id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 avril
Art. 2262bis, § 1er, al.
2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code des sociétés et des associations - 23-03-2019 - Art. 2:143, § 1er, 4ème tiret - 09 Lien ELI No pub 2019A40586 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Bases légales:
Art. 2262bis, § 1er, al.
2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code des sociétés et des associations - 23-03-2019 - Art. 2:143, § 1er, 4ème tiret - 09 Lien ELI No pub 2019A40586 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Bases légales:
Art. 2262bis, § 1er, al.
2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code des sociétés et des associations - 23-03-2019 - Art. 2:143, § 1er, 4ème tiret - 09 Lien ELI No pub 2019A40586 Texte des conclusions ecli_input ECLI:BE:GHCC ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour GHCC ecli_cour_old ecli_annee ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 3 element(
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- s)C.23.0433.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen, Quant à la première branche, 1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir égard à l’argument que la curatelle n’a pu avoir connaissance du dommage que lors du premier procès-verbal de vérification des créances et déclare l’action des curateurs prescrite, soit plus de cinq ans après les faits qu’ils reprochent au failli, dont les demandeurs ne soutiennent pas qu’ils ont été celés par dol. Le moyen fait valoir que ce faisant, l’arrêt viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés aux articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après Conv.DH), l’article 159 de la Constitution, le principe général du droit relatif au droit d’accès à la justice et l’article 2262bis, § 1er, al. 2 et 3 de l’ancien Code civil. 2. Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le défendeur est le gérant d’une société, pour laquelle il a fait aveu de faillite le 4 février 2015, déclarée en faillite le 9 février 2015, et dont les demandeurs sont désignés en qualité de curateurs. Le premier procès-verbal de vérification de créances est dressé le 26 mars 2015. Le 10 février 2020, les demandeurs citent le défendeur en condamnation du passif, invoquant la responsabilité du gérant, sur la base des articles 262 à 265 du Code des sociétés et 1382 de l’ancien Code civil. 3. Il est constant que les règles spécifiques en matière de responsabilité des administrateurs n’excluent pas l’application de l’article 1382 de l’ancien Code civil1. Cependant, les règles relatives à la prescription dérogent au droit commun. L’article 2 : 143, § 1er du Code des sociétés et des associations (ci-après CSA) dispose que « en ce qui concerne les sociétés, […] sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les membres de l’organe d’administration, délégués à la gestion journalière, commissaires, liquidateurs, contre les représentants permanents de personnes morales occupant une des fonctions précitées, ou contre toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, pour fait de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits ». Cette règle correspond à celle énoncée par l’ancien article 198, § 1er, point 4 du Code des sociétés. L’instauration de ce délai de prescription, dérogatoire au droit commun, procède de la volonté du législateur d’éviter de laisser trop longtemps les administrateurs dans l’incertitude quant à leur responsabilité pour les fautes commises dans l’exercice de leur mandat2. Il est dès lors admis que lorsque la faute reprochée est un fait commis par un administrateur de société dans l’exercice de ses fonctions, la règle de prescription applicable est, en toute hypothèse, celle prévue par les dispositions spéciales (cinq ans à partir des faits, sauf dol), et non par l’article 2262bis de l’ancien Code civil (cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable), et ce quel que soit le fondement juridique de l’action3. 4. Le grief formé contre le moyen revient à critiquer la différence existant quant au point de départ entre les deux délais de prescription : d’une part, la prescription de la responsabilité du gérant prendrait court à partir du fait – et commencerait le cas échéant à courir alors que les curateurs n’ont pas encore eu connaissance du dommage – ; d’autre part, la prescription de l’article 2262bis de l’ancien Code civil commencerait à courir seulement à partir du moment où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation – ce qui, dans l’hypothèse où la personne lésée est la masse des créanciers, implique que le curateur qui représente la masse des créancier à partir du dessaisissement puisse avoir la connaissance nécessaire des faits pour engager la responsabilité du gérant, ce qui ne se peut que lors des devoirs d’accomplissement de sa mission. 