id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 avril
Art. 2244, § 2, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales:
Art. 2244, § 2, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Bases légales:
Art. 2244, § 2, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions S.22.0081.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
- Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des dépens, de le compléter en ce qui concerne la condamnation à délivrer au défendeur une fiche de paie tenant compte d’une indemnité compensatoire de préavis et de compenser les dépens des deux instances.
- Le moyen est spécialement dirigé contre les motifs de l’arrêt de considérer que la demande du défendeur portant sur une indemnité compensatoire de préavis n’est pas prescrite, ce au motif que la mise en demeure du 7 août 2017 a régulièrement interrompu la prescription. Le moyen fait valoir que l’article 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil prévoit que la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. Le moyen souligne que cette mise en demeure doit être adressée au débiteur par envoi recommandé avec accusé de réception et que la preuve de cet envoi régulier doit résulter de la production, soit de l’avis de réception rempli et signé par le destinataire, soit de l’avis de non-récupération à la poste accompagné de l’envoi en retour de l’original, à l’exclusion d’autres modes de preuve. Or, l’arrêt estime que l’envoi litigieux a eu lieu par recommandé avec accusé de réception sur la base d’une série d’éléments de fait, mais sans toutefois constater la production ni de l’avis de réception ni de l’avis de retour de l’enveloppe originale. De la sorte, l’arrêt violerait les dispositions visées au moyen.
- L’article 2244 de l’ancien Code civil figure dans la section de ce code consacrée aux causes d’interruption de la prescription. Son premier paragraphe « historique » énonçant une série de causes d’interruption de la prescription a été complété par un paragraphe 2, inséré par la loi du 23 mai 2013 modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. L’alinéa 1er de ce paragraphe dispose que, sans préjudice des articles 5.231 et 5.é
(1), la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription. Les alinéas suivants du paragraphe 2 règlent l’hypothèse du délai de prescription initial inférieur à un an, la date d’effet de l’interruption et les mentions que doit obligatoirement comporter la mise en demeure pour qu’y soit attaché un effet interruptif de prescription. 4. L’ajout de cet acte introductif de prescription nouveau, qui ne requiert plus l’introduction d’un litige ou l’action d’un huissier de justice et qui constitue un changement important dans les règles applicables à l’interruption de la prescription
(2), vise à désengorger les tribunaux — en évitant les actes introductifs d’instance ayant pour seul but la préservation de ses droits par le créancier
(3)— et à rendre cette préservation des droits plus accessible et moins coûteuse
(4). 5. Alors que d’autres modes de communication de la mise en demeure interruptive de prescription avaient été initialement envisagés, le législateur a souhaité s’en tenir au recommandé avec accusé de réception, seul considéré comme offrant des garanties suffisantes de sécurité juridique et de respect des droits de défense et auquel il était déjà fréquemment recouru pour réaliser des notifications judiciaires
(5). Les travaux préparatoires de la loi du 23 mai 2013 insistent à de nombreuses reprises du reste sur l’importance de la sécurité juridique et des formes qui visent à la garantir. Le Conseil d’État a ainsi indiqué que « pour que le principe d’un formalisme à ce point simplifié soit admissible, il importe d’être particulièrement attentif aux garanties qui l’assortissent »
(6). Entendu en commission de la Justice au Sénat, M. VAN COMPERNOLLE a insisté sur l’exigence du recommandé et sur la nécessité d’une grande rigueur dans les conditions dans lesquelles la volonté du créancier doit s’exprimer, la lettre ne devant pas avoir d’effet interruptif à défaut du respect des formes légales
(7). Ce sont encore les exigences de la sécurité juridique qui ont amené à réserver le recours à cette mise en demeure à certaines professions juridiques
(8). 6. Votre Cour a par conséquent jugé que l'article 2244, § 2, de l'ancien Code civil ne permet à une mise en demeure d’interrompre la prescription que si toutes les conditions énoncées par ce texte sont remplies
(9). Elle a de même considéré que le courrier recommandé avec accusé de réception constituait une formalité substantielle et non exclusivement probatoire, jugeant ainsi non seulement que l’article 2244, § 2, da l’ancien Code civil n’attribue un effet interruptif à une mise en demeure extracontractuelle que si les strictes conditions prévues dans cette disposition légale sont toutes remplies mais également que, partant, une mise en demeure envoyée par courrier recommandé sans accusé de réception, quand bien même l’envoi aurait atteint le destinataire, ne répond pas à ces conditions et n’a, en conséquence, aucun effet interruptif
(10). 7. La question que pose le moyen n’est pas celle, tranchée par ce dernier arrêt, de savoir si le recommandé avec accusé de réception peut-être remplacé par une autre forme d’envoi. Elle est celle de savoir comment prouver l’accomplissement de la formalité substantielle de l’envoi par recommandé avec accusé de réception. Il va de soi que l’accusé de réception signé par le destinataire lors de la remise du courrier ou l’avis de non-réception retourné avec le pli à l’expéditeur en cas de non-retrait sont des éléments de preuve tous désignés
(11). Il s’agit pour l’expéditeur des moyens naturels de preuve de ce qu’il a recouru à la formalité d’un envoi par recommandé avec accusé de réception. S’agit-il pour autant, comme le soutient le moyen, des seuls documents permettant d’apporter cette preuve, de sorte que, lorsqu’ils sont manquants, il ne serait pas possible d’invoquer l’envoi d’une mise en demeure interruptive de prescription régulière ?
