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B. contra ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.6 No Rôle: C.19.0180.F Affaire: B. contra ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif - Droit civil Date d'introduction: 2024-06-03 Consultations: 513 - dernière vue 2026-06-17 06:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.6 Fiche 1 L'autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet, dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d'exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Bases légales: Principe général du droit de la séparation des pouvoirs Fiches 2 - 4 Les juridictions judiciaires sont compétentes pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l'autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 5 - 8 Les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 ne dérogent pas au pouvoir de juridiction, que les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire puisent dans les articles 144 et 145 de la Constitution, sur les contestations qui ont pour objet des droits subjectifs civils, telles que celles portant sur l'indemnisation, sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, des conséquences dommageables des fautes commises par l'État
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 9 - 12 Le juge judiciaire saisi d'une action destinée à réparer, sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, une atteinte portée fautivement par l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à un droit subjectif, a le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, quand bien même l'autorité aurait-elle agi en application de la loi du 15 décembre 1980
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 13 - 14 Le juge judiciaire saisi d'une action destinée à réparer le préjudice résultant de la faute imputée à l'État, dans la décision rejetant une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ne peut déduire de l'existence d'un recours pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision que la faute n'est pas établie
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.19.0180.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
  1. Le moyen critique la décision de l’arrêt de dire les demandes non fondées et de condamner les demandeurs aux dépens, ce après avoir admis la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
  2. En une première branche, le moyen fait valoir qu’il est contradictoire de considérer, d’une part, qu’il est prématuré de statuer sur l’action en responsabilité formée par les demandeurs en raison de fautes commises par le défendeur dans l’adoption de la décision du 16 décembre 2016 et, d’autre part, de décider qu’aucune faute n’a été commise de sorte que la demande serait non fondée. Entaché de cette contradiction, l’arrêt violerait les articles 149 de la Constitution et 1038, 4°, du Code judiciaire
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  1. En une seconde branche, le moyen rappelle que les juridictions judiciaires sont compétentes pour prévenir ou réparer les atteintes portées par les autorités administratives aux droits subjectifs civils. La compétence du conseil du contentieux des étrangers pour connaître des recours contre les décisions individuelles en matière de séjour ne remet pas en cause cette compétence des juridictions judiciaires. Le moyen rappelle en outre l’obligation pour ces juridictions, déduite de l’article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité de l’acte administratif sur lequel repose une demande ou une défense. En un premier rameau, cette branche du moyen fait valoir que l’autorité de chose jugée attachée à un arrêt du conseil du contentieux des étrangers rejetant le recours contre un refus de régularisation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait droit par les cours et tribunaux à une demande d’indemnisation du dommage subi en raison de la même décision administrative. En outre, le juge judiciaire ne peut rejeter une telle demande en se fondant exclusivement sur la considération que la décision administrative en cause a été entreprise devant le conseil du contentieux des étrangers. S’il doit être lu comme procédant à une telle déduction pour rejeter les demandes d’indemnisation des demandeurs, l’arrêt violerait toutes les décisions visées au moyen à l’exception des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire. En un second rameau, le moyen fait valoir que l’arrêt d’annulation du conseil du contentieux des étrangers doit nécessairement conduire au constat d’une faute de l’autorité administrative ayant adopté l’acte annulé, à moins qu’elle puisse se prévaloir d’une erreur invincible ou d’une autre cause d’exonération de responsabilité. Dès lors, s’il doit être lu comme considérant que la faute de l’État belge n’est pas établie au motif que l’acte qu’il lui est reproché d’avoir adopté a été entrepris devant le conseil du contentieux des étrangers sans que ce dernier ne se soit encore prononcé, l’arrêt violerait les articles 2, 23, 24 et 25 du Code judiciaire, 39/1, § 1er, alinéa 2 et 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 et 1382 et 1389 de l’ancien Code civil. Sur la première branche.
