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Art. 1382
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Art. 1383
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite; il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Bases légales:
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.23.0305.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : Le moyen. La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : Il ne ressort pas du motif reproduit par la défenderesse que le jugement attaqué refuse d’appliquer la méthode de la capitalisation proposée par le demandeur au motif que le taux de son incapacité personnelle permanente ne s’élève qu’à 5 p.c. et que le taux de ses incapacités ménagère et économique permanentes n’a été fixé qu’à 2 p.c. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Le fondement du moyen. I. Principes. Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi
(1). Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite
(2). L’équivalence entre le dommage subi et l’indemnité allouée ne peut être atteinte que si le dommage à réparer est analysé et évalué concrètement avec toutes les particularités qui sont les siennes dans la vie de la victime. Il conduit à faire une analyse cas par cas, situation par situation, en tenant compte des effets de la blessure dans la vie propre de la victime et non abstraitement, comme s’il pouvait s’agir d’un individu moyen
(3). Les forfaits ne tiennent pas compte de toutes les circonstances propres à la personne lésée et s’écartent ainsi du principe de l’évaluation in concreto
(4). Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage
(5). La notion même de consolidation, sur le plan médical, désigne le moment où les lésions subies par la victime se stabilisent et acquièrent un caractère permanent. La consolidation est le passage de l’incapacité temporaire à l’incapacité permanente. Elle est la date à partir de laquelle l’état du patient n’est plus susceptible d’évoluer de manière significative, ni spontanément, ni sous l’effet d’un traitement
(6). Lorsqu'ils procèdent à la consolidation des lésions, les experts médecins sont censés tenir compte, au moment de la fixation d'un taux d'incapacité personnelle permanente, du potentiel d'amélioration de la victime. L'expert a, en effet, pour mission d'informer complètement le magistrat qui l'a désigné sur l'intensité, la nature et le caractère continu des répercussions dommageables résultant de l'incapacité personnelle. Ainsi, l'expert éclairera le tribunal sur les possibilités d'accoutumance dont il a ou non tenu compte dans la fixation des différents taux, et, singulièrement, du taux d'incapacité personnelle
(7). Dans la mesure où le taux d'incapacité ou d'invalidité (à l'avenir d'incapacité personnelle) permanente constitue pour l'expert le quantum du dommage au moment de la consolidation, c'est-à-dire à un moment où aucune évolution favorable ou péjorative ne semble raisonnablement pouvoir être prévue, il est censé inclure la probabilité d'accoutumance, d'adaptation et d'estompement des conséquences des séquelles
(8). Par la consolidation, l'expert a admis que l'état de la victime devait être considéré, sur le plan médical, comme stabilisé et ne pouvait évoluer. Dès lors que l'expert a tenu compte de cet aspect évolutif du dommage futur, il ne saurait être question ensuite, lorsque le versant « indemnisation » est abordé, de minorer l'indemnité journalière pour tenir compte une nouvelle fois de cette probabilité
(9). Lorsque, sur la base du rapport d’expertise le juge fixe ou confirme la date de consolidation, il considère qu’à partir de cette date, le dommage n’est plus temporaire, mais permanent. Il retient un taux d’incapacité permanente qui ne sera plus modifié pendant une longue période couvrant parfois les dizaines d’années de la survie probable de la victime. Il n’est donc pas cohérent de fixer un taux d’incapacité permanente et d’affirmer que ce taux va osciller de jour en jour. Le juge ne peut opter pour une évaluation en équité au prix d’une contradiction qui consisterait à dire que l’incapacité permanente, en réalité, ne l’est pas
(10). Le paradoxe du dommage permanent qui ne cesserait de varier résulte de l'usage de mots imprécis et d'idées fausses
(11). N'y-a-t-il de dommage permanent que s'il est immuable? le dommage permanent est celui qui n'est plus temporaire
(12). Le passage du dommage temporaire au dommage permanent est une date fixée par les experts. Lorsqu'un expert écrit que la souffrance psychique de la victime pourra s'atténuer, on ne peut en déduire que l'atténuation est certaine, ni même qu'il n'y aura pas d'aggravation. Si les hypothèses d'atténuation ou d'aggravation sont purement spéculatives, le juge n'a pas à en tenir compte
