id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240315.1F.1 No Rôle: F.22.0140.F Affaire: MOULIN ET FILS s.a. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-06-24 Consultations: 468 - dernière vue 2026-06-18 07:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240315.1F.1 Fiche L'administration ne peut soumettre au juge une cotisation subsidiaire qu'au cours du délai de six mois prenant cours à partir du jour de la prononciation d'une décision d'annulation totale ou partielle de l'imposition
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.22.0140.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Le premier moyen,
- Dans sa seconde branche, le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer recevable la demande de validation de la cotisation subsidiaire soumise à la cour d’appel par le défendeur le 16 mars 2021, alors que la cour d’appel n’avait pas encore, à cette date, prononcé la nullité totale ou partielle de la cotisation primitive. Le moyen invoque la violation de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus ( ci-après CIR 92).
- L’article 356, alinéa 1er, du CIR 92 dispose que « lorsqu'une décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive ».
- Le moyen pose la question du délai dans lequel la cotisation subsidiaire doit être demandée. L’article 356, alinéa 1er, du CIR 92 est clair : la cotisation subsidiaire doit, et ne peut que, être demandée pendant six mois à dater de la décision judiciaire. La question de la coexistence entre la procédure de validation d’une cotisation subsidiaire et celle d’un recours (appel ou cassation) à l’encontre de la décision a été envisagée par le législateur, puisque la seconde phrase de l’alinéa 1er dispose que pendant ce délai de six mois, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le défendeur peut introduire une demande de cotisation subsidiaire. Si ce régime a été introduit pour accélérer la procédure
(1), Votre Cour a toutefois décidé que ce délai suspensif de 6 mois n’interdit pas aux parties de former un recours pendant la suspension des délais prévue par l’article 356 du CIR 92
(2). 4. Dès lors qu’un appel a été formé, la question se pose de savoir s’il faut attendre une décision de la cour d’appel pour former une nouvelle demande. Telle est l’unique question soulevée par le moyen, même si, implicitement, elle revient à s’interroger sur la coexistence de régime pendant ce délai avec un appel éventuel, en sorte qu’elle peut revenir aussi, implicitement, à se demander si la demande de cotisation subsidiaire doit être formée devant le premier juge ou devant la cour d’appel lorsqu’un appel est déjà formé. Sur cette question, en raison de l’effet dévolutif élargi de l’appel, il me paraît que c’est la seconde option qui doit être retenue. A. DECROËS énonce que « l'effet dévolutif reçoit toutefois dans le Code judiciaire une portée élargie, dans la mesure où l'appel d'un jugement qui ne statue pas sur toutes les questions litigieuses transporte le litige, dans sa totalité, devant le juge d'appel, en ce compris les points non jugés. Cette règle implique qu'en principe, l'appel dessaisit le premier juge de l'ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels il n'avait pas encore été statué et en saisit le juge d'appel. Conçu comme un mode d'accélération du procès et un procédé de nature à supprimer les appels dilatoires, l'effet dévolutif s'étend donc même au-delà de ce qui a été jugé en première instance. C'est ce qui constitue l'effet dévolutif élargi de l'appel
(3)». En l’occurrence, l’effet dévolutif élargi rejoint la préoccupation du législateur fiscal lorsqu’il a organisé le système de la cotisation subsidiaire dans un bref délai. L’un comme l’autre, ces mécanismes sont motivés par le souci d’accélérer la procédure en permettant un examen dès que la décision sur le fond sera rendue, soit, en cas d’appel, dès la décision rendue en appel. Telle est précisément l’hypothèse dans la présente cause. 5. Il ne pourrait être objecté que, par l’effet d’une saisine permanente, les suites de l’annulation de la cotisation primitive par le premier juge doivent nécessairement être traitées par lui et selon ses propres délais. L’existence d’un appel, qui l’a dessaisi entièrement, révèle au contraire que ce n’est qu’à partir du moment où la cour a statué sur le fond (annulation de la cotisation primitive) que les parties savent si un nouveau délai de 6 mois commence à courir. De deux choses l’une, soit la décision est réformée, et il n’est pas besoin de statuer sur une cotisation subsidiaire, soit elle est confirmée et c’est à partir de l’arrêt seulement qu’un délai de 6 mois court, pendant lequel l’administration peut introduire une demande de cotisation subsidiaire devant la juridiction qui a prononcé la décision judiciaire
