id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.7 No Rôle: C.23.0295.F Affaire: CONSTRUCTOR s.r.l. contra K. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-05-30 Consultations: 802 - dernière vue 2026-06-17 16:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.7 Fiche 1 Si, en matière civile, l'autorité de la chose jugée est relative et n'a lieu qu'entre les parties, la force probante de la décision peut, à titre de présomption valant jusqu'à preuve contraire, être opposée aux tiers qui n'ont pas exercé de tierce opposition
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Les tiers peuvent de même se prévaloir de sa force probante, à titre de présomption valant jusqu'à preuve contraire, à l'égard des parties à cette décision
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: JT-Journal des tribunaux - 2024, n° 26, p. 457-
- - VAN DROOGHENBROECK, Jean-François; Note'Retour à une relativité stricte de l'autorité de la chose jugée' Texte des conclusions C.23.0295.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : Le premier moyen en sa première branche. A. Principes.
- VAN COMPERNOLLE et CLOSSET-MARCHAL nous rappellent que « conformément à l’article 23 du Code judiciaire, un jugement ne produit d’effets qu’entre parties. Mais le jugement, par son existence même, modifie l’ordonnancement juridique et cette modification, objectivement, doit être reconnue et respectée par tous »
(1). Ces auteurs décrivent en réalité la distinction qu’il y a lieu d’appliquer entre l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision et la rend obligatoire aux parties d’une part, et la force probante de celle-ci qui s’impose aux tiers, d’autre part
(2). L’autorité de la chose jugée est l’un des effets de la décision définitive dont celle-ci est revêtue dès son prononcé
(3). L’autorité de la chose jugée a un caractère relatif en ce sens qu’elle ne peut être invoquée que par les parties à la cause. A leur égard et en vertu de l’article 1350, 3) du Code civil, l’autorité de la chose jugée est érigée en présomption légale irréfragable, de telle sorte qu’il incombe au juge comme aux parties de tenir pour vraie la chose précédemment jugée de manière définitive
(4). A côté de l’effet positif de l’autorité de chose jugée, à savoir la valeur reconnue à la décision, cette dernière dispose également d’un effet négatif, lequel fait obstacle à la réitération du procès
(5). Le principe de l’opposabilité du jugement aux tiers et de la force probante en découlant trouve son origine dans deux arrêt de la Cour des 16 mai 1958
(6)et 20 avril 1966
(7). Selon la première décision, « n’est pas entaché de contradiction l’arrêt qui, d’une part, constate qu’une décision judiciaire antérieure, par laquelle est reconnue l’existence d’un droit de propriété d’une partie sur un immeuble, n’a pas autorité de hose jugée à l’égard d’une autre partie dans l’instance nouvelle, et, d’autre part, considère que cette décision est opposable à cette dernière partie, sauf pour celle-ci la faculté de former tierce opposition à la première décision ou de se prévaloir d’un titre de propriété préférable ». Dans sa décision du 20 avril 1966, la Cour décide que « si, en matière civile, l’exception de chose jugée est relative et ne peut être opposée qu’entre parties, la décision, qui est revêtue de l’autorité de chose jugée, a néanmoins force probante à l’égard des tiers, sous réserve des voies de recours que la loi reconnaît à ceux-ci, notamment la tierce opposition »
(8). Dans son arrêt du 16 octobre 1981
(9), la Cour confirme son enseignement en distinguant les effets de la décision entre les parties et les tiers sous l’angle du type de présomption qui leur est opposable. Elle indique ainsi que « si l’autorité de la chose jugée est relative comme présomption irréfragable en ce sens qu’elle peut uniquement être invoquée entre les parties, cela n’empêche qu’une décision ait une valeur légale probante entre les tiers, lus précisément comme présomption réfragable et sous réserve des moyens de droit que la loi leur accorde, spécialement la tierce opposition »
