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Art. 202
- 69 Lien ELI No pub 1999A09646
Art. 207
, § 2 - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiche 2 Les frais et dépens de l'administration de la faillite, dont notamment les frais et honoraires du curateur, sont une dette du failli
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 79, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 99 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Fiches 3 - 4 Les commandités et les commanditaires qui ont habituellement géré les affaires d'une société en commandite simple sont tenus solidairement et de manière illimitée aux frais et dépens de l'administration de la faillite de cette société
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés en commandite Bases légales:
Art. 202
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Art. 207
, § 2 - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 79, al. 1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 99 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales:
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Art. 207
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- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que les frais et honoraires du curateur et les dettes de la masse contractées par lui ne constituent pas des dettes de la société en commandite simple dont les associés de la société en commandite simple sont solidairement et indéfiniment responsables, et de rejeter les prétentions du demandeur à cet égard, et ce en méconnaissance des articles 183, 202 et 207 du Code des sociétés (avant son abrogation par la loi du 23 mars 2019, ci-après Code des sociétés), des articles 2:76, 4:22 et 4:25 du Code des sociétés et des associations et des articles 79, 83 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (avant son abrogation par la loi du 11 août 2017, ci-après loi sur les faillites).
- Le contexte de la présente cause, tel qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué, peut être résumé comme suit. Le litige porte sur l’action en remboursement du passif intentée par le curateur à la faillite de la société en commandite simple B-STYLE contre les associés commandités, commanditaires et gérant, en application des articles 202 et 207 de l’ancien Code des sociétés. Le demandeur, curateur, demande de condamner les défendeurs à supporter, outre le passif, la totalité de ses frais et honoraires. Il résulte également des faits constatés par l’arrêt attaqué que le seul actif réalisé par le curateur correspond aux montants qu’il a récupérés à charge des défendeurs, qu’il a fait taxer ses frais et honoraires provisionnels (soit la somme de 10.769,12 euros) par un jugement du 27 décembre 2021 l’autorisant à prélever cette somme sur l’actif disponible, et qu’il entend ajouter cette somme au montant du passif social dont sont solidairement responsables les défendeurs, de sorte qu’il majore sa demande de condamnation au passif.
- D’une part, l’arrêt attaqué énonce que la demande du curateur « doit être, en toute hypothèse, rejetée en ce qu’elle vise la condamnation des [défendeurs] à lui payer ses honoraires non taxés et partant non exigibles, pour lesquels il ne dispose d’aucun titre », et ce par application de l’article 203 de l’ancien Code des sociétés, selon lequel « aucun jugement à raison d’engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en commandite simple, ne peut être rendu avant qu’il y ait condamnation contre la société ». Or, ces considérations ne sont pas critiquées par le moyen. Elles suffisent à fonder la décision de l’arrêt attaqué qui rejette la demande du curateur relative à ses frais et honoraires, en ce qu’elle excède la somme taxée par jugement du 27 décembre
- Dans cette mesure, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant irrecevable.
- D’autre part, le moyen porte sur la question de savoir si les associés commandités et commanditaires d’une société en commandite simple déclarée en faillite sont tenus au paiement des frais et honoraires du curateur désigné. Libellée ainsi, la question ne va pas de soi. Mais à mon sens, la réponse à cette question suppose un raisonnement en deux temps : il convient tout d’abord de vérifier si le paiement des frais et honoraires du curateur est une dette du failli, avant de vérifier, dans un second temps, si cette dette doit être mise à charge des associés commandités et commanditaires.
