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ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION contra W.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.8 No Rôle: C.22.0492.F Affaire: ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION contra W. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-03 Consultations: 843 - dernière vue 2026-06-18 21:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.8 Fiche 1 Une motivation adéquate doit permettre au destinataire de l'acte de connaître les motifs de la décision le concernant; pareille adéquation dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce

(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Bases légales: L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - 29-07-1991 - Art. 2 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 Fiche 2 Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait si la motivation de la décision est adéquate; ce faisant, il ne peut toutefois violer la notion légale d'obligation de motivation incombant aux autorités
(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Bases légales: L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - 29-07-1991 - Art. 2 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 Fiche 3 L'autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet, dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d'exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate
(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Bases légales: Principe général du droit de la séparation des pouvoirs Fiches 4 - 6 Les juridictions judiciaires sont compétentes pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l'autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; cette compétence est aussi reconnue au juge des référés dans les limites prévues par la loi; elle est déterminée par l'objet réel et direct de la contestation
(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 7 - 10 Les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, qui confèrent au conseil du contentieux des étrangers le pouvoir d'ordonner, dans le cadre d'un référé administratif et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, la suspension de l'exécution des décisions individuelles qu'il a le pouvoir d'annuler et, au provisoire, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, ne dérogent pas au pouvoir de juridiction, que les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire puisent dans les articles 144 et 145 de la Constitution, sur les contestations relatives aux droits subjectifs civils et, sauf les exceptions établies par la loi, politiques
(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 145 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 38/92, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 145 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 38/92, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 145 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 38/92, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 145 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 38/92, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 11 - 14 Le juge judiciaire saisi d'une action destinée à réparer une atteinte portée fautivement par l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à un droit subjectif, a le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, quand bien même l'autorité aurait-elle agi en application de la loi du 15 décembre 1980
(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions C.22.0492.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen. 1. Le moyen critique la décision de l’arrêt de dire, d’une part, que les cours et tribunaux disposent du pouvoir de juridiction pour connaître des demandes d’injonction formées par le défendeur et, d’autre part, que le juge des référés est compétent pour enjoindre à l’État belge de prendre une nouvelle décision sur la demande de visa pour études qu’avait formée le défendeur. 2. Le moyen déduit des termes de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair et de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers que l’administration amenée à statuer sur une demande de visa pour études exerce une compétence discrétionnaire et non liée. 3. En une première branche, le moyen fait valoir qu’il n’existe ainsi pas de droit subjectif au visa et au séjour pour études et que les recours en la matière relèvent de la compétence exclusive du conseil du contentieux des étrangers, au fond comme en référé. La circonstance que l’exercice de cette compétence administrative puisse affecter par répercussion un droit subjectif dont le requérant affirme être titulaire serait sans incidence sur cette compétence exclusive.
  1. a)Dès lors qu’il n’existe pas de droit subjectif au visa et au séjour pour études et que le conseil du contentieux des étrangers est seul compétent, l’arrêt ne pouvait considérer que les cours et tribunaux et le juge des référés en particulier disposent du pouvoir de juridiction pour connaître du recours du défendeur consistant en une contestation de la décision de refus de visa, puis pour enjoindre au demandeur de statuer à nouveau.
  2. b)Compte tenu des principes précités et dès lors que l’objet véritable du litige était le prétendu droit subjectif au visa et non le droit à l’instruction ou au recours effectif, l’arrêt ne pouvait en décider autrement pour déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour en connaître.
  3. c)Par ailleurs, dès lors que l’urgence requise par l’article 584 du Code judiciaire ne peut être déduite de la durée de la procédure devant le conseil du contentieux des étrangers et de l’absence d’effet suspensif de celle-ci et dès lors que l’absence d’une décision dans un délai raisonnable relève de l’éventuelle responsabilité de l’État belge, ce qui n’est pas de la compétence du juge des référés, l’arrêt ne pouvait juger ce dernier compétent sans violer l’article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire.