  2. Saisi de la demande des demandeurs d’indemniser le préjudice résultant de la faute commise par l’adoption de la décision du 16 décembre 2016, la cour d’appel relève qu’un recours a été formé contre cette décision devant le conseil du contentieux des étrangers, que ce recours « est toujours pendant devant cette juridiction de sorte qu’il ne peut être question pour les juridictions de l’ordre judiciaire d’interférer dans cette procédure et qu’il appartient aux [demandeurs] de développer leur argumentation dans le cadre de celle-ci », qu’il est « prématuré d’évoquer une faute du [défendeur] » et qu’il en ressort « qu’aucune faute n’est établie dans le chef du [défendeur] de sorte que les demandes formulées par les [demandeurs] ne sont pas fondées ». De la sorte, l’arrêt considère non qu’il est prématuré de statuer sur la responsabilité du défendeur mais qu’il est prématuré de constater une faute de celui-ci. L’arrêt ne comporte ainsi pas la contradiction avancée par le moyen en cette branche.
  3. En cette branche, le moyen manque en fait. Sur la seconde branche.
  4. Le défendeur élève une fin de non-recevoir déduite de ce que les demandeurs invoqueraient la violation de dispositions légales inexistantes, à savoir les 30/1, 31/1 et 31/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  5. Il ressort toutefois de la citation par le moyen, en cette branche (en son point 4), de l’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et de sa mention au second rameau (point 8) que c’est cette disposition qui est visée et non les articles 30/1 ou 31/1 de la même loi, qui n’existent pas. Il m’apparaît de ces citation et mention qu’il s’agit ainsi d’une erreur matérielle, qu’il est du pouvoir de la Cour de rectifier. Par ailleurs, le premier rameau vise de manière exacte l’article 39/2 de la même loi pour en invoquer la violation.
  6. Il m’apparaît par conséquent que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
  7. Le moyen, en son premier rameau, soulève la question de la répartition des attributions entre juridictions judiciaires et administratives. Le partage entre ces attributions respectives est traditionnellement accompli par référence à une double distinction. La première est celle entre les décisions de l’administration qui procèdent d’une compétence discrétionnaire et celles qui sont le produit d’une compétence liée. La seconde distinction, également bipartite, est celle qui est faite entre les droits civils et politiques, au sens des articles 144 et 145 de la Constitution.
  8. Ainsi que l’écrit la doctrine, les expressions de compétence liée et de compétence discrétionnaire sont utilisées pour déterminer l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose une autorité administrative dans sa prise de décision. Plus la loi, les règlements ou les principes généraux du droit encadrent et limitent ce pouvoir d’appréciation, plus la compétence sera liée. Moins ils le feront, plus la compétence sera discrétionnaire
(2). L’autorité exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle peut choisir, entre plusieurs solutions juridiquement fondées, celle qui lui paraît la plus opportune
(3). Lorsque la compétence est liée, il est question, dans le chef du bénéficiaire de l’obligation mise à charge de l’administration, d’un droit subjectif, c’est-à-dire « une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt propre »
(4). Dit encore autrement, pour qu’existe un droit subjectif, il est nécessaire de constater une obligation instituée, ou validée, par le droit objectif à charge d’un ou plusieurs sujets passifs et que cette obligation ne soit pas prescrite en considération de l’intérêt général exclusivement mais, à un certain degré, en vue de procurer satisfaction à des intérêts particuliers individualisés
(5). En ce cas, le rôle de l’administration ne peut que se limiter à constater ou déclarer l’existence des conditions du droit subjectif, sans disposer d’une faculté d’appréciation. 11. S’agissant de la distinction entre les droits civils et politiques, on peut retenir très schématiquement que relèvent de la première catégorie les droits institués par les lois relevant du droit privé ou qui sont inhérents à la personne humaine. Relèvent de la seconde catégorie les droits consacrés par les lois de droit public, c’est-à-dire notamment ceux qui concernent la participation à la souveraineté, ceux issus des lois fiscales et ceux à bénéficier des services et avantages dispensés par la puissance publique
(6). La Cour de cassation a indiqué à cet égard qu’en vue de réaliser la protection des droits civils par le pouvoir judiciaire, le constituant n’avait eu égard ni à la qualité des parties ni à la nature des actes qui auraient causé un lésion de droit, mais uniquement à la nature du droit faisant l’objet de la contestation
