id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240426.1F.3 No Rôle: C.23.0281.F Affaire: V. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-05-24 Consultations: 424 - dernière vue 2026-06-15 07:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240426.1F.3 Fiches 1 - 2 Lorsque l'avocat, fût-ce en qualité d'administrateur provisoire d'une succession, détermine ses honoraires, le juge ne peut réduire les honoraires réclamés que s'ils dépassent manifestement les bornes de la juste modération
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 446ter, al. 1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.23.0281.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen, Quant à la première branche :
- Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de réduire le salaire du mandataire, en l’occurrence un curateur à successions vacantes, en décidant que le juge appelé à vérifier si les honoraires postulés par l’avocat mandataire de justice excèdent les bornes de la juste modération ne doit pas procéder à un contrôle marginal, de sorte qu’il ne doit pas constater que les bornes de la juste modération sont manifestement dépassées et qu’il n’y a pas lieu qu’il prenne en compte les usages. Le moyen soutient que, ce faisant, l’arrêt viole l’article 446ter du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, les articles 1.10, 5.49, al. 2, et 5.73 du Code civil, les articles 813, 1129, 1134, al. 3, 1984, 1986 et 1999 de l’ancien Code civil, 1228 du Code judiciaire et 42.4 de l’arrêté royal du 15 décembre 2019 ainsi que le principe général du droit prohibant l’abus de droit.
- Les demanderesses ont été désignées en qualité d’administrateur judiciaire à succession vacante de feus Monsieur D. et Madame N. A l’issue de la mission de la seconde demanderesse qui avait remplacé la première demanderesse qui avait quitté le barreau, elles ont sollicité la taxation de leurs honoraires, calculés sur la base d’un barème indicatif suggéré par l’OBFG.
- Comme indiqué, ce barème n’est pas contraignant. La question de la rémunération des curateurs à successions vacantes est délicate. Je relève, au sujet des successions vacantes, que le Conseil supérieur de la Justice souligne qu’il est fréquent et légitime que ce type de mandat soit spécialement confié à ces professionnels du droit, tels que les avocats, compte tenu « des missions et des tâches du curateur qui requièrent « des connaissances, des compétences, une expérience et une intégrité spécifiques
(1)». A.C. VAN GYSEL relève que « la loi ne précisant pas les qualités que doit revêtir le curateur, le tribunal le choisit librement. En pratique, il retiendra les personnes qui sont habituellement chargées de telles procédures de gestion et de liquidation de biens » et que « le curateur étant un mandataire professionnel, il a droit à un salaire
(2)». Cette opinion reprend celle de De Page, selon lequel « la gestion du curateur n’est pas gratuite, comme celle de l’héritier bénéficiaire, car le curateur n’a pas, comme l’héritier, d’intérêt personnel dans la succession. Pour le curateur, la gestion est une charge ; or toute peine mérite salaire. Au moment de déposer son mandat, le curateur soumet son état d’honoraires à l’appréciation du juge
(3)». Le curateur agit dans l’intérêt des créanciers de la succession, ses frais et honoraires constituent des frais privilégiés au titre de frais de justice
(4). Comme la loi n’a établi aucune règle en vue de la détermination des frais et honoraires du curateur, il est admis que la question relève du pouvoir souverain du juge
(5). Dans un avis rendu le 16 décembre 2015, le Conseil supérieur de la Justice constate qu’il n’existe pas de règles en matière de calcul des honoraires des curateurs à successions vacantes et il identifie diverses pratiques en matière de calcul : soit, par analogie, l’application des règles et barèmes servant de base à la détermination des frais et honoraires des curateurs de faillite, soit les règles relatives aux administrateurs des personnes protégées, soit par référence aux honoraires pratiqués en leur qualité d’avocat
(6). Il relève que les juges contrôlent le calcul des honoraires, lorsque le curateur clôture sa mission. En conclusion, le Conseil supérieur de la Justice souligne la nécessité d’un cadre légal spécifique, comprenant notamment la fixation d’un barème d’honoraires et frais, en tenant compte du rôle social du curateur à succession vacantes
(7). 4. Pour déterminer le salaire du mandataire lorsqu’il est avocat, le moyen renvoie à la fois à l’article 446 ter du Code judiciaire et aux règles du mandat. L’arrêt attaqué a fait le choix d’appliquer les règles de l’article 446ter du Code judiciaire, relatives aux honoraires des avocats. Une telle option me semble légitime lorsque le curateur désigné exerce la profession d’avocat. L’article 446ter du Code judiciaire dispose que « Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit. Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage. […] ». L’avocat mandataire de justice n’est pas, du fait d’une désignation à un mandat de justice, dispensé de respecter les règles usuelles de sa profession. L’article 2.7 du Code de déontologie des avocats dispose en effet que : « l’avocat investi d'un mandat de justice (curateur de faillite, mandataire de justice dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, curateur à succession vacante, etc.) reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau compatibles avec le mandat dont il est chargé