(4). Votre Cour a du reste fait application de ce mécanisme, en se prononçant sur la compétence de la cour d’appel à en connaître et en faisant application de ce délai: par un arrêt du 29 juin 2018, elle considère que lorsque la cour d’appel a confirmé la décision du premier juge d’annuler la cotisation subsidiaire, « cet arrêt est la décision judiciaire qui prononce l’annulation » de sorte que l’arrêt « décide légalement que c’est dans le délai de six mois à dater de [cet] arrêt qu’une cotisation subsidiaire devait être soumise à la cour d’appel
(5)». Cette solution est également retenue par la doctrine fiscale : « […] dans le cas où le tribunal de première instance annule la cotisation initiale et renvoie l’affaire au rôle, tant le contribuable (s’il y a un intérêt) que l’État belge peuvent introduire un recours en appel contre cette décision d’annulation. Dans ce cas, vu l’effet dévolutif de l’appel, l’État belge perd le droit de soumettre une cotisation subsidiaire au tribunal de première instance
(6)». Je déduis donc de l’article 356 alinéa 1er du CIR 92 que l’administration ne peut soumettre au juge saisi de l’appel une demande de validation d’une cotisation subsidiaire qu’au cours du délai de six mois prenant cours à partir du jour de la prononciation d’une décision d’annulation totale ou partielle de l’imposition prononcée par la cour d’appel, et ce, exclusivement au cours de ce délai. 7. Cette solution s’impose d’autant plus que, en l’espèce, la demande de cotisation subsidiaire a été formée après l’introduction de la requête d’appel, soit à un moment où le juge était déjà dessaisi. Il ne pourrait de la sorte pas être objecté que, par un appel postérieur à la demande de validation, le contribuable aurait cherché à faire perdre l’effet de la demande de cotisation subsidiaire
(7).
- Or, que fait l’arrêt attaqué? Il constate que : - le 17 septembre 2019, le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a prononcé un jugement par lequel il a « ordonné l’annulation intégrale de la cotisation [primitive] et a laissé la cause inscrite au rôle pendant six mois à compter du prononcé du jugement afin de permettre [au défendeur] de soumettre le cas échéant […] une cotisation subsidiaire » : - le 27 novembre 22019, la demanderesse a interjeté appel de ce jugement ; - le 16 mars 2020, le défendeur a déposé au greffe du tribunal de première instance des cotisations en validation de la cotisation subsidiaire ; - avant que la cour d’appel se soit prononcée sur le fond, le défendeur a introduit une nouvelle demande de cotisation subsidiaire par voie de conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Mons le 16 mars
- L’arrêt qui, après avoir constaté que la demanderesse a interjeté appel le 27 septembre 2019 du jugement du 17 septembre 2019 annulant l’imposition primitive, déclare recevable la demande de validation de la cotisation subsidiaire formée par voie de conclusions d’appel du défendeur déposées au greffe de cette cour d’appel le 16 mars 2021, soit à un moment où la cour ne s’était pas encore prononcée sur la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, viole dès lors l’article 356 du CIR
- Le moyen, en cette branche, est fondé. _____________________________________
(1)Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, n°1-966/11, p. 162 : « l’objectif de la cotisation subsidiaire consiste […] en une accélération maximale de la procédure de manière à ce que la cotisation devienne définitive ».
(2)Cass. 30 mars 2017, RG F.16.0011.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.3, Pas. 2017, n° 231.
(3)A. DECRÖES, « L’effet dévolutif de l’appel et le principe dispositif ou les limites de la saisine du juge d’appel », JT 2017/2, n° 6692, p. 425-426.
(4)Il n’est pas anodin de relever que le texte évoque « la décision » et non le jugement, ce qui constitue un argument de texte en faveur de mon interprétation.
(5)Cass. 29 juin 2018, RG F.17.0147.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180629.5, Pas. 2018, n° 430.
(6)J.P. MAGREMANNE, « La requête en validation d’une cotisation subsidiaire (article 356 du C.I.R. 1992) », RGCF 2012, p. 177.
(7)Sous-entendant ce risque, C. DELCOURTE, « Cotisation nouvelle sur pied des articles 355 et 356 du C.I.R. 92 : questions d’actualité », RGCF 2020, p. 165. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240315.1F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240315.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180629.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div