id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240329.1F.4 No Rôle: C.23.0319.F Affaire: ETHIAS s.a. contra B. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-07-12 Consultations: 455 - dernière vue 2026-06-15 15:23 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.4 Fiche Hormis le cas de stipulation à son profit, un tiers ne peut demander à son bénéfice l'exécution d'obligations résultant d'une convention et ne peut rechercher la responsabilité contractuelle d'un des contractants
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1165 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.23.0319.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : Le moyen. La première branche : Le deuxième rameau : La fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, en ce rameau, par la troisième défenderesse et déduite de la nouveauté ne peut être accueillie dès lors que n’est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision, en l’espèce, le motif qui fonde la décision de l’arrêt que les deux premiers défendeurs peuvent rechercher la responsabilité contractuelle des assurés de la demanderesse. Le fondement : A. Principes. 1. Il existe une multitude de définitions du préjudice par répercussion, qui expriment toutes la même idée. La définition la plus récente et sans doute la plus simple est celle proposée par Estienne : « le préjudice par répercussion est le préjudice éprouvé à titre personnel par une ou plusieurs personnes du fait du dommage subi personnellement et directement par une autre personne. » l’essentiel est « qu’un fait générateur de responsabilité porte atteinte de manière directe aux droits ou aux intérêts juridiquement protégés d’une personne (la victime directe ou primaire) et que cette atteinte soit par elle-même la cause d’un préjudice personnel pour au moins une autre personne (la victime indirecte ou par répercussion) »
(1). Le préjudice par répercussion est donc un préjudice à part entière, distinct du préjudice souffert par la victime directe du fait dommageable. Sa particularité est qu’il ne peut apparaître et se réaliser indépendamment de la survenance d’un préjudice direct. Il existe par conséquent un relation de dépendance entre le préjudice par répercussion et le préjudice direct: le préjudice par répercussion n’existerait pas s’il n’y avait pas eu au départ un dommage subi par la victime directe
(2). Quand le dommage est par ricochet, il se présente, en fait et en droit, comme la suite d’un dommage premier dont il est impossible de l’isoler. Les deux dommages sont distincts puisqu’ils touchent des personnes distinctes et qu’ils n’ont pas le même objet ; ils n’en sont pas moins solidaires en ce sens que le second n’est que la conséquence du premier. D’un autre côté, le lien de solidarité entre la victime première et la victime seconde, qui est au principe du dommage par ricochet, ne peut pas ne pas retentir sur les conditions de pareil dommage, notamment sur la situation de la victime seconde au regard de la faute qui aurait été commise par la première. Quand le dommage par ricochet a eu pour cause en partie la faute commise par la victime du dommage premier il est de stricte équité que le défendeur à l’action en réparation, auteur de la faute concurrente de celle de la victime, soit admis à se prévaloir, à l’encontre du demandeur en réparation, de la faute de la victime comme elle l’aurait pu à l’égard de la victime elle-même. Il serait plus conforme aux principes généraux de la responsabilité que, lorsque le dommage a été le produit de la rencontre fortuite de fautes conjointes, autonomes, nettement attribuables à chacun, chacun des coauteurs ne soit responsable, même vis-à-vis de la victime, que pour une partie du dommage
(3). Cette solidarité particulière implique que les droits des victimes par répercussion soient affectés dans les mêmes limites et la même mesure que ceux de la victime directe. Le principe est donc que le droit à réparation des ayants droit subit les mêmes restrictions que celles qui affectent le droit de la victime directe
(4). 2. La Cour considère que, lorsque le dommage a été causé d’une manière concurrente par la faute d’un tiers et par celle de la victime, ce tiers ne peut être condamné à la réparation intégrale du dommage que les proches de la victime subissent par répercussion, que le droit à la réparation de ce dommage, même s’il est subi par ces proches personnellement, ne trouve en effet sa source que dans les liens de famille et d’affection qui les unissaient à la victime décédée et qu’en raison de ces liens qui fondent le droit à réparation, ce droit est affecté par la responsabilité de la victime dans toute la mesure où le tiers aurait pu l’opposer à cette dernière pour refuser l’indemnisation de son propre préjudice
