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PROCUREUR GENERAL A LIEGE contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240313.2F.6 No Rôle: P.23.1722.F Affaire: PROCUREUR GENERAL A LIEGE contra L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2024-06-20 Consultations: 262 - dernière vue 2026-06-15 07:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.6 Fiches 1 - 2 Il résulte de l'article 155, § 6, alinéa 1er, du code wallon de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme que, lorsque les travaux peuvent être régularisés et que le procureur du Roi n'a pas manifesté son intention de poursuivre les contrevenants dans les nonante jours de la demande qui lui en est faite, le recours à la procédure transactionnelle est obligatoire; lorsqu'il constate que les prévenus ne se sont pas vus proposer une transaction, alors que la loi en fait obligation au fonctionnaire délégué quand il y va de travaux régularisables, le juge sanctionne légalement l'omission de cette formalité substantielle par l'irrecevabilité des poursuites

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: URBANISME - GENERALITES Bases légales: Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 14-05-1984 - Art. 155, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900200 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 14-05-1984 - Art. 155, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900200 Texte des conclusions P.23.1722.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure. En date du 31 mai 2016, un procès-verbal d’infraction urbanistique a été établi à charge de L.. Il lui est reproché la construction en 2015, sans permis préalable, d’un agrandissement de la friterie qu’il exploite. Entendu le même jour, L. a reconnu ne pas avoir prêté attention aux courriers lui demandant de se rendre au service de l’urbanisme de la commune de Rochefort et avoir omis de solliciter un permis. Il a précisé, à cette occasion, avoir demandé à son architecte de préparer une demande de régularisation et avoir l’intention de la déposer dans les meilleurs délais à la commune. Suivant l’arrêt attaqué, le bien en question appartient en nue-propriété indivise à L., C.L. et P. et en usufruit à L. L. et S. L.. Le fonctionnaire délégué a adressé au procureur du Roi le 23 avril 2018 un courrier l’informant que le Collège communal de Rochefort lui avait indiqué qu’il estimait que les travaux en infraction étaient susceptibles de recevoir le permis requis et que dès lors que les travaux paraissaient régularisables, il se proposait de clôturer le dossier au moyen de la procédure transactionnelle visée à l’article 155, § 6 du CWATUPE (entre-temps devenu art. D.VII.26, al. 1er, du Code du Développement territorial, en abrégé CoDT). Par une note manuscrite en marge de ce courrier, le procureur du Roi a marqué le 15 juin 2018 son accord sur le principe de la proposition transactionnelle. Par courrier recommandé du 9 juillet 2018, le fonctionnaire délégué a adressé au seul L. une proposition de transaction d’un montant de 12.420,50 euros à verser pour le 31 octobre 2018 au plus tard. Le 19 novembre 2018, le fonctionnaire délégué a informé le procureur du Roi que la transaction proposée n’avait pas été payée dans le délai fixé. Par exploit du 20 mai 2021, le procureur du Roi a cité devant le tribunal correctionnel L. et les quatre défendeurs, le premier pour avoir réalisé les travaux sans permis et les quatre autres pour avoir permis et autorisé ceux-ci sur le terrain qui leur appartenait en copropriété. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de Namur, division de Namur a déclaré les poursuites irrecevables à l’égard des quatre défendeurs. Pour le surplus, le jugement entrepris a déclaré les préventions établies à charge de L. et l’a condamné à une peine d’amende de 1.000 euros portée à 6.000 euros avec un sursis d’une durée de trois ans. L’arrêt attaqué confirme ce jugement sous l’émendation que la peine de 1000 euros est portée à 8.000 euros par application des décimes additionnels et que le sursis octroyé par le premier juge est supprimé. B. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen unique à l’appui de son recours. Le moyen est pris de la violation des articles 151, § 1er, de la Constitution, 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 138 du Code judiciaire et 155 du Code wallon de l’aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (ci-après CWATUPE). Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable les poursuites dirigées contre les défendeurs au motif qu’aucune proposition transactionnelle ne leur a été adressée par le fonctionnaire délégué alors que le Collège communal a estimé que les travaux étaient susceptibles d’être régularisés et que le procureur du Roi n’avait pas marqué expressément et antérieurement à la citation son intention de poursuivre ces contrevenants. Le moyen soutient que si l’article 155, § 6, du CWATUPE enjoint aux autorités administratives de proposer une transaction pour une infraction régularisable, le seul effet d’une telle injonction légale est d’empêcher ces mêmes autorités de réclamer toute autre réparation et que l’avis que le procureur du Roi doit donner aux autorités administratives lorsque la demande lui en est faite, conditionne la possibilité pour celles-ci de proposer la transaction, mais aucunement le pouvoir du procureur du Roi de diligenter l’action publique. L’article 155, § 6, du CWATUPE tel qu’applicable au moment des faits dispose que : Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme requis, sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles 110 à 113 ou 127, § 3, et eu égard à la destination générale de la zone ou de son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant. Lorsque l’infraction consiste en