  4. d)Dès lors que le droit à un recours effectif n’implique pas que le recours dans la matière en cause doive être suspensif et dès lors que la compétence exclusive du conseil du contentieux des étrangers, quand bien même elle ne pourrait mener à une décision en temps utile, ne mène pas nécessairement à une violation de ce droit et à un transfert de la compétence aux juridictions judiciaires, l’arrêt ne pouvait déduire cette compétence de l’invocation d’une violation de ce droit. Décidant de la sorte, il violerait les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 584, alinéa 1er, du Code judiciaire. 4. En une deuxième branche, le moyen fait valoir que le droit à l’éducation invoqué par le défendeur a la nature d’un droit politique plutôt que civil, qu’il n’est pas absolu et qu’il ne peut être exercé par un étranger que dans les conditions d’octroi d’un visa pour études. L’arrêt attaqué ne pouvait ainsi justifier la compétence des juridictions judiciaires en se fondant sur le prétendu droit civil à l’instruction avancé par le défendeur. 5. En une troisième branche, le moyen souligne la portée limitée de l’obligation de motivation formelle des actes administratives et soutient qu’elle n’impose pas à l’administration de répondre in extenso à tous les arguments et objections de fait et de droit soulevés par l’administré. En décidant différemment pour justifier la condamnation du demandeur à statuer à nouveau sur la demande de visa du défendeur, l’arrêt violerait les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Sur les première et deuxième branches. 6. Le moyen, en ces deux branches, soulève essentiellement la question de la répartition des attributions entre juridictions judiciaires et administratives. Le partage entre ces attributions respectives est traditionnellement accompli par référence à une double distinction. La première est celle entre les décisions de l’administration qui procèdent d’une compétence discrétionnaire et celles qui sont le produit d’une compétence liée. La seconde distinction, également bipartite, est celle qui est établie entre les droits civils et politiques, au sens des articles 144 et 145 de la Constitution. 7. Ainsi que l’écrit la doctrine, les expressions de compétence liée et de compétence discrétionnaire sont utilisées pour déterminer l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose une autorité administrative dans sa prise de décision. Plus la loi, les règlements ou les principes généraux du droit encadrent et limitent ce pouvoir d’appréciation, plus la compétence sera liée. Moins ils le feront, plus la compétence sera discrétionnaire
(1). L’autorité exerce ainsi un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle peut choisir, entre plusieurs solutions juridiquement fondées, celle qui lui paraît la plus opportune
(2). Lorsque la compétence est liée, il est question, dans le chef du bénéficiaire de l’obligation mise à charge de l’administration, d’un droit subjectif, c’est-à-dire « une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt propre »
(3). Dit encore autrement, pour qu’existe un droit subjectif, il est nécessaire de constater une obligation instituée, ou validée, par le droit objectif à charge d’un ou plusieurs sujets passifs et que cette obligation ne soit pas prescrite en considération de l’intérêt général exclusivement mais, à un certain degré, en vue de procurer satisfaction à des intérêts particuliers individualisés
(4). En ce cas, le rôle de l’administration ne peut que se limiter à constater ou déclarer l’existence des conditions du droit subjectif, sans disposer d’une faculté d’appréciation. 8. S’agissant de la distinction entre les droits civils et politiques, on peut retenir très schématiquement que relèvent de la première catégorie les droits institués par les lois relevant du droit privé ou qui sont inhérents à la personne humaine. Relèvent de la seconde catégorie les droits consacrés par les lois de droit public, c’est-à-dire notamment ceux qui concernent la participation à la souveraineté, ceux issus des lois fiscales et ceux à bénéficier des services et avantages dispensés par la puissance publique
(5). La Cour de cassation a indiqué à cet égard qu’en vue de réaliser la protection des droits civils par le pouvoir judiciaire, le constituant n’avait eu égard ni à la qualité des parties ni à la nature des actes qui auraient causé un lésion de droit, mais uniquement à la nature du droit faisant l’objet de la contestation
(6). Les droits subjectifs en cause dans la matière du séjour des étrangers sont, le plus généralement, des droits politiques
(7). Il s’agit d’une matière dans laquelle l’administration agit dans l'exercice d'une fonction qui se trouve dans un rapport intime avec les prérogatives de puissance publique de l'État. 9. Si la compétence de l’administration est liée, c’est-à-dire en présence d’un droit subjectif de l’administré, il est de règle que la contestation à ce sujet relève des attributions des juridictions judiciaires. La règle est absolue pour ce qui concerne les droits civils en vertu de l’article 144 de la Constitution
