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ETHIAS s.a. contra AXA BELGIUM s.a.

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Art. 1382- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite, en se plaçant au moment où il statue

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Bases légales:

Art. 1382

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail peut, dès lors, selon les circonstances de la cause, non seulement consister en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et, éventuellement en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles mais aussi, le cas échéant, en une perte de revenus professionnels

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Bases légales:

Art. 1382

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.21.0433.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le moyen.

  1. Le moyen unique est dirigé contre la décision du jugement attaqué de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à titre provisionnel et pour ce qui concerne l’incapacité permanente subie par la victime d’un accident sur le chemin du travail, la somme de 183 726,76 euros, divisée entre préjudices passé et futur respectivement comme suit : - 76 213,58 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1er janvier 2015 jusqu’au jugement et ensuite des intérêts moratoires au taux légal jusqu’au complet paiement ; - 107 513,18 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal à partir du jugement jusqu’au paiement.
  2. En ses deux premières branches, le moyen fait valoir que les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil consacrent le principe de la réparation intégrale et qu’il appartient au juge de déterminer in concreto, au moment où il statue, l’étendue du dommage causé par la faute qu’il retient. Le moyen relève encore que le dommage matériel résultant d’une incapacité permanente de travail peut non seulement consister en une diminution de la valeur économique sur le marché du travail et éventuellement en la nécessité de fournir des efforts accrus, mais aussi, le cas échéant, en une perte de revenus professionnels.
  3. En sa première branche, le moyen fait valoir que la demanderesse soutenait que son préjudice passé correspondait à la partie des revenus professionnels effectifs que la victime n’avait pu percevoir en raison de son incapacité partielle de travail, renvoyant pour son évaluation à la dernière année de rémunération complète avant la consolidation — soit 2007 — à laquelle s’appliquait une indexation. Or le jugement se fonderait, pour calculer ce préjudice passé, sur la moyenne des revenus de 2005 à 2007, sans tenir compte de leur indexation, au motif que l’évaluation proposée par la demanderesse aurait lieu uniquement au regard de l’emploi de la victime dans le secteur public, ce qui ne serait pas conforme avec le principe d’évaluation sur le marché général du travail. Ce faisant, le jugement, refusant une évaluation in concreto, violerait le principe de la réparation intégrale qui se déduit des articles 1382 et 1383 précités.
  4. En sa deuxième branche, le moyen indique comment la demanderesse avait évalué le préjudice permanent futur en prenant en considération la rémunération de la victime de l’accident de l’année 2020 multipliée par son taux d’incapacité de travail et par un coefficient de capitalisation. Elle proposait également un calcul subsidiaire reprenant comme base les revenus de 2007 majorés d’une indexation annuelle de 2%, plutôt que de tenir compte des majorations réelles, pourtant supérieures, dont a bénéficié le secteur public où la victime est occupée. Le jugement attaqué adopterait quant à lui une évaluation fondée sur les revenus moyens des années 2005 à 2007, compte tenu d’un taux d’intérêt de 0,50 % et d’un taux d’inflation de 1,72 %, retenant comme justification la même nécessité d’une évaluation sur le marché général du travail. Ce faisant, le jugement, refusant également une évaluation in concreto du dommage, violerait le principe de la réparation intégrale qui se déduit des articles 1382 et 1383 précités.
  5. En une troisième branche, le moyen fait valoir que la demanderesse sollicitait une réouverture des débats pour le cas où le tribunal aurait écarté la méthode de calcul qu’elle proposait. Ne répondant pas à cette conclusion, le jugement attaqué serait irrégulièrement motivé et violerait l’article 149 de la Constitution. Appréciation.
  6. En vertu de l’article 1382 de l’ancien Code civil, la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi, c’est-à-dire à être replacée dans l’état où elle serait demeurée sans la faute

