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AVIQ-Agence Wallonne de la Santé de l contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240325.3F.5 No Rôle: S.23.0025.F Affaire: AVIQ-Agence Wallonne de la Santé de l contra P. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-07-01 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-15 03:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240325.3F.5 Fiche Les frais nécessaires, en raison de son handicap, aux activités de la personne handicapée ou à sa participation à la vie en société ne sont pris en charge que s'ils excèdent ceux que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Bases légales: Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale - 29-09-2011 - Art. 278 - 20 Lien ELI No pub 2011A27223 Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale en Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - 04-07-2013 - Art. 785 - 32 Lien ELI No pub 2013027132 Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale en Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - 04-07-2013 - Art. 786 - 32 Lien ELI No pub 2013027132 Texte des conclusions S.23.0025.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
  1. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt d’annuler la décision de la demanderesse du 23 juin 2021 et de dire ensuite que le défendeur peut prétendre à une intervention de la demanderesse dans le coût de l’aménagement de voies d’accès à son domicile, cet aménagement consistant en la transformation d’un terrain en emplacement de parking.
  2. En une première branche, le moyen fait valoir que l’arrêt ne rencontre pas le moyen déduit de ce que plusieurs voisins du défendeur ont accompli des travaux similaires à ceux qu’il sollicite, de sorte que ce type de travaux est habituel pour une personne valide placée dans les mêmes circonstances. Ne rencontrant pas ce moyen, l’arrêt ne serait pas régulièrement motivé et violerait l’article 149 de la Constitution.
  3. En une seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas constater, ni examiner, que les frais nécessaires en raison du handicap excèdent ceux que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide. Partant, l’arrêt ne serait pas légalement justifié et violerait les articles 278 du Code wallon de l’action sociale et de la santé et 784 à 786 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé. La seconde branche.
  4. Selon l’article 278 du Code wallon de l’action sociale et de la santé — cet article ayant trait aux bénéficiaires de la politique d’intégration des personnes handicapées, en vue des interventions financières en la matière, il est tenu compte de la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes handicapées, et notamment de la nature de l'aide requise, de son degré de nécessité et du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire à celui qu'une personne non handicapée encourt dans des situations identiques.
  5. L’article 785 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, qui figure dans le chapitre consacré à l’aide individuelle à l’intégration et dans la section de ce chapitre relative aux conditions de prise en charge, dispose que, dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1ère à 3 du même chapitre et de l'annexe 82 à ce code.
  6. L’article 786, § 1er, alinéa 1er, du même code énonce que la prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société. Aux termes de l’alinéa 2, les frais visés à l'alinéa 1er constituent des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
  7. Il résulte de ces différentes dispositions que les frais d’aide individuelle à l’intégration doivent non seulement être imposés par le handicap et être nécessaires aux activités de la personne handicapée ou à sa participation à la vie en société, mais qu’ils doivent également excéder ceux que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide. Votre Cour a eu l’occasion, par son arrêt du 16 mars 2015
(1), de faire sienne cette lecture de la règlementation
(2)selon laquelle le surcoût par rapport à la situation d’une personne valide placée dans les mêmes circonstances constitue une condition d’intervention dans les aides individuelles à l’intégration. Les conclusions du ministère public précédant cet arrêt s’exprimaient comme suit : « Il faut donc une double condition pour justifier l'intervention de la demanderesse : non seulement la nécessité de travaux en raison du handicap mais aussi un dépassement des dépenses que l'on pourrait définir comme excédant les limites de la norme habituellement admise par référence aux aménagements de même type pour une personne valide. La nécessité des travaux en raison du handicap apparaît donc clairement comme une condition nécessaire mais non suffisante. Le texte impose de restreindre l'intervention à ce qui distingue un aménagement spécifiquement caractérisé et imposé par le handicap de ce qui est généralement prévu ou reconnu pour une personne valide. Il s'agit en effet d'empêcher à mon sens que le handicap ne fasse supporter à la collectivité des aménagements que toute personne non handicapée devrait ou pourrait en tout état de cause envisager selon les usages généralement admis ou les normes imposées dans des circonstances identiques ». La doctrine confirme également cette lecture des textes en cause
