id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.6 No Rôle: C.22.0335.F Affaire: CONSTRUCTOR s.r.l. contra Z. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit civil Date d'introduction: 2024-05-30 Consultations: 376 - dernière vue 2026-06-17 21:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.6 Fiche 1 L'article 47bis, alinéa 2, du Code judiciaire s'applique aux cas où la nullité de la signification résulte d'une disposition légale
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Fiches 2 - 3 Il ne résulte pas de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que la bonne administration de la justice, le droit d'accès au juge et le droit au procès équitable exigent dans tous les cas que soit donnée au justiciable à qui est signifiée une décision judiciaire une information sur les voies de recours dont elle est susceptible et sur les délais dans lesquels ces voies de recours doivent être formées
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 4 - 5 Ne commet pas un abus de droit le défendeur qui se prévaut d'une signification régulière nonobstant une erreur dont elle est entachée
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Bases légales: Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Bases légales: Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Texte des conclusions C.22.0335.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté : L’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse le 10 mars
- La requête en cassation a été remise au greffe de la Cour le 16 septembre 2022, soit en dehors du délai de trois mois prescrit à l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire. La demanderesse fait valoir que la signification de l’arrêt, qui comportait des informations erronées sur les voies de recours dont cette décision pouvait faire l’objet et sur les délais dans lesquels ces voies de recours devaient être intentées, n’a pu avoir pour effet de donner cours au délai pour introduire le pourvoi en cassation.
- Aux termes de l’article 47bis du Code judiciaire, les dispositions reprises dans le chapitre VII intitulé : Des significations, notifications, dépôts et communications, sont prescrites à peine de nullité et, lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Aucune disposition reprise dans ce chapitre au moment de la signification de l’arrêt attaqué ne prévoit que, lors de la signification d’un jugement, l’indication des voies de recours et le délai dans lequel ces recours doivent être introduits doit être indiquée. Dans un arrêt 23/2022 du 10 février 2022, la Cour constitutionnelle a considéré ce qui suit : En tant que mode de communication de droit commun des décisions judiciaires, la signification a pour objet, d’une part, d’informer son destinataire du contenu de la décision signifiée, laquelle peut alors sortir ses effets et, d’autre part, de faire courir des délais de recours, dont le délai d’appel de droit commun fixé à l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. L’article 57, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit qu’à moins que la loi n’en ait disposé autrement, le délai d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification. Il convient d’examiner si l’absence de mention des modalités de recours, dans le mode de communication de droit commun que constitue la signification, n’est pas de nature à entraver, de manière discriminatoire, l’accès au juge des justiciables concernés. Pour pouvoir garantir l’exercice effectif des recours dans le délai prenant cours à dater de la signification, il convient d’offrir en principe au destinataire de la signification des garanties suffisantes qui lui permettent de prendre connaissance, à bref délai et sans efforts démesurés, des pièces qui lui sont adressées, mais aussi des modalités de recours contre le jugement qui lui est communiqué Le droit de former un recours peut certes se prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l’utilisation de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible
(1). Les règles relatives aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique
(2). Afin de garantir le droit d’accès au juge, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Ces exigences essentielles relatives au droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, valent de manière générale à l’égard de tout justiciable, qui doit connaître le suivi qui peut être donné à un jugement, de sorte que ces exigences sont applicables à la signification d’un jugement, qui constitue en droit judiciaire privé la règle générale pour la communication des jugements. L’indication de l’existence de voies de recours dans la signification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge. Le droit à un procès équitable exige en effet non seulement que les possibilités et délais pour exercer des voies de recours soient posés avec clarté, mais aussi qu’ils soient portés à la connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible. Il s’agit là de l’objet même d’une signification, qui est d’informer le justiciable. En ce qu’il ne prévoit pas que, lors de la signification d’un jugement, il y a lieu d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, l’article 43 du Code judiciaire n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge. Cependant, afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les effets des significations qui ne respecteraient pas ces garanties essentielles et de laisser au législateur le temps nécessaire pour déterminer les modalités de cette information, il convient de maintenir les effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle, jusqu’à l’adoption, par le législateur, d’une disposition garantissant que, lors de la signification d’un jugement, les mentions précitées soient portées à la connaissance du justiciable, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. Il s’ensuit que la demanderesse ne peut se fonder sur l’article 47bis du Code judiciaire pour considérer que la signification de l’arrêt n’a pu avoir pour effet de donner cours au délai pour introduire le pourvoi en cassation. 2. Dans un arrêt du 30 mars 2023
(3), La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6, § 1er de la Convention, doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire »
(4). Ce droit n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours; les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1er que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(5). Dans un arrêt du 12 octobre 2005
(6), la Cour considère qu’il ressort de sa jurisprudence que le droit d’accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation
(7). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6, § 1er que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(8), que la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible
(9), que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne concernant les susdites règles de nature procédurale
(10). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation
(11). A cet égard, il convient de rappeler que le rôle de la Cour n'est pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention
(12). Dans un arrêt du 9 septembre 2014
(13), La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation
(14). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil »
