id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240327.2F.11 No Rôle: P.23.0680.F Affaire: V. contra V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-07-04 Consultations: 241 - dernière vue 2026-06-18 13:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240327.2F.11 Fiches 1 - 3 Il suit de la lecture conjointe des articles 128, alinéa 1er, 61bis, alinéa 2, et 63 du Code d'instruction criminelle que, si l'instruction a été ouverte par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction et que la juridiction d'instruction ordonne le non-lieu, la partie civile doit être condamnée à une indemnité de procédure envers la personne qui est visée par la plainte et qui a comparu devant la juridiction d'instruction avec l'assistance d'un avocat, même si elle n'a pas été inculpée par le juge d'instruction
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: INDEMNITE DE PROCEDURE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61bis, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 63 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - GENERALITES Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61bis, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 63 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61bis, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 63 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.23.0680.F L’avocat général délégué V. Truillet a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Examen du premier moyen : Le demandeur fait grief à l’arrêt de le condamner à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire alors que la partie civile qui a mis l’instruction en mouvement peut être condamnée à cette indemnité uniquement à l’égard de l’inculpé et que le défendeur n’a pas été inculpé par le juge d’instruction. L’article 128 du Code d’instruction criminelle dispose que si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L’article 61bis, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle prévoit que bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction. Il s’agit de toute personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre d’une instruction, telle la personne nommément désignée dans les réquisitoires du ministère public, dans le dossier dont le juge d’instruction s’est saisi en cas de flagrance ou dans la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction
(1). Ainsi, les articles 127 et suivants du Code d’instruction criminelle relatifs au règlement de la procédure visent l’inculpé. Mais il me semble qu’ils concernent également la personne bénéficiant des mêmes droits que l’inculpé. En effet, la procédure destinée à dessaisir le juge d’instruction au terme de celle-ci s’applique à toutes les personnes à l’égard desquelles l’action publique a été mise en mouvement et qui figurent au réquisitoire tracé en vue du règlement de la procédure
(2). Quant à l’indemnité de procédure, l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire énonce qu’elle est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. La Cour constitutionnelle
(3)a été saisie d’une question préjudicielle relative à l’article 128 du Code d’instruction criminelle. Se fondant sur l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, elle rappelle que toute personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée bénéficie, dans le cadre de l’instruction, des mêmes droits que l’inculpé de sorte qu’« une personne, qui (…) n’a pas été inculpée par le juge d’instruction mais mise en prévention par les réquisitions du procureur du Roi en vue du règlement de procédure, bénéficie, dès lors, du droit reconnu à l’inculpé par la disposition en cause. (…). La disposition en cause fait partie d’un ensemble de mesures qui répondent au souci « de traiter de manière identique les justiciables qui sollicitent la réparation d’un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive » (…). La condamnation prescrite par la disposition en cause est justifiée par la circonstance que c’est la partie civile qui a « mis l’action publique en mouvement, mais sans succès » (…). En ce qu’elle a mis l’action publique en mouvement, la partie civile a contraint ou peut avoir contraint l’inculpé à organiser sa défense tout au long d’une procédure entamée, non pas, comme c’est le cas lorsque l’action publique est mise en mouvement par le ministère public, pour défendre l’intérêt de la société, mais pour défendre un intérêt personnel ». Il me semble donc que c’est en raison de la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile, sans succès
(4), que l’indemnité de procédure est due, indépendamment de l’inculpation formelle par le juge d’instruction conformément à l’article 61bis, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle. Reposant sur une lecture inexacte de l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le moyen me semble manquer en droit. ______________________________________
(1)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 4° éd., 2012, p. 494.
(2)Les travaux parlementaires de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat utilisent par ailleurs également le terme « prévenu » : Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, pp. 8-9 ; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6.
(3)C. const. 18 février 2010, arrêt n° 11/2010.
(4)Les raisons pour lesquelles il y a obstacle aux poursuites importent peu, qu’il s’agisse de prescription, d’abrogation de la loi pénale, de l’existence d’une cause de justification, de ce que le fait n’est pas constitutif d’une infraction, … : O. MICHIELS, « La répétibilité en procédure pénale des honoraires et des frais d’avocat telle qu’elle est organisée par la loi du 21 avril 2007 », JLMB 2007/30. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240327.2F.11 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240327.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div