(8). S’agissant des droits politiques, l’article 145 de la Constitution autorise le législateur à déroger à cette attribution de principe en y établissant des exceptions, en faveur de juridictions administratives. 10. Par contre, lorsque l’action de l’administration procède d’une compétence discrétionnaire, son contrôle, qui est alors un contrôle objectif plutôt que de relever du contentieux subjectif, n’est en principe pas attribué aux juridictions judiciaires mais au Conseil d’État en vertu de la compétence d’annulation qui lui est donnée par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 ou, le cas échéant, à d’autres juridictions instituées pour ce faire par la loi. Il n’en va autrement qu’en présence d’une disposition spéciale attribuant une compétence à l’ordre judiciaire en matière de contentieux administratif
(9). La doctrine parle à cet égard de « recours judiciaire spécial »
(10). 11. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la mise en œuvre des critères qui viennent d’être énoncés pour distinguer les attributions respectives du pouvoir judiciaire et des juridictions administratives doit se faire en recherchant l’objet véritable et direct du litige
(11)— même si la simplicité de la formule masque mal de réelles difficultés d’application
(12). 12. Les dispositions relatives aux attributions du conseil du contentieux des étrangers s’inscrivent dans le cadre qui vient d’être tracé
(13), que ce soit au fond ou en référé. 13. L’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose ainsi que le conseil du contentieux des étrangers est une juridiction administrative
(14), seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(15). L’article 39/2, § 1er, détermine la compétence du conseil du contentieux des étrangers à l’égard des décisions du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, c’est-à-dire en matière d’asile et de protection subsidiaire. Cette compétence est essentiellement une compétence de « plein contentieux ». L’article 39/2, § 2, concerne quant à lui la compétence du conseil du contentieux des étrangers dans tous les autres cas, c’est-à-dire à l’égard de toutes les autres décisions individuelles en matière de droit des étrangers. Selon ce texte, le conseil du contentieux des étrangers statue ainsi en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.
  1. Dans la sous-section de la loi du 15 décembre 1980 qui est consacrée au référé administratif, figurent encore les dispositions suivantes. D’une part, l’article 39/82, § 1er, alinéa 1er, qui énonce que lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil du Contentieux des étrangers est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution. D’autre part, l’article 39/84, alinéa 1er selon lequel lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.
  2. La loi du 15 décembre 1980 donne ainsi d’une part compétence au conseil du contentieux des étrangers pour connaître en premier lieu des recours contre les décisions qu’elle vise et qui relèvent d’une compétence discrétionnaire — pour lesquelles les juridictions judiciaires sont a priori sans juridiction faute de droit subjectif en cause et en l’absence d’une disposition spéciale d’octroi de compétence. D’autre part, la loi du 15 décembre 1980, confie également au conseil du contentieux des étrangers la compétence de statuer sur les contestations qui mettent en jeu des droits politiques procédant des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(16). L’exemple le plus net d’un tel droit subjectif est sans aucun doute le droit d’asile. 16. Il ressort par ailleurs de l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un conseil du contentieux des étrangers que la volonté du législateur était bien d’exclure désormais la compétence des juridictions civiles: « A l’exclusion de toute autre juridiction, le conseil est seul compétent pour connaître des recours intentés contre des décisions individuelles prises en application des lois relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Le juge de l’ordre judiciaire(y compris le juge des référés) n’a aucune juridiction à ce sujet »
(17). La Cour constitutionnelle a quant à elle eu l’occasion d’indiquer que, compte tenu de l’article 145 de la Constitution, le fait d’attribuer la connaissance de litiges portant sur des droits politiques à une juridiction administrative, telle que le conseil du contentieux des étrangers, plutôt que de laisser ce contentieux à une juridiction de l’ordre judiciaire ne constituait pas une violation des principes d’égalité et de non-discrimination
(18). 17. Il a cependant été relevé par une abondante doctrine que la volonté affichée par le législateur d’une compétence exclusive du conseil du contentieux des étrangers n’était pas de nature à remettre en cause les attributions reconnues aux juridictions judiciaires en matière de droits subjectifs civils et l’usage que ces juridictions en avait fait dans la matière du droit des étrangers
(19). Subsiste donc toujours la possibilité d’invoquer le pouvoir de juridiction de l’ordre judiciaire, au fond comme en référé, dans la matière des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en se prévalant d’un droit subjectif civil au sens de l’article 144 de la Constitution. 18. Cette possibilité d’invoquer l’atteinte portée à un droit subjectif civil existe même en cas d’exercice par l’administration d’une compétence discrétionnaire
(20), par exemple parce que cet exercice n’a pas été conforme au comportement attendu d’une administration normalement prudent et soigneuse placée dans les mêmes circonstances. En ce cas cependant, le principe de séparation des pouvoirs fera obstacle à ce que la réparation de l’atteinte à ce droit civil amène les juridictions à se substituer à l’administration ou à la priver de sa liberté d’appréciation