(15). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6, § 1er de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel
(16). Dans un arrêt du 24 février 2009
(17), La Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées
(18). Dans un arrêt du 29 juin 2010
(19), alors que le requérant soutient que l'absence de mention du délai d'opposition ou à tout le moins de la disposition y relative, à savoir l'article 187 du code d'instruction criminelle, dans la signification, faite à personne par le directeur adjoint de la prison où il était détenu, était une circonstance de force majeure ne lui ayant pas permis de former opposition dans les quinze jours de cette signification, le requérant étant pour sa part ignorant de cette disposition légale, que son erreur à cet égard était invincible et qu’il convenait dès lors de déclarer son opposition recevable, la Cour a considéré que le refus par la cour d'appel de rouvrir la procédure qui s'est déroulée par défaut et le rejet pour tardiveté de l'opposition formée par le requérant, avaient privé ce dernier du droit d'accès à un tribunal. Dans un arrêt du 1er mars 2011
(20), la CEDH a considéré que, ce qui importe en matière d'accès à un tribunal, c'est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'une personne qui a été condamnée par défaut est détenue ou n'est pas représentée par un avocat lorsqu'elle reçoit notification d'un jugement de condamnation: elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d'introduction. Il ne s'agit pas d'interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire, mais d'indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement; la Cour estime que l'irrecevabilité pour tardiveté de l'opposition formée par le requérant contre le jugement le condamnant, alors qu'il n'a pas été informé des délais et des modalités pour l'introduire, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6, § 1er de la Convention. Dans un arrêt du 31 janvier 2012
(21), la CEDH a considéré que l’article 6, § 1er de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6, § 1er
(22), les garanties devant être assurées devant toutes les juridictions, qu’elles soient du premier degré, d’appel, ou de cassation, une juridiction supérieure pouvant effacer la violation initiale d’une clause de la Convention
(23), que l’article 6, § 1er garantit ainsi aux justiciables un droit « effectif » d’accès auxdites juridictions pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil, que les Etats sont libres du choix des moyens à employer à cette fin et ne sont astreints par l’article 6, § 1er à pourvoir à l’assistance d’un avocat que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause
(24), que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6, § 1er que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(25), que La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne
(26). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours
(27)Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation, qu’en effet, la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées
(28)et que, dans le cas d’espèce, la Cour estime que l’absence d’information de manière claire, fiable et officielle, quant aux voies, formes et délai de recours, à l’égard du requérant ont porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6, § 1er de la Convention. Il ressort de ces arrêts qu’une exigence générale d’indication des voies de recours et du délai dans lequel ils doivent être introduits ne résulte pas de l’article 6, § 1er tel qu’interprété par la CEDH, ni du droit d’accès au juge ; il n’en résulte pas que le respect de l’article 6, § 1er, la bonne administration de la justice et le droit au procès équitable sont nécessairement méconnus du seul fait qu’une telle information a fait défaut; tout est question d’espèce ; or, la signification de l’arrêt a été faite en main propre à l’administrateur de la demanderesse, qui était assistée d’un avocat et qui n’invoque pas de circonstance propre à la cause rendant une telle information nécessaire au regard des principes généraux du droit international qu’elle vise ; en outre, le délai pour se pouvoir est de trois mois, soit deux de plus que le délai d’exercice des recours ordinaires que mentionnait la signification de sorte qu’à supposer que la demanderesse ait été induite en erreur par les mentions de la signification, elle disposait encore de deux mois pour s’apercevoir que seul un pourvoi en cassation était possible et effectuer les diligences nécessaires au dépôt du pourvoi, délai qui a été dépassé de six jours. De plus, de ce que la signification avec la mention de la possibilité de former appel, a été réalisée à la requête du défendeur, il ne résulte pas que celui-ci ne pourrait pas, sans se renier, reprocher à la demanderesse de ne pas avoir introduit de pourvoi en cassation dans le délai prescrit ; en outre, l’invocation par le défendeur d’une signification régulière nonobstant l’erreur dont elle est entachée ne constitue pas un abus de droit. La fin de non-recevoir est dès lors fondée. 3. Je conclus au rejet du pourvoi. _____________________________________
(1)CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, §§ 44-45 ; 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57 ; 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 26.
(2)CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § 45.
(3)Affaire Diémert c. France.
(4)Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A no 333-B.
(5)Voir Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, §§ 114 115, 15 mars 2018, et Grzeda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 343, 15 mars 2022.
(6)Affaire Kaufmann c. Italie.
(7)Voir, parmi d'autres, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40.
(8)Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 54, CEDH 2003-I.
(9)Leoni c. Italie, no 43269/98, § 23, 26 octobre 2000.
(10)Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43.
(11)Cordova c. Italie (no 1), arrêt précité, § 57.
(12)Voir, mutatis mutandis, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24.
(13)Affaire Gajtani c. Suisse.
(14)Voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11 et Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008.
(15)Voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII.
(16)Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX.
(17)Affaire l’erablière a.s.b.l. c. Belgique.
(18)Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I.
(19)Affaire Hakimi c. Belgique.
(20)Affaire Faniel c. Belgique.
(21)Affaire assunçao Chaves c. Portugal.
(22)Voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18.
(23)De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 32-33, série A no 86 ; Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11 ; Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 59, série A no 316 B.
(24)Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32.
(25)Voir, parmi d’autres, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996 V.
(26)Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998 I.
(27)Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998 VIII.
(28)Voir Agbovi c. Allemagne (déc.), no 71759/01, 25 septembre 2006. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div