(7). Les droits subjectifs en cause dans la matière du séjour des étrangers sont, le plus généralement, des droits politiques
(8). Il s’agit d’une matière dans laquelle l’administration agit dans l'exercice d'une fonction qui se trouve dans un rapport intime avec les prérogatives de puissance publique de l'État. 12. Si la compétence de l’administration est liée, c’est-à-dire en présence d’un droit subjectif de l’administré, il est de règle que la contestation à ce sujet relève des attributions des juridictions judiciaires. La règle est absolue pour ce qui concerne les droits civils en vertu de l’article 144 de la Constitution
(9). S’agissant des droits politiques, l’article 145 de la Constitution autorise le législateur à déroger à cette attribution de principe en y établissant des exceptions, en faveur de juridictions administratives. 13. Par contre, lorsque l’action de l’administration procède d’une compétence discrétionnaire, son contrôle, qui est alors un contrôle objectif plutôt que de relever du contentieux subjectif, n’est en principe pas attribué aux juridictions judiciaires mais au Conseil d’État en vertu de la compétence d’annulation qui lui est donnée par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 ou, le cas échéant, à d’autres juridictions instituées pour ce faire par la loi. Il n’en va autrement qu’en présence d’une disposition spéciale attribuant une compétence à l’ordre judiciaire en matière de contentieux administratif
(10). La doctrine parle à cet égard de « recours judiciaire spécial »
(11). 14. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mise en œuvre des critères qui viennent d’être énoncés pour distinguer les attributions respectives du pouvoir judiciaire et des juridictions administratives doit se faire en recherchant l’objet véritable et direct du litige
(12)- même si la simplicité de la formule masque mal de réelles difficultés d’application
(13). 15. Les dispositions relatives aux attributions du conseil du contentieux des étrangers s’inscrivent dans le cadre qui vient d’être tracé
(14). 16. L’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose ainsi que le conseil du contentieux des étrangers est une juridiction administrative
(15), seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(16). L’article 39/2, § 1er, détermine la compétence du conseil du contentieux des étrangers à l’égard des décisions du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, c’est-à-dire en matière d’asile et de protection subsidiaire. Cette compétence est essentiellement une compétence de « plein contentieux ». L’article 39/2, § 2, concerne quant à lui la compétence du conseil du contentieux des étrangers dans tous les autres cas, c’est-à-dire à l’égard de toutes les autres décisions individuelles en matière de droit des étrangers. Selon ce texte, le conseil du contentieux des étrangers statue ainsi en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. 17. La loi du 15 décembre 1980 donne ainsi d’une part compétence au conseil du contentieux des étrangers pour connaître en premier lieu des recours contre les décisions qu’elle vise et qui relèvent d’une compétence discrétionnaire - pour lesquelles les juridictions judiciaires sont a priori sans juridiction faute de droit subjectif en cause et en l’absence d’une disposition spéciale d’octroi de compétence. D’autre part, la loi du 15 décembre 1980, confie également au conseil du contentieux des étrangers la compétence de statuer sur les contestations qui mettent en jeu des droits politiques procédant des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(17). L’exemple le plus net d’un tel droit subjectif est sans aucun doute le droit d’asile. 18. Il ressort par ailleurs de l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un conseil du contentieux des étrangers que la volonté du législateur était bien d’exclure désormais la compétence des juridictions civiles : « A l’exclusion de toute autre juridiction, le conseil est seul compétent pour connaître des recours intentés contre des décisions individuelles prises en application des lois relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Le juge de l’ordre judiciaire(y compris le juge des référés) n’a aucune juridiction à ce sujet »
(18). La Cour constitutionnelle a quant à elle eu l’occasion d’indiquer que, compte tenu de l’article 145 de la Constitution, le fait d’attribuer la connaissance de litiges portant sur des droits politiques à une juridiction administrative, telle que le conseil du contentieux des étrangers, plutôt que de laisser ce contentieux à une juridiction de l’ordre judiciaire ne constituait pas une violation des principes d’égalité et de non-discrimination