(21). Les juridictions judiciaires restent également toujours compétentes pour faire application, dans un contentieux portant sur un droit civil, de l’article 159 de la Constitution
(22). 19. La Cour de cassation s’est prononcée plusieurs fois en ce sens, confirmant les attributions des juridictions judiciaires, notamment de la matière du droit des étrangers et même en cas d’exercice d’une compétence discrétionnaire. Le 15 octobre 1993, elle a jugé que le Conseil d’État est compétent pour ordonner, dans le cadre d’un référé administratif, la suspension d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative qu’il a pour compétence d’annuler, mais qu’il n’est ainsi pas dérogé à la compétence des tribunaux du pouvoir judiciaire de statuer sur les contestations relatives à des droits subjectifs
(23). Le 17 novembre 1994, elle a également décidé que le Conseil d’État n’est pas compétent lorsque l’acte individuel attaqué consiste dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une obligation qui répond à un droit subjectif du requérant
(24). De même, par un arrêt du 26 mars 2009
(25), elle a décidé que:« Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par l'autorité administrative dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Cette compétence est aussi reconnue au juge des référés, dans les limites prévues par la loi. L'arrêt considère que, dans le cadre de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « l'État belge dispose d'un pouvoir discrétionnaire dès lors que c'est lui qui apprécie s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles justifiant que l'autorisation de séjour soit délivrée par le bourgmestre de la localité où séjourne l'étranger ». En en déduisant que «[les demandeurs] ne disposent, dès lors, d'aucun droit subjectif à obtenir l'autorisation qu'ils sollicitent des autorités judiciaires dans le cadre de la présente procédure», l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision”. Le 15 avril 2016, la Cour a également jugé que les « dispositions […], qui confèrent au conseil du contentieux des étrangers le pouvoir d'ordonner, dans le cadre d'un référé administratif et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, la suspension de l'exécution des décisions individuelles qu'il a le pouvoir d'annuler et, au provisoire, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, ne dérogent pas au pouvoir de juridiction des cours et tribunaux sur les contestations relatives aux droits civils »
(26).
  1. Par ailleurs, aux termes de l’article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
  2. En l’espèce, l’arrêt relève que le défendeur a introduit une demande de séjour pour suivre des études sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 et que ce visa pour long séjour lui a été refusé par l’Office des étrangers. L’arrêt constate encore que le défendeur a formé contre ce refus des demandes en suspension et en annulation devant le conseil du contentieux des étrangers, avant d’agir devant le juge judiciaire des référés pour lui demander, notamment, d’enjoindre au demandeur de réexaminer sa demande de visa. Evoquant les dispositions européennes et nationales en matière de séjour pour suivre des études, l’arrêt relève qu’elles accordent à l’administration une compétence qui n’est pas complétement liée. L’arrêt poursuit en relevant que « les droits fondamentaux de la personne, consacrés par la convention européenne des droits de l’homme, la constitution belge, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne créent pas non plus […] un droit subjectif au visa et au séjour pour études ». L’arrêt considère toutefois que l’analyse des moyens du défendeur indique que celui-ci critique la motivation stéréotypée et non conforme à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qu’il fait valoir que cette motivation porterait atteinte à des droits fondamentaux qui relèvent des attributions du pouvoir judiciaire et qu’il soutient enfin qu’aucun recours effectif pour la sauvegarde de ces droits ne serait ouvert devant le conseil du contentieux des étrangers. L’arrêt estime ensuite que le droit fondamental à l’éducation prévu par l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et mis en œuvre par la directive 2016/86
(27)est garanti par l’obligation de motivation du refus de séjour pour suivre des études, avant de considérer que cette motivation est inadéquate en l’espèce. Il poursuit en relevant que le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître d’un recours dont l’objet véritable est la protection du droit à l’instruction lésé par une décision de refus de visa pourvue d’une motivation inadéquate et que le juge des référés est tenu par l’article 159 de la Constitution de refuser de donner effet à un tel refus de séjour illégal avant de considérer que l’administration est tenue de répondre à une demande de visa, de le faire en adoptant une motivation formelle adéquate et en se conformant aux principes de bonne administration. L’arrêt en conclut que le juge des référés est compétent pour, après avoir écarté un refus de visa manifestement illégal, donner injonction au demandeur de prendre une nouvelle décision adéquatement motivée afin de sauvegarder le droit fondamental à l’instruction reconnu au défendeur.