(5). Dans un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour constitutionnelle a considéré que la circonstance que le dommage de la victime par répercussion ne demeure à sa charge que dans la mesure de l’importance de la faute commise par la victime directe, si bien que son droit à la réparation du préjudice, occasionnés par les liens affectifs qu’elle entretient avec la victime directe est limité d’une façon correspondante au droit à réparation que cette dernière peut faire valoir, assure un juste équilibre entre les différents intérêts en présence et n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. 3. L’examen des effets des contrats concernent les droits et les obligations que le contrat fait naître. En règle s’y applique le principe de l’effet relatif des contrats, et plus généralement des actes juridiques, énoncé par l’article 1165 du Code civil. Seules les parties au contrat peuvent invoquer à leur profit les droits que le contrat fait naître ou peuvent être tenues d’en exécuter les obligations sous réserve de la stipulation pour autrui
(6). Dans un arrêt du 27 septembre 1974 la Cour a considéré que, si une convention a effet entre les parties contractantes, elles ne peut, en règle, créer un droit au profit d'un tiers que si elle contient une stipulation pour autrui
(7). Les effets externes des contrats impliquent que l’existence du contrat est pour les tiers, un élément de fait dont ils doivent et peuvent tenir compte, ce qui signifie que : - l’existence du contrat peut leur être opposée ; - ils peuvent se prévaloir de l’existence du contrat ; - ils doivent subir, mais peuvent aussi invoquer les effets que le contrat a entre les parties, y compris dans la mesure où ces effets exercent une influence sur leur propre situation juridique ou de fait ; - Ils ne peuvent invoquer à leur profit l’exécution de droits résultant du contrat ni ne peuvent être tenus d’exécuter des obligations prévues par le contrat – sauf exceptions. Traditionnellement, ce double effet des contrats se déduit de l’article 1165 de l’ancien Code civil
(8). Aux termes de cet article, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers. Il en résulte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent cependant leur nuire. La responsabilité contractuelle s’applique en cas d’inexécution d’obligations résultant d’un contrat; elle suppose une faute résultant de cette inexécution, ayant causé un dommage au demandeur en réparation. La responsabilité extracontractuelle repose, en règle, sur une faute non contractuelle commise par l’auteur de la faute. Dans le système de l’ancien Code civil, le fait générateur est traditionnellement une faute imputable au défendeur en responsabilité : faute contractuelle (c’est-à-dire la méconnaissance d’une obligation contractuelle) ou faute extracontractuelle (consistant soit en la violation d’une norme légale ou réglementaire imposant un comportement ou une abstention déterminées, soit un défaut de diligence ou de précaution mesuré à l’aune du comportement du « bon père de famille »
(9). Dans quelle mesure un tiers au contrat peut-il se prévaloir de la faute commise par le cocontractant pour poursuivre la réparation du préjudice ? La responsabilité est engagée envers le tiers si le manquement à l’obligation contractuelle constitue aussi une faute aquilienne, consistant soit en un manquement à une norme de comportement prudent et diligent, soit dans la violation d’une règle légale ou réglementaire imposant un comportement ou une abstention déterminés. Le tiers peut alors se prévaloir de la faute aquilienne pour réclamer, comme quiconque, la réparation du préjudice en résultant, indépendamment de la question de savoir si, par ailleurs, cette faute constitue également un manquement à l’exécution d’un contrat auquel il est étranger. Plus généralement, il peut se prévaloir d’un fait constituant une cause de responsabilité aquilienne. Il faut donc que la faute contractuelle constitue également un manquement à une norme générale de bon comportement ou une violation de la loi, à défaut de quoi la responsabilité extracontractuelle envers les tiers ne pourrait être retenue
(10). Seule la violation des devoirs généraux de conduite sociale dédiés à la protection de tous peut correspondre à la faute au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil et permettre que la faute contractuelle se double d’une faute délictuelle. 4. Si la victime par ricochet doit pouvoir invoquer directement à son profit le manquement résultant de la violation de l’obligation contractuelle dont le débiteur était tenu à l’égard de la victime directe, elle ne peut cependant invoquer que la responsabilité aquilienne de l’auteur du dommage pour obtenir réparation, dès lors qu’il ne peut exister de litiges mettant en jeu la responsabilité contractuelle qu’entre contractants
