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Institut scientifique de Service public contra S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240422.3F.2 No Rôle: S.23.0057.F Affaire: Institut scientifique de Service public contra S. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-08-21 Consultations: 507 - dernière vue 2026-06-18 02:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240422.3F.2 Fiche Le juge qui apprécie l'existence du lien de causalité doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute ; s'il ne peut modifier les autres circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, il doit, dans la mesure où la faute affecte ces circonstances, en faire abstraction

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions S.23.0057.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
  1. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué de dire l’appel non fondé, de confirmer le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, de condamner le demandeur à réparer le dommage correspondant, depuis le 1er janvier 2015 et pour l’avenir, à la différence de rémunération au sens large entre la rémunération liée au grade d’attaché et la rémunération au sens large liée au grade d’attaché qualifié et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur d’établir un décompte des sommes dues.
  2. Le moyen rappelle la règle énoncée par l’article 1382 de l’ancien Code civil. Il fait valoir que celui qui postule la réparation d’un dommage sur cette base est tenu d’établir le lien causal entre la faute et le dommage. Ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n’eut pu se produire tel qu’il s’est réalisé. La vérification de son existence impose au juge de déterminer ce que l’auteur du fait fautif eût dû faire pour agir sans faute pour ensuite apprécier, sans modifier les autres circonstances, si le dommage se serait produit de la même manière. Le moyen fait valoir que l’arrêt attaqué considère que le demandeur a commis une faute en ne reconnaissant pas l’emploi du défendeur comme un emploi correspondant au grade d’attaché qualifié au moment de l’établissement de son nouvel organigramme, avant d’estimer que, s’il n’avait pas commis cette faute, « toutes autres choses demeurant égales par ailleurs (et donc le Gouvernement de la Région wallonne approuvant l’organigramme [du demandeur]), le dommage [du défendeur] ne se serait pas produit puisqu’il aurait bénéficié de la rémunération adéquate ». Le moyen soutient que la circonstance que le Gouvernement de la Région wallonne avait approuvé l’organigramme qualifié de fautif ne peut être tenue pour acquise par l’arrêt en son aspect d’approbation et modifiée en ce qui concerne l’objet de l’approbation, pour considérer que cette approbation aurait eu lieu également en l’absence de faute. Raisonnant de la sorte, l’arrêt attaqué ne justifierait pas légalement sa décision que le lien causal entre la faute et le dommage était établi et violerait les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, et pour autant que de besoin l’article 11, § 2bis, du Code de la fonction publique wallonne.
  3. La causalité est, avec le fait générateur de responsabilité et le dommage réparable, l’un des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile, qu’il s’agisse de la responsabilité du fait personnel, du fait d’autrui, du fait des bâtiments ou des animaux : « Le rapport de cause à effet est un élément constitutif essentiel de la responsabilité. Même s’il y a faute et dommage, il n’y a pas obligation de réparer si, entre les deux, il n’y a pas de relation causale »
(1). 4. Dans le cadre de la responsabilité aquilienne des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, la notion légale de causalité s’appréhende par la théorie de l’équivalence des conditions en vertu de laquelle toutes les conditions nécessaires sont des causes du dommage. Selon cette conception, également qualifiée de causalité sine qua non, le lien de causalité entre une faute et un dommage est établi lorsque le juge constate que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto
(2)— quand bien même d’autres causes ou fautes y ont concouru. Le constat de la causalité proprement dite comporte ainsi en quelque sorte deux stades
(3). Le premier consiste à vérifier le pouvoir causal du fait générateur de responsabilité retenu, c’est-à-dire son aptitude à avoir provoqué le dommage. Le second est la reconstitution — dite contrefactuelle — de ce qui se serait produit en l’absence de ce fait générateur de responsabilité afin de constater que, sans celui-ci, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. 5. Cette reconstitution contrefactuelle doit avoir lieu par la reconstruction des événements en omettant la faute ou en y substituant un comportement non fautif. Ce faisant, le juge ne peut modifier les autres circonstances qui, selon le cours normal des choses, se seraient de toute manière produites indépendamment de la faute ou encore imaginer d’autres circonstances
(4). Par contre, les circonstances affectées par la faute doivent être omises ou elles-mêmes reconstruites pour faire abstraction de celle-ci. Seuls les aspects fautifs doivent être omis, mais tous doivent l’être
(5). La jurisprudence de la Cour est constante en ce sens. On en livre quelques exemples récents, parmi de nombreux autres. « L’existence d’un lien de causalité entre une des violations visées à l'article 65/14 précité et le dommage tel qu’il s’est réalisé suppose que, sans cette violation, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit. Le juge, qui apprécie l’existence d’un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant ladite violation, mais sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu »
(6). « Le juge doit donc déterminer ce que le défendeur aurait dû faire pour agir légalement. Il doit faire abstraction de l’élément fautif dans l’historique du dommage, sans en modifier les autres circonstances, et vérifier si le dommage se serait également produit dans ce cas. Les juges d’appel qui, lors de l’évaluation du lien causal, font savoir que les décisions annulées, même en cas de motivation suffisante et correcte, de respect de l’obligation d’audition et d’exercice de la compétence correcte de prendre des décisions, pourraient avoir été annulées par le Conseil d’État pour d’autres motifs, modifient l’historique du sinistre en d’autres circonstances que le seul élément fautif »
