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PROXIMUS s.a. de droit public contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240426.1F.4 No Rôle: C.23.0323.F Affaire: PROXIMUS s.a. de droit public contra H. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2024-08-22 Consultations: 246 - dernière vue 2026-06-15 07:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240426.1F.4 Fiche Lorsqu'un opérateur de téléphonie donne accès à son abonné à un service de communications téléphoniques vers des numéros gérés par des tiers, dont il assure la facturation, il est tenu d'informer cet abonné, de manière claire et non ambiguë, du prix lié à de telles communications

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.18, 1° et 3° - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XII.6, § 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XII.11 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Texte des conclusions C.23.0323.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte INGHELS : […] Quant au second rameau :
  1. Au second rameau, le moyen en cette branche fait valoir qu’il ressort de la combinaison de toutes les dispositions citées en tête du moyen que l’obligation d’information du tarif d’un service destiné au consommateur incombe au prestataire du service payant concerné. Le moyen fait valoir que la demanderesse n’est pas prestataire des services concernés, puisqu’il s’agissait de services gérés et exploités par un tiers, et que son rôle se limitait à assurer un service de simple transport, intervenant nécessairement après la conclusion du contrat entre le prestataire tiers et le consommateur, auquel la demanderesse n’est pas partie et, in fine pour réclamer les montants facturés par ce prestataire tiers sans qu’aucun surcoût ne soit réclamé par la demanderesse à cette occasion. En d’autres termes, le moyen pose la question de savoir si un opérateur de téléphonie, qui offre un service d’abonnement classique (sms, téléphonie…), est tenu à une obligation d’information sur les prix, non pour ses propres services, mais pour les communications téléphoniques adressées vers des numéros détenus par des tiers et qui entraînent un surcoût. La particularité en l’espèce est que l’opérateur assure en outre la facturation à l’abonné – la facturation de ces services de tiers n’est donc pas réalisée directement par le tiers mais reprise dans la facture globale de l’opérateur de téléphonie.
  2. Le régime de base du Livre VI du CDE tend à la protection du consommateur, et retient comme principe d’interprétation celle favorable au consommateur. L’obligation générale d’information est prévue par l’article VI.2 du Code de droit économique, dans un chapitre consacré à l’obligation générale d’information du consommateur : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l'article VI.66, § 1er, l'entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte : 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné ; 2° l'identité de l'entreprise, notamment son numéro d'entreprise, sa raison sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone ; 3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur
(1), ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles ; […] » Cet article transpose l'article 5
(2)de la directive 011/83/UE de 2011 sur les droits des consommateurs. Elle rappelle en préambule qu’elle ne contrevient en rien aux règles prévues dans la Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, puisqu’elle s’applique “sans préjudice du niveau de protection existant notamment en matière de protection de la santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires. Entre autres, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(5)et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
(6)constituent un élément fondamental pour la protection des consommateurs en matière contractuelle. Ces directives sont également applicables, dans leur intégralité, aux services de la société de l'information
(3). Son article 4 dispose que : « 1. En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes :
  1. a)identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse ;
  2. b)caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
  3. c)prix du bien ou du service, toutes taxes comprises[…]. 2. Les informations visées au paragraphe 1er, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, dans le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d'incapacité juridique selon leur législation nationale, telles que les mineurs. 3. En outre, dans le cas de communications téléphoniques, le fournisseur indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l'appel ». 5. De même, l’on peut également se référer aux dispositions spécifiques du livre XII du CDE relatif au « droit de l’économie électronique », qui résultent de la transposition du droit européen, notamment la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information transposant la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur), dont l’article XII.6, § 2 (transposition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive) et de l’article XII.18 (les article XII.17 à XII.19 transposent les articles 12 et s. de la directive). Cette Directive rappelle en préambule qu’elle ne contrevient en rien aux règles prévues dans la Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (voir son spécialement son article 4). L’article 6 de cette Directive 2000/31 confirme le sens d’interprétation, pour ce qui concerne les informations à fournir : « Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes :
  4. a)la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle ;
  5. b)la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable ;
  6. c)lorsqu'elles sont autorisées dans l'État membre où le prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque ;
  7. d)lorsqu'ils sont autorisés dans l'État membre où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque ». 5. L’article I.18, 1° et 3° du CDE donne les définitions applicables au Livre XII du même Code : sont ainsi définis le service de la société de l’information comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire du service » et le prestataire comme « toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information ». La notion de « simple transport » n’est par contre pas définie, en droit européen, en ce qui concerne l’obligation d’information sur les prix. Mais elle se retrouve au sujet de la responsabilité. Sur ce point, deux éléments peuvent être dégagés. D’une part, au sujet de l’article XII. 17 du CDE, le considérant 42 de la directive précise que les dérogations en matière de responsabilité « ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission ». Il est ainsi indiqué que « cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif ». D’autre part, dans un arrêt du 15 septembre 2016, la Cour de justice
(4)précise que « l’activité de ‘simple transport’ revêt un caractère purement technique, automatique et passif ; il en découle que la fourniture d’un accès à un réseau de communication ne doit pas outrepasser le cadre d’un tel procédé technique, automatique et passif assurant l’exécution de la transmission d’informations requise ». La doctrine
(5)conclut que « le régime du ‘simple transport’ s’applique incontestablement aux fournisseurs d’accès à internet ‘classiques’, aux backbone providers qui exploitent des câbles et infrastructures de réseau, mais aussi à tout opérateur qui, par exemple au moyen d’un réseau local sans fil, fournit à des tiers un accès à un réseau de communication ». Cet enseignement est dégagé en matière de responsabilité : peut-on en déduire qu’il s’applique également aux obligations d’informations ? Cette conclusion s’impose, selon moi, si l’on veut pour assurer la cohérence au texte. 6. Enfin, si l’on reprend également l’article 109 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, on trouve de nombreux indices qui confirment qu’une telle obligation d’information puisse être mise à charge de l’opérateur téléphonique. Cette disposition résulte d’une transposition d’une ancienne directive 2002/22/CE
(6). Dans sa version originale, elle ne faisait pas référence à une obligation d'information concernant les « conditions tarifaires particulières » dans l'article 21 pertinent
(7). L'annexe II, à laquelle renvoie cet article, dispose que les autorités de régulation nationales doivent veiller à ce que les informations figurant à l'annexe soient publiées, en leur laissant le choix de publier ces informations par les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications ou des services téléphoniques accessibles au public ou par elles-mêmes. En particulier, en plus des tarifs standard, les « régimes tarifaires spéciaux et ciblés » doivent également être publiés
(8). Cet élément constitue un indice supplémentaire de l’obligation d’informer des conditions tarifaires spéciales. Toutefois, il ne s'agit pas explicitement d'une obligation précontractuelle d'information de la part des opérateurs eux-mêmes. Par contre, cette obligation est renforcée dans les versions qui suivent, et notamment la directive modificative 2009/136/CE du 25 novembre 2009
(9). À compter de cette directive modificative, l'article 21, paragraphe 3, sub a), dispose que les États membres doivent veiller à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'exiger des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public qu'ils informent les abonnés des tarifs applicables à chaque numéro et service soumis à des conditions tarifaires particulières. appliquer. L'annexe II de la directive est modifiée et elle prévoit que les autorités réglementaires nationales doivent veiller à ce que les informations figurant dans l'annexe soient publiées, ce qui leur laisse le choix de publier ces informations par les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications ou des services téléphoniques accessibles au public ou par elles-mêmes. Ces informations comprennent, entre autres, les tarifs standard, le contenu de chaque élément tarifaire, les remises, les dispositions tarifaires spéciales et ciblées et les éventuels frais supplémentaires
(10). Cette directive modificative devait être transposée par les États membres au plus tard le 25 mai 2011
(11). La Belgique a transposé cette directive par la loi du 10 juillet 2012 relative aux communications électroniques contenant diverses dispositions
(12). La précision du nouveau texte me semble clarifier l’interprétation dans le cadre du texte antérieur. Selon les travaux préparatoires de la loi modificative du 21 décembre 2021
(13), il s’agit d’une transposition des articles 102 et 105 du code européen des communications électroniques, tels qu'introduits par la directive 2018/1972 sur les « obligations d'information pour les contrats». Je relève d’ailleurs que, conformément l’article 72 de cette loi, un article 111/1 est inséré dans la loi sur les communications électroniques. Cet article prévoit que l'Institut peut exiger des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public qu'ils informent les abonnés des tarifs applicables à chaque numéro et service soumis à des conditions tarifaires particulières
