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M. contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 avril

Art. 62

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Art. 68

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Art. 72

- 80 Lien ELI No pub 1997009766 Texte des conclusions C.23.0415.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,

  1. Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de dire que la créance de la SA Lovmater à la faillite de la SA Jean Mottet est admise à hauteur du montant déclaré de 1.674.304,67 euros. L’arrêt violerait les articles 11, 62, 68 et 72 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites (ci-après, loi sur les faillites), dans leur version applicable après la loi du 6 décembre 2005 et avant leur abrogation par la loi du 11 août
  2. Il résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué que : - le 5 février 2014, la faillite de la SA Jean Mottet a été déclarée et Maitre Mokedem a été désignée en qualité de curateur ; - le 30 mars 2015, la curatrice de la faillite de la SA Lowater, qui est également Maître Mokedem, a, en cette qualité, déposé une déclaration de créance à la faillite de la SA Jean Mottet à concurrence de la somme de 1.674.304,67 euros (au titre de compte courant dans la SA Jean Mottet) ; - la créance litigieuse, qui n’était dans un premier temps que réservée, a été contestée dans le cinquième procès-verbal de vérification de créances le 2 septembre 2015 ; - le 28 octobre 2020, un curateur ad hoc a été désigné dans la faillite de la SA Lowater ; - le 16 novembre 2021, par un bulletin de fixation déposé conjointement, les parties demandent la fixation de la créance litigieuse.
  3. L’article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dans sa version applicable, dispose que : « pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite […] ». L’article 68 de cette loi, dans sa version applicable, dispose que : « Les curateurs déposent au greffe le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite. Tous les quatre mois, à compter de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification, telle qu’elle est prévue dans le jugement déclaratif de faillite, et pendant les seize mois suivant cette date, les curateurs déposent au greffe un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le précédent procès-verbal de vérification, poursuivent la vérification des créances réservées et vérifient les créances qui ont été déposées au greffe depuis lors ». L’obligation de faire une déclaration de créance est générale et vaut même pour les créanciers, naguère censés hors masse, qui bénéficient d’un privilège spécial ou d’un droit d’hypothèque. Le but de cette disposition est de permettre au curateur et aux tiers de se faire une idée précise de l’endettement du failli