- Ainsi, dans un premier temps, il convient de s’interroger sur le débiteur de la dette de frais et honoraires du curateur. S’agit-il d’une dette du failli ? Jusqu’à présent, cette question s’est posée dans un contexte de rapport de la faillite ou de la liquidation. Dans cette hypothèse, il est généralement admis que les frais et honoraires du curateur sont à charge du failli
(1). Votre Cour considère que « l’ex-failli ne peut réclamer au créancier les frais et honoraires du curateur qui ont trait à l’exécution d’un jugement déclaratif de faillite ultérieurement rétracté que si ce créancier a agi de manière irréfléchie ». Mais cette jurisprudence ne paraît pas décisive et, sauf erreur, il n’existe pas de décision s’agissant des frais et honoraires du curateur lorsque la faillite est clôturée par la voie de la liquidation. Pour ce qui concerne la liquidation des sociétés, H. DU FAUX
(2)énonce que l’état de frais et honoraires du liquidateur constitue une dette de la société – personne morale – étant entendu que, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite simple, le liquidateur pourra également exercer un recours contre les associés ou le commandité pour obtenir paiement de son état. Cela justifie certes la prise en charge des frais et honoraires du liquidateur par les associés, mais cet enseignement ne répond pas non plus à la question des frais et honoraires du curateur, un des éléments distinguant fondamentalement la liquidation de la faillite étant le dessaisissement qui est opéré au jour de la faillite. 6. Aucune de ces hypothèses ne permet de répondre à la question soulevée par le moyen de manière satisfaisante. L’arrêt attaqué justifie sa décision par le fait que « la nature et la mission du curateur excluent que ses frais et honoraires soient qualifiés de dette contractée par la société en commandite simple, dont sont tenus les [défendeurs] en application de l’article 202 de l’ancien Code des sociétés » et que « les frais et honoraires du curateur constituent des dettes de la masse, et non des dettes dans la masse [qui] doivent être payées par priorité sur les actifs réalisés ». Il se fonde sur le postulat que « les dettes de la masse ne lient le failli qu’en tant que propriétaire des biens constituant le gage commun des créanciers, mais elles ne le lient pas personnellement ». Ainsi que je l’ai énoncé ci-avant, un des effets de la faillite est le dessaisissement. L’article 16 de la loi sur les faillites, applicable à l’espèce, dispose que « le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir postérieurement ». L’objectif du dessaisissement est la protection des créanciers, en leur garantissant qu'il ne sera pas porté atteinte au patrimoine du failli à compter du jour du jugement déclaratif de faillite
(3). A partir de ce moment se crée ce que l’on appelle « la masse », soit l’ensemble de l’actif et du passif de la faillite « compte non tenu des droits des associés, en cas de faillite d’une personne morale »
(4). En réalité, la masse, qui n’a, en droit belge, pas la personnalité juridique, constitue plutôt un patrimoine d’affectation, géré par le curateur, qui est la conjonction des intérêts distincts des créanciers et du débiteur. Le dessaisissement est une sorte de « paralysie juridique » qui a pour effet le transfert au curateur de l’exercice des droits du failli
(5). Selon M. GRÉGOIRE, le dessaisissement est un concept résultant d’avantage d’une modification du statut des biens du failli que d’une modification du statut et de la capacité de celui-ci
(6). Seul le curateur peut dorénavant exercer les droits du failli notamment en vue de conserver et administrer ses biens, ainsi que les aliéner et en distribuer le prix de réalisation à ses créanciers
(7). 7. A partir du jour de la faillite, c’est le curateur qui gère ce patrimoine d’affectation. Sa mission générale est de réaliser l'actif du failli et de distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif
(8). Pour caractériser sa mission, le professeur Grégoire retient que le curateur est le gestionnaire de la saisie collective et qu’il est titulaire d’un mandat de justice, en vertu duquel il exerce les droits du failli
(9). Dans l’exercice de sa mission, le curateur peut contracter de nouvelles dettes. Mais c’est l’entité mise en liquidation qui subsiste, malgré sa mise en liquidation, et peut donc contracter de nouvelles dettes par l’intermédiaire de celui qui en a la gestion
(10), dettes qui recevront un traitement préférentiel pour le paiement de leur créance. Il est toujours question des dettes du failli, c’est-à-dire en l’occurrence de la société, qui reçoivent un traitement préférentiel. 8. La notion de dette de masse résulte de la combinaison des articles 79 et 99 de la loi sur les faillites. L’article 79, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, dispose que : « lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le failli et les créanciers sont convoqués par les curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire, rendue au vu des comptes des curateurs. Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l’actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette convocation ». L’article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose que le montant de l’actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l’administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances. On distingue généralement deux types de dettes de la masse : les frais et dépens de gestion de la masse et les dettes nées d’initiatives du curateur
(11). Il est certain que les frais et honoraires du curateur participent à la première catégorie de créances. 9. D’une manière générale, est-ce le failli qui est débiteur des dettes de la masse, ou un patrimoine distinct – qui n’a cependant pas la personnalité juridique ? Comme déjà évoqué, c’est l’entité mise en liquidation qui subsiste et peut contracter de nouvelles dettes par l’intermédiaire de celui qui en a la gestion
