id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240313.2F.10 No Rôle: P.24.0247.F Affaire: E. contra LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-06-20 Consultations: 318 - dernière vue 2026-06-15 10:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.10 Fiche 1 L'article 29, § 2/1, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté se borne à organiser un régime de suspension de l'exécution de la peine pour le condamné non détenu qui se présente spontanément à la prison pour l'exécution de sa peine et qui, se trouvant à six mois près dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, introduit par écrit une demande de surveillance électronique
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 29, § 2/1 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiche 2 L'introduction d'une demande de surveillance électronique par un condamné à une peine d'emprisonnement à exécuter ne dépassant pas trois ans est régie par les articles 23, § 2, et 29, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et non par l'article 29, § 2/1, de la même loi
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 23, § 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 29, § 1er, 2 et 2/1 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions P.24.0247.F Conclusions de M . l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 février 2024 par le juge de l’application des peines de Bruxelles. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur a été placé le 7 mars 2023 en détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique du chef de détention illégale et de port illégal d’une arme à feu soumise à autorisation ainsi que de port d’arme prohibée. Comparaissant détenu sous la modalité de la surveillance électronique devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, il a été condamné, par jugement rendu par ce tribunal le 24 novembre 2023, à une peine d’emprisonnement de trois ans sans sursis du chef desdits faits. Aucun recours n’a été formé contre cette décision. Ce jugement étant devenu définitif, le demandeur, toujours détenu sous la surveillance électronique, a été appelé par le greffe de la prison de Haren en vue de l’exécution du reliquat restant à subir de la peine d’emprisonnement. Il s’est présenté le 4 janvier 2024 au greffe de la prison et a introduit immédiatement une demande d’octroi de surveillance électronique et d’un congé pénitentiaire. Après l’introduction de cette demande, il a été placé en suspension de l’exécution de sa peine en application de l’article 29, § 2/1, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Par jugement rendu le 14 février 2024, le juge de l’application des peines de Bruxelles a déclaré la demande irrecevable au motif qu’il n’aurait pas dû bénéficier de la procédure de suspension prévue par l’article 29, § 2/1 précité. Il s’agit du jugement attaqué. B. L’examen du pourvoi. Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 23, § 2, et 29, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Lorsque le prévenu détenu préventivement au moment du jugement est condamné à un emprisonnement sans sursis dont la durée excède la détention déjà subie et qu’il ne se trouve pas dans le cas prévu à l’article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé sa détention préventive (art. 33, § 1er, al. 3, de la loi du 20 juillet 1990). A cet égard, la loi ne fait pas de distinction entre le prévenu détenu en prison et celui détenu sous la modalité de la surveillance électronique. Mais à la date où la décision de condamnation devient définitive, la détention préventive prend fin de plein droit et l’exécution de la peine commence à courir. En vertu de l’article 23, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le condamné à des peines à exécuter ne dépassant pas trois ans peut se voir octroyer la modalité d’exécution de la surveillance électronique s’il se trouve à six mois près dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle. Quatre mois avant la date d’admissibilité à la détention limitée ou à la surveillance électronique ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur informe le condamné de ces possibilités et ce dernier peut, dès ce moment, introduire une demande écrite (article 23, § 2, de la loi du 17 mai 2006). La procédure est initiée par la demande du condamné. Cette demande écrite est introduite au greffe de la prison (article 29, § 2 de la loi du 17 mai 2006). Un régime particulier est prévu pour le condamné qui se présente spontanément à la prison pour l’exécution de sa peine et qui se trouve à six mois près dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle. S’il introduit une demande de surveillance électronique ou de détention limitée, l’exécution de sa peine est suspendue durant l’examen de sa demande (art. 29, § 2/1, de la loi du 17 mai 2006). Ce régime est applicable aux condamnés qui répondent aux conditions suivantes : 1° le condamné se trouve à six mois ou moins de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle ; 2° il se présente spontanément à la prison ; 3° il n’est pas condamné pour des infractions sexuelles ou terroristes (un avis spécialisé est exigé dans ce cas). La Cour a jugé que si le texte de l’article 29, § 2/1, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées ne précise pas qu’il vise le condamné en liberté, cette condition répond cependant à l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi
(1). Dès lors, le condamné détenu – même sous la modalité de la surveillance électronique - qui introduit une demande de détention limitée et/ou de surveillance électronique ne peut pas bénéficier pas de la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté sur pied de cette disposition
(2). Le législateur ne semble pas avoir prévu de régime particulier pour le détenu préventif qui se trouve sous la modalité de la surveillance électronique au moment où la condamnation devient définitive. On peut sans doute le regretter mais il en résulte que le condamné doit d’abord être écroué à la prison et peut alors immédiatement y introduire une demande d’octroi de la modalité de surveillance électronique. C’est donc à bon droit que le juge de l’application des peines a considéré que la procédure de l’article 29, § 2/1 de la loi du 17 mai 2006 avait été appliquée à tort à la situation de demandeur. Mais est-ce pour autant que la demande de surveillance électronique introduite par le demandeur au greffe de la prison le 4 janvier 2024 était irrecevable ? L’introduction d’une telle demande par un condamné à des peines à exécuter ne dépassant pas trois ans est régie par les articles 23, § 2, et 29, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 et non par l’article 29, § 2/1, de la même loi. En effet, cette dernière disposition se borne à organiser un régime de suspension de l’exécution de la peine pour le condamné non détenu qui se présente spontanément à la prison pour l’exécution de sa peine et qui se trouve à six mois près dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle. En vertu des articles 23, § 2, et 29, §§ 1er et 2, précités, le condamné peut introduire au greffe de la prison une demande écrite de surveillance électronique dans les quatre mois avant la date d’admissibilité à la détention limitée ou à la surveillance électronique ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté. En l’espèce, compte tenu de la détention préventive déjà subie
(3), le demandeur se trouvait le 4 janvier 2024 à moins de quatre mois avant la date d’admissibilité à la surveillance électronique: il était donc en droit d’introduire immédiatement une demande de surveillance électronique au greffe de la prison, ce qu’il a fait; la circonstance qu’il ait, entre-temps, bénéficié à tort du régime de suspension prévu par l’article 29, § 2/1, de la loi du 17 mai 2006 est, à mes yeux, sans incidence sur l’existence et la recevabilité de sa demande de surveillance électronique régulièrement introduite le 4 janvier 2024 au greffe de la prison. En décidant le contraire, le jugement attaqué me paraît avoir violé les articles 23, § 2, et 29, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par le demandeur dans son mémoire qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. _____________________________
(1)Cass. 15 novembre 2023, RG P.23.1016.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.7, Pas. 2023, n° 743.
(2)Voy. le réquisitoire du ministère public précédant Cass. 15 novembre 2023, RG P.23.1016.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.7, Pas. 2023, n° 743.
(3)Le demandeur se trouvait en détention préventive depuis le 7 mars 2023. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240313.2F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div