(10). La force probante du jugement a la valeur d’une présomption iuris tantum envers les tiers, cette présomption ne s’attachant toutefois qu’à ce qui a été décidé entre les parties par le jugement. S’agissant de l’arrêt du 26 novembre 2009
(11), la Cour a estimé que l’article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre « n’empêche pas que, lorsque la personne lésée a d’abord exercé son action à l’encontre de l’assureur et que celle-ci a été rejetée à défaut de responsabilité, l’assuré qui est ensuite interpellé par la personne lésée puisse lui opposer le jugement rendu en première instance ». L’interprétation de cet arrêt selon laquelle un tiers à une décision antérieure pourrait en opposer l’autorité à une partie lors d’une procédure ultérieure est inexacte. La Cour a pu considérer qu’une opposabilité par un tiers n’était pas exclue par l’article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sans que cette appréciation soit nécessairement d’application dans le cadre de l’article 23 du Code judiciaire compte tenu de sa formulation différente; en outre, la Cour ne s’est pas prononcée de manière explicite sur la portée de cette opposabilité. Dans un arrêt du 21 janvier 2011
(12), la Cour considère que, « bien qu’une décision ait une autorité de chose jugée relative en tant que présomption irréfragable, en ce sens qu’elle ne peut être invoquée qu’entre parties, elle a valeur probante à l’égard des tiers en tant que présomption réfragable ». Il est acquis que la décision judiciaire revêtue de l’autorité de chose jugée vaut à l’égard des tiers comme une présomption iuris tantum, c’est-à-dire sauf pour eux à faire la preuve du contraire par toutes voies de droit, et en particulier, en exerçant la tierce opposition
(13). L’autorité de chose jugée d’une décision entre parties et, partant, la force probante de cette décision à l’égard des tiers, s’applique aux questions, même implicites, qui ont été définitivement et nécessairement tranchées par le juge, c’est-à-dire au sujet desquelles existait en amont une contestation en parties, et ce, quelle que soit leur place dans la décision. Les questions définitivement et nécessairement tranchées dans la décision ont donc force probante à l’égard des tiers, mais ceux-ci peuvent y échapper en rapportant la preuve contraire, laquelle peut être rapportée soit dans le cadre d’une procédure en tierce opposition, soit par toutes voies de droit soulevées par le tiers à qui la décision est opposée dans un procès ultérieur
(14). La décision judiciaire ne saurait avoir pour effet d’engendrer, à tout le moins directement, des obligations à charge des tiers, ou encore de créer des droits à leur profit
(15). Comme l’autorité de chose jugée, la force probante serait également pourvue d’un effet négatif qui serait double : d’une part, en ce qu’il ne peut résulter de la décision antérieure aucune obligation directe pour le tiers, et, d’autre part, en ce que ce dernier ne peut en déduire quelque droit ou avantage
(16). L’effet probatoire d’un jugement vaut erga omnes mais peut être combattu par les tiers notamment via la tierce opposition, tandis que l’effet obligatoire se limite aux parties litigantes
(17). Les jugements ont force probante à l’égard des tiers, sauf à ces derniers à apporter la preuve contraire, soit via un recours en tierce opposition, soit par tous moyens de fait ou de droit
(18). Les conséquences de l’opposabilité de la décision judiciaire sont loin d’être négligeables: toute partie à une cause peut ainsi opposer la décision judiciaire y intervenue à un tiers, de même que tout tiers peut se prévaloir d’une décision à l’encontre soit de toute partie à cette décision, soit encore d’un autre tiers. L’opposabilité de la décision à l’égard des tiers joue comme une présomption simple et légale, laquelle peut être circonvenue par soit la tierce opposition, soit la preuve contraire de ce qui est tranché par cette décision apportée par toutes voies de droit par le tiers à qui la décision est opposée dans un procès ultérieur