(12), dettes qui recevront un traitement préférentiel pour le paiement de leur créance. Les dettes de la masse ne sont rien d’autre que des dettes du débiteur failli, préférées à raison de leur objet : concourir à la liquidation
(13). La jurisprudence de la Cour va en ce sens
(14). C’est donc le failli qui est débiteur des dettes de la masse et répond de leur exécution sur son patrimoine
(15). De manière pratique, le professeur A.C. VAN GHYSEL
(16)énonce : « Premièrement, lorsque le curateur contracte des dettes, c’est au nom du failli qu’il agit, et non en celui des créanciers […], [d]euxièmement, cette dette est donc bien une dette du failli dès sa naissance, et non pas seulement lors de la clôture de la faillite[…] ; enfin, on ne s’explique pas le transfert des dettes opéré lors de la clôture : le curateur, qui en aurait été propriétaire pour compte des créanciers, les ferait passer sur la tête du failli. Quelle est la base juridique d’un tel transfert, alors même que le failli demeure par ailleurs propriétaire des biens de son patrimoine? ». Pour répondre à cette question, Fl. GEORGE propose de retenir la théorie de la représentation du failli par le curateur
(17). D’une manière traditionnelle et dominante, on considère les obligations de la masse comme les obligations du failli lui-même
(18): « cette approche calque bien avec le fait que les dettes de la masse ne sont pas affectées par l’excusabilité et restent à charge du failli et restent à charge du failli après la clôture de la faillite. Les effets de la représentation sont, en effet, différés au jour du jugement de clôture de la faillite », c’est-à-dire lorsque le dessaisissement prend fin. Ainsi, après la clôture de la faillite, le failli est personnellement tenu de payer les dettes de la masse que l’actif de la faillite n’aurait pas permis d’apurer en priorité. La doctrine me semble constante sur ce point
(19). A. ZENNER écrit que « le failli est débiteur des dettes de masse contractées par les curateurs au nom et pour compte des créanciers
(20)». Le failli personne physique reste tenu au paiement des dettes de la masse lorsque la faillite est clôturée, sous réserve de la portée à consentir à une éventuelle excusabilité
(21). 10. Les dettes de la masse sont donc des dettes personnelles du failli. Il n’y a pas de raison pour que les frais et honoraires du curateur soient traités différemment. J. VAN RYN et J. HEENEN
(22)énoncent que s’ils « sont normalement prélevés sur l’actif de la masse », néanmoins, « ils constituent une dette personnelle du failli ». Enfin, la nature de la dette d’honoraires et frais ne me paraît pas avoir une incidence sur la solution. En effet, le principe du dessaisissement et l’intervention du curateur sont une choix du législateur en vue de protéger les créanciers. Il est dès lors logique que le failli soit le débiteur de ces frais et honoraires. Ainsi, les frais et dépens de l’administration de la faillite, dont notamment les frais et honoraires du curateur, sont incontestablement une dette du failli. 11. Dès lors que la titularité de la dette est précisée, la réponse à la question posée par le moyen est évidente. En effet, l’article 202 du Code des sociétés dispose que « la société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l’on nomme commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires ». En vertu de l’article 207, § 2, du Code des sociétés, « l’associé commanditaire est solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous les engagements de la société, auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition du § 1er. Il est tenu solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement géré les affaires de la société ou si son nom fait partie de la dénomination sociale ». Votre Cour considère qu’il suit de ces dispositions que les commandités et les commanditaires qui ont habituellement géré les affaires de la société sont tenus solidairement et de manière illimitée au respect des obligations de la société, quels que soient leur cause ou le moment où elles sont nées
(23). Il n’y a pas d’exception dans l’application de ces textes, notamment pour ce qui concerne les frais et honoraires du curateur. Si, comme en l’espèce, il existe des tiers qui sont solidairement tenus avec le failli à l’égard de tous les créanciers aux dettes de celui-ci, il n’existe aucun motif pour que cette partie de créance reste impayée. La circonstance que ces dettes peuvent être payées par priorité sur l’actif ne modifie pas ce principe. Il s’en suit que les associés commandités et commanditaires qui ont habituellement géré les affaires d’une société en commandite simple sont tenus solidairement et de manière illimitée aux frais et dépens de l’administration de la faillite de cette société. Par conséquent, l’arrêt attaqué, qui considère que la nature et la mission du curateur excluent que ses frais et honoraires soient qualifiés de dette contractée par la société en commandite simple, dont sont tenus les défendeurs en application de l’article 202 de l’ancien Code des sociétés, et que les dettes de la masse ne lient le failli qu’en tant que propriétaire des biens constituant le gage commun de ses créanciers, sans le lier personnellement, et enfin que le failli n’est pas tenu personnellement au paiement des frais et honoraires du curateur qui doivent être imputés sur le montant des actifs réalisés, et en déduit que « l’état de frais et honoraires du curateur et les dettes de la masse contractées par le curateur ne constituent pas des dettes de la société en commandite simple dont les associés sont solidairement et indéfiniment responsables », ne justifie pas légalement sa décision de dire non fondée la demande du demandeur de condamner les défendeurs à la somme de 10.769,12 euros. Par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le moyen est fondé. Conclusion : Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il non fondée la demande du demandeur de condamner les défendeurs à la somme de 10.769,12 euros. __________________________________
(1)Cass. 7 juin 2012, RG C.10.0722.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.3, Pas. 2012, n° 368 ; Cass. 7 juin 1888, Pas.1888, I, 256.