- a)Le texte de l’article 2244, § 2, ne le précise pas. S’il impose sans conteste le recours au recommandé avec accusé de réception, il ne précise pas comment cette formalité doit être prouvée.
- b)Les travaux parlementaires indiquent explicitement qu’en cas de contestation, il incombe au créancier qui invoque l’interruption de la prescription de démontrer que toutes les conditions prévues par la loi étaient remplies, sans imposer ou envisager de mode de preuve spécifique à cet égard
(12). Il est relevé au contraire que c’est le droit commun de la preuve qui s’appliquera
(13). On admet cependant que l’hypothèse de la contestation de la formalité du pli recommandé avec accusé de réception n’était pas spécifiquement visée par ces considérations générales. La doctrine se prononce plutôt dans le même sens ou en tout cas n’expose jamais que l’accomplissement de la formalité du recommandé avec accusé de réception devrait être prouvée d’une manière déterminée ou avec certains documents seulement
(14).
- c)Les autres textes légaux et règlementaires visés par moyen, s’ils exposent ce qui doit advenir d’un courrier recommandé avec accusé de réception confié à la poste ou à un service postal, ne me paraissent pas avoir pour objet ou pour conséquence nécessaire, comme le soutient le moyen, de limiter la preuve de la formalité de la recommandation avec accusé de réception au recours à l’accusé de réception signé par le destinataire ou à l’avis de non-réception retourné avec le pli à l’expéditeur.
- d)Fondamentalement par ailleurs, la formalité de l’envoi par recommandé avec accusé de réception, si elle est une forme substantielle de l’effet interruptif de prescription de la mise en demeure ad hoc, reste un fait juridique, c’est-à-dire un fait auquel s’attache des conséquences de droit
(15), susceptible de preuve par toutes voies de droit à moins qu’il n’en soit disposé autrement
(16). Il a ainsi par exemple été jugé que la remise d’un recommandé aux services de la poste constitue un fait juridique, pouvant être prouvé par toute voie de droit que le juge du fond apprécie souverainement
(17). 8. De tout ce qui précède, j’incline à penser que la preuve de l’accomplissement de l’envoi par recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure visée à l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil peut être apportée par toutes voies de droit. Le moyen qui repose entièrement sur le postulat que cette preuve ne pourrait être apportée que par la production, selon le cas, de l’accusé de réception ou de l’avis de non-récupération à la poste accompagné de l’envoi en retour de l’original du pli, me paraît manquer en droit. Conclusion : Rejet. __________________________________
(1)Ces dispositions concernent la mise en demeure de manière générale.
(2)Voy. l’avis du Conseil d’Etat, Doc. Parl., Sénat, sess. 2010-2011, 5-145/3, p. 3. Voy. également M. MARCHANDISE, La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome VI, p. 171.
(3)I. CLAEYS et L. SNAUWAERT, « De verjaringsstuitende buitengerechtelijke ingebrekestelling », RW 2013-2014, p. 803.
(4)Voy. Doc. Parl., Sénat, sess. 2010-2011, n° 5-145/6, p. 2. Voy. aussi les extraits cités in C. const., 10 décembre 2014, n° 181/2014, point B.7.1.
(5)Doc. Parl., Sénat, sess. 2010-2011, n° 5-145/6, p. 17.
(6)Doc. Parl., Sénat, sess. 2010-2011, n° 5-145/3, p. 4.
(7)Doc. Parl., Sénat, sess. 2010-2011, n° 5-145/6, p. 13.
(8)Voy. C. const., 10 décembre 2014, n°181/2014. Cet arrêt a considéré que cette limitation n’était pas dénuée de justification raisonnable.
(9)Cass. 17 mars 2023, RG C.22.0248.N, Pas. 2023, n° 211, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230317.1N.2, avec concl. de Mme DECONYNCK, avocat général délégué.
(10)Cass. 15 juin 2020, RG S.19.0055.N, Pas. 2020, n° 398, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200615.3N.5. Voy. dans le même sens I. CLAEYS et L. SNAUWAERT, op. cit., p. 805.
(11)M. MARCHANDISE, op. cit., p. 177, note 667 : « Pour s’en prévaloir, le créancier pourra donc brandir aussi bien l’accusé de réception signé par le débiteur présumé […] que le document postal indiquant que le plis n’a pas été retiré par le destinataire et dont il est censé recevoir le retour. Toutes informations fournies sur ces points par l’opérateur postal seront précieuses ».
(12)Doc. Parl., Sénat, sess. 2010-2011, n° 5-145/6, p. 29.
(13)Idem, p. 32.
(14)M. MARCHANDISE, « L’interruption de la prescription libératoire par une lettre d’avocat », JT 2015, p. 354 ; M. REGOUT, « Les avatars de la prescription » in La prescription des actions en matière de responsabilité, Mechelen, Kluwer, titre VI, livre 63bis, n° 130.
(15)P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, coll. DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome II, p. é0.
(16)Au reste, l’exigence vantée par le moyen ne relève nullement de la preuve par un écrit préconstitué, comme dans le cadre de l’article 1341 de l’ancien Code civil.
(17)Cass. 25 septembre 2014, RG C.13.0389.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140925.12, Pas. 2014, n° 533. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240422.3F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240422.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140925.12 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200615.3N.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230317.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div