5. Selon l’article XX.110 du Code de droit économique, le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir postérieurement. A partir de ce moment se crée la masse, l’ensemble de l’actif et du passif de la faillite, qui est la conjonction des intérêts distincts des créanciers et du débiteur, gérée par le curateur. La mission générale du curateur est de réaliser l’actif du failli et de distribuer les deniers qui proviendraient de la réalisation de cet actif. Dans l’exercice de sa mission, il est traditionnellement dit qu’il représente la failli, sauf lorsqu’il agit en reconstitution du patrimoine ou, le cas échéant, en responsabilité, où il représente la masse. En vertu du dessaisissement du failli de ses droits patrimoniaux, le curateur exerce, notamment dans le but de réaliser cet actif, les actions que le failli aurait pu exercer. Lorsqu’il exerce l’action du failli, le curateur représente celui-ci4. Il n’en va différemment que lorsqu’il s’agit d’actions en vertu desquelles le curateur dispose du droit d’agir seul, notamment quand ses intérêts sont en opposition à ceux de la masse5. Lorsqu’il agit sur la base des articles 263 et 264 du Code des sociétés, il agit en tant que représentant de la masse. Le moyen repose donc sur le soutènement qu’avant le dessaisissement et la désignation du curateur, il n’y a pas moyen de prendre connaissance des faits à l’origine de la responsabilité à l’égard de la masse. 5. La distinction entre le régime de l’article 198 du Code des sociétés, actuellement l’article 2.143, § 1er, 4ème tiret, du CSA, et de l’article 2262bis de l’ancien Code civil, a déjà été rencontrée par la Cour constitutionnelle à deux reprises, la première par un arrêt du 21 mars 2007 (arrêt n°47/2007), la seconde par un arrêt du 1er février 2024 (arrêt n° 17/2024). 6. D’une part, dans un arrêt du 21 mars 2007, la Cour constitutionnelle a considéré que cet article ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’action intentée sur la base de l’article 530, § 1er du Code des sociétés est prescrite cinq ans après la faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite (arrêt n° 47/2007 du 21 mars 2007). « B.6. Lorsqu’il a instauré le bref délai de prescription de cinq ans à l’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés, le législateur avait l’intention de ne pas laisser les administrateurs de sociétés trop longtemps dans l’incertitude concernant leur éventuelle responsabilité pour des fautes commises dans l’exercice de leur mandat. Il craignait que dans le cas contraire, seul un nombre restreint de personnes eussent été disposées à assumer des fonctions à responsabilité. Il estimait par ailleurs qu’on peut raisonnablement demander aux personnes désireuses d’intenter une action en responsabilité qu’elles le fassent à un moment qui ne soit pas trop éloigné du moment de l’accomplissement des faits qui ont provoqué le dommage, de façon à ce que les personnes mises en cause puissent encore se souvenir de ces faits et s’en justifier. En imposant un délai de prescription dérogeant au droit commun par une disposition générale et impérative qui est censée être applicable dans tous les cas, le législateur a subordonné les intérêts privés des créanciers aux intérêts supérieurs des relations commerciales (Cass. 27 mai 1994, RG 8220, Pas. 1994, I, n° 270). B.7. La différence de traitement, en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, entre les personnes qui intentent l’action en responsabilité contre des administrateurs sur la base de l’article 530, § 1er, du Code des sociétés et les personnes qui intentent une action en réparation d’un dommage sur la base d’une responsabilité extracontractuelle, est pertinente par rapport au but du législateur. B.8.1. La Cour doit cependant encore examiner si le point de départ du délai de prescription quinquennale, à savoir le jour de la faute grave et caractérisée, a des effets disproportionnés parce que, contrairement au point de départ du délai de droit commun fixé à l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, il n’est pas tenu compte de la prise de connaissance, par la personne lésée, du fait qui a provoqué le dommage ou du dommage même. B.8.2. Alors que l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil porte sur toutes les actions en matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 530, § 1er, du Code des sociétés est une disposition spécifique visant à engager la responsabilité de l’administrateur qui, par une faute grave et caractérisée, a contribué à la faillite de la société. Cette nature spécifique et les conditions cumulatives qui doivent être réunies pour pouvoir intenter l’action, en particulier l’existence d’une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite, justifient que le législateur ait pu raisonnablement considérer que le dommage du créancier se manifesterait, en règle, dans un laps de temps relativement bref après la commission de cette faute et non pas de nombreuses années plus tard. Il n’est dès lors pas déraisonnable de faire courir le délai de