  1. Par l’ensemble de ces considérations, l’arrêt décide légalement que l’objet véritable du litige est la protection du droit à l’instruction du défendeur, mis en péril par une décision illégale.
  2. Dès lors par ailleurs que ce droit à l’instruction, fût-il invoqué par un étranger, ne relève pas des compétences du conseil du contentieux des étrangers, l’arrêt justifie légalement et sans violer aucune des dispositions et principe visés au moyen qu’il relève des attributions du pouvoir judiciaire de connaître de la demande subsidiaire d’enjoindre au demandeur de procéder à une nouvelle appréciation de la demande de séjour du défendeur.
  3. S’agissant par ailleurs de l’urgence requise par l’article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, il est bien acquis qu’il s’agit d’un concept qui « laisse au juge des référés un large pouvoir d’appréciation et son imprécision même, dans une juste mesure, la plus grande liberté »
(28). Son appréciation relève essentiellement du juge du fond, la Cour se bornant à vérifier — de manière assez marginale s’agissant d’une notion concrète et circonstancielle
(29)— si les faits qu’il a souverainement constaté justifient les conséquences qu’il en a déduites
(30).
  1. Relevant que le défendeur a introduit sa demande de visa le 28 mai 2021, qu’il avait obtenu une attestation d’admission aux études en janvier 2021 selon laquelle il devait être arrivé sur le territoire avant le 1er octobre 2021 pour pouvoir justifier de l’accomplissement des formalités requises par l’établissement scolaire, que le refus de séjour lui a été notifié le 6 juillet 2021 et considérant qu’il y avait donc nécessairement urgence à lui permettre de contester ce refus, l’arrêt me paraît ne pas violer l’article 584 du Code judiciaire et la notion légale d’urgence que cette disposition comporte.
  2. En outre, les considérations émises par l’arrêt relatives au droit au recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore à la durée ou à l’effet suspensif de la procédure devant le conseil du contentieux des étrangers apparaissent surabondantes, de telle sorte que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt en ce qu’il les critique.
  3. En aucune de ses deux premières branches le moyen ne peut être accueilli. Sur la troisième branche.
  4. Selon l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ceux-ci doivent faire l'objet d'une motivation formelle. En vertu de l’article 3 de la même loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. L'obligation de motivation à laquelle est tenue l'autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles elle se fonde
(31). Cette motivation doit être plus détaillée lorsque l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(32). 29. Il appartient au juge du fond d'apprécier si la motivation est adéquate. Ce faisant, il ne peut toutefois violer la notion légale d'obligation de motivation incombant aux autorités
(33).
  1. En l’espèce, l’arrêt relève que le défendeur a sollicité un visa de long séjour pour suivre des études et que celui-ci lui a été refusé aux motifs qu’il « n’a pas produit d’éléments suffisants permettant à l’autorité administrative de s’assurer que son séjour en Belgique à des fins d’études ne présente pas un caractère abusif. En effet, au vu du questionnaire complété par ses soins lors du dépôt de sa demande, il appert que les réponses fournies contiennent des imprécisions telles qu’elles démontrent que l’intéressé n’a pas recherché les informations concernant les études envisagées avec tout le sérieux requis par un étudiant étranger décidant d’entreprendre la démarche coûteuse d’études en Europe et résolu à s’impliquer dans un projet d’études sérieux. En tant que telles, ces réponses constituent un faisceau suffisant de preuves mettant en doute le bien-fondé de la demande et le but du séjour sollicité ». Après avoir jugé que le refus d’un séjour pour suivre des études procédait dans le chef du demandeur d’une compétence discrétionnaire, l’arrêt énonce que le refus de visa de longue durée pour suivre des études doit reposer sur une motivation qui réponde aux arguments invoqués par le défendeur pour justifier son intention réelle d’accomplir des études en Belgique. Il considère ensuite que la décision litigieuse est manifestement stéréotypée en ce qu’elle ne précise nullement les réponses du défendeur jugées imprécises et à quelles questions, ni les contradictions que l’autorité lui impute pour prendre la décision précitée. Il considère également que ce défaut de motivation ne permet ni au défendeur ni aux juridictions de s’assurer que la demande litigieuse a été traitée avec sérieux et refusée pour des motifs légalement admissibles.
