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D. contra C.

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Art. 16

- 80 Lien ELI No pub 1997009766 Fiche 2 En vertu du dessaisissement du failli de ses droits patrimoniaux, le curateur exerce, notamment dans le but de réaliser cet actif, les actions que le failli aurait pu exercer

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 16

- 80 Lien ELI No pub 1997009766 Fiche 3 Lorsqu'il exerce les actions que le failli aurait pu exercer, notamment dans le but de réaliser l'actif, le curateur représente le failli

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Fiche 4 Lorsque le curateur exerce l'action de la société faillie en nullité d'une décision de celle-ci, il n'est pas tenu de diriger cette action contre ladite société
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: Code des sociétés et des associations - 23-03-2019 - Art. 2:44, al. 1er - 09 Lien ELI No pub 2019A40586 Code des sociétés et des associations - 23-03-2019 - Art. 2:45 - 09 Lien ELI No pub 2019A40586 Fiche 5 Si l'acte frauduleux concerne la cession d'un élément du patrimoine par le débiteur à un tiers, l'indemnisation consiste en principe dans l'inopposabilité de cette cession au créancier agissant, de sorte que celui-ci peut procéder à l'exécution sur l'élément du patrimoine cédé
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1167 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 20

- 80 Lien ELI No pub 1997009766 Fiche 6 Lorsqu'il agit en inopposabilité d'un acte ou d'un paiement du failli fait en fraude des créanciers, le curateur n'est pas tenu de mettre le failli à la cause

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1167 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 20

- 80 Lien ELI No pub 1997009766 Fiche 7 L'action du curateur en inopposabilité d'un acte ou d'un paiement du failli fait en fraude des créanciers est accordée contre les auteurs ou les complices de la fraude

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1167 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 20

- 80 Lien ELI No pub 1997009766 Texte des conclusions C.23.0104.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :

  1. Le contexte. 1.Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que : - La société GALI est constituée par le père du défendeur et une société de droit luxembourgeois ; le père du défendeur en est le gérant non statutaire ; - le 27 octobre 2010, la société a vendu un immeuble sis à Neupré pour le prix de 215.000 euros ; bien que selon le décompte de cette vente, après remboursement des crédits et paiement de frais divers, il subsisterait un solde de l’ordre de 9.000 euros en faveur du vendeur, le défendeur et son père précisent qu’une somme de 120.000 euros a été affectée à la constitution d’un contrat d’assurance-vie ; - un premier contrat d’assurance-vie est conclu le 15 décembre 2010, avec P&V Assurances, au nom du défendeur en qualité de preneur et d’assuré pour un montant de 120.000 euros versé à la souscription sur le compte de P&V Assurances ; cependant, il est constant que ce n’est pas le défendeur mais bien son père qui a signé le contrat sous l’identité de son fils (le même jour, un conseiller de P&V Assurances communique au notaire de la société la preuve du versement de 250 euros à P&V Assurances pour la libération de 40.000 euros et l’invite à la demande du client de faire verser les 120.000 euros sur le compte de P&V pour le placement que le client vient d’effectuer par son intermédiaire) ; - un second contrat d’assurance-vie, conclu le 2 décembre 2011, avec P&V assurances au nom du défendeur en qualité de preneur et d’assuré pour un montant de 85.000 euros versé à la souscription sur le compte de P&V Assurances ; il est constant que ce n’est pas le défendeur mais bien son père qui a signé ce contrat sous l’identité de son fils ; - le 9 décembre 2011, la société a vendu au défendeur et son épouse (seconde défenderesse) deux maisons d’habitation pour le prix global de 300.000 euros, dont le prix est payé par un chèque, les fonds provenant d’un compte auprès de la banque P&V qui a consenti un prêt hypothécaire aux défendeurs d’un même montant pour l’achat des deux immeubles ; - selon le décompte de cette vente, après remboursement d’un crédit P&V et placement de la somme de 85.000 euros chez P&V Assurances, il subsiste un solde de 28.881,25 euros en faveur du vendeur, soit la société, - le 18 février 2013, le défendeur effectue deux versements de 79.216,51 euros et 112.432,95 euros sur le compte de la société, versements portant la communication « remboursement pour le placement au compte de GALI» : ces sommes proviennent des rachats de deux polices d’assurance-vie par le défendeur le 30 janvier 2013 ; - le même jour, la somme de 191.649,46 euros est virée du compte de la société, vers le compte du père du défendeur, sans communication ; - le 24 mai 2017, la société est déclarée en faillite et la demanderesse est désignée en qualité de curateur.
  2. La demande du curateur tend à : - prononcer la nullité de la vente des deux immeubles entre la société et les défendeurs ; […] - condamner le défendeur et son père au remboursement des sommes perçues dans le cadre des opérations litigieuses dont le curateur demande que soit prononcée l’inopposabilité sur base de l’article 20 de la loi sur les faillites.
  3. Le tribunal de l’entreprise de Liège, division Huy, a par un jugement prononcé le 3 février 2021 dit la demande du curateur irrecevable, tant en ce qui concerne l’action en nullité de la décision litigieuse de vendre des immeubles appartenant à la société que l’action en inopposabilité des opérations litigieuses subséquentes. Sur ces points, un arrêt prononcé par la cour d’appel de Liège le 6 septembre 2022 confirme le jugement entrepris, partiellement pour d’autres motifs : - il dit la demande en nullité de la vente du 9 décembre 2011 irrecevable en raison de l’absence de mise en cause de la société faillie ; - il dit irrecevable la demande fondée sur l’article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (ci-après, loi sur les faillites), d’une part en ce que la société n’est pas mise à la cause, d’autre part car le défendeur n’a pas signé les contrats d’assurance vie litigieux. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
  4. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 mars 2023 et signifié le 14 mars 2023, le curateur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces décisions. Il dirige le pourvoi contre le défendeur et son épouse, la seconde défenderesse.
  5. Le premier moyen : Dans sa première branche,
  6. Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de juger l’action de la demanderesse irrecevable par les motifs reproduits, dont notamment le motif : « le curateur exerce les droits de la société faillie mais n’est pas la société faillie. Celle-ci n’est donc pas à la cause ». Le moyen fait valoir en substance que le curateur – et lui seul – exerce le droit de la société de demander la nullité de la décision d’un organe par application de l’article 2:44, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations et que, du fait de l’exercice de ce droit par le curateur, la présence à la cause de la société faillie n’est pas requise.
  7. Le moyen pose la question de la mise en cause de la société faillie, lorsque l’action en nullité de la décision d’un organe de la société est formée par le curateur de celle-ci. Pour résoudre cette question, il convient de s’interroger, d’abord, sur la mission du curateur. L’article 16 de la loi sur les faillites, applicable à l’espèce, dispose que « le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir postérieurement ». L’objectif du dessaisissement est la protection des créanciers, en leur garantissant qu'il ne sera pas porté atteinte au patrimoine du failli à compter du jour du jugement déclaratif de faillite