(14). L'IBPT a adopté une décision
(15)relative aux numéros 070 sous la forme d'un message d'avertissement tarifaire par le prestataire du service payant. On peut également se référer à l'article 81 du Code de déontologie
(16)et à l'article 50, § 2, de l’arrêté royal du 27 avril 2007 précité
(17)sur les messages d'avertissement. Il pourrait être opposé que l'IBPT et ces règlements se concentrent principalement sur les messages d'avertissement adressés par le fournisseur du service payant en cas de conditions tarifaires particulières, et moins sur une obligation précontractuelle d'information de la part de l'opérateur de télécommunications avec lequel le consommateur contracte et qui facture le service payant. Néanmoins, la décision de l'Institut
(18)relative aux numéros 070 mentionne également une obligation de la part des opérateurs qui mettent les numéros 070 à la disposition des fournisseurs de services de veiller à ce que, avant que l'appelant ne soit transféré vers le service proposé au moyen d'un numéro 070, celui-ci soit clairement informé du tarif de détail le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques en cas d'appel national. Ces éléments constituent également un indice supplémentaire qui va dans le sens d'une obligation d'information pour les opérateurs télécoms qui facturent de tels services payants à des fournisseurs tiers. Certes, les articles 108 et 109 de la loi sur les communications électroniques, avant sa modification de 2021, obligent seulement les opérateurs à inclure les différents éléments (détail) des tarifs qu'ils facturent dans le contrat avec le consommateur et à l'informer de ceux-ci. Mais même s’il n’y a pas de référence explicite aux « conditions tarifaires particulières » dans ces articles, la question des numéros majorés ne peut être ignorée, comme en témoigne la directive 2002/22/CE. J’incline dès lors à penser que la référence aux « composantes des tarifs » dans l'ancien article 109 de la loi sur les communications électroniques peut également être interprétée comme signifiant que les opérateurs de télécommunications doivent fournir des informations sur les éventuelles conditions tarifaires spéciales pour les services fournis par des tiers, notamment s'ils sont facturés par l'opérateur. Cette idée est renforcée par la lecture, en même temps que d'autres règles de protection des consommateurs, des obligations précontractuelles d'information sur les prix. 7. En conclusion, l'article VI.2 du CDE qui impose la transparence précontractuelle des prix, avec l'obligation explicite de mentionner les services que le consommateur est tenu de payer en plus et précise également que l'entreprise doit en tout état de cause mentionner le fait que des frais supplémentaires peuvent être exigibles, me paraît indiquer que les opérateurs doivent fournir des informations sur les conditions tarifaires particulières des tiers qu'ils transmettent. Dans la mesure où elle inclut, dans son offre de service, l’accès à des numéros payants gérés par des tiers et où elle prend en charge la facturation de cet accès à l’égard de l’abonné, la demanderesse ne se limite pas à une activité de simple transport, purement passive. C’est pourquoi j’incline à penser qu’elle doit respecter l’obligation d’information quant au prix du service auquel elle donne ainsi accès et qu’elle facture. Il suit de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un opérateur de téléphonie fournit à son abonné un service consistant en des communications téléphoniques à destination de numéros gérés et exploités par des tiers, dont il assure la facturation, il est tenu d’informer cet abonné, de manière claire et non ambiguë, du prix lié à de telles communications. Tel était d’ailleurs le sens dans lequel se sont prononcées les juridictions de fond et la doctrine se sont prononcées en ce sens dans les très rares hypothèses ayant donné lieu à des décisions judiciaires
(19). 8. Dans cette interprétation, le jugement attaqué qui relève que la demande de la demanderesse porte sur des factures de téléphonie, portant pour partie sur des montants correspondant au coût ‘normal’ de l’abonnement et pour une autre partie sur des créances liées à des ‘services fournis par des tiers’, « plus précisément des ‘services 090x/070’ » et considère que la demanderesse, « dans l’exécution [de ce] service et de son coût subséquent, […] endosse un rôle de partie intervenante et non d’intermédiaire passif, puisqu’elle n’œuvre pas seulement en tant que prestataire d’un service de simple transport, mais également en tant qu’opérateur se chargeant de la (re)facturation des communications », qu’il s’agit « d’un service, en l’espèce, des communications téléphoniques à destination de numéros gérés et exploités par un tiers » en sorte qu’ « il appartient à l’opérateur de téléphonie d’établir que l’abonné a été averti du tarif [de ce] service » et qu’ « il importe peu que [cet opérateur] se borne à (re)facturer des services payants dont il ne fut ni l’auteur ni le bénéficiaire économique direct », me paraît justifier légalement sa décision que, puisqu’il n’est pas « établi que [le défendeur] ait été informé des surcoûts lui facturés par [la demanderesse et] qu’il les ait acceptés », seuls sont dus les montants réclamés correspondant au coût ‘normal’ de l’abonnement. Le moyen, en cette branche, en ce rameau, ne peut être accueilli. […] ______________________________________
(1)Je souligne.