  2. Ce faisant, l’arrêt n’exige pas que la motivation de la décision réponde à tous les arguments invoqués par le défendeur ni qu’elle précise toutes les réponses fournies par lui jugées imprécises manquantes ou contradictoires. L’arrêt ne décide ainsi pas illégalement que la décision administrative en cause ne comportait pas une motivation adéquate.
  3. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _______________________________________
(1)P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant 2006, V° Compétence liée et compétence discrétionnaire.
(2)Voy. les concl. de l’avocat général VELU précédant Cass. 10 avril 1987, APT 1987, p. 307.
(3)Voy. les concl. de l’avocat général VELU précédant Cass. 10 avril 1987, APT 1987, p. 298 et les très nombreuses références citées et Cass. 10 mars 1994, RG 9669, Pas. 1994, I, n° 114.
(4)Voy. B. BLERO, « L’article 145 de la Constitution comme solution aux conflits de compétence entre le juge de l’excès de pouvoir et le juge judiciaire » in Le Conseil d’État de Belgique. Cinquante ans après sa création (1946-1996), Bruxelles, Bruylant 1996, p. 209 et ss.
(5)B. BLÉRO, op. cit., p. 229.
(6)Cass. 19 décembre 1991, Pas. 1992, I, n° 215, avec les concl. de M. VELU, procureur général.
(7)Voy. Cass. 16 mars 2000, RG 8970, Pas. 2000, n° 183 ; C.A., 18 mars 1997, n°14/1997, considérant B.
  1. : « (...) une contestation portant sur la qualité de réfugié est une contestation portant sur un droit politique » et C. const. 27 mai 2008, n° 81/2008, considérant B.18.2 : « Lorsqu’une autorité étatique statue sur une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, avec les effets liés à cette décision en ce qui concerne l’admission au séjour et à l’établissement, cette autorité agit dans l’exercice d’une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de puissance publique de l’État qu’elle se situe en dehors de la sphère des litiges de nature civile au sens de l’article 144 de la Constitution. Il s’ensuit qu’une contestation relative à la qualité de réfugié porte sur un droit politique ». Voy. aussi l’avis de la section de législation du Conseil d’État préalable à l’adoption de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers : Doc. Parl., Ch., n° 51/2479/01, p.
  2. Voy. encore B. BRIJS, « Het burgerlijke geding » in D. VANHEULE, M.C. FOBLETS et B. HUBEAU (eds), Migratie- en migrantenrecht recente ontwikkelingen, Deel 8, Brugge, die Keure 2003, p 123.
(8)Il faut en réalité recourir à l’imparfait puisque le Constituant a, depuis janvier 2014, dérogé à cette règle absolue pour autoriser le législateur, selon les modalités qu'il détermine, à habiliter le Conseil d'État ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.
(9)Voy. Cass. (ch. réunies), 10 avril 1987, RG 5590-5619, Pas. 1987, I, n° 477.
(10)Voy. C. HUBERLANT, « Le Conseil d’État et les compétences spéciales attribuées au pouvoir judiciaire », JT 1953, 577 ; M. LEROY, Contentieux administratif, Limal, Anthemis 2011, 5ème éd., p. 305 ; P. LEWALLE et L. DONNAY, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier 2008, 3ème éd., n° 435 et les nombreux exemples cités.
(11)Voy. les concl. précitées de l’avocat général Velu, p. 300 et les exemples cités. Voy. aussi, parmi d’autres, Cass. 11 janvier 1952, Pas. 1952, I, p. 248 et concl. de M. CORNIL, procureur général ; Cass. 27 novembre 1952, Pas. 1952, I, p. 184 avec concl. de M. CORNIL, procureur général (il s’agit des deux premiers arrêts sur cette problématique) ; Cass. 10 avril 1987, RG 5590-5619, Pas. 1987, I, n° 477 ; Cass. 17 novembre 1994, RG C.93.0052.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.18, Pas. 1994, I, n° 496.