(19). 19. Il a cependant été relevé par une abondante doctrine que la volonté affichée par le législateur d’une compétence exclusive du conseil du contentieux des étrangers n’était pas de nature à remettre en cause les attributions reconnues aux juridictions judiciaires en matière de droits subjectifs civils et l’usage que ces juridictions en avait fait dans la matière du droit des étrangers
(20). Subsiste donc toujours la possibilité d’invoquer le pouvoir de juridiction de l’ordre judiciaire, au fond comme en référé, dans la matière des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en se prévalant d’un droit subjectif civil au sens de l’article 144 de la Constitution. 20. Cette possibilité d’invoquer l’atteinte portée à un droit subjectif civil existe même en cas d’exercice par l’administration d’une compétence discrétionnaire
(21), par exemple parce que cet exercice n’a pas été conforme au comportement attendu d’une administration normalement prudent et soigneuse placée dans les mêmes circonstances. En ce cas cependant, le principe de séparation des pouvoirs fera obstacle à ce que la réparation de l’atteinte à ce droit civil amène les juridictions à se substituer à l’administration ou à la priver de sa liberté d’appréciation
(22). Les juridictions judiciaires restent également toujours compétentes pour faire application, dans un contentieux portant sur un droit civil, de l’article 159 de la Constitution
(23). 21. La Cour de cassation s’est prononcée plusieurs fois en ce sens, confirmant les attributions des juridictions judiciaires, notamment de la matière du droit des étrangers et même en cas d’exercice d’une compétence discrétionnaire. Le 15 octobre 1993, elle a jugé que le Conseil d’État est compétent pour ordonner, dans le cadre d’un référé administratif, la suspension d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative qu’il a pour compétence d’annuler, mais qu’il n’est ainsi pas dérogé à la compétence des tribunaux du pouvoir judiciaire de statuer sur les contestations relatives à des droits subjectifs
(24). Le 17 novembre 1994, elle a également décidé que le Conseil d’État n’est pas compétent lorsque l’acte individuel attaqué consiste dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une obligation qui répond à un droit subjectif du requérant
(25). De même, par un arrêt du 26 mars 2009
(26), elle a décidé que : « Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l'autorité administrative dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Cette compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les limites prévues par la loi. L'arrêt considère que, dans le cadre de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « l'État belge dispose d'un pouvoir discrétionnaire dès lors que c'est lui qui apprécie s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles justifiant que l'autorisation de séjour soit délivrée par le bourgmestre de la localité où séjourne l'étranger ». En en déduisant que « [les demandeurs] ne disposent, dès lors, d'aucun droit subjectif à obtenir l'autorisation qu'ils sollicitent des autorités judiciaires dans le cadre de la présente procédure », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ». Le 15 avril 2016, la Cour a également jugé que les « dispositions […], qui confèrent au conseil du contentieux des étrangers le pouvoir d'ordonner, dans le cadre d'un référé administratif et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, la suspension de l'exécution des décisions individuelles qu'il a le pouvoir d'annuler et, au provisoire, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, ne dérogent pas au pouvoir de juridiction des cours et tribunaux sur les contestations relatives aux droits civils »
(27).
  1. De tout ce qui précède, il me paraît pouvoir être déduit que le juge judiciaire saisi d’une action en réparation d’une faute commise par l’autorité est compétent, quand bien même l’action de l’autorité procéderait d’une compétence discrétionnaire et en se fondant sur la loi du 15 décembre
  2. Par conséquent, le juge judiciaire ne peut déduire, ni de la possibilité d’un recours devant le conseil du contentieux des étrangers pour contester la décision prise par l’État de rejeter une demande de régularisation sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ni de l’existence d’un tel recours encore pendant, que la faute reprochée à l’État dans l’adoption de cette décision ne serait pas susceptible d’une décision de sa part ou ne pourrait pas être établie.