(1). A partir de ce moment se crée « la masse », soit l’ensemble de l’actif et du passif de la faillite « compte non tenu des droits des associés, en cas de faillite d’une personne morale »
(2). En réalité, la masse, qui n’a, en droit belge, pas la personnalité juridique, constitue plutôt un patrimoine d’affectation, géré par le curateur, qui est la conjonction des intérêts distincts des créanciers et du débiteur. Le dessaisissement est une sorte de « paralysie juridique » qui a pour effet le transfert au curateur de l’exercice des droits du failli
(3). La mission générale du curateur est de réaliser l’actif du failli et de distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif. La doctrine est divisée quant au point de savoir si le curateur, dans l’exercice de sa mission, représente la failli. Il est traditionnellement dit que le curateur a une double mission, à la fois de représentation du failli et de représentation de la masse des créanciers, notamment lorsqu’il agit en reconstitution du patrimoine. Pour caractériser sa mission, le professeur Grégoire retient que le curateur est le gestionnaire de la saisie collective et qu’il est titulaire d’un mandat de justice, en vertu duquel il exerce les droits du failli
(4). I. VEROUGSTRAETE précise « à proprement parler, le curateur ne représente pas le failli. Il s’agit tout au plus d’une représentation mécanique passive ayant pour conséquence que les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sont opposables au failli
(5)». Dans sa thèse, Fl. GEORGE observe de manière remarquable qu’aucune des figures du droit civil ne peut être transposée dans son intégralité pour identifier le statut du curateur, ses qualités et missions
(6). C’est pourquoi elle propose de retenir la théorie de la représentation du failli par le curateur, ce qui est en effet la manière la plus aboutie d’envisager sa mission, étant entendu que, dans certaines hypothèses, le curateur est investi de droits propres et agit dans l’intérêt des créanciers
(7). Elle opterait pour la théorie de la représentation parfaite, de sorte que lorsqu’il pose un acte, le curateur agit toujours au nom et pour le compte du failli, même s’il faut admettre qu’à ce jour, la théorie n’a pas vocation à régir l’ensemble des situations auxquelles est confronté le curateur. C’est ce qui explique, par exemple, que la loi prévoie que pour l’accomplissement de certains actes par le curateur, le failli est dûment appelé. Il en va ainsi par exemple lors de la vente de l’immeuble du failli, où l’intérêt protégé est l’intérêt de la masse, susceptible d’être en contrariété avec les intérêts du failli. Selon Votre Cour, le failli a qualité pour agir seul en justice lorsque ses intérêts sont en opposition à ceux de la masse
(8). 7.Parmi les questions qui peuvent être soulevées par la thèse de la représentation du failli, se trouve celle des actions mises en mouvement par le curateur pour reconstituer l’actif du failli. En vertu du dessaisissement du failli de ses droits patrimoniaux, le curateur exerce, notamment dans le but de réaliser cet actif, les actions que le failli aurait pu exercer
(9). Lorsqu’il exerce ces actions, le curateur représente le failli
(10). Il n’en va différemment que lorsqu’il s’agit d’actions en vertu desquelles le curateur dispose du droit d’agir seul, notamment quand ses intérêts sont en opposition à ceux de la masse
(11). 8. La seconde question à résoudre pour répondre au moyen est la suivante : la société peut-elle agir en nullité d’une décision d’un organe de la société, à raison d’un conflit d’intérêt, et en cas de faillite, en quelle qualité le curateur agit-il ? En cas de conflits d’intérêts, la doctrine énonce que, le curateur exerce l’action de la société
(12), et qu’il ne représente pas la masse en ce cas. Un argument en ce sens est que les créanciers ne disposent pas de ce droit d’action. C’était le cas sous l’empire des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et du Code des sociétés : il est certain que le curateur n’agit pas dans ce cadre en tant que représentant de la masse des créanciers. Selon certains auteurs, sous l’empire des textes anciens, la procédure en nullité doit être initiée par la société. L’action en nullité ne peut être intentée ni par un actionnaire minoritaire ni par un créancier
(13). La doctrine majoritaire retient que la personne morale peut agir en nullité
(14). Cette position est confirmée, sans le moindre doute, par le nouveau Code des sociétés et des associations, dont les travaux préparatoires précisent : « l’action en nullité peut tout d’abord être introduite par la personne morale. […] Conformément à la jurisprudence et la doctrine dominante, les tiers, tels que les créanciers […] n’ont pas intérêt au respect des règles de droit relatives à la forme des résolutions des personnes morales
(15)». C’est pourquoi l’article 2:44, alinéa 1er, du Code des sociétés et associations, dispose que « le tribunal de l’entreprise prononce la nullité d'une décision à la requête de la personne morale ou d’une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue ». Il s’ensuit que lorsqu’il agit en qualité de demandeur dans ce type d’action en nullité, le curateur représente la société faillie. 9. Dès lors, doit-il encore mettre la société à la cause, ce qui suppose qu’il fasse procéder le cas échéant à la désignation préalable d’un mandataire ad hoc ? Certes, l’article 2 : 45 du Code des sociétés dispose que l’action en nullité est dirigée contre la personne morale. Mais si l’action en nullité est introduite par cette personne morale, devrait-elle encore « se » mettre à la cause ? L’exigence de mettre la société à la cause a été justifiée par le fait que « c'est surtout elle que la nullité intéresse et c'est d'elle qu'émane la délibération
