id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.5 No Rôle: C.22.0147.F Affaire: CIMENTERIES C.B.R. CEMENTBEDRIJVEN s.a. c. ORBIX s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-05-30 Consultations: 622 - dernière vue 2026-06-16 12:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.5 Fiche La prescription par cinq ans, qui tend à protéger le débiteur contre l'accumulation des arriérés d'une dette périodique née d'un même rapport juridique, s'applique à toute dette présentant ces caractéristiques lorsqu'elle se renouvelle par l'écoulement du temps
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2277 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.22.0147.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : Le deuxième moyen en sa première branche. A. Principes. 1. L'article 2277 contient une règle générale qui soumet à la prescription quinquennale « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ; les cas cités par l'article n'en sont que des applications. Auteurs et jurisprudence sont d'accord pour dire que la règle est mal formulée
(1). La rédaction défectueuse du texte rend évidemment malaisée la détermination précise des conditions dans lesquelles s'impose la prescription de l'article 2277, et donne ouverture à d'inévitables divergences d'application
(2). Par cette disposition, le législateur a voulu mettre le débiteur à l'abri de la ruine à laquelle l'exposerait l'accumulation des intérêts ou arrérages, si le versement pouvait lui en être réclamé tout d'un coup, après un grand nombre d'années
(3). Cette disposition tend à protéger le débiteur contre l’accumulation des arriérés de dettes périodiques nés d’un même rapport juridique
(4). 2. Pour qu'une créance puisse être susceptible de la prescription quinquennale, il doit s'agir de prestations périodiques. Il est certain que, sans la périodicité des prestations — ou à tout le moins des échéances — il ne peut y avoir lieu à application de la prescription quinquennale. Le code a entendu faire de la prescription quinquennale un principe général pour l'ensemble des créances payables à intervalles périodiques
(5). Dans un arrêt du 27 mai 1982, la Cour a ainsi considéré qu'en disposant, dans l'article 2277 du Code civil, que la prescription de cinq ans est applicable généralement à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, le législateur a eu en vue toutes les prestations périodiques ayant la même nature que celles énumérées dans cette disposition, que les produits ou revenus sont donc soumis à cette prescription lorsque la dette se renouvelant chaque année ou à des termes périodiques plus courts, ils entraîneraient, en s'accumulant par l'inaction du créancier, la ruine du débiteur et que l'article 2277 ne peut recevoir application lorsqu'il s'agit d'un capital fixe et déterminé, qui a été divisé en fractions périodiques payables par année ou à des termes périodiques plus courts
(6). L’exigence de paiement périodique prévue à l’article 2277 peut s’entendre comme une condition d’exigibilité périodique. Ainsi interprétée, elle signifie que le créancier doit être en droit d’en réclamer périodiquement le paiement, sans devoir attendre que les prestations se soient accumulées
(7). Si le critère déduit du paiement périodique est généralement jugé insuffisant, il n'en constitue pas moins une condition nécessaire pour que l'article 2277 ait lieu de s'appliquer
(8). Les prestations doivent être payables par année ou. à des termes plus courts; tout au moins doivent-elles échoir dans semblables limites
(9). La Cour, dans un arrêt du 27 février 1995, a considéré que les dispositions de l'article 2277 du Code civil en vertu desquelles les intérêts de sommes prêtées, et, plus généralement, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par cinq ans, sont en principe applicables chaque fois que la dette a pour objet des prestations ou des revenus qui sont payables de cette manière
(10). Dans le cadre des relations entre bailleur et preneur, les réparations locatives ou pour dégradations des lieux loués échappent à l'article 2277, dans la mesure où ces sommes ne présentent aucun caractère de périodicité. La prescription quinquennale ne concerne pas davantage les indemnités qui peuvent être dues au bailleur par son locataire
(11). Dans l'hypothèse où la périodicité des prestations ou des échéances fait défaut dans le chef du débiteur, la créance ne sera pas susceptible de prescription quinquennale. Une dette déterminée dans son montant et remboursable en une seule fois ne rentre pas dans les prévisions de l'article 2277. Ainsi la Cour, dans un arrêt du 3 octobre 1994