(2)Voir l'article 5.1.c) Directive 011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 85/577/CEE et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil : « le prix total du bien ou du service, toutes taxes comprises, ou, si la nature du bien ou du service ne permet pas de le calculer raisonnablement à l'avance, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, les éventuels frais supplémentaires de fret, de livraison ou d'affranchissement ou, si ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, au moins le fait que ces coûts supplémentaires peuvent être exigibles », lorsque les États membres peuvent établir ou maintenir des obligations supplémentaires en matière d'informations précontractuelles (voir article 5, paragraphe 4, de la directive).
(3)Considérant 11.
(4)C.J.U.E., arrêt C-484/14 du 15 septembre 2016.
(5)B. DOCQUIR, Droit du numérique, RPDB, p. 573.
(6)Directive 2002/22/CE du PE et du Conseil du 7 mars 2002 relative au service universel et aux droits des utilisateurs en matière de réseaux et de services de communications électroniques.
(7)Cet article était libellé comme suit : « Transparence et divulgation de l'information 1. Les États membres veillent à ce que des informations transparentes et actualisées sur les prix et tarifs applicables ainsi que sur les conditions générales régissant l'accès et l'utilisation des services téléphoniques accessibles au public aux utilisateurs finaux et aux consommateurs soient disponibles conformément aux dispositions de l'annexe II. (...)".
(8)Cette annexe était libellée comme suit : « Il incombe à l'autorité réglementaire nationale de veiller à ce que les informations contenues dans la présente annexe soient publiées conformément à l'article
  1. Il appartient à l'autorité de régulation nationale de déterminer quelles informations sont publiées par les entreprises fournissant des réseaux téléphoniques publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public, et quelles informations sont publiées par l'autorité de régulation nationale elle-même, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. (...) 2.
  2. Champ d'application du service téléphonique public. Description des services téléphoniques accessibles au public proposés, en indiquant quels services sont couverts par les frais de connexion et les frais d'abonnement périodiques (par exemple, services d'opérateur, annuaires, services de renseignements sur les annuaires, blocage sélectif des numéros, facturation détaillée, maintenance, etc.). 2.
  3. Tarifs standard pour l'accès, tous les types d'utilisation et d'entretien, y compris les détails des remises standard appliquées et des dispositions tarifaires spéciales et ciblées ».
(9)Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE relative au service universel et aux droits des utilisateurs relatifs aux réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de l'application des lois sur la protection des consommateurs.
(10)Annexe II selon l'article 21 informations à publier (transparence et publication des informations) : « L'autorité réglementaire nationale veille à ce que les informations contenues dans la présente annexe soient publiées conformément à l'article
  1. Il appartient à l'autorité de régulation nationale de déterminer quelles informations sont publiées par les entreprises fournissant des réseaux publics de communication et/ou des services téléphoniques accessibles au public, et quelles informations sont publiées par l'autorité de régulation nationale elle-même, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. (...) 2.
  2. Tarifs standard, précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple, les redevances d'accès, tous les types de tarifs d'utilisation, les frais de maintenance), y compris les détails des remises standard appliquées, les dispositions tarifaires spéciales et ciblées et les coûts supplémentaires éventuels, ainsi que les coûts liés aux équipements terminaux ».
(11)Voir article 4 de la directive 2009/136/CE.
(12)Loi du 10 juillet 2012 relative aux communications électroniques contenant diverses dispositions au Moniteur belge du 25 juillet 2012, 40969.
(13)Projet de loi portant transposition du code européen des communications électroniques et modifiant diverses dispositions relatives aux communications électroniques, Doc. Parl. Chambre, doc. N° 55 2256/001, 85.
(14)Le terme « institut » désigne l'IBPT (ou Institut belge des postes et télécommunications).https ://www.bipt.be/consumenten, voir également l'article 2, 1°, de la loi sur les communications électroniques.
