qu’il a reconnu qu’elle n’était pas la débitrice des sommes et qu’aucune action n’a été dirigée contre le débiteur principal (bénéfice de discussion) de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande originaire des défendeurs irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondée.
  8. Dans leurs conclusions additionnelles d’appel déposées le 7 octobre 2022, les défendeurs considèrent que la convention de remboursement de créances en compte courant est valable, que la demanderesse a été constituée pour le transfert de l’activité de dépannage, qu’il est ainsi logique qu’elle se soit engagée dans le remboursement des créances, que la demanderesse est débitrice des montants qui lui sont réclamés, que la demande est recevable, que le premier juge indique qu’il s’agit d’une garantie de paiement de la demanderesse, qu’il s’agit d’un engagement propre de la demanderesse, que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses conclusions par la demanderesse, il s’agit bien d’une obligation de garantie de paiement pise par la demanderesse, que force est de constater que cette ‘intention de qualité’ n’a jamais été évoquée par aucune des parties à la convention, que la demanderesse en déduit aujourd’hui que l’engagement de garantie n’autorisait pas le créancier à agir contre le garant e, lieu et place du débiteur principal puisqu’une garantie est toujours subsidiaire et accessoire à l’engagement principal, que le premier juge ne pouvait dès lors pas recevoir la demande des défendeurs contre la demanderesse puisqu’aucune action n’a été dirigée contre la débitrice, que, par ce raisonnement, la demanderesse estime qu’elle n’est engagée ni comme débiteur principal, ni comme garant, que les défendeurs considèrent, quant à eux, que la demanderesse, par la signature de la convention de remboursement, s’engage directement à l’égard des défendeurs, que la convention n’est nullement intitulée ‘contrat de cautionnement ou de garantie’ mais ‘convention de remboursement de créance en compte courant, qu’à aucun moment dans la convention, il n’est expressément indiqué que cronos serait le débiteur principal dont l’obligation serait garantie par la demanderesse, que la demanderesse a toujours soutenu qu’elle n’était redevable de rien à aucun titre, que, même à suivre la thèse développée par la demanderesse, l’ancien article 2022 du Code civil prévoit que le créancier n’est obligé de discuter le débiteur que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle, que la demanderesse n’a jamais agi en ce sens puisqu’elle n’a jamais estimé garantir une obligation de Cronos mais n’être redevable absolument de rien, s’agissant selon elle d’une erreur dans le personnalités juridiques reprises dans la convention.
  9. Dans ses conclusions de synthèse d’appel déposées le 9 novembre 2022, la demanderesse considère qu’elle a toujours perçu la convention de remboursement du compte courant comme un engagement s’apparentant au porte-fort, qu’elle n’est pas débiteur du compte courant, que la demande originaire doit par conséquent être déclarée irrecevable, qu’en considérant que l’objet de la convention aurait été de faire en sorte que la demanderesse s’engage dans une garantie de paiement, le premier juge a méconnu les dispositions relatives au cautionnement, qu’à supposer que l’intention de la demanderesse aurait été de s’engager à garantir Cronos en signant la convention de remboursement de créance en compte courant, quod non, un tel engagement ne pouvait en aucun cas permettre au créancier d’agir contre le garant en lieu et place du débiteur principal, qu’un garant n’est pas un codébiteur qui, lui, se bornerait à pouvoir invoquer le bénéfice de division, que l’engagement du garant est toujours subsidiaire et accessoire à l’engagement principal ce qui suppose que le créancier doit au préalable agir contre le débiteur principal, que le que le premier juge ne pouvait dès lors pas recevoir la demande des défendeurs contre la demanderesse alors même qu’il a reconnu qu’elle n’était pas la débitrice des sommes et qu’aucune action n’a été dirigée contre le débiteur principal (bénéfice de discussion), que la demanderesse croit comprendre que les défendeurs contestent l’analyse réalisée par le premier juge, que, selon eux, la demanderesse aurait accepté de devenir le débiteur principal des sommes dues à la place de Cronos, que le premier juge a décidé que la demanderesse avait souscrit un engagement de garantie à côté de l’engagement principal de Cronos, que cette question n’avait pas été débattue par les parties et la demanderesse constate que les défendeurs ne sont pas d’accord avec cette thèse du premier juge, que la demanderesse se doit de répondre à un moyen qui a été soulevé d’office par le premier juge, même s’il n’a pas respecté le principe du contradictoire, que, s’il est question d’un engagement de garantie, qualification qui n’a jamais été évoquée avant la présente procédure d’appel, la demanderesse invoque le caractère accessoire de son engagement et demande aux défendeurs de s’adresser d’abord au débiteur principal.