(12)n'a pas appliqué l'article 2277 à l'action en répétition des sommes périodiques versées indûment car l'obligation de celui qui en doit compte ne consiste pas en prestations périodiques mais est une obligation de restitution unique de sommes encaissées sans droit; en outre, cette obligation est distincte de la dette de prestations périodiques puisque, d'une part, elle puise sa source, non pas dans les dispositions relatives au paiement de celles-ci, mais dans les règles régissant le paiement de l'indu et que, d'autre part, le débiteur est, de même que le créancier, différent dans les deux cas
(13). 3. Pour qu'une créance puisse être susceptible de prescription quinquennale, la périodicité des prestations ou des échéances ne peut épuiser la créance, qui doit, au contraire, se renouveler ou être susceptible de se renouveler au fur et à mesure que le temps s'écoule. La périodicité s'entend du renouvellement régulier de la dette à chaque échéance, sans que celle-ci soit diminuée pour l'avenir
(14). Les prestations qui sont énumérées à titre exemplatif par le texte de l'article 2277 constituent des exemples de revenus ou accessoires de capitaux, c'est-à-dire de prestations dont le montant est fonction du temps qui s'écoule, qui non seulement sont en principe payables périodiquement mais qui se renouvellent au fur et à mesure de l'écoulement du temps, ce qui n'est pas le cas d'une dette en capital même payable par fractions annuelles, semestrielles, trimestrielles... ; dans le cas où le paiement du capital fait l'objet de tels versements périodiques, le montant total de la dette n'est pas fonction de l'écoulement du temps, seule son exigibilité est répartie dans le temps
(15). Dans un arrêt du 16 octobre 2015
(16)la cour a considéré que l'arrêt, qui, pour décider que « le caractère de périodicité requis par le dernier alinéa de l'article 2277 du Code civil fait défaut », considère que « la dette ne se renouvelle pas sans intervention des parties et plus particulièrement sans intervention du débiteur puisqu'elle augmente en fonction du nombre de ventes d'appareils auditifs réalisées par son intermédiaire et que c'est lui-même qui transmet le relevé des ventes sur la base duquel [le créancier] facture ses commissions », viole la disposition légale précitée. Cette disposition est applicable aux droits de créance portant sur des prestations périodiques dont le montant doit être précisé lors de chaque échéance, à condition, toutefois, que le créancier ait la possibilité d’effectuer le calcul requis, plus précisément, à condition que le créancier ait « en mains » les éléments du calcul, ou, du moins, « ait à sa portée » les éléments du calcul
(17). Avec le critère du renouvellement régulier de la dette, les sommes dues à raison des fournitures d’énergie, de téléphone ou de contribution périodiques à des charges de copropriété sont régies par l’article 2277. Dans un arrêt du n°15/2005 du 19 janvier 2005, la Cour constitutionnelle a considéré que, à la différence d’une dette de capital dont le montant serait déterminé dès l’origine, mais qui serait payable par tranches périodiques, et dont le montant global ne serait donc pas affecté par l’écoulement du temps, la dette afférente à des fournitures d’eau, pour autant que l’on puisse considérer qu’il s’agit, au moins partiellement, d’une dette de capital, a pour caractéristique de croître avec l’écoulement du temps, que le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit du caractère de capital ou de revenu de la créance, n’est pas pertinent par rapport à l’objectif de l’article 2277 du Code civil, qui est à la fois d’inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l’accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante. En effet, par rapport à cet objectif, la dette relative à des fournitures d’eau est semblable aux dettes visées par l’article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu’elle est périodique et que son montant augmente avec l’écoulement du temps, elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce point importante qu’elle pourrait causer la ruine du débiteur et qu’il s’ensuit qu’interprété comme ne s’appliquant pas aux dettes relatives à des fournitures d’eau, l’article 2277 du Code civil établit entre débiteurs de dettes périodiques une différence de traitement qui n’est pas susceptible de justification
(18). Pour que l'article 2277 s'applique, il faut cependant que les prestations périodiques fassent l'objet d'une dette unique. Ainsi, le commerçant qui a pris l'habitude de s'approvisionner en matériaux divers auprès de telle ou telle société, n'est-il pas admis à se prévaloir de la protection de l'article 2277 et ce, quand bien même chacune des commandes serait stipulée payable fin de mois. En ce cas, en effet, chacune des commandes s'analyse en une vente distincte et il y a autant de prix de vente que de commandes
(19).