(7). « L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit. Le juge, qui apprécie l’existence d’un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute, mais sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu »
(8). 6. La constatation des circonstances de fait dont se déduit l’existence ou l’absence du lien causal relève du pouvoir souverain du juge du fond
(9). Quant à cette déduction proprement dite, elle est soumise au contrôle de la Cour qui vérifie « si le juge a pu légalement déduire de ses constatations l’existence de pareil lien de causalité »
(10). Relève ainsi du contrôle de la Cour de cassation la vérification que le juge du fond a appliqué la théorie de l’équivalence des conditions par laquelle la causalité est définie en droit positif belge
(11). La Cour vérifie également si le juge du fond a pu, non seulement en accord avec la théorie de l’équivalence des conditions mais également avec les règles de la logique, tirer des conclusions des faits qu’il a appréciés
(12). 7. En l’espèce, l’arrêt attaqué considère que le demandeur a, en établissant l’organigramme des différents emplois existant en son sein et que le gouvernement de la Région wallonne a ensuite approuvé, commis une faute en ne reconnaissant pas, à partir du 1er janvier 2015, l’emploi qu’occupait le défendeur comme un emploi correspondant au grade d’attaché qualifié. L’arrêt attaqué poursuit en considérant encore que le défendeur a subi un dommage égal à la différence, depuis le 1er janvier 2015 et pour l’avenir, entre la rémunération liée au grade d’attaché qualifié et celle qu’il a perçue en qualité d’attaché. Pour conclure ensuite qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, l’arrêt attaqué considère que, « si [le demandeur] n’avait pas commis de faute […], toutes autres choses demeurant égales par ailleurs (et donc le gouvernement de la Région wallonne approuvant l’organigramme [du demandeur]), le dommage [du défendeur] ne se serait pas produit puisqu’il aurait bénéficié de la rémunération adéquate ». De la sorte, l’arrêt attaqué me paraît tenir un raisonnement qui prend en compte une circonstance étrangère à la faute, à savoir l’approbation de l’organigramme du demandeur par le gouvernement de la Région wallonne, tout en omettant les conséquences de la faute sur cette circonstance en estimant
(13)que, selon le cours normal des choses, cette approbation aurait porté sur un organigramme non fautif, c’est-à-dire dans lequel l’emploi du défendeur aurait correspondu au grade d’attaché qualifié. Ainsi, l’arrêt me paraît faire une correcte application des principes énoncés ci-avant et de l’obligation, pour apprécier le lien causal, de reconstruire le cours des événements en omettant la faute, mais sans modifier les autres circonstances dans lesquelles le dommage est survenu. 8. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _________________________________
(1)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 1964, tome II, n° 954.
(2)Voy. Cass. 13 juin 1932, Pas. 1932, I, 189 ; Cass. 18 juin 1973, Pas. 1973, I, 968 ; Cass. 13 février 1987, RG 5130, Pas. 1987, I, n° 355 ; Cass. 3 mai 1996, RG C.95.0256.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960503.17, Pas. 1996, I, n° 146 ; Cass. 23 février 2000, RG P.99.1574.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000223.8, Pas. 2000, n° 140 ; Cass. 30 mai 2001, RG P.01.0075.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.9, Pas. 2001, n° 319 ; Cass. (ch. réunies), 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, Pas. 2004, n° 174, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat-général ; Cass. 28 juin 2018, RG C.17.0696.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9, Pas. 2018, n° 423.
(3)W. VANDENBUSSCHE, Bewijs en onrechtmatige daad, Antwerpen, Intersentia 2017, p. 123.
(4)J.L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer 2009, p. 54 et les exemples cités.
(5)R. JAFFERALI, « La causalité » in F. GEORGE et R. JAFFERALI, Manuel de droit de la responsabilité civile, Limal, Anthemis 2022, p. 156 et ss.
(6)Cass. 20 mai 2022, RG C.21.0417.F, Pas. 2022, n° 365, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220520.1F.2.
(7)Cass. 7 avril 2022, RG C.21.0413.N, inédit, RW 2022-23, n° 17, p. 662.
(8)Cass. 10 septembre 2021, RG C.20.0550.F, Pas. 2021 , n° 544, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 avec concl. de M. DE KOSTER, avocat général.
(9)Cass. 30 avril 2003, RG P.03.0168.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15, Pas. 2003, n° 271 ; Cass. (ch. réunies), 23 mai 1990, RG 8033, Pas. 1990, n° 556 ; Cass. 12 janvier 1988, RG 1359, Pas. 1988, I, n° 288. Voy. G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, Paris, LGDJ 1998, 2ème éd., n° 349.
(10)Cass. 30 avril 2003, P.03.0168.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15, Pas. 2003, n° 271 ; Cass. 23 mai 1990, RG 8033, Pas. 1990, I, n° 556 ; Cass. 12 janvier 1988, RG 1359, Pas. 1988, I, n° 288 ; I. DURANT, « A propos de ce lien qui doit unir la faute au dommage » in B. DUBUISSON et P. HENRY (dir.), Droit de la responsabilité – Morceaux choisis, Bruxelles, Larcier 2004, coll. Commission Université-Palais, vol. n° 68, p. 14.
(11)Voy. P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, coll. DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome 2, vol. 2, p. 1617.
(12)J.L. FAGNART, op. cit., p. 73.
(13)Cette considération n’est pas en tant que telle critiquée par le moyen (elle ne l’est que dans les développements, lesquels ne peuvent suppléer à l’exposé du moyen selon une jurisprudence constante de la Cour) et me paraît du reste relever de l’appréciation souveraine du juge du fond. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240422.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240422.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960503.17 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000223.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220520.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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