(19). La chose jugée peut ainsi être invoquée par ou contre un tiers en tant que moyen de preuve, la même réserve concernant la possibilité de renverser cette preuve trouvant à s’appliquer dans les deux situations. Cette approche revient ainsi à faire bénéficier le tiers qui invoque une décision de justice à l’égard d’une partie à celle-ci de la même présomption réfragable de vérité que celle qui peut lui être opposée. Dans un arrêt du 25 octobre 2021
(20), la Cour a considéré que, si, en matière civile, l’autorité de la chose jugée est relative et n’a lieu qu’entre les parties, la force probante de la décision peut, à titre de présomption valant jusqu’à preuve contraire, être opposée aux tiers qui n’ont pas exercé de tierce opposition et que les tiers peuvent de même se prévaloir de la force probante d’un jugement à l’égard des parties à cette décision. B. Application. L’arrêt énonce que Salim Zaïdi et le défendeur « sont tous deux les gérants » de la société Kaza Construct condamnée à payer à la demanderesse un montant en principal de 80 215,80 euros, que, « par jugement prononcé le 11 septembre 2020, le tribunal [de l’entreprise du Hainaut] a dit que Salim Zaïdi en qualité de gérant de la société Kaza Construct ne renversait pas la présomption de l’article 332 du Code des sociétés et a condamné ce dernier solidairement avec la société » au montant précité, et que, par « arrêt prononcé le 12 octobre 2021, [la cour d’appel] a dit l’appel de Salim Zaïdi recevable et fondé [et a] débouté [la demanderesse] de sa demande dirigée contre Salim Zaïdi ». Il relève que le défendeur « soutient que l’autorité de chose jugée [de cet arrêt] constitue une présomption irréfragable à l’égard de [la demanderesse], qui était partie à cette cause ». Il considère que, si, « en matière civile, un jugement ne produit d’effets qu’entre les parties [et que si,] en principe, seules les parties à cette cause peuvent s’en prévaloir en tant que présomption irréfragable, cependant les tiers peuvent se prévaloir de la force probante d’un jugement à l’égard des parties à cette décision et l’opposer à celles-ci
(21)» et que « la présente demande a le même objet que celle que [la demanderesse] a formée contre Salim Zaïdi [et qu’] elle est fondée sur les mêmes faits et sur les mêmes dispositions légales » en sorte que « l’arrêt [du] 12 octobre 2021 a […] une force probante à l’égard de [la demanderesse] qui était partie à cette procédure, au bénéfice [du défendeur], bien que tiers à celle-ci » L’arrêt, qui considère que l’appel du défendeur est fondé au motif que l’arrêt du 12 octobre 2021 peut être opposé à la demanderesse sans que celle-ci soit admise à apporter la preuve contraire, viole l’article 23 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Le second moyen en sa seconde branche. A. Principes. Les administrateurs des SA et des SCRL ainsi que les gérants des SPRL sont tenus de réunir une assemblée général si l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social. Une nouvelle réunion est nécessaire si l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social. En ce cas, la dissolution est décidée valablement si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée générale. Ces assemblées doivent se tenir dans un délai bref: deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des obligations légales ou statutaires. Si l’assemblée n’a pas été convoquée dans le respect de l’exigence légale, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. Le dommage consiste pour les créanciers en la diminution des chances de recouvrement de leurs créances, résultant de l’accroissement du passif après le moment auquel l’assemblée général aurait dû se réunir pour décider de la dissolution, soit su fait que des contrats ont encore été conclus, ce qui n’aurait pas été le cas si la société avait été dissoute. Cette possibilité d’engager la responsabilité des dirigeants en défaut de convoquer l’assemblée général en cas de pertes substantielles est présente depuis 1873 dans les lois relatives aux sociétés. Elle a toutefois connu une profonde modification lors de l’adoption de la loi du 5 décembre 1984. La protection des tiers quant au maintien du capital de la société a également été prise en considération, alors qu’à l’origine, l’objectif était uniquement de protéger les associés. Les tiers pouvaient bien sûr déjà agir avant 1984 en responsabilité pour violation de la loi, mais la réforme a permis de faciliter la mise en œuvre de la responsabilité à leur égard. En effet, si autrefois le demandeur connaissait des difficultés à apporter la preuve du lien causal entre le défaut de convocation de l’assemblée générale par les administrateurs et son préjudice