l’exécution et le maintien d’actes et travaux soumis à la déclaration urbanistique préalable visée à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou à la déclaration préalable visée à l’article 129, § 3, et en l’absence de déclaration, le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant. La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué ne peut proposer valablement une transaction qu’au cas où le procureur du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite. La transaction a lieu moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros. Le versement du montant de la transaction doit précéder l’introduction de la demande de permis ou de la déclaration. Le versement du montant de la transaction se fait - soit entre les mains du receveur communal lorsque l’infraction a été constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de la province, - soit entre les mains du receveur de l’enregistrement à un compte spécial du budget de la Région dans les autres cas. Le versement du montant de la transaction éteint l’action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation. Ainsi, lorsque les travaux en infraction sont susceptibles de régularisation, l’article 115, § 6, du CWATUPE, prévoit une procédure particulière permettant le recours à une procédure transactionnelle à certaines conditions
(1): - la transaction suppose que l’infraction soit régularisable ; - le procureur du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite ; - un accord entre le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué et le collège communal quant à la proposition de transaction au contrevenant ; - la transaction suppose l’accord du contrevenant et le paiement de l’amende transactionnelle ; - la transaction nécessite la délivrance d’un permis de régularisation. Suivant l’avis du Conseil d’Etat, cette disposition impose une obligation à charge du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué, de commun accord avec le Collège communal, de proposer une transaction au contrevenant pour autant que les conditions en soient réunies
(2). Il résulte de ce qui précède que lorsque les travaux sont régularisables et que le procureur n’a pas manifesté son intention de poursuivre les contrevenants dans les nonante jours de la demande qui lui en est faite, le recours à la procédure transactionnelle est obligatoire. Ce n’est que s’il apparaissait que les travaux en infraction ne sont pas régularisables et/ou que le permis de régularisation n’est pas délivré que le recours à la procédure de transaction deviendrait caduc
(3). Aux termes de l’article 155, § 6, al. 8, CWATUPE, le versement du montant de la transaction éteint l’action publique. Toutefois, si aucun permis de régularisation n’est délivré par la suite, la situation infractionnelle persiste et pourrait donner lieu à de nouvelles poursuites
(4). A défaut de paiement dans les délais imposés, le contrevenant peut être poursuivi pénalement ou civilement ; en effet, même si le dossier a été classé sans suite par le procureur du Roi, parce que notamment l’infraction était régularisable moyennant une transaction, il pourrait rouvrir le dossier en cas de refus du contrevenant d’accepter la proposition de transaction
(5). En l’espèce, le demandeur ne soutient pas qu’il a manifesté dans les nonantes jours de la demande son intention de poursuivre les défendeurs ni que les travaux en infraction n’étaient pas régularisables. Dès lors, le recours à la procédure transactionnelle était obligatoire. C’est d’ailleurs la procédure qui a été appliquée au prévenu L. qui s’est vu proposer une transaction. Dès lors qu’il n’avait pas payé le montant de la transaction dans le délai fixé, le demandeur était en droit d’ouvrir les poursuites pénales et l’arrêt attaqué prononce d’ailleurs une condamnation à sa charge. La situation des quatre défendeurs m’apparaît fort différente : l’arrêt constate qu’ils ne se sont pas vu proposer une transaction contrairement à l’obligation qui en incombait au fonctionnaire délégué. Ainsi, ils n’ont pas pu profiter de la procédure transactionnelle prévue à l’article 155, § 6, CWATUPE. Comme les travaux sont régularisables, il me semble que tant que la prescription de l’action publique n’est pas acquise, les défendeurs pourraient encore se voir proposer une telle transaction. En raison du principe de la responsabilité pénale individuelle, la proposition de transaction et son non-paiement ont un caractère personnel et n’ont pas de caractère réel s’étendant à d’autres coauteurs éventuels. Dès lors, le demandeur qui n’avait pas manifesté son intention de poursuivre dans le délai de nonante jours ne pouvait dans l’entre-temps intenter des poursuites à l’égard des défendeurs au motif que la transaction proposée à L. n’avait pas été honorée ou qu’aucune transaction ne leur avait été proposée. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prévues à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ____________________________
(1)Voy., à ce sujet, F. HAUMONT et crts, L’urbanisme – La Région wallonne, Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier 2021, p. 687 à 690.
(2)Avis du Conseil d’État, n° L.42.043/4, Doc. parl. w., Sess. 2006-2007, n° 594/1, p. 24 ; F. HAUMONT et crts, op. cit, p. 688 ; B. HAVET, A. VANHUFFEL et R. VINCENT (dir.), Droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme en Région wallonne, Limal, Anthemis 2022, p. 765.
(3)F. HAUMONT et crts, op. cit, p. 688 ; B. HAVET, A. VANHUFFEL et R. VINCENT (dir.), op. cit., pp. 764-765.
(4)B. HAVET, A. VANHUFFEL et R. VINCENT (dir.), op. cit., p. 767.
(5)F. HAUMONT et crts, op. cit, p. 690. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240313.2F.6 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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