  3. Après avoir constaté la compétence des cours et tribunaux pour connaître des demandes des demandeurs en cassation fondées sur l’article 1382 de l’ancien Code civil et visant à obtenir la réparation — financière mais également en nature par le retrait ou la suspension de l’exécution des décisions concernées — du préjudice découlant de la faute du défendeur, l’arrêt considère, s’agissant de la décision du 16 décembre 2016 ayant rejeté une demande de régularisation sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qu’un recours a été formé contre cette décision devant le conseil du contentieux des étrangers, que ce recours « est toujours pendant devant cette juridiction de sorte qu’il ne peut être question pour les juridictions de l’ordre judiciaire d’interférer dans cette procédure et qu’il appartient aux [demandeurs] de développer leur argumentation dans le cadre de celle-ci », qu’il est « prématuré d’évoquer une faute du [défendeur] » et qu’il en ressort « qu’aucune faute n’est établie dans le chef du [défendeur] de sorte que les demandes formulées par les [demandeurs] ne sont pas fondées ». Déduisant de l’existence d’un recours contre la décision du 16 décembre 2016 pendant devant le conseil du contentieux des étrangers que la faute reprochée à l’État dans l’adoption de cette décision ne serait pas susceptible d’une décision de sa part ou ne pourrait pas être établie, l’arrêt me paraît violer toutes les dispositions visées en ce rameau. Conclusion. Cassation (sauf en tant que l’arrêt rejette la demande découlant de la décision du défendeur du 24 mai 2013). ______________________________________
(1)Il faut assurément lire 1138, 4°, comme mentionné ultérieurement au point 6 du moyen.
(2)P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant 2006, V° Compétence liée et compétence discrétionnaire.
(3)Voy. les concl. de l’avocat général VELU précédant Cass. 10 avril 1987, APT 1987, p. 307.
(4)Voy. les concl. de l’avocat général VELU précédant Cass. 10 avril 1987, APT 1987, p. 298 et les très nombreuses références citées et Cass. 10 mars 1994, RG 9669, Pas. 1994, I, n° 114.
(5)Voy. B. BLÉRO, « L’article 145 de la Constitution comme solution aux conflits de compétence entre le juge de l’excès de pouvoir et le juge judiciaire » in Le Conseil d’État de Belgique. Cinquante ans après sa création (1946-1996), Bruxelles, Bruylant 1996, p. 209 et ss.
(6)B. BLÉRO, op. cit., p. 229.
(7)Cass. 19 décembre 1991, RG 8970, Pas. 1991, I, n° 215, avec les concl. de M. VELU, procureur général.
(8)Voy. Cass. 16 mars 2000, RG C.99.0258.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000316.7, Pas. 2000, n° 183 ; C.A., 18 mars 1997, n°14/1997, considérant B.
  1. : « (...) une contestation portant sur la qualité de réfugié est une contestation portant sur un droit politique.») et C. const. 27 mai 2008, n° 81/2008, considérant B.18.2 : « Lorsqu’une autorité étatique statue sur une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, avec les effets liés à cette décision en ce qui concerne l’admission au séjour et à l’établissement, cette autorité agit dans l’exercice d’une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de puissance publique de l’État qu’elle se situe en dehors de la sphère des litiges de nature civile au sens de l’article 144 de la Constitution. Il s’ensuit qu’une contestation relative à la qualité de réfugié porte sur un droit politique ». Voy. aussi l’avis de la section de législation du Conseil d’État préalable à l’adoption de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers : Doc. Parl., Ch., n° 51/2479/01, p.
  2. Voy. encore B. BRIJS, « Het burgerlijke geding » in D. VANHEULE, M.C. FOBLETS et B. HUBEAU (eds), Migratie- en migrantenrecht recente ontwikkelingen, Deel 8, Brugge, die Keure 2003, p 123.