(13). Il en est de même lorsque le jugement attaqué constate qu'il ressort du rapport d'expertise que les plaintes subjectives du patient sont reprises comme suit : « Douleurs d'épaule droite. ... les douleurs, la fatigue, la raideur peuvent être variables » ; « Au niveau du genou gauche, ... persistance d'une douleur qui peut être variable ». L'affirmation que, si le dommage s'atténue, une capitalisation est impossible, est inexacte dès lors que les actuaires sont parfaitement capables d'effectuer un calcul de capitalisation sur la base de données variables
(14). La capitalisation peut convenir à un préjudice évolutif. Il est possible de capitaliser un dommage progressif (pour tenir compte des promotions ou des augmentations salariales dont la victime aurait pu bénéficier ) ou un dommage dégressif (par exemple pour tenir compte d’une réduction des revenus à partir d’un certain âge). Il est même possible de procéder à la capitalisation d’un préjudice dont on peut considérer qu’il connaîtra une période de diminution puis une période de majoration, ou l’inverse
(15). Le juge du fond qui, pour fonder sa décision de réparer le dommage de manière forfaitaire tient compte d’une évolution hypothétique de ce dommage, méconnaît l’obligation d’évaluer le dommage au moment où le juge statue
(16). La simple affirmation selon laquelle la souffrance ressentie par la victime s’atténuerait au fil du temps, ne peut être acceptée dans son principe, en l’absence de toute donnée médicale nouvelle allant dans ce sens. En effet, si l’accoutumance existe, les experts-médecins, lorsqu’ils fixent le taux d’invalidité, doivent nécessairement en avoir tenu compte. C’est la raison pour laquelle les taux d’invalidité sont, de manière générale, dégressifs, durant la période des invalidités temporaires, pour aboutir à la date de la consolidation à un taux définitif non susceptible d’amélioration. En d’autres termes, à la date de la consolidation, l’incapacité personnelle de la victime n’est plus, susceptible d’être atténué par quelque moyen que ce soit, y compris le temps qui passe
(17). La logique interdit d’affirmer qu’une incapacité permanente ne l’est pas
(18). La capitalisation n'est pas une technique d'évaluation du dommage futur, mais un calcul actuariel par laquelle est calculé un montant déterminé (le capital) à verser au bénéficiaire pour lui permettre, en la plaçant à un certain taux d’intérêts, de percevoir soit à titre temporaire, soit à titre viager, en consommant tant le capital que les intérêts, les montants de la rente à laquelle il a droit; c'est un simple mode de calcul de l'indemnité
(19). La fixation d’une indemnité forfaitaire se fonde sur un refus d’évaluer le dommage. L’indemnité est fixée sans aucun lien rationnel avec le dommage subi. la méthode forfaitaire se désintéresse totalement du dommage et, a fortiori, des variations du dommage dont l’hypothèse justifierait l’adoption de cette méthode
(20). La méthode du forfait s’inscrit davantage dans une logique subsidiaire de compensation. La capitalisation n'implique pas constance et périodicité du dommage permanent. Exclure toute capitalisation en raison de l’absence de constance et de périodicité revient à se fonder sur des motifs relatifs à l’existence et la nature du dommage, qui sont étrangers à son mode d’évaluation. La constance est définie dans le robert comme une situation qui persiste dans l'état où elle se trouve, qui ne s'interrompt jamais, qui est continuel, durable, immuable, persistant, stable. Ainsi, l'amputation d'un membre est un dommage constant. La périodicité est définie dans le robert comme une situation qui se manifeste par des accès intermittents revenant à intervalles régulier, comme les crises d'épilepsie ; ces crises périodiques constituent néanmoins un dommage permanent, car la victime est en permanence exposée à de telles crises; la régularité est définie dans petit robert comme le caractère de ce qui se renouvelle à des dates fixes, à des intervalles égaux. La récurrence est définie dans le petit robert comme le caractère de ce qui se répète, revient fréquemment. Il est cependant logiquement impossible qu'un dommage permanent soit à la fois constant et périodique, régulier ou récurrent. La permanence d’un dommage ne signifie pas que ce dernier sera ressenti par la victime avec la même intensité, à chaque instant, jusqu’à son dernier souffle. Elle implique seulement que ce dommage n’est plus susceptible d’évolution significative à l’avenir, ce constat s’accommodant de variations dans son intensité
(21). L'affirmation contraire revient dès lors à exclure par principe qu'un dommage puisse être réparé par un calcul de capitalisation