- Dès lors que la finale de l'article 2277 ne saurait être détachée des prestations énumérées précédemment par le texte de l'article 2277, dont la nature est celle d'être des dettes de revenus ou autres accessoires de capitaux, il pourrait s'en déduire que seules les dettes dites de revenus à l'exclusion des dettes dites de capital sont visées par l'article
- Aussi, est-il exigé, pour que l'article 2277 s'applique, que les prestations présentent une certaine analogie avec celles qui sont énumérées à titre exemplatif
(20). C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 février 1998, la Cour a considéré qu'il résulte des termes employés que « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et d'intérêts des sommes prêtées, c'est-à-dire revêtir un caractère de dettes assimilées à des revenus, par opposition à une dette de capital
(21). L'article 2277 ne vise pas tous les payements périodiques, mais seulement les dettes comparables à des revenus. Echappent à la prescription quinquennale les créances constitutives de capitaux dont, notamment les demandes de paiement d'une indemnité, de quelque façon qu'elle soit calculée et quand bien même elle correspondrait à un dommage échelonné dans le temps
(22). Dans un arrêt du 23 mars 1961, la Cour a ainsi considéré que l'article 2277 du Code civil est sans application à l'égard d'une indemnité, quel que soit le mode de calcul de cette dernière
(23). Dans un arrêt du 29 mars 2001, la Cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la prescription quinquennale à l'indemnité réparant le préjudice subi ensuite de la rupture sans préavis de relations contractuelles même si cette indemnité est calculée en fonction de commissions payables à des termes périodiques, dès lors que cette indemnité est une somme déterminée et payable en une fois
(24). Dès lors qu’aucune définition n’est suggérée pour caractériser les dettes de revenus pas plus que les dettes de capital auxquelles on les oppose, le recours à un critère aussi vague que celui de dettes assimilées à des revenus est critiquable. Il n’est pas en adéquation avec l’objectif de l’article 2277, qui est à la fois d’inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l’accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante. Il a en conséquence été suggéré de le remplacer par le critère déduit du renouvellement régulier de la dette, laquelle augmente à mesure que le temps s’écoule, qui, lui, est parfaitement en adéquation avec la ratio legis de l’article 2277
(25). Dans un arrêt du 31 mai 2012, la Cour a considéré qu’il ressort de la genèse de l'article 2277, alinéas 4 et 5, du Code civil que le législateur n'a pas conçu cette réglementation de manière limitative et n'a pas voulu exclure son application aux intérêts moratoires, indépendamment du fait qu'ils soient dus en vertu d'une convention ou d'une décision judiciaire
(26). Une telle consécration est de nature à rejaillir sur les conditions d’application de l’article 2277. En ce qui concerne la nature des dettes visées par cet article, l’arrêt peut être analysé comme une confirmation du critère du renouvellement périodique de la dette, étant rejeté le critère, non autrement défini, tenant à la nature de dettes de revenus. Il est admis que la dette soit exigible périodiquement en ce sens que le créancier est admis à en demander le paiement périodiquement, sans devoir attendre que les prestations se soient accumulées
(27). Ce critère permet d'exclure de la prescription quinquennale le remboursement d'un capital prêté ou le prix de vente d'un immeuble. Le montant d'un capital prêté ou du prix de vente d'un immeuble est fixé irrémédiablement lors de la conclusion du contrat. Quand bien même ce capital serait payable par fractions périodiques, son montant n'est pas fonction du temps qui s'écoule
(28). Dans un arrêt n° 40/2014 du 6 mars 2014, la Cour constitutionnelle a considéré que la prescription abrégée établie par l’article 2277 du Code civil est justifiée par la nature particulière des créances qu’elle vise: il s’agit, lorsque la dette a pour objet des revenus « payables par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de protéger les emprunteurs et d’inciter les créanciers à la diligence, soit d’éviter l’accroissement constant du montant global des créances périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l’accumulation de dettes périodiques qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette importante, que tout comme une dette de capital dont le montant a été déterminé dès l’origine qui est payable par tranches périodiques et dont le montant n’est pas affecté par l’écoulement du temps, les mensualités afférentes au remboursement d’un prêt à tempérament ont également pour caractéristique que le capital emprunté n’augmente pas avec l’écoulement du temps. Le paiement de chaque mensualité dans le cadre d’un prêt à tempérament a pour effet de rembourser une partie de la dette de capital, que le critère sur lequel est fondée la différence de traitement en cause, déduit du caractère de la part de capital ou de la part d’intérêts de la créance, est pertinent par rapport à l’objectif de l’article 2277 du Code civil, qui est à la fois