(11). Si la victime par ricochet peut se prévaloir de la relation contractuelle qui liait la victime directe au débiteur défaillant, elle ne peut cependant pas agir sur une base contractuelle. B. Application. L’arrêt constate que « le 19 février 2001, [J. Boclinville] est hospilalisé au CHR de la citadelle de Liège pour procéder au remplacement de la pompe à morphine », que « l’intervention chirurgicale est pratiquée le 20 février 2001 » et que « le lendemain de l’intervention, […] le personnel infirmier constate le décès de J. Boclinville ». Il considère que « la preuve est rapportée, avec un degré de certitude suffisant, que J. Boclinville est […] décédé d’une orverdose de morphine » et que « l’overdose de morphine trouve son origine, soit sans un dysfonctionnement de la pompe à morphine, soit dans un mauvais calibrage de la pompe par le docteur […] ou son équipe ». S’agissant de l’hypothèse d’un mauvais paramétrage de la pompe à morphine, l’arrêt relève que « [les deux premiers défendeurs] mettent en cause la responsabilité contractuelle des assurés de la [troisième défenderesse], que « « [les deux premiers défendeurs] ne sont pas les parties contractantes » et qu’elles réclament réparation de leur dommage propre ». L’arrêt qui considère que dès lors que « [ceux-ci] subissent un dommage par répercussion, suite au dommage causé directement à feu J. Boclinville », « ils peuvent se prévaloir de la relation contractuelle qui liait la victime directe du débiteur défaillant et invoquer une faute contractuelle commise par ce dernier ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse à les indemniser de ce dommage et de la condamner à rembourser à la troisième défenderesse, agissant en qualité d’assureur-loi subrogé dans leurs droits, de ses débours en faveur des deux premiers défendeurs. Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé. C. Conclusion. Cassation de la décision qui statue sur la demande des trois premiers défendeurs sur la base de la responsabilité contractuelle des assurés de la demanderesse, laquelle s’étend à celles qui statuent sur la demande de ces défendeurs sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil et sur la demande en garantie de la demanderesse contre la quatrième défenderesse, en raison du lien fait par l’arrêt entre ces décisions. __________________________________
(1)ALALUF, COPPÉE, FAGNART, KAPITA, LUTTE, VANDERWECKENE, « Analyse de l’article 5.175. Dommage par ricochet », in Réforme de la responsabilité extracontractuelle. Commentaires; 2020, p. 110-111.
(2)ESTIENNE, « Le préjudice par répercussion en cas de décès ou de blessures », RGAR 2013, 14973/1.
(3)DABIN, « Les ayants droit de la victime, agissant en réparation de leur dommage personnel, peuvent-ils se voir opposer la faute commise par celle-ci », RCJB 1962, p. 176-177-180-185.
(4)ESTIENNE, « Le préjudice par répercussion en cas de décès ou de blessures », RGAR 2013, 14973/10 ; BOONE, WYLLEMAN, « De vergoeding van afgeleid schade in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht » in Springlevend aansprakelijkheidsrecht, 2011, p. 227.
(5)Cass. 26 mai 2020, www.jurportal.be ; Cass. 30 mai 2013, RG C.12.0344.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130530.5, Pas. 2013, n° 329 ; Cass. 23 janvier 2012, RG C.09.0228.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120123.2, Pas. 2012, n° 62 ; Cass. 16 février 2011, RG P.10.1232.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.7, Pas. 2011, n° 137 ; Cass. 28 juin 2006, RG P.05.1141.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.20, Pas. 2006, n° 361.
(6)DE PAGE, « Traité de droit civil belge, T.II, Les obligations », VAN OMMESLAGHE 2013, Vol.1, p. 645-646.
(7)Cass. 27 septembre 1974, Pas. 1974, I, 113.
(8)DE PAGE, « Traité de droit civil belge, T.II, Les obligations », VAN OMMESLAGHE 2013, Vol.1, p. 646.
(9)VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T.2, 2010,Vol. 1, p. 1135-1136- 1138.
(10)VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T.2, 2010,Vol. 1, p. 1177-1178-1180 ; voir Cass. 11 juin 1981, RG 3168, Pas. 1981, I, 1159 ; Cass. 25 octobre 1990, RG 8728, Pas. 1990, I, n° 107 ; La circonstance que la violation de l'obligation de prudence qui s'impose à toute personne constitue aussi un manquement à une obligation contractuelle n'exclut pas que l'auteur de ce manquement, encoure une responsabilité extracontractuelle pour le dommage ainsi causé aux tiers avec lesquels il n'a pas été contracté.
(11)R.-O. DALQ, « Les Novelles. Traité de la responsabilité civile, T.V, Vol. 1, Les causes de responsabilité », 1967, p. 126. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240329.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060628.20 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120123.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130530.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div