(22), ce lien est aujourd’hui présumé par la loi (renversement du fardeau de la preuve), cette présomption étant toutefois réfragable
(23). Il n’incombe dès lors pas au tiers d’établir une aggravation du passif ou une réduction de l’actif depuis le dernier jour utile pour convoquer l’assemblée générale. B. Application. L’arrêt constate que le 5 avril 2019, la demanderesse a assigné la société Kaza Construct et son gérant Salim Zaïdi en « paiement de la somme en principal de 80 215,80 euros […] représentant le montant total de factures adressées entre le 31 mars 2017 et le 15 juin 2017 à [cette] société », qu’elle a obtenu condamnation de la société Kaza Construct par un jugement du 6 mai 2019 ». L’arrêt considère que « l’assemblée générale aurait dû être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois, en vue de délibérer et de statuer sur la dissolution éventuelle de la société » et que « la faute des gérants » est établie ». Après avoir relevé qu’ « en vertu de l’article 332, alinéa 4, du code des sociétés, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation », l’arrêt considère que « la présomption doit être bien comprise : le dommage doit au préalable être prouvé par celui qui s’en prévaut » et que « pour les créanciers, le dommage consiste en la diminution de leurs chances de recouvrer leur créance, soit en raison de l’accroissement du passif après le moment auquel l’assemblée générale aurait dû se réunir pour décider de la dissolution, soit du fait que des contrats ont encore été conclus, ce qui n’aurait pas été le cas si la société avait été dissoute », l’arrêt, qui fait peser sur la demanderesse la charge d’établir l’existence d’une aggravation de la perte depuis que la faute a été commise, viole l’article 332 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. C. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué. ____________________________________
(1)LAUNE, « Le droit du tiers d’écarter la force probante d’une décision est-il mis en péril ? », RCJB 2020, p. 555.
(2)LAUNE, op.cit., p. 555.
(3)Article 24 du Code judiciaire.
(4)LAUNE, op.cit., p. 555.
(5)LAUNE, op.cit., p. 555.
(6)Cass. 15 mai 1958, Pas. 1958, I, 1028.
(7)Cass. 20 avril 1966, Pas. 1966, I, 1055.
(8)LAUNE, op.cit., p. 556.
(9)Cass. 16 octobre 1981, RG 2940, Pas. 1981, I, 245.
(10)LAUNE, op.cit., p. 556.
(11)Cass. 26 novembre 2009, RG C.08.0377.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13, Pas. 2009, n° 700.
(12)Cass. 21 janvier 2011, RG C.10.0100.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110121.5, Pas. 2011, n° 61.
(13)LAUNE, op.cit., p. 560.
(14)LAUNE, op.cit., p. 561.
(15)Cass. 28 avril 1989, RG 6247, Pas. 1989, I, n° 495.
(16)LAUNE, op.cit., p. 562.
(17)LAUNE, op.cit., p. 563.
(18)LAUNE, op.cit., p. 569.
(19)VAN DROOGHENBROECK, BALOT, « L’autorité de la chose jugée happée par la concentration du litige », Cup n° 102, p. 175-17176.
(20)Cass. 25 octobre 2021, RG C.20.0422.F, Pas. 2021, n° 673, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211025.3F.2.
(21)Voyez notamment […] X. dir. J. ENGLEBERT et X. TATON, « Droit du procès civil, volume 2, […] », p. 462, n° 744.
(22)Accoisement de la perte entre l’époque où l’assemblée aurait dû être convoquée et le moment où le passif social a été définitivement cliché, c’est-à-dire soit le jour où l’action est intentée, soit le jour où la société est dissoute.
(23)DELVAUX, guide pratique de l’entreprise, Livre 24ter.4 Les responsabilités des fondateurs, associés, administrateurs et gérants, p. 35 à 38. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240308.1F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110121.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211025.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div