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C. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 mars 2

Art. 1382

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 En tant que méthode d'indemnisation d'un préjudice futur, la capitalisation se définit comme un calcul actuariel consistant à convertir en une somme l'ensemble des indemnités à échoir; cette méthode suppose donc un minimum d'équivalence entre les échéances de la rente due et le préjudice annuel se manifestant jusqu'à la fin de la durée déterminée par le calcul. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Bases légales:

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Si le juge ne peut pas refuser la capitalisation au motif que le préjudice ne se manifestera pas de manière linéaire ni la refuser au prix d'une contradiction qui consisterait à dire que l'incapacité permanente, en réalité, ne l'est pas, il peut en revanche la refuser si, l'équivalence susdite étant impossible à établir, cette méthode conduirait à allouer à la victime une somme dépassant le préjudice à indemniser. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Bases légales:

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: CRA-Circulation, responsabilité, assurance - 2024, n° 4, p. 17-

  1. - CARPENTIER, Frédéric; Note'L'arrêt du 13 mars 2024: jurisprudences diverses et variées de la Cour de cassation' Texte des conclusions P.22.0117.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 3 mars
  2. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 28, 1138, 2° et 1138, 3° du Code judiciaire, 203, 204 et 210 du Code d’instruction criminelle et du principe général du droit dit principe du dispositif. Le moyen fait grief au jugement attaqué de condamner uniquement la défenderesse, assureur de la responsabilité civile du défendeur et intervenue volontairement devant le premier juge, à payer au demandeur, victime de l’accident de la circulation causé par le défendeur, une indemnité définitive de 75.833 euros, sans également condamner le prévenu au paiement de cette somme. Le demandeur considère que ce faisant, le juge d’appel a méconnu la force de chose jugée qui s’attache au jugement du 11 mars 2009 du tribunal de police d’Arlon (première branche), a élevé une contestation que les conclusions des parties avaient exclue (deuxième branche) et a omis de statuer sur la demande formulée dans les conclusions du demandeur (troisième branche). L’acte d’appel saisit le juge d’appel