d’inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l’accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante, que par rapport à cet objectif, les dettes relatives à la partie des mensualités qui correspond au remboursement du capital emprunté ne présentent pas de similitude avec les intérêts visés à l’article 2277, alinéa 4, du Code civil, puisque ces dettes de capital diminuent en raison du paiement de chaque mensualité ou restent au même point à défaut de tout paiement et qu’ il s’ensuit qu’interprété comme ne s’appliquant qu’à la partie des mensualités d’un prêt à tempérament correspondant aux intérêts, l’article 2277 du Code civil n’établit, entre débiteurs de dettes périodiques, aucune différence de traitement injustifiée. La périodicité épuise la créance. Dans ce cas, même divisée en paiements périodiques, la créance portant sur un capital fixe et déterminé dès l'origine n'est pas visée par l'article 2277, à défaut pour celle-ci de se renouveler à mesure que le temps s'écoule
(29). Dans un arrêt du 3 décembre 2015
(30), la Cour a considéré que l’obligation de rembourser le capital d’un emprunt ou d’un crédit accordé initialement constitue une dette qui est constatée dès l’origine et qui ne s’accroît pas par l’écoulement du temps mais qui, au contraire, se réduit lorsque des remboursements sont effectués ou qui stagne à défaut de remboursements et qu’il s’ensuit que l’article 2277 n’est pas applicable à la partie des remboursements périodiques ou au solde devenu exigible d’un prêt ou d’un crédit concernant le capital initialement accordé. Le critère déduit du renouvellement régulier de la dette ne permet pas d'exclure de la prescription quinquennale le paiement des intérêts d'un capital prêté, dont le nombre et le montant total des mensualités sont connus dès la conclusion du prêt
(31). 7. Il suit de ce qui précède que la prescription quinquennale s’étend à toutes les dettes périodiques dont le montant est fonction du temps qui s’écoule, qui, partant, se renouvellent à mesure que le temps s’écoule
(32). B. Application. L’arrêt attaqué constate que, « le 31 mars 1989, [l’auteur de la défenderesse] et la [demanderesse] ont conclu un contrat de ‘vente de produits à extraire’ en vertu duquel leur collaboration est organisée pour l’exploitation conjointe de [la] carrière de Chanxhe [...], dont [ledit auteur] était propriétaire » ; que le premier octroie à la seconde « le droit d’exploiter les gisements de calcaire et de dolomie tout en se réservant l’exploitation de la bande de pierre bleue pour laquelle [la demanderesse] s’engage à acheter les déchets d’abattage non utilisables au sciage et les déchets de sciage » ; que « la redevance à payer par [la demanderesse] est de ‘dix francs par tonne vendue jusqu’à un tonnage de 150 000 tonnes par an (calcaire, dolomie, déchets de pierre bleue confondus) et de huit francs par tonne vendue au-dessus de 150 000 tonnes par an’ » ; qu’« il est par ailleurs précisé qu’en ce qui concerne les déchets de petit granit (pierre bleue), [la demanderesse] acquittera lors de l’achat une somme de quinze francs la tonne, indépendamment de la redevance » ; que « ce contrat reste en vigueur jusqu’à l’épuisement des gisements respectifs, [la demanderesse] pouvant toutefois y mettre fin à tout moment moyennant le préavis d’un an »; qu’« un addendum au contrat de vente prévoit que ‘[la demanderesse] est tenue de vendre chaque année un tonnage minimum de 100 000 tonnes de calcaire, dolomie, déchets de pierre bleue et, à partir du 1er janvier 1991, un tonnage minimum de 75 000 tonnes de grès ; [que], si ces tonnages ne sont pas atteints, la redevance [...] reste néanmoins due pour ces minimas de 100 000 tonnes et de 75 000 tonnes [...]’ », et que « les redevances sont payées une fois par mois, sur la base de l’état détaillé des quantités d’agrégats vendus au cours du mois précédent ». L’arrêt attaqué qui déduit desdites constatations que l’article 2277 de l’ancien Code civil n’est pas applicable aux dettes de redevances de la demanderesse, par les motifs que « les parties [sont] liées non par un contrat de location avec pour contrepartie le paiement d’un loyer mais par un contrat de vente de produits à extraire dont la quantité est définie lors de la conclusion du contrat, s’agissant de la quantité de matériaux à extraire subsistant dans les gisements », que « la dette est le prix des matériaux extraits », que « le prix est fixé par tonne vendue » et que « la dette n’augmente donc pas en fonction de l’écoulement du temps mais en fonction de l’activité de [la demanderesse] et des ventes successives réalisées », viole la disposition précitée.. Le moyen, en cette branche, est fondé. C. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que l’action de la défenderesse relative à la période antérieure de plus de cinq années à partir du jour de la citation introductive d’instance n’est pas prescrite. _______________________________
(1)RPDB, T. 10, 1939, Prescription en matière civile, p. 70, n° 575.
(2)Le PDB, op. cit., p. 71, n° 577.
(3)DALLOZ, Civil, VIII, Prescription civile, 1985, n° 451.
(4)Cass. 5 octobre 2020, RG S.17.0072.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201005.3N.2, Pas. 2020, n° 603.