(9)Il faut en réalité recourir à l’imparfait puisque le Constituant a, depuis janvier 2014, dérogé à cette règle absolue pour autoriser le législateur, selon les modalités qu'il détermine, à habiliter le Conseil d'État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.
(10)Voy. Cass. (ch. réunies), 10 avril 1987, RG 5590-5619, Pas. 1987, I, n° 477.
(11)Voy. C. HUBERLANT, « Le Conseil d’État et les compétences spéciales attribuées au pouvoir judiciaire », JT 1953, 577 ; M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Anthemis 2011, 5ème éd., p. 305 ; P. LEWALLE et L. DONNAY, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier 2008, 3ème éd., n° 435 et les nombreux exemples cités.
(12)Voy. les concl. précitées de l’avocat général VELU, p. 300 et les exemples cités. Voy. aussi, parmi d’autres, Cass. 11 janvier 1952, Pas. 1952, I, 248, avec les concl. de M. CORNIL, procureur général ; Cass. 27 novembre 1952, Pas. 1952, I, 184 et concl. de M. CORNIL, procureur général (il s’agit des deux premiers arrêts sur cette problématique) ; 10 avril 1987, RG 5590-5619, Pas. 1987, I, n° 477 ; Cass. 17 novembre 1994, RG C.93.0052.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.18, Pas. 1994, I, n° 496.
(13)Voy. P. LEWALLE et L. DONNAY, Contentieux administratif, Larcier 2008, 3ème éd., n° 383 et 387 ; N. BANNEUX, « La Cour d’arbitrage : juge de l’attribution des litiges ? », Rev. dr. Lg, 2006, p. 371. Parmi les divers arrêts à ce sujet, on peut noter celui du 17 novembre 1994 (RG C.93.0052.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.18, Pas. 1994 n° 496, avec les concl. de M. JANSSENS DE BISTHOVEN, avocat général) consacrant le droit subjectif à une inscription d’un étranger sur les registres de la population d’une commune.
(14)Voy. I. SCHIPPERS, « Les compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif revisitées en droit des étrangers » in P. LEWALLE (dir.), Le Contentieux administratif – Questions d’actualité, Limal, Anthemis 2008, Commission université-palais, vol.105, p. 129.
(15)M. KAISER, « Le Conseil d’État et la réforme du contentieux des étrangers : une « théorie du contentieux détachable » ? », APT 2006, p. 258.
(16)Ces termes ne visent pas uniquement la loi du 15 décembre 1980 et son arrêté royal d’exécution, mais également les autres lois en la matière : voy. M. KAISER, op. cit., p. 259 et les exemples cités.
(17)M. KAISER, op. cit., p. 258.
(18)Doc. Parl., Ch., n° 51/2479/01, p. 92.
(19)C. Const., 27 mai 2008, n° 81/2008, B.18.4.