(1). Le juge doit évaluer in concreto le préjudice causé par le fait dommageable
(2), ce qui lui impose de prendre en compte un maximum de paramètres de personnalisation du dommage et lui interdit de fonder sa décision sur des considérations générales sans indiquer les circonstances propres à la cause qui en justifient l’application
(3). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour est encore constante pour considérer que le recours à l’évaluation forfaitaire ne peut avoir lieu qu’en constatant l’impossibilité de déterminer autrement le dommage. En corollaire de l’obligation d’évaluation in concreto, il est également acquis que le juge est tenu d’évaluer le dommage au moment où il statue
(4). Votre Cour a ainsi par exemple récemment décidé, s’agissant de l’éventuel salaire à prendre en compte pour la réparation d’une incapacité économique permanente, que « Le juge évalue in concreto le préjudice à réparer[…]Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage. Pour déterminer l’indemnité relative à un tel dommage, le juge doit se placer au moment où il statue. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur demandait la réparation de son incapacité économique permanente au moyen d’un calcul de capitalisation fondé sur le salaire lié à l’emploi qu’il occupait à l’époque du jugement attaqué. Ce dernier, qui, pour fonder sa décision de réparer le dommage précité de manière forfaitaire, considère que « le demandeur était […] étudiant au moment de la consolidation et ne percevait donc pas de rémunération, n’ayant commencé à travailler que plusieurs années après », et qu’il « ne dispose donc pas de bases suffisantes pour définir une base suffisamment certaine pour la réalisation d’un calcul de capitalisation », méconnaît l’obligation d’évaluer le dommage en se plaçant au moment où le juge statue »
(5). 7. Il est acquis que le dommage matériel subi par la victime d’une réduction de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail
(6). La Cour juge également de manière répétée que ce dommage s’apprécie en prenant en considération la capacité de la victime, eu égard à la situation concrète et aux contraintes économiques et sociales, d’exercer non seulement la profession qui était la sienne au moment de l’accident mais également d’autres activités professionnelles en tenant compte de son âge, de sa formation, de ses qualifications et de ses facultés d’adaptation
(7). Cette réduction de la capacité de travail peut notamment prendre la forme d’une perte de revenus, de l’éventuelle nécessité d’efforts accrus pour les conserver
(8)ou encore de la perte de compétitivité sur le marché de l’emploi. Il s’agit des trois manifestations de ce dommage matériel. La première branche.
  1. En l’espèce, s’agissant du dommage matériel résultant de l’incapacité économique passée, la demanderesse sollicitait son évaluation sur la base de la rémunération perdue, faisant valoir que la victime ne pouvait plus travailler qu’à temps partiel depuis son accident et demandait la prise en compte de la rémunération de la dernière année d’activité complète avant la consolidation, en sollicitant l’indexation sur la base d’un taux observé, au minimum, dans le secteur public où est occupée la victime de l’accident.
  2. Le jugement attaqué refuse cette évaluation du dommage et retient une estimation sur la base de rémunérations perçues pendant plusieurs années avant la consolidation, sans indexation, au motif que l’évaluation proposée par la demanderesse ne serait « pas conforme au principe de l’évaluation sur le marché général du travail ». Par cette décision et ce motif, le jugement attaqué me paraît méconnaître l’obligation pour le juge d’évaluation in concreto au moment où il statue et, ainsi, le principe de la réparation intégrale du dommage.
  3. Le moyen, en cette branche, m’apparaît fondé. La deuxième branche.
  4. S’agissant de l’évaluation du dommage matériel résultant de l’incapacité permanente future, la demanderesse prenait en compte la rémunération qui aurait été celle de la victime au moment du jugement compte tenu des mêmes indexations minimales observées dans le secteur public et elle demandait en outre la prise en compte d’indexations et majorations futures.
  5. Le jugement attaqué refuse également cette évaluation du dommage pour retenir une estimation sur la base de rémunérations perçues pendant plusieurs années avant la consolidation, au même motif que l’évaluation proposée par la demanderesse ne serait « pas conforme au principe de l’évaluation sur le marché général du travail ». De la sorte, et pour les mêmes raisons qu’en ce qui concerne la première branche, le jugement attaqué me paraît méconnaître l’obligation pour le juge d’évaluation in concreto au moment où il statue et, ainsi, le principe de la réparation intégrale du dommage.
  6. Le moyen, en cette branche, m’apparaît fondé. La troisième branche.
  7. La troisième branche du moyen n’est pas de nature à mener à une cassation plus étendue. Conclusion Cassation partielle du jugement en tant qu’il condamne la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes de 76 213,58 et 107 513,18 euros, à majorer des intérêts, ainsi qu’aux dépens. _____________________________________
(1)Cass. 9 avril 2003, RG P.03.0049.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10, Pas. 2003, n° 235 ; Cass. 23 décembre 1992, RG 23, Pas. 1992, I, n° 812 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, coll. DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome 2, vol. 2, p. 1647.
(2)Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, Pas. 2016, n° 357 et note Th. W. ; Cass. 8 janvier 2016, RG C.15.0271.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3, Pas. 2016, n° 16 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5, Pas. 2012, n° 120 avec concl. de M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 13 septembre 1995, RG P.95.0402.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950913.6, Pas. 1995, n° 381.
(3)Voy. par ex.: Cass. 8 janvier 2016, RG C.15.0271.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3, Pas. 2016, n° 16 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5, Pas. 2012, n° 120 avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(4)Cass. 17 janvier 1929, Pas. 1929, I, p. 63. Voy. plus récemment : Cass. 27 janvier 1994, RG C.93.0057.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940127.14, Pas. 1994, n° 53 ; Cass. 22 novembre 2005, RG P.05.0963.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051122.10, Pas. 2005, n° 616 ; Cass. 15 février 2007, RG C.05.0274.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.5, Pas. 2007, n° 96 ; Cass. 23 octobre 2009, RG C.07.0638.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2, Pas. 2009, n° 616 ; Cass. 28 février 2020, RG C.19.0358.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4, Pas. 2020, n° 156.
(5)Cass. 9 mars 2023, RG C.22.0123.F, Pas. 2023, n° 185, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.1F.3.
(6)Voy. Cass. 12 novembre 1997, RG P.97.0819.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15, Pas. 1997, I, n° 470 ; Cass. 19 novembre 1997, RG P.97.0723.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.6, Pas. 1997, I, n° 488 ; Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415 ; Cass. 1er octobre 2021, RG C.19.0307.F, Pas. 2021, n° 604, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211001.1F.1 ; Cass. 4 mai 2023, RG C.22.0448.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6, Pas. 2023, n° 333, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231201.1F.6, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général. Voy. aussi. C. DELFORGE et alii, « Chronique de jurisprudence 2015 à 2016). La responsabilité aquilienne (articles 1382 et 1383 du Code civil) », RCJB 2019/4, n° 232.
(7)Cass. 4 mai 2023, RG C.22.0448.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6, Pas. 2023, n° 333, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231201.1F.6, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415.
(8)Cass. 12 novembre 1997, RG P.97.0819.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15, Pas. 1997, I, n° 470 ; Cass. 30 novembre 1970, Pas. 1971, I, p. 289. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240422.3F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240422.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940127.14 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950913.6 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051122.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211001.1F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.1F.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231201.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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