(5)RPDB, op. cit., p. 71, n° 578 ; STIJNS et VITTE, « De verjaring van periodiek weerkerende schulden herbekeken », RGDC 1998, p. 333, n° 11 ; BIQUET-MATHIEU, « Remous autour du champ d'application de l'article 2277 du Code civil : les arrêts des 6 février et 23 avril 1998, deux arréts antinomiques ? », RCJB 2000, p. 488, n° 4 ; Jurisclasseur, Prescription et Possession, Fasc. 100, 1996, n° 118 ; ROMAIN, « Deux questions de prescription extinctive : la prescription des dettes périodiques et la prescription des simples prêts ou ‘prêts d’amis’ », p. 516.
(6)Bull. 1892, 274.
(7)Biquet-Mathieu, La prescription des intérêts moratoires à l’aune des conditions d’application de l’article 2277, RRGDCB 2014, p. 452.
(8)BIQUET-MATHIEU, « Le sort des interdis dans le droit du crédit », 1998, p. 439, n° 249.
(9)RPDB op. cit., p. 71, n° 580.
(10)Cass. 27 février 1995, RG S.94.0095.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.13, Bull. et Pas. 1995, n° 112.
(11)Juris-classeur, op. cit., n° 139; RPDB, op. cit, p. 74, n° 605.
(12)Cass. 3 octobre 1994, RG S.94.0018.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941003.8, Bull. et Pas. 1994, n° 414.
(13)Dans le même sens, Cass. 21 mai 2001, RG S.00.0164.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010521.5, Pas. 2001, n° 299, à propos d'une action en répétition d'allocations pour interruption de carrière.
(14)RPDB, op. cit., p. 71, n° 579 ; DALLOZ, op. cit., p. 32, n° 472 ; BIQUET-MATHIEU, op. cit., RCJB 2000, p. 488, n° 4.
(15)BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit », 1998, p. 407, n° 235.
(16)Cass. 16 octobre 2015, RG C.14.0283.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151016.2, Pas. 2015, n° 609.
(17)TOPOR, « La notion de créance à caractère périodique au sens de l’article 2277 du Code civil », p. 14.
(18)Dans le même sens pour les fournitures de téléphonie mobile, Cass. 25 janvier 2010, RG C.09.0410.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.3, Pas. 2010, n° 59.
(19)BIQUET-MATHIEU, op. cit., RCJB 2000, p. 506, n° 12.
(20)BIQUET-MATHLEU, Le sort des intérêts dans le droit du crédit, 1998, p. 438, n° 249 ; BIQUET-MATHIEU, « La prescription des intérêts moratoires à l’aune des conditions d’application de l’article 2277 », RRGDCB 2014, p. 450-451.
(21)Cass. 6 février 1998, RG C.96.0470.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980206.3, Bull. et Pas. 1998, n° 75 avec les concl. de M. DE RIEMAECKER, avocat général ; Cass. 26 juin 1969, Bull. 1969, 992 ; VAN OEVELEN, « Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht », RW 2000-2001, p. 1439.
(22)DE PAGE, Droit civil belge, T. VII, 1957, L. VIII, La Prescription, pp. 1179 à 1181.
(23)Cass. 23 mars 1961, Bull. 1961, 803.
(24)Cass. 29 mars 2001, RG C.99.0401.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010329.13, Pas. 2001, n° 177.
(25)BIQUET-MATHIEU, « La prescription des intérêts moratoires à l’aune des conditions d’application de l’article 2277 », RRGDCB 2014, p.451-452 ; Cour const., arrêt 06/2011 du 13 janvier 2011.
(26)Cass. 31 mai 2012, RG C.10.0539.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120531.5, Pas. 2012, n° 347.
(27)BIQUET-MATHIEU, « La prescription des intérêts moratoires à l’aune des conditions d’application de l’article 2277 », RRGDCB 2014, p. 454.
(28)BIQUET-MATHIEU, L »a prescription des intérêts moratoires à l’aune des conditions d’application de l’article 2277 », RRGDCB 2014, p. 451.
(29)BIQUET-MATHIEU, op. cit., RCJB 2000, p. 492, n° 4.
(30)Cass. 3 décembre 2015, RG C.13.0576.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.8, Pas. 2015, n° 723.
(31)Arrêt Cour const. n° 40/2014 du 6 mars 2014.
(32)BIQUET-MATBIELT, op. cit., RCJB 2000, p. 511, n° 14. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941003.8 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.13 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980206.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010329.13 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010521.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120531.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151016.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201005.3N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div