(16)». Selon C. RESTEAU, « même […] si on se borne à soulever la question de nullité sous force d'exception, il faudra appeler en cause la société pour entendre déclarer commun le jugement à intervenir ». C’est donc la question de l’opposabilité de la décision à la société qui est en jeu. La doctrine classique relève que la décision d’annulation devait seulement être opposable à la société, ce qui était le cas si la société agissait en nullité
(17), solution que l’article 190bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne ferait que confirmer
(18). Or, cette exigence de rendre opposable une décision à la société participe à l’essence de la mission générale de représentation du curateur, « la représentation mécanique passive ayant pour conséquence que les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sont opposables au failli
(19)». Dès lors, l’obligation de mettre la société à la cause ne se conçoit que dans l’hypothèse où l’action est formée par un tiers pour lui entendre déclarer commun le jugement à intervenir
(20).
  1. Par conséquent, en combinant les réponses aux questions précisées ci-avant, la réponse au moyen est claire : lorsque le curateur d’une société faillie exerce l’action de cette société en nullité d’une décision de celle-ci, il représente cette société. Dès lors, le curateur n’est pas tenu de diriger cette action contre ladite société.
  2. Or, l’arrêt attaqué considère que la société faillie n’est pas à la cause lorsqu’il statue sur l’action de la demanderesse, curatrice de la société faillie, tendant à la nullité de la vente par la société faillie de deux de ses immeubles aux défendeurs en raison d’un conflit d’intérêts entre cette société et son gérant, le père du défendeur. Ce faisant, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de dire la demande irrecevable. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  3. Le second moyen : 12.Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de dire la demande du curateur irrecevable en ce qu’elle est fondée sur l’article 20 de la loi sur les faillites. Dans sa deuxième branche,
  4. Dans sa deuxième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de juger l’action du curateur, fondée sur l’article 20 de la loi sur les faillites, irrecevable, notamment pour les motifs que le curateur n’a pas mis la société à la cause, d’une part, et qu’il exerce seulement les droits de la société faillie mais n’est pas la société faillie, d’autre part.
  5. Je ne reprendrai pas le raisonnement développé ci-avant quant à la mission du curateur et la thèse que j’adopte qu’il représente le failli lorsqu’il agit en reconstitution de l’actif, sauf les hypothèses où la loi prévoit expressément qu’il agit en tant que représentant de la masse des créanciers. Tel est le cas, selon la doctrine constante, lorsqu’il agit en inopposabilité. Il y a là une « forme embryonnaire de représentation des créanciers […] lorsque le curateur agit […] en vue de reconstituer le patrimoine du failli. Tel est le cas notamment lorsqu’il agit en déclaration d’inopposabilité d’actes accomplis en fraude des droits des créanciers
(21)». L’ouverture au curateur des actions en inopposabilité ne sied guère avec la qualité de représentant du failli, selon Fl. GEORGE
(22), mais c’est précisément parce que le curateur puise son pouvoir d’agir à l’encontre des tiers en vue de reconstituer le patrimoine du failli que son droit d’action est incontestable. 15. L’article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable au litige, dispose que tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. Cette disposition est une application à la matière de la faillite de l’action paulienne, telle que prévue à l’article 1167 de l’ancien Code civil
(23). Le curateur doit-il, dans le cadre d’une action paulienne, mettre la société faillie à la cause ? La demande visée à l’article 1167 de l’ancien Code civil tend à l’indemnisation du dommage causé au créancier du fait de l'appauvrissement frauduleux du débiteur – soit la société faillie - et est accordée contre les auteurs ou les complices de la fraude : il n’est dès lors pas nécessaire d’appeler le débiteur ou ses ayants cause à la cause lorsque l’action paulienne est recevable
(24). Si l’acte frauduleux concerne la cession d’un élément du patrimoine par le débiteur à un tiers, l’indemnisation consiste en principe dans l’inopposabilité de cette cession au créancier agissant, de sorte que celui-ci peut procéder à l’exécution sur l’élément du patrimoine cédé
(25). Il s’ensuit que le curateur, qui tire son droit d’agir en vertu de l’article 20 de la loi sur les faillites, n’est pas tenu de mettre à la cause la société faillie, mais il doit mettre à la cause l’auteur de la fraude et/ou son tiers complice. 16.En disant la demande de la demanderesse irrecevable au motif que « le curateur n’a pas mis la société [faillie] à la cause », il me paraît dès lors que l’arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Dans sa troisième branche, 17. Dans sa troisième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas justifier légalement que la demande est irrecevable, à défaut de qualité à défendre dans le chef du défendeur. 18. L’action n’est pas recevable si le demandeur n’a pas qualité à agir, et cette qualité est également requise, de manière passive, dans le chef du défendeur