(8)». L’usage selon lequel le mandataire détermine lui-même sa rémunération est admis par la doctrine, notamment lorsqu’il s’agit d’un avocat
(9). Je rejoins dès lors le choix posé par l’arrêt attaqué, car l’article 446ter du Code judiciaire a une portée générale : il pose le principe de la taxation des honoraires par les avocats « avec la discrétion qu’on doit attendre d’eux dans l’exercice de leur fonction
(10)» et il ne fait pas la distinction selon que la fonction en cause résulte d’une convention passée avec son client ou d’une fonction confiée à l’avocat par un tribunal, notamment à défaut de règle légale particulière pour le type de mandat en cause. 5. Partant, s’il en résulte un droit pour les avocats d’être rémunéré du juste prix de leur service
(11), l’obligation de fixer les honoraires dans le cadre d’une juste modération s’impose aussi à l’avocat qui est investi d’un mandat de justice. Si la doctrine classique souligne toujours le critère de la juste modération
(12), cette notion ne fait l’objet d’aucune définition légale. Mais il est fréquent de faire référence à cinq critères traditionnels, tels que l’importance de la cause, le résultat obtenu, la nature du travail, la notoriété de l’avocat, la capacité financière du client. L’on conçoit que de tels critères soient imparfaits dans le cadre de la curatelle d’une succession vacante. De même, le critère du temps passé, c’est-à-dire la pratique du « time sheet », peut laisser perplexe
(13). Si de très nombreuses réflexions sur la notion de « juste modération » sont en effet consacrées à l’hypothèse de la détermination des honoraires de l’avocat vis-à-vis d’un client
(14), avec lequel il a une convention, cela n’exclut pas que le critère général soit appliqué dans le cas du mandat confié dans le cadre d’une succession vacante. Mais les réflexions sur les imperfections de la notion permettent d’insister encore sur la nécessité d’un cadre légal explicite pour déterminer les honoraires des curateurs à successions vacantes. 6. Dès lors qu’on opte pour l’application de l’article 446ter du Code judiciaire, comme le fait l’arrêt attaqué que j’approuve sur ce point, il faut alors en accepter toutes les conditions, en ce compris le fait que le critère de vérification de la juste modération suppose que les honoraires « ne soient pas manifestement déraisonnables ». Il est admis que l’article 446ter n’appelle un contrôle que marginal. Votre Cour l’a encore confirmé récemment : « la fixation des honoraires par un avocat conformément à l’article 446ter du Code judiciaire est une décision unilatérale qui, lorsqu’elle est contestée, peut être modérée par le juge si elle est manifestement déraisonnable. À cet égard, le juge ne peut se substituer à l’avocat mais dispose seulement d’un droit de contrôle marginal
(15)». B. TILLEMAN précise également que lorsque le mandataire-avocat fixe sa rémunération en application de l’article 459 (actuel 446ter) du Code judiciaire, cette fixation de la rémunération peut faire l’objet d’un contrôle marginal a posteriori
(16). 7. Or, l’arrêt attaqué souligne à maintes reprises qu’il ne retient pas ce type de contrôle, dès lors qu’il écarte expressément « la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle le tribunal ne peut modérer la taxation des honoraires de l’avocat que si elle est manifestement déraisonnable » et qu’il justifie sa décision sur la base d’un contrôle sur les honoraires du mandataire de justice qui « appartient au seul juge qui l’a désigné, [dépassant] le seul contrôle marginal » et qu’il « lui appartient de substituer sa propre appréciation à celle du mandataire s’il constate un dépassement de la juste modération, ce dépassement ne devant pas être manifeste ». Même si l’on peut regretter ma conclusion à défaut d’un cadre légal plus adéquat, j’incline à penser qu’il ne résulte pas de l’article 446ter du Code judiciaire, dont l’application est retenue dans le cadre d’un mandat à succession vacante, que lorsque l’avocat-mandataire détermine ses honoraires, le juge pourrait y substituer sa propre appréciation. L’article 446ter du Code judiciaire l’autorise seulement, en procédant à un contrôle marginal, à réduire les honoraires réclamés s’ils sont manifestement déraisonnables. L’arrêt attaqué, qui considère qu’il « lui appartient de substituer sa propre appréciation à celle du mandataire s’il constate un dépassement de la juste modération, ce dépassement ne devant pas être manifeste » pour réduire les honoraires des demanderesses, viole l’article 446ter du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion : Cassation. _______________________________
(1)Avis d’office relatif aux curateurs à successions vacantes du 16 décembre 2015, https ://csj.be/admin/storage/hrj/20151216-avis-fr.pdf, p. 3.