(22). II. Application. Le jugement attaqué considère que « la question à examiner pour déterminer l’opportunité de recourir à la méthode de la capitalisation est celle du caractère constant et récurrent du dommage éprouvé », qu’« il appartient, pour juger de l’opportunité d’indemniser la victime par la méthode de la capitalisation, d’examiner si les troubles médicalement constatés s’expriment de manière répétée, à intervalles réguliers de manière telle que le dommage qui en résulte est subi de manière quotidienne ou quasi-quotidienne et le seront jusqu’à la fin de la vie de la victime (ou la fin de la vie professionnelle pour le dommage économique ». Il relève qu’« il ne ressort pas [des] plaintes [prises en considération par les experts pour fixer les taux d’incapacité de 5 p.c. pour l’incapacité personnelle permanente, 2 p.c. pour l’incapacité ménagère permanente et 2 p.c. pour l’incapacité économique permanente à partir de la consolidation arrêtée au 31 mars 2012], que la vie [du demandeur] est entravée de manière statique, quotidienne, voire récurrente, mais bien que la fréquence à laquelle son préjudice se manifeste présente un caractère de variabilité incompatible avec la méthode de capitalisation ». Il en déduit qu’« à défaut de pouvoir déterminer une base de calcul périodique et constante, il n’y a pas lieu de recourir à la méthode de la capitalisation et l’évaluation du dommage découlant de l’incapacité permanente partielle ne pourra se faire qu’en équité ». Ces motifs sont relatifs à l’existence et la nature du dommage mais étrangers à son évaluation; dès lors, le jugement attaqué, qui retient que ces dommages sont permanents, ne justifie pas légalement sa décision d’indemniser ceux-ci de manière forfaitaire. Le moyen est fondé. III. Conclusion Cassation du jugement attaqué en tant qu’il statue sur les dommages de la demanderesse liés aux incapacités permanentes. _________________________________
(1)Concl. du MP précédant Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, Pas. 2016, n° 357 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5, Pas. 2012, n° 120.
(2)Concl. du MP précédant Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, Pas. 2016, n° 357 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5, Pas. 2012, n° 120.
(3)FAGNART, « L’évaluation du préjudice futur. Le schisme se confirme », RCJB 2022, p. 21.
(4)FAGNART, op.cit., p.21.
(5)Concl. du MP précédant Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5, Pas. 2012, n° 120 ; Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, Pas. 2016, n° 357.
(6)LUCAS et JOSEPH, « L’expertise médicale », 2016, p. 144.
(7)Concl. du MP précédant Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4, Pas. 2019, n° 247.
(8)Concl. du MP précédant Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4, Pas. 2019, n° 247.
(9)Concl. du MP précédant Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4, Pas. 2019, n° 247.
(10)FAGNART, op.cit., p. 12.
(11)FAGNART, « Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel », in CRUYSMANS, Actualités en droit de la responsabilité, 2015, p. 129.
(12)FAGNART, « Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel », in CRUYSMANS, Actualités en droit de la responsabilité, 2015, p. 129.
(13)FAGNART, « Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel », in CRUYSMANS, Actualités en droit de la responsabilité, 2015, p. 133.
(14)FAGNART, « Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel », in CRUYSMANS, Actualités en droit de la responsabilité, 2015, p. 131.
(15)DE CALLATAY, « Choix des méthodes de réparation et barémisation des indemnités », in FAGNART, l’évaluation du préjudice futur. Le schisme se confirme, RCJB 2022, p. 18.
(16)Cass. 26 février 2020, RG C.19.0358.F, Pas. 2020, n° 156, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4.
(17)MELOTTE, « La capitalisation de l’incapacité personnelle permanente : le jugement dernier ? », For. Ass. 2018, p. 96.
(18)FAGNART, « La fable de l’accoutumance », For. Ass. 2020, p. 16.
(19)Concl. du MP précédant Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4, Pas. 2019, n° 247 ; DE WULF, « Capitaliser sur la base d’un taux d’intérêt négatif : évidence ou hérésie ? », Re.b. dom. Corp. 2021, L.1, 13-20.
(20)FAGNART, « L’évaluation du préjudice futur. Le schisme se confirme », RCJB 2022, p. 16.
(21)DE WULF, « La capitalisation des indemnités réparant un préjudice corporel : une jurisprudence périodique et constante ? », For.Ass. 202, p. 18.
(22)Concl. du MP précédant Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4, Pas. 2019, n° 247. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240329.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div