(26). Mais il résulte de la réponse à la deuxième branche du moyen que l’action du curateur en inopposabilité d’un acte ou d’un paiement du failli fait en fraude des créanciers est accordée contre les auteurs ou les complices de la fraude (voy. supra, point 15). 19. Que fait l’arrêt attaqué? Il décide d’abord que « la demande du curateur fondée sur l’article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est irrecevable à l’égard [du père du défendeur] qui n’est ni le débiteur, c'est-à-dire la société, ni son cocontractant dans le cadre des constitutions des assurances-vie ». Mais après avoir constaté que les contrats d’assurance litigieux avaient été signés « au nom [du défendeur] » en qualité « de preneur et d’assuré » et constaté que les placements litigieux « au nom [du défendeur] ont été effectués à partir des deniers de la société faillite », c’est-à-dire au préjudice de la société, l’arrêt attaqué ne pouvait décider légalement que cette demande est irrecevable à l’égard du défendeur au seul motif qu’il « n’a pas signé les contrats d’assurance-vie » litigieux, alors que l’action est accordée contre les auteurs ou complices de la fraude. Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion : Cassation, sauf en tant que l’arrêt attaqué statue sur l’appel de la demanderesse dirigé contre le père du défendeur, sur l’appel incident de ce dernier et sur la demande incidente des défendeurs. ___________________________________________
(1)Cass. 6 mars 2009, RG C.07.0373.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090306.2, Pas. 2009, n° 176.
(2)I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer Ed. jur., 2003, p. 322, n° 500.
(3)J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. IV, Bruylant 1965, p. 228, n° 2667.
(4)M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruylant 1992, p. 103.
(5)I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Kluwer 2019, p. 720, n° 883.
(6)Fl. GEORGE, Le droit des contrats à l'épreuve de la faillite, 1ère éd., Bruxelles, 2018, pp. 139 et ss. et pp. 152 et ss.
(7)Fl. GEORGE, op. cit., p. 179.
(8)Cass. 28 février 2013, RG C.12.0279.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130228.12, Pas. 2013, n° 136.
(9)Cass. 1er décembre 1989, RG 6418, Pas. 1990, I, n° 212.
(10)Cass. 5 février 1985, RG 8268, Pas. 8268, I, n° 330.
(11)Cass. 28 février 2013, RG C.12.0279.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130228.12, Pas. 2013, n° 136.
(12)P. ERNST, « Artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen », in Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, p. 34 ; F. PARREIN, « De belangenconflictprocedure de toepassing op de managementvennootschap en de nietigheidssanctie kritisch bekeken », TRV 2010, pp. 558-559 ; S. DE DIER, « Nietigheid van bestuursbesluiten bij belangenconflicten het gewone gemaskeerd », TRV 2015, p. 480 ; C. DEVESELEER, « Les conditions d'application de la procédure en conflit d'intérêts et la mise en cause de la responsabilité des administrateurs en cas de non-respect de l'article 523 du Code des sociétés », TRV-RPS 2016, p. 289.
(13)C. DEVESELEER, op. cit.,p. 289 ; F. PARREIN, « De belangenconflictregeling en de nietigheidsvordering : wie, wat, wanneer ? », RW 2021-22, 1551.
(14)Contra D. VAN GERVEN, Handboek Vennootschappen - Algemeen deel, 2e ed, pp. 757-758, n° 416.
(15)Voir Doc. Ch., n° 54- 3119/001, p. 55.
(16)C. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes, 3ème éd., T. II, p. 419, n° 1222 ; J. RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, p. 137, n° 268 : « Het besluit van de algemene vergadering is immers een rechtshandeling van de vennootschap zelf zodat alleen deze de hoedanigheid bezit om de vordering tot nietigverklaring te beantwoorden.
(17)L. SIMONT, « Réflexions sur l’abus de minorité », in Liber Amicorum Jan Ronse, p. 330, n° 18 ; B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering. Het nieuwe artikel 190bis Venn. w., n° 146, pp. 118-119 et n° 148, p. 120 ; F. HELLEMANS, De algemene vergadering, p. 287, n° 256.
(18)G. HORSMANS, « Les nullités et les sanctions », in Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés », Université Catholique de Louvain. Centre d'études Jean Renauld, coll. Droit des sociétés, vol. 5, p. 248, n° 57 ; B. TILLEMAN, op. cit., p. 120.
(19)I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Kluwer 2019, p. 720, n° 883.
(20)Y. DE CORDT et crts, Société anonyme, coll. Répertoire pratique du droit belge, 2ème éd., Larcier 2021, p. 562, n° 636 ; J. MALHERBE et crts, Droit des sociétés, 5ème édition, Larcier 2020, p. 391, n° 713.
(21)I. VEROUGSTRAETE, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, op. cit., p. 721.
(22)Fl. GEORGE, op. cit., n° 182.
(23)Cass. 7 février 2019, RG C.18.0304.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190207.9, Pas. 2019, n° 80.
(24)Cass. 29 octobre 2015, RG C.15.0060.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151029.7, Pas. 2015, n° 638 ; Cass. 9 février 2006, RG C.03.0074.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060209.5, Pas. 2006, I, n° 86 : le créancier peut réclamer au tiers complice ; idem : Cass. 25 octobre 2001, RG C.99.0038.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011025.4, Pas. 2001, II, n° 572.
(25)Voy. Cass. 29 octobre 2015, RG C.15.0060.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151029.7, Pas. 2015, n° 638 et Cass. 9 février 2006 RG C.03.0074.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060209.5, Pas. 2006, I, n° 86 .
(26)Cass. 10 novembre 2022, RG C.21.0154.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221110.1F.1, Pas. 2022, n° 720, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221110.1F.1, avec les concl. du MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240412.1F.10 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240412.1F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011025.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060209.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090306.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130228.12 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151029.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190207.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221110.1F.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221110.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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