(20)P. LEWALLE relève ainsi, s’agissant de la loi de 1991 qui indiquait que le Conseil d’État était seul compétent pour ordonner la suspension des actes par lui annulables, qu’il s’agissait d’un exemple type de « fausse clarté législative ». En matière d’étrangers, voy. P. LEWALLE et L. DONNAY, op. cit., 3ème éd., p. 562 et les références citées ; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier 2002, 2ème éd., n° 321 et les nombreuses illustrations fournies ; E. DERRIKS et K. SBAI, Droit des étrangers. Loi du 15 décembre
  1. Chronique de jurisprudence 1994-2000, Bruxelles, Larcier 2002, coll. Les dossiers du JT, vol. 36, p. 135 ; E. DERRIKS, K Sbai et M. VAN REGEMORTER, Le droit des étrangers. Chronique de jurisprudence 2007-2010, Bruxelles, Larcier 2013, coll. Les dossiers du JT vol. 91, p. 19 ; M. KAISER, « Le Conseil d’État et la réforme du contentieux des étrangers : une « théorie du contentieux détachable » ? », APT 2006, p. 250 et 259 ; F. MOTULSKY et B. BOBRUSHKIN, « Récents développements du droit des étrangers devant les juridictions de référé civil », JT 2001, p. 99 ; S. SAROLÉA, « Le référé civil en droit des étrangers : parachute ou paravent ? », in J. ENGLEBERT et H. BOULARBAH (dir.), Le référé judiciaire, Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, p. 396 ; P. HUBERT, Le statut administratif des étrangers après les réformes du 15 septembre 2006, Diegem, Kluwer 2009, p. 49 ; B. BRIJS, « Het burgerlijke geding » in D. VANHEULE, M.C. FOBLETS et B. HUBEAU (eds), Migratie- en migrantenrecht recente ontwikkelingen, Deel 8, Brugge, die Keure, 2003, p 119 ; S. BOUCKAERT, « De invloed van de gewone rechtscolleges in het domein van het Belgische verblijfsrecht (1980-2010) : verregaander dan door de wetgever gewild of ingeschat en daarom problematische ? », in D. VANHEULE, M.C. FOBLETS et M. MAES (eds), Migratie-en migrantenrecht recente ontwikkelingen, Deel 14, Brugge, die Keure 2011, p
  2. Voy. aussi P. LEVERT, « L’intervention du juge des référés dans le droit administratif » in J. ENGLEBERT et H. BOULARBAH (dir.), Le référé judiciaire, Bruxelles, Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, p. 363 ; B. LOMBAERTS et alia, « Cohérence et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du recours », in H. DUMONT, P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruges, la Charte, 2007, p. 51 et F. NEURAY, « L’avenir du référé administratif. Considérations sur la loi du 19 juillet 1991 modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d’État » in Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant 1992, p. 692.
(21)Voy Cass. 3 janvier 2008, Pas. 2008, RG C.06.0322.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080103.1, n° 4 ; Cass. 24 novembre 2005, Pas. 2005, RG C.04.0317.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3, n° 625 ; Cass. 14 janvier 1994, RG C.93.0255.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19, Pas. 1994, I, n° 20 ; Cass. 21 octobre 1982, RG 6636, Pas. 1983, I, n° 127 ; Liège, 30 juin 2014, JLMB 2015, p. 1385 ; I. SCHIPPERS, op. cit., p. 131 et 137.
(22)Cass. 3 janvier 2008, RG C.06.0322.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080103.1, Pas. 2008, n° 4 ; Cass. 12 décembre 2003, RG C.00.0578.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031212.7, Pas. 2003, n° 642 ; Cass. 4 mars 2004, RG C.03.0346.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8-C.03.0448.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8-C.03.0449.N, Pas. 2004, n° 124.
(23)Dans un sens contraire cependant : Cass. 11 mars 2015, RG P.14.1709.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.4, Pas. 2015, n° 184, avec les concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Cet arrêt paraît toutefois être resté isolé et a fait l’objet de critiques doctrinales : J. Martens, «Variations sur le thème de l’illégalité » JLMB 2015, p. 1538 ; X. DELGRANGE, « La Cour de cassation refuse le contrôle de légalité incident lorsqu'un recours est ouvert devant une juridiction administrative, ballon d'essai ou erreur sans lendemain ? », APT 2015/3, p. 511-521. Voy. également B. DE SMET, « Toetsing van het onderliggende bevel om het grondgebied te verlaten bij een strafvervolging wegens illegaal verblijf », RW 2016-17, nr. 23, p. 898-903.
(24)Cass. 15 octobre 1993, RG C.93.045.N ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931015.10, Pas. 1993, I, n° 411.
(25)Cass. 17 novembre 1994, RG C.93.0052.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.18, Pas. 1994, I, n° 496, avec les concl. M. JANSSENS DE BISTHOVEN, avocat général.
(26)Cass. 26 mars 2009, RG C.07.0583.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.2, Pas. 2009, n° 218.
(27)Cass. 15 avril 2016, RG C.13.0343F, Pas. 2016, n° 256, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.3, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931015.10 ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19 ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.18 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000316.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031212.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080103.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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