(12)Voy. P. LEWALLE et L. DONNAY, Contentieux administratif, Larcier 2008, 3ème éd., n° 383 et 387 ; N. BANNEUX, « La Cour d’arbitrage : juge de l’attribution des litiges ? », Rev. dr. Lg, 2006, p. 371. Parmi les divers arrêts à ce sujet, on peut noter celui du 17 novembre 1994 (RG C.93.0052.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.18, Pas. 1994, n° 496, avec les concl. de M. JANSSENS DE BISTHOVEN, avocat général) consacrant le droit subjectif à une inscription d’un étranger sur les registres de la population d’une commune.
(13)Voy. I. SCHIPPERS, « Les compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif revisitées en droit des étrangers » in P. LEWALLE (dir.), Le Contentieux administratif – Questions d’actualité, Limal, Anthemis 2008, Commission université-palais, vol. 105, p. 129.
(14)M. KAISER, « Le Conseil d’État et la réforme du contentieux des étrangers : une « théorie du contentieux détachable » ? », APT 2006, p. 258.
(15)Ces termes ne visent pas uniquement la loi du 15 décembre 1980 et son arrêté royal d’exécution, mais également les autres lois en la matière : voy. M. KAISER, op. cit., p. 259 et les exemples cités.
(16)M. KAISER, op. cit., p. 258.
(17)Doc. Parl., Ch., n° 51/2479/01, p. 92.
(18)C. Const., 27 mai 2008, n° 81/2008, B.18.4.
(19)P. LEWALLE relève ainsi, s’agissant de la loi de 1991 qui indiquait que le Conseil d’État était seul compétent pour ordonner la suspension des actes par lui annulables, qu’il s’agissait d’un exemple type de « fausse clarté législative ». En matière d’étrangers, voy. P. LEWALLE et L. DONNAY, op. cit., 3ème éd., p. 562 et les références citées ; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier 2002, 2ème éd., n° 321 et les nombreuses illustrations fournies ; E. DERRIKS et K. SBAI, Droit des étrangers. Loi du 15 décembre
  1. Chronique de jurisprudence 1994-2000, Bruxelles, Larcier 2002, coll. Les dossiers du JT vol. 36, p. 135 ; E. DERRIKS, K. SBAI et M. VAN REGEMORTER, Le droit des étrangers. Chronique de jurisprudence 2007-2010, Bruxelles, Larcier 2013, coll. Les dossiers du JT vol. 91, p. 19 ; M. KAISER, « Le Conseil d’État et la réforme du contentieux des étrangers : une « théorie du contentieux détachable » ? », APT 2006, p. 250 et 259 ; F. MOTULSKY et B. BOBRUSHKIN, « Récents développements du droit des étrangers devant les juridictions de référé civil », JT 2001, p. 99 ; S. SAROLEA, « Le référé civil en droit des étrangers : parachute ou paravent ? », in J. ENGLEBERT et H. BOULARBAH (dir.), Le référé judiciaire, Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, p. 396 ; P. Hubert, Le statut administratif des étrangers après les réformes du 15 septembre 2006, Diegem, Kluwer 2009, p. 49 ; B. BRIJS, « Het burgerlijke geding » in D. VANHEULE, M.C. FOBLETS et B. HUBEAU (eds), Migratie- en migrantenrecht recente ontwikkelingen, Deel 8, Brugge, die Keure 2003, p 119 ; S. BOUCKAERT, « De invloed van de gewone rechtscolleges in het domein van het Belgische verblijfsrecht (1980-2010) : verregander dan door de wetgever gewild of ingeschat en daarom problematische ? », in D. VANHEULE, M.C. FOBLETS et M. MAES (eds), Migratie- en migrantenrecht recente ontwikkelingen, Deel 14, Brugge, die Keure 2011, p
  2. Voy. aussi P. LEVERT, « L’intervention du juge des référés dans le droit administratif » in J. ENGLEBERT et H. BOULARBAH (dir.), Le référé judiciaire, Bruxelles, Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, p. 363 ; B. LOMBAERTS et alia, « Cohérence et incohérences de la théorie de l’objet véritable et direct du recours », in H. DUMONT, P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, Bruges, la Charte 2007, p. 51 et F. NEURAY, « L’avenir du référé administratif. Considérations sur la loi du 19 juillet 1991 modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d’État » in Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant 1992, p. 692.