(2)H. DU FAUX, Rep. Not., T.XII, Livre VI, La liquidation des sociétés commerciales, n° 48, p. 81.
(3)Cass. 6 mars 2009, RG C.07.0373.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090306.2, Pas. 2009, n° 176.
(4)I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer Ed. jur., 2003, p. 322, n° 500.
(5)J. VAN RYN et J. HEENEN, « Principes de droit commercial », t. IV, Bruylant 1965, p. 228, n° 2667.
(6)M. GRÉGOIRE, Théorie Générale du concours des créanciers en droit belge, Bruylant 1992, p. 79.
(7)J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., pp.232-é, cité par Fl. GEORGE, Le droit des contrats à l’épreuve de la faillite, Larcier 2018, p. 398.
(8)Cass. 12 février 1981, Pas. 1981, n° 347.
(9)M. GRÉGOIRE, op. cit., p. 103.
(10)I. VEROUGSTRAETE et crts, op. cit , p. 449, n° 743.
(11)I. VEROUGSTRAETE et crts, op. cit., p. 450, n° 744. Au sujet de cette seconde catégorie, la Cour considère qu’une dette ne peut être mise à charge de la masse que lorsque le curateur a contracté q.q. des engagements en vue de l’administration de la masse » ( Cass. 16 juin 1988, RCJB, 1991).
(12)I. VEROUGSTRAETE et crts, op. cit ( les dettes de la masse).
(13)A. ZENNER, « Des ‘frais et dépenses de l’administration de la faillite’ aux dettes de la masse », in Les créanciers et le droit de la faillite, Bruylant 1983, p. 687.
(14)Cass. 20 juin 1975, Pas. 1975, I, 1017 ; Cass. 9 juillet 1896, Pas. 1896, I, 241 ; 28 avril 1983, RCJB 1986, 708 ;
(15)M. GRÉGOIRE, Theorie générale du concours des créanciers en droit belge, op. cit., pp. 124-126.
(16)A. Ch. VAN GYSEL, op. cit., pp. 410-411.
(17)FL. GEORGES, op. cit., pp. 179 et s.
(18)Fl. GEORGE, op. cit., p. 565, citant notamment Houin (Rev. Trim. Dr. Comm., 1962, p. 481) : le failli est personnellement obligé de payer les dettes de la masse.
(19)I. VEROUGSTRAETE et crts, op. cit., p.457, n° 755 : « on peut se demander qui est le véritable débiteur des dettes de la masse : est-ce le failli qui doit répondre de ses dettes et pourrait donc être tenu, après la clôture de la faillite, à l’égard des tiers en cas d’insuffisance de la masse ? Théoriquement, le curateur engage le failli lorsqu’il agit au nom de l’ensemble des créanciers et le failli est tenu ».
(20)A. ZENNER, Dépistages, faillites et concordat, Larcier1998, p. 660, n° 918.
(21)A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, 2017, Anthémis 2019, p. 1319, n° 1915 ; M. LEMAL, Les effets de la faillite sur les personnes, Kluwer 2012, n°166, p. 131.
(22)J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, éd. 1965, T. IV, p. 249, n° 2688.
(23)Cass. 24 mai 2012, RG F.11.0014.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120524.4, Pas. 2012, n° é ; Cass. 1er décembre 1925, Pas. 1926, I, 88. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240412.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240412.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090306.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120524.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120607.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div