  10. Dans leurs conclusions de synthèse déposées le 7 décembre 2022, les défendeurs relèvent que le que le premier juge indique qu’il s’agit d’une garantie de paiement de la demanderesse, qu’il s’agit d’un engagement propre de la demanderesse, que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses conclusions par la demanderesse, il s’agit bien d’une obligation de garantie de paiement pise par la demanderesse, que force est de constater que cette ‘intention de qualité’ n’a jamais été évoquée par aucune des parties à la convention, que la demanderesse en déduit aujourd’hui que l’engagement de garantie n’autorisait pas le créancier à agir contre le garant e, lieu et place du débiteur principal puisqu’une garantie est toujours subsidiaire et accessoire à l’engagement principal, que le premier juge ne pouvait dès lors pas recevoir la demande des défendeurs contre la demanderesse puisqu’aucune action n’a été dirigée contre la débitrice, que, par ce raisonnement, la demanderesse estime qu’elle n’est engagée ni comme débiteur principal, ni comme garant, que les défendeurs considèrent, quant à eux, que la demanderesse, par la signature de la convention de remboursement, s’engage directement à l’égard des défendeurs, que la convention n’est nullement intitulée ‘contrat de cautionnement ou de garantie’ mais ‘convention de remboursement de créance en compte courant, qu’à aucun moment dans la convention, il n’est expressément indiqué que cronos serait le débiteur principal, dont l’obligation serait garantie par la demanderesse, que la demanderesse a toujours soutenu qu’elle n’était redevable de rien à aucun titre, que, même à suivre la thèse développée par la demanderesse, l’ancien article 2022 du Code civil prévoit que le créancier n’est obligé de discuter le débiteur que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle, que la demanderesse n’a jamais agi en ce sens puisqu’elle n’a jamais estimé garantir une obligation de Cronos mais n’être redevable absolument de rien, s’agissant selon elle d’une erreur dans le personnalités juridiques reprises dans la convention.
  11. Dans un arrêt du 8 février 2019 RG C.16.0315.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190208.1, Pas. 2019, n° 81, la Cour a considéré qu’il est satisfait à l’obligation de soulever une exception de nullité in limine litis lorsque l’exception est soulevée dans le premier acte de défense utile et possible. Dès lors, lorsque durant la procédure devant le tribunal de l’entreprise, aucune des parties n’a interprété la convention de remboursement de créance comme un engagement en qualité de caution et que c’est le jugement entrepris qui, sans soumettre ce moyen à la contradiction des parties, décide qu’il s’agit d’une garantie de paiement de la part de la demanderesse, celle-ci peut invoquer le bénéfice de discussion dans sa requête d’appel et ses conclusions de synthèse d’appel. L’arrêt attaqué qui décide que la demanderesse est forclose à invoquer le bénéfice de discussion au motif que la contestation de la demanderesse est tardive sans constater que le bénéfice de discussion n’avait pas été soulevé dans le premier acte de défense utile et possible, viole l’article 2022 de l’ancien Code civil. Le second rameau de le première branche du moyen est fondé. B. Le moyen en sa seconde banche. Dans un arrêt du 27 juin 2013, RG C.11.0508.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.1, Pas. 2013, n° 399, la Cour a considéré que le juge est tenu d’examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande; il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense. L’arrêt décide que, « en toute hypothèse, [les défendeurs] pouvaient agir directement contre la caution, conformément à l’article 2021 du Code civil dès lors que, s’agissant d’un engagement commercial, celui-ci est solidaire ». Dès lors que le caractère commercial de l’engagement et l’effet de la solidarité sur la possibilité de soulever le bénéfice de discussion n’avait pas été invoqué par les parties, l’arrêt attaqué qui soulève un moyen d’office sans le soumettre à la contradiction des parties, viole le droit de défense de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, est fondé. C. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190208.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.