(1). Sous le nom d’effet dévolutif, l’appel a pour vocation de remettre le litige entre les mains des juges du second degré afin qu’ils se prononcent sur tout ce qui fait l’objet de leur saisine telle que l’appelant l’aura circonscrite
(2). Le juge d’appel ne peut, en aucun cas, statuer sur les dispositions du jugement qui n’ont pas fait l’objet de l’appel. Ces dernières passent en force de chose jugée
(3). Suivant la Cour, lorsqu’elle statue sur une question litigieuse tranchée par un jugement non frappé d’appel, la juridiction d’appel méconnaît sa saisine et, partant, commet un excès de pouvoir
(4). En principe, une partie ne peut interjeter appel que pour elle-même
(5). Il a ainsi été jugé que l’appel du prévenu ne profite pas à l’assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement lorsqu’en vertu de l’article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement entrepris a condamné celui-ci, solidairement ou in solidum avec le prévenu, à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et que l’assureur n’a pas interjeté un appel recevable contre ce jugement; dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à l’égard de l’assureur de la personne déclarée responsable, règle irrévocablement les relations existantes entre la victime et l’assureur, de sorte que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce jugement
(6). La même règle s’applique, à mon sens, au seul appel formé par la partie intervenue volontairement en l’absence d’appel du prévenu et de la partie civile; dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à l’égard du prévenu, règle irrévocablement les relations entre ce dernier et la victime. En l’espèce, statuant en prosécution de cause au civil, le tribunal de police du Luxembourg, division Arlon, a condamné, par jugement du 1er décembre 2020, les défendeurs à payer au demandeur les différentes indemnités reprises au dispositif de cette décision. Par acte du 18 décembre 2020, la défenderesse, partie intervenue volontairement, a interjeté appel contre toutes les dispositions civiles de ce jugement. Dans le formulaire de griefs annexé à l’acte d’appel, l’appelante a indiqué les différentes dispositions du jugement entrepris dont elle demandait la réformation. Il ne résulte pas des pièces de la procédure que le défendeur, prévenu, ait interjeté appel du jugement du 1er décembre 2020 ni que le demandeur, partie civile, ait formé un appel contre ce prévenu. Dès lors, en l’absence d’appel du prévenu et de la partie civile, le juge d’appel n’était pas saisi d’un appel dirigé contre la décision de condamnation du défendeur à payer différentes sommes au demandeur, cette décision étant passée en force de chose jugée. Il suit de ce qui précède que le juge d’appel ne pouvait se prononcer ni sur l’action civile exercée par le demandeur contre le défendeur ni sur la demande de ce dernier relative aux condamnations prononcées à sa charge par le premier juge au profit du demandeur. En s’étant abstenu de statuer sur des demandes sur lesquelles il ne pouvait pas statuer, le tribunal correctionnel n’a violé aucune des dispositions invoquées. Le moyen ne peut être accueilli. Les deuxième et troisième moyens réunis. Les moyens sont pris de la violation de l’article 1382 de l’ancien Code civil. Le demandeur fait grief au jugement attaqué de rejeter la méthode de la capitalisation et de recourir à une évaluation en équité pour déterminer le dommage futur à titre d’indemnisation de son incapacité ménagère permanente (deuxième moyen) et de son incapacité économique permanente (troisième moyen). Le demandeur fait valoir d’abord que lorsque la base forfaitaire d’un calcul de capitalisation est susceptible de varier dans le temps, mais dans une mesure qui peut être déterminée, il y a lieu de recourir à la capitalisation, sur des bases qui peuvent être progressives ou dégressives. Il soutient ensuite que le tribunal ne pouvait pas fonder l’évaluation forfaitaire sur la circonstance que le préjudice est « modéré » étant donné que la capitalisation est un mode de calcul de l’indemnité qui ne nécessite pas un taux minimal d’incapacité. Enfin, le moyen soutient qu’en décidant que le dommage ménager sera « variable ou évolutif » et que le dommage économique « évoluera certainement et ne sera pas ressenti uniformément tous les jours d’activité professionnelle », le tribunal ne prend pas en compte les circonstances concrètes de la cause et formule des affirmations spéculatives contraires au prescrit de l’article 1382 de l’ancien Code civil, en vertu duquel le juge doit évaluer le préjudice au moment où il statue. Selon le moyen, par ces motifs relatifs à l’existence et à la nature des dommages mais étrangers à leur mode d’évaluation, le tribunal n’a pas légalement justifié sa décision de les évaluer de manière forfaitaire. Il ne résulte pas des conclusions de synthèse du demandeur ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait valoir devant le juge d’appel, à l’appui de sa demande d’évaluer les dommages futurs subis à titre de son incapacité ménagère permanente et de son incapacité économique permanente par la méthode de la capitalisation, que la base forfaitaire de ce calcul était, comme il le soutient dans son mémoire, « susceptible de varier dans le temps » ou que cette méthode devait par conséquent être suivie « sur des bases qui peuvent être progressives ou dégressives ». Au contraire, le demandeur a fait valoir dans lesdites conclusions qu’« il sera démontré en page 15 que [l’incapacité] présente toujours un caractère linéaire et permanent », et, à la page 16, que « les séquelles sont à tout le moins linéaires et permanentes ». Soulevé pour la première fois devant la Cour et exigeant un examen d’éléments de fait qui n’est pas au pouvoir de la Cour, le moyen, dans cette mesure, me paraît irrecevable. En vertu de l’article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de le réparer intégralement, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis
(7). Le juge du fond apprécie en fait l’étendue du dommage causé par un acte illicite ainsi que le montant de l’indemnité accordée en réparation de celui-ci. S’il peut réparer un dommage moral en utilisant la méthode de la capitalisation, il lui est loisible, compte tenu des circonstances concrètes de la cause, de lui préférer un autre mode d’indemnisation, telle une évaluation ex æquo et bono, pour autant que celui-ci soit susceptible d’aboutir à la réparation intégrale et que le juge indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre les autres méthodes de calcul proposées, notamment, le mode de calcul par capitalisation proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage
(8). Le juge du fond reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux et ménagers
(9). Ainsi, il peut considérer que l’évaluation du dommage ne peut se faire qu’en équité en raison de la variation dans le temps de sa base forfaitaire
(10). Il ne résulte pas de ce qui précède que, pour déterminer la méthode adéquate d’évaluation du préjudice futur, le juge, dans son appréciation en fait, ne puisse pas prendre en considération le degré plus ou moins faible de l’incapacité à laquelle ce préjudice correspond. A cet égard, le moyen manque en droit. Pour le surplus, à propos de l’incapacité ménagère permanente, le jugement attaqué considère que « vu le faible taux de l’incapacité ménagère (atteinte de moins d’un dixième de sa capacité) et la situation personnelle de la partie civile qui a évolué très sensiblement ces dernières années et va forcément évoluer encore vu l’âge de son fils et celui de sa nouvelle compagne, le préjudice [du demandeur] lié à la diminution de sa capacité à exercer des tâches ménagères (qui comprend plus que l’entretien de la maison mais aussi notamment l’éducation des enfants) ne sera pas ressenti au jour le jour avec la même intensité mais sera variable ou évolutif ». Le jugement en déduit qu’ « il n'est, en conséquence, pas possible d’effectuer un calcul du dommage par la voie de la capitalisation ». Le tribunal correctionnel a ensuite considéré que, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, dont l’âge de la victime au moment de la consolidation (48 ans), la nature de son incapacité (séquelles au poignet gauche) et le taux d’invalidité retenu par l’expert, (9% soit une perte de moins d’un dixième de sa capacité ménagère), un montant d’indemnité forfaitaire de 720 euros par point d’incapacité apparaît juste et adéquat et qu’il sera par conséquence alloué à la partie civile une somme de 6.480 euros (720 euros X 9). En ce qui concerne l’indemnisation de l’atteinte à la capacité de travail du demandeur sur le marché général de l’emploi, le tribunal a considéré que « vu la nature des séquelles, la formation et la profession ?du demandeur?, le dommage économique de celui-ci, modéré, ne présente pas les nécessaires caractères de constance, de régularité et de linéarité », qu’« il évoluera certainement et ne sera pas ressenti uniformément tous les jours d’activité professionnelle ». Sur ce fondement, le tribunal a alloué au demandeur, au titre d’indemnisation de son incapacité économique permanente, un montant forfaitaires de 6.480 euros (720 euros X 9) En tant qu’il revient à critiquer l’appréciation en fait du juge d’appel, le moyen est irrecevable. Par ces motifs, qui n’ont pas de caractère spéculatif et ne sont pas étrangers à l’évaluation des dommages, le jugement indique les circonstances concrètes de la cause qui rendent impossible l’évaluation des dommages résultant des incapacités ménagère et économique par la voie de la capitalisation et justifie légalement sa décision de recourir à une évaluation en équité de ces dommages. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________________________
(1)Cass. 8 mars 2017, RG P.17.0006.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.2, Pas. 2017, n° 165 ; Cass. 25 janvier 2012, RG P.11.1545.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.3, Pas. 2012, n° 67.
(2)Cass. 27 septembre 2023, RG P.23.0823.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.8, Pas. 2023, n° 599.
(3)Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0065.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.1, Pas. 2017, n° 501 ; Cass. 21 novembre 1984, RG 3822, Pas. 1985, I, n° 183.
(4)Cass. 9 juin 2021, RG P.21.0028.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210609.2F.4, Pas. 2021, n° 428.
(5)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1735.
(6)Cass. 5 juin 2019, RG P.19.0247.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2, Pas. 2019, n° 350 ; Cass. 28 janvier 2015, RG P.14.0390.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2, Pas. 2015, n° 63 ; Cass. 21 décembre 2005, RG P.05.0485.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.8, Pas. 2005, n° 686.
(7)Cass. 3 février 2021, RG P.20.1018.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.7, Pas. 201, n° 94 ; Cass. 3 juin 2020, RG P.20.0278.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.4, Pas. 2020, n° 353, avec concl. MP ; Cass. 18 novembre 2011, RG C.09.0521.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.4, Pas. 2011, n° 625, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(8)Cass. 19 février 2020, RG P.19.1090.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.5, Pas. 2020, n° 143, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général ; Cass. 18 septembre 2013, JT 2013, p. 629 ; Cass. 20 novembre 2012, RG P.12.0499.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121120.3, Pas. 2012, n° 624 ; Cass. 11 septembre 2009, RG C.08.0031.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.1, Pas. 2009, n° 490.
(9)Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0608.F, JLMB 2014, p. 1800 ; D. DE CALLATAY, « Actualités de la réparation du dommage dans la jurisprudence de la Cour de cassation », JT 2010, p. 778.
(10)Cass. 19 février 2020, RG P.19.1090.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.5, Pas. 2020, n° 143, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240313.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090911.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120125.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121120.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170308.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210609.2F.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230927.2F.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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