(1). La loi impose donc un rôle actif de la part du créancier pour faire admettre sa créance. La sanction est contenue à l'article 72, dans la version applicable, qui dispose que : « A défaut de déclaration et d’affirmations de leurs créances […], les défaillants […] ne sont pas compris dans les répartitions. Jusqu’à la convocation de l’assemblée visée à l’article 79, les défaillants ont le droit d’agir en admission de leur créance […] Le droit d’agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d’une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation. Le droit d’agir en admission d’une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée ». La sanction est claire : le créancier défaillant n’est pas compris dans les répartitions. Mais la loi lui accorde un tempérament important : les créanciers défaillants peuvent encore agir jusqu’à l’assemblée qui clôture la liquidation de la faillite, en admission de créance, sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées ; les créanciers ne peuvent prétendre à un dividende que sur l’actif non encore réparti
(2). La sanction est donc relative, sauf dans le cas où les répartitions déjà effectuées priveraient dans les faits le créancier tardif de tout espoir de dividende. Le bénéfice de ce tempérament est toutefois limité dans le temps : le droit d’agir en admission se prescrit dans le délai d’un an à dater du jugement déclaratif. « Passé [le] délai, le créancier sera définitivement forclos à l’égard de la masse faillie ». Les seules exceptions prévues à ce délai de prescription sont l’hypothèse où au cours de la liquidation de la faillite, une personne est amenée à intervenir à garantir un tiers pour des actes commis par le débiteur avant sa faillite ou le sort à réserver aux créances constatées à la suite d’un procès en cours (créances tardives), mais ces hypothèses ne concernent pas la présente cause. 4. La question posée par le moyen concerne la sanction prévue à l’article 72 de la loi sur les faillites : s’impose-t-elle aux créanciers qui n’auraient pas déposé leur déclaration de créance dans le délai d’un an mais l’auraient fait avant le dernier procès-verbal de vérification complémentaire, et auraient omis d’agir en admission de leur créance avant l’expiration du délai d’un an à dater du jugement déclaratif ? Les modifications légales successives ont pu susciter quelques doutes chez certains auteurs, en doctrine. Le régime de vérification des déclarations de créances par procès-verbaux successifs a été introduit dans le but de simplifier et alléger le travail des tribunaux de commerce
(3). Pour éviter la lourdeur des anciennes procédures « par jugement », le système prévoit des procès-verbaux successifs, qui sont versés tous les trois mois au dossier de la faillite et permettent de vérifier l’état d’avancement de la faillite. Le régime et son mécanisme sont clairement détaillés dans les travaux préparatoires de la loi du 6 décembre 2005, entrée en vigueur le 2006
(4). Il faut distinguer le délai de déclaration de créances du délai d’admission de créances. Seules les contestations font encore l’objet d’un examen par le tribunal, les créanciers défaillants sont forclos du droit de déposer une déclaration de créance.
  1. Pour autant, le créancier, qui n’a pas déposé sa déclaration de créance dans le délai prévu par le jugement déclaratif de faillite, peut soit déposer ultérieurement une déclaration de créance soit agir en admission mais dans les deux cas, il doit respecter le délai d’un an de l’article
  2. En effet, le délai d’admission reste clair, dans l’esprit du législateur : conformément à l’article 72 amendé, le droit d’agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif de faillite. Il n’est pas opportun, pour ces cas exceptionnels, de prévoir davantage de délais pour d’autres procès-verbaux de vérifications complémentaires
(5). Même si des amendements ont été déposés, il ne me paraît pas que cela change l’objectif et le mécanisme mis en œuvre
(6). J. SIAENS et Fr. T’KINT et W. DERIJCKE
(7)observent à juste titre qu’il paraît exister une certaine incohérence, voire une incompréhension, dans le chef des parlementaires qui, selon eux, autorisent, d’une part, la déclaration de créance par simple dépôt au greffe endéans un délai de l’ordre de 17 mois (par le nouvel article 68) et limitent, d’autre part, le droit de citer le curateur en admission de sa créance à un délai de 12 mois. Ces hésitations ne doivent toutefois pas mener à une remise en cause du second délai (ou de différer son point de départ). Les auteurs BOSLY et ALHADEFF soulignent aussi l’incohérence du texte, mais concluent que « le texte légal ne laisse aucune ambigüité sur [le point de départ du délai] et vise clairement la date du jugement déclaratif de faillite
(8)». I. VEROUGSTRAETE insiste que « le droit d’agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif de faillite. Il s’agit d’un délai de forclusion. » et il relève que, sauf le cas de l’admission tardive (d’une créance constatée par un autre tribunal), il n'est pas « possible qu’en application de [l’article 68 de la loi sur les faillites], l’action tendant à l’admission de créance, après le dépôt du dernier procès-verbal de vérification, soit introduite par citation dirigée contre les curateurs dès lors qu’un an s’est écoulé : l’article [72 de la loi sur les faillites] est clair. Au vu de cette règle, le curateur ne peut accepter de déclaration de créance tardive en dehors des limites légales sous peine d’engager sa responsabilité, puisque pareille acceptation porterait atteinte aux droits des autres créanciers
(9)». La solution est constante : « Dit betekend dat wanneer de algemene vergadering der schuldeisers binnen het jaar nat het faillissementsvonnis plaats heeft, de termijn van een jaar dienovereenkomstig wordt ingekort ». Et donc « Vanaf het vierde proces-verbaal van verificatie kunnen dus in de regel geen nieuwe schuldvorderingen meer worden neergelegd, uitgezonderd diegene die in een hangende procedure werden vastgesteld, conform artikel 72, 3|4° al. Faill. W.
(10)». 6. C’est d’ailleurs dans un souci de cohérence qu’avec l’adoption du Livre XX du Code de droit économique, le texte a été modifié pour les faillites ouvertes après le 1er mai 2018, « en raison de la forclusion qui frappe tout dépôt de déclaration de créance tardif
(11)». Désormais, le système consacre le dépôt dans le registre d’un deuxième, puis un troisième procès-verbal de vérification de créances complémentaires, après respectivement 6 et 12 mois suivant la date du jugement déclaratif de faillite
(12). 7. Qu’en est-il dans la présente cause ? L’arrêt attaqué constate que le jugement déclaratif de faillite a été rendu le 5 février 2014 par le tribunal de commerce de Huy et que la déclaration de créance faite par la défenderesse qualitate qua a été déposée au greffe le 30 mars 2015, soit plus d’un an après ce jugement déclaratif de faillite. Même si l’arrêt attaqué constate que « conformément à l’article 68 [de la loi sur les faillites], la créance litigieuse a été reprise dans le quatrième procès-verbal de vérification des créances, où elle était indiquée comme réservée » et « a été contestée dans le cinquième procès-verbal de vérification des créances du 2 septembre 2015 », il ne pouvait pas, sans violer les dispositions visées au moyen en cette branche, décider que, puisque une déclaration de créance complémentaire avait été déposée, la défenderesse « n’était pas défaillante au sens de l’article 72, alinéa 1er, de la loi et ne devait donc pas agir en admission par la voie judiciaire dans les conditions de l’article 72, alinéa 3 de la loi ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion : Cassation. ______________________________
(1)I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer Ed. 2003, p. 428, n° 700.
(2)Ibidem, p. 429, n° 703.
(3)Doc. Parl., Ch., Doc 51 0169/001, Exposé des motifs, p. 4.
(4)Ibidem, pp. 5-6.
(5)Ibidem, pp. 5-6.
(6)Doc. Parl., Ch., Doc. 51 0169/002, pp. 3-7 ; Doc. 51 0169/003, p. 6 ; Rapport de la Chambre, Doc. 51 0169/004, pp. 27-34.
(7)J. SIANS, « Développements en matière de faillite après la loi du 4 septembre 2002 », Ann. Dr. Louv., 2006, p. 277-279 ; Fr. T’KINT et W. DERIJCKE, La faillite, Rép. Not., t. XII, livre 12, pp. 330-332.
(8)Th. BOSLY et M. ALHADEFF, « Les nouvelles règles applicables à la procédure de vérification de créance en cas de faillite », JT 2006, p. 334.
(9)I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise. Wolters Kluwer, Ed. 2019, p. 907, n° 1203.
(10)B. MAILLEUX, « De aangifte en verificatie van schuldvorderingen », in Faillissement & Reorganisatie, p. II.H.5.D – 12 ; B. VANDER MEULEN, Praktische gids voor Faillissementscuratoren, p. 81.
(11)I. VEROUGSTRAETE, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, op. cit., p. 915, n° 1219.
(12)Articles XX.160 et XX.161 du Code de droit économique. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240412.1F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240412.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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