(15)Décision du Conseil de l'IBPT du 21 novembre 2014 relative à l'introduction d'un message d'avertissement tarifaire avant les appels vers les numéros 070, https ://www.ibpt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/00e42375e2763d310140a6c8ebb920234e3fbad3/decision.pdf.
(16)Voir les versions archivées de l’arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code de déontologie des télécommunications, MB du 21 juin 2011 ; (Ancien Article 81 : « Au début de chaque appel, connexion ou échange de messages, la personne qui propose le service payant spécifiquement destiné aux adultes en informe l'utilisateur final gratuitement et sans ambiguïté sur la nature exacte du service qu'il s'apprête à consulter. Le message d'avertissement est clairement intelligible ou lisible et clairement visible. Dans le cas d'un appel vers un service vocal payant spécifiquement destiné aux adultes, l'utilisateur final doit disposer d'un temps suffisant pour lui permettre de se déconnecter avant le signal sonore, qui est réglé pour indiquer la partie payante de l'appel. Dans le cas d'un appel ou d'une connexion à un service payant spécifiquement destiné aux adultes qui n'utilise pas la voix, la connexion n'est établie et facturée qu'après que l'utilisateur final ait confirmé qu'il a lu le message d'avertissement. S'il n'est pas techniquement possible d'informer gratuitement l'utilisateur final avant le début de la fourniture effective du service payant, le message d'avertissement est émis immédiatement après le début de la fourniture du service payant. » Depuis, il a été abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 12 décembre 2018 fixant les obligations applicables à la prestation de services payants, visés à l'article 116/1, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, MB du 16 janvier 2019.
(17)Voir l’arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'octroi et au retrait des droits d'utilisation des numéros, MB du 28 juin 2007, art. 50, § 2 : « Si le prix de détail le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques à un appel national vers un service payant via un réseau de communications électroniques à partir d'un réseau de communications électroniques est supérieur à 1 EUR par appel ou supérieur à 1 EUR par minute, le fournisseur du service payant via un réseau de communications électroniques doit indiquer clairement, avant la fourniture du service payant, le prix de vente le plus élevé pratiqué dans le secteur des communications électroniques. Le message est donné indépendamment du fait que le numéro de la ligne donnant accès au service soit plongé manuellement par l'utilisateur final ou automatiquement par l'équipement terminal utilisé par l'utilisateur final. Si le tarif de l'utilisateur final varie en fonction de l'heure ou du jour, le message indiquant le prix de l'appel doit indiquer au moins le tarif le plus élevé pour l'utilisateur final. Lorsque le tarif visé à l'alinéa précédent se rapporte à un service payant fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques utilisant la voix, y compris les services utilisant un système de réponse vocale interactive automatique, le tarif de détail le plus élevé appliqué est au moins clairement indiqué par le fournisseur du service payant. Après l'indication du débit le plus élevé appliqué à l'utilisateur final et la notification que l'appel devient payant après le signal sonore, il reste suffisamment de temps à l'utilisateur final pour lui donner le choix de mettre fin à l'appel. Si l'utilisateur final met fin à l'appel avant le signal sonore, l'opérateur n'est pas autorisé à facturer quoi que ce soit à l'abonné ».
(18)Décision du Conseil de l'IBPT du 21 novembre 2014 relative à l'introduction d'un message d'avertissement tarifaire avant les appels vers les numéros 070, https ://www.ibpt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/00e42375e2763d310140a6c8ebb920234e3fbad3/decision.pdf, p. 9, point 1.
(19)J-P Jodoigne 27 janvier 2006, DAOR 2007/82, p. 265, J. LAFFINEUR, « La (non) transparence des prix et des tarifs des communications téléphoniques », DCCR 2006/72, p. 78 et s. ; C. MARR, « La protection du consommateur dans les contrats de téléphonie et de fourniture d’énergies : secteurs en manque de transparence ? », CUP, vol. 109, p. 154 ; J-P Beauraing-Dinant-Gedinne, 26 janvier 2010, DCCR 2010/87, J. LAFFINEUR, « Le juge, le consommateur et la note de téléphone, note sous J-P Beauraing », DCCR op. cit., p. 110 ; J-P Etterbeeck, 1er février 2013, JJP, 2014/1-2, p. 68. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240426.1F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240426.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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