(20)Voy Cass. 3 janvier 2008, RG C.06.0322.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080103.1, Pas. 2008, n° 4 ; Cass. 24 novembre 2005, RG C.04.0317.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3, Pas. 2005, n° 625 ; Cass. 14 janvier 1994, RG C.93.0255.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19, Pas. 1994, I, n° 20 ; Cass. 21 octobre 1982, RG 6636, Pas. 1982, I, n° 127 ; Liège, 30 juin 2014, JLMB 2015, p. 1385 ; I. SCHIPPERS, op. cit., p. 131 et 137.
(21)Cass. 3 janvier 2008, RG C.06.0322.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080103.1, Pas. 2008, n° 4 ; Cass. 4 mars 2004, RG C.03.0346.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8-C.03.0448.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8-C.03.0449.N, Pas. 2004, n° 124 ; Cass. 12 décembre 2003, RG C.00.0578.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031212.7, Pas. 2003, n° 642.
(22)Dans un sens contraire cependant : Cass. 11 mars 2015, RG P.14.1709.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.4, Pas. 2015, n° 184, avec les concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Cet arrêt paraît toutefois être resté isolé et a fait l’objet de critiques doctrinales : J. MARTENS, « Variations sur le thème de l’illégalité » JLMB 2015, p. 1538 ; X. DELGRANGE, « La Cour de cassation refuse le contrôle de légalité incident lorsqu'un recours est ouvert devant une juridiction administrative, ballon d'essai ou erreur sans lendemain ? », APT 2015/3, p. 511-521. Voy. également B. DE SMET, « Toetsing van het onderliggende bevel om het grondgebied te verlaten bij een strafvervolging wegens illegaal verblijf », RW 2016-17, nr. 23, p. 898-903.
(23)Cass. 15 octobre 1993, RG C.93.0045.N ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931015.10, Pas. 1993, I, n° 411.
(24)Cass. 17 novembre 1994, RG C.93.0052.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.18, Pas. 1994, I, n° 496, avec les concl. M. JANSSENS DE BISTHOVEN, avocat général.
(25)Cass. 26 mars 2009, RG C.07.0583.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.2, Pas. 2009, n° 218.
(26)Cass. 15 avril 2016, RG C.13.0343.F, Pas. 2016, n° 256, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.3, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(27)Il s’agit de la Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
(28)Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la Réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge, 1964, p. 218. Voy. Cass. 8 novembre 2019, RG C.19.0031.F, Pas. 2019, n° 583, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191108.4 ; Cass. 17 juin 2019, RG C.18.0583.N, Pas. 2019, n° 374, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190617.1 ; Cass. 3 mai 2018, RG C.17.0387.N, Pas. 2018, n° 283, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.4, avec les concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur data dans AC ; Cass. 23 septembre 2011, RG C.10.0279.F, Pas. 2011, n° 495, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110923.1 ; Cass. 17 mai 1995, RG C.93.0204.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950317.11, Pas. 1995, I, n° 156.
(29)Voy. J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz 2015, 5ème éd., p. 312 et les références citées.
(30)M. REGOUT, « Le contrôle de la cour de cassation sur les décisions de référé » in J. ENGLEBERT et H. BOULARBAH (dir.), Le référé judiciaire, Bruxelles, Ed. du jeune barreau de Bruxelles, 2003, p. 125 et les références citées.
(31)Cass. 10 mars 2021, RG P.21.0287.F, Pas. 2021, n° 178, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.8 ; Cass. 12 mars 2015, RG F.14.0050.F, Pas. 2015, n° 190, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150312.14.
(32)Cass. 15 février 1999, RG S.98.0007.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990215.6, Pas. 1999, n° 88.
(33)Cass. 7 septembre 2017, RG C.16.0360.N, Pas. 2017, n° 452, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170907.2 ; Cass. 1er février 2017, RG C.15.0310, Pas. 2017, n° 81, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.3 ; Cass. 12 novembre 2015, RG C.13.0257.N, Pas. 2015, n° 669, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151112.5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931015.10 ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19 ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941117.18 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950317.11 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990215.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031212.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080103.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090326.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110923.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150312.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151112.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170907.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190617.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191108.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.8 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250109.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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