(3)et suggère ainsi de rechercher si, pour une personne valide dans des circonstances similaires et selon les normes et usages admis, l’aménagement serait raisonnablement utile et envisageable ou, au contraire, s’il s’agirait d’une dépense anormale, inutile, déraisonnable ou extraordinaire. Il m’apparaît par ailleurs que l’appréciation de cette condition relève essentiellement du juge du fond, la Cour devant à mon estime se borner à vérifier — de manière marginale s’agissant d’une notion concrète et circonstancielle
(4)— si les faits qu’il a souverainement constatés ont pu justifier les conséquences qu’il en a déduites, c’est-à-dire si ces faits sont de nature à justifier sa décision. 8. En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que le litige porte sur la prise en charge par la demanderesse d’une intervention dans le coût d’aménagement des voies d’accès au domicile du défendeur en transformant un terrain privé en emplacement de parking. Il constate également que le défendeur réside en bordure d’une route provinciale fort fréquentée, qu’il n’y a pas d’accotement à cette route du côté de l’habitation de sorte que le stationnement doit obligatoirement se faire de l’autre côté de la rue et que la traversée doit se faire rapidement afin d’éviter les voitures. L’arrêt constate encore que le défendeur est atteint de diverses affections qui engendrent des difficultés de déplacement importantes, avec des troubles de l’équilibre également importants. L’arrêt considère ensuite que le défendeur, sans l’aménagement considéré, est amené à prendre un risque disproportionné ou à rencontrer une difficulté excessive par rapport à une personne normale pour regagner son domicile. En effet, selon l’arrêt, une personne valide peut se garer sans difficulté de l’autre côté de la rue et la traverser sans encourir un risque inconsidéré, tandis que le défendeur, en raison de son handicap, est exposé à un danger aggravé. L’arrêt en déduit que le défendeur a besoin d’un aménagement spécifiquement caractérisé et imposé par son handicap, sans faire supporter à la collectivité des aménagements que toute personne non handicapée devrait ou pourrait envisager selon les usages généralement admis pour assurer son confort, sa facilité et sa sécurité dans des circonstances identiques, de telle sorte que les frais litigieux, dans ce contexte, doivent
(5)être vus comme constituant des dépenses supplémentaires à celles qu’une personne valide encourrait dans les mêmes circonstances.
  1. Par ces énonciations, qui ont notamment trait à la condition de constituer des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques, l’arrêt examine ainsi cette condition et considère qu’elle est remplie.
  2. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. (…) Conclusion : Rejet. ______________________________________
(1)Cass. 16 mars 2015, RG S.14.0049.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150316.5, Pas. 2015, n° 201 avec les concl. de M. GENICOT, avocat général.
(2)Il s’agissait alors de l’article 4 de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées. Cette disposition énonçait toutefois la même règle que l’actuel article 786, § 1er, du Code réglementaire wallon.
(3)A. YERNAUX, « Les aides individuelles à l’intégration en Région wallonne », RDS 2023/4, p. 639 et les références et exemples cités, dont notamment les arrêts rendus par la cour du travail de renvoi après l’arrêt 16 mars 2015. Pour une lecture plus critique (mais cette critique me paraît avoir trait davantage à la norme elle-même qu’à son interprétation), voy. N. Bernard, « Droit du logement et (dés-)institutionnalisation », in I. Hachez et J. Vrielink (dir.), Les grands arrêts en matière de handicap, Bruxelles, Larcier 2020, p. 429.
(4)Voy. J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2015, 5ème éd., p. 312 et les références citées.
(5)Compte tenu de la décision de l’arrêt, il y a nécessairement lieu de lire les termes « ne peuvent être vus comme constituant des dépenses supplémentaires » comme signifiant en réalité « doivent être vus comme constituant des dépenses supplémentaires » ou « ne peuvent être vus que comme constituant des dépenses supplémentaires ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240325.3F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240325.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150316.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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