(2)A.C. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et libéralités, Bruylant, 2022, p. 675.
(3)H. DE PAGE et R. DEKKERS, Les successions, Traité élémentaire de droit civil, T. IX, 1946, p. 1117, citant Aubry et Rau, T. X, § 642, texte et note 20 ; Planiol, t III, n° 2042, 3°.
(4)P. MOREAU, Libéralités et successions, CUP, vol. 134, 2002, p. 384.
(5)P. DELNOY, Les successions légales, D.J.T. n° 18, Larcier, 1999, p. 104 ; M. GRÉGOIRE, Publicité foncière, sûretés réelles et privilèges, Bruylant, 2006, p. 227, n° 502.
(6)Avis d’office relatif aux curateurs à successions vacantes du 16 décembre 2015, op. cit., p. 4.
(7)Ibidem, p. 5.
(8)Code de déontologie des avocats, article 2.7.
(9)B. TILLEMAN et L. VAN KERCKHOVEN, Le mandat, Kluwer, 1999, p. 133.
(10)L’article 446ter consacre le principe de la liberté de l’avocat de fixer ses honoraires (Doc. Parl., La Chambre, 2018-2019, n° 54 3560/001, Proposition de loi, Commentaire des articles, p. 10).
(11)J. BIGWOOD, « La détermination des honoraires de l’avocat », J.T. 1999, n° 1.1.
(12)Ibidem ; G.A. DAL, « Les honoraires de l’avocat », in Quel avocat pour le XXI ème siècle, Bruylant, 2001, p. 129 ; P. LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocat du barreau de Bruxelles, 3ème ed., p. 519 ; A. BRAUN et P. MOREAU, La profession d’avocat, RPDB, 1985, p. 1011.
(13)F. GLANSDORFF, A la recherche du temps passé (Réflexions sur le calcul des honoraires de l’avocat), in Liber amicorum E. KJAKHIAN, Pourquoi Antigone, Bruylant, 2010.
(14)Voy. aussi, S. RYELANDT, Honoraires : de la taxation unilatérale à la contractualisation, toujours sous surveillance plus ou moins rapprochée, in La déontologie en pratique, coord. M. DAL, Larcier, 2017, pp. 112-131.
(15)Cass. 9 septembre 2022, RG C.22.0004.N, Pas. 2022, nr. 523, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220909.1N.7 ; voy. les décisions cités par la Jurisprudence du Code judiciaire commentée, t. I.A, 2021, p. 467. En toute hypothèse, il faut souligner que le droit commun du mandat aurait conduit à une solution identique (H. DE PAGE, Traité, t. V, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 376, cité par P. WÉRY, « Théorie générale du contrat », Rép. not., t. IV, livre 1/1, 2020, n° 163 »). Selon P. WÉRY : « la loi ou les usages peuvent confier au mandataire le soin de déterminer unilatéralement ses honoraires. Il n'a toutefois pas les coudées franches puisqu’il doit user de cette « partijbeslissing » de bonne foi et fixer sa rémunération à un montant raisonnable : dans le cadre d’un contrôle marginal a postériori, le juge peut réduire le salaire s’il s’avère manifestement excessif ») (P. WÉRY, « Le mandat », Rép. not., t. IX, livre 7, 2019, n° 169 ; Fr. GLANSDORFF et E. VAN DEN HAUTE, Traité de droit civil belge, t. III, vol. 4, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 128).
(16)B. TILLEMAN, op. cit., p. 133. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240426.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240426.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220909.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div