prescription à partir de cette faute grave et caractérisée. B.8.3. La règle selon laquelle le délai de prescription quinquennal prend cours à partir de la faute grave et caractérisée même n’est en outre pas absolue. Tout d’abord, l’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés prévoit une exception dans le cas où les actes et les faits ont été celés par dol : dans ce cas, le délai de prescription ne court qu’à partir de la découverte des faits. Lorsque l’action en responsabilité contre des administrateurs est fondée sur une série indivisible de faits, le délai de prescription ne prend cours que lorsque la faute s’est trouvée consommée par le dernier fait de cette série indivisible (Cass. 14 février 1935, Pas. 1935, I, 159). Le caractère indivisible de ces faits est constaté souverainement par le juge du fond. Enfin, si l’action en responsabilité intentée contre l’une des personnes mentionnées à l’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés est l’action civile tendant à la réparation du dommage causé par une infraction qui aurait été commise par l’une de ces personnes dans l’exercice de ses fonctions, cette action se prescrit également après cinq ans, mais non avant l’action publique (Cass. 27 mai 1994, RG 8220, Pas. 1994, I, n° 270). B.8.4. Il faut également prendre en compte le fait que l’article 530, § 1er, du Code des sociétés ne limite pas l’applicabilité du droit existant et ne porte pas atteinte aux autres fondements de responsabilité des administrateurs, à savoir les articles 527, 528 et 633 du Code des sociétés et l’article 1382 du Code civil ». Elle en conclu que la mesure n’est pas disproportionnée et que la question préjudicielle appelle une réponse négative. Mais comme elle le précise elle-même, l’arrêt de la Cour constitutionnelle est envisagé sous le seul angle de l’article 530 du Code des sociétés et laisse intacte la question des autres régimes de responsabilité, y compris la responsabilité du gérant dans l’exercice de son mandat. 8. D’autre part, l’arrêt 1er février 2024 compare des catégories différentes, en l’occurrence avec celle des associés, et, si elle se prononce bien sur le point de départ du délai de prescription, elle limite son examen à une hypothèse – les faits celés par dol – étrangère à la présente cause. « B.8. Comme le soutient le Conseil des ministres, le délai de prescription quinquennal visé à l’article 198, § 1er, premier tiret, du Code des sociétés a pour but d’éviter aux associés la trop longue insécurité qui découlait du délai de prescription de droit commun. Le législateur souhaitait en outre éviter qu’une trop longue insécurité après la cessation de la qualité d’associé dissuade les bailleurs de fonds potentiels d’investir dans de nouvelles sociétés. Lorsqu’il a instauré le bref délai de prescription de cinq ans à l’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés, le législateur avait également l’intention de ne pas laisser les personnes visées dans cette disposition dans une trop longue incertitude en ce qui concerne leur éventuelle responsabilité pour des fautes commises dans l’exercice de leur mandat. Il craignait que, dans le cas contraire, peu de personnes eussent été disposées à assumer des fonctions à responsabilité. Il estimait également qu’on peut raisonnablement demander aux personnes désireuses d’intenter une action en responsabilité qu’elles le fassent à un moment qui ne soit pas trop éloigné du moment de l’accomplissement des faits qui ont provoqué le dommage, de façon à ce que les personnes mises en cause puissent encore se souvenir de ces faits et s’en justifier. En imposant un délai de prescription dérogeant au droit commun par une disposition générale et impérative qui est censée être applicable dans tous les cas, le législateur a donc subordonné les intérêts privés des créanciers aux intérêts supérieurs des relations commerciales (voy. aussi, Cass. 27 mai 1994, RG 8220, Pas. 1994, I, n° 270, ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940527.8). ECLI:BE:GHCC :2024 :ARR.017 10. B.9. Les associés sont les personnes qui, par un apport, investissent dans la société (voy. notamment les articles 19 et 22 du Code des sociétés). Ils ont, selon la forme de société choisie, une responsabilité limitée ou illimitée quant aux dettes de la société. Les gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance, commissaires et liquidateurs sont responsables de l’administration, du contrôle et/ou de la liquidation de la société. Ils ne contractent en principe aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société (article 61, § 1er, du Code des sociétés), mais ils sont responsables des fautes commises dans l’accomplissement de leur fonction (voy., notamment, les articles 140, 192, 262, 380, 527 et 918 du Code des sociétés). B.10.1. Les différences entre les associés et les personnes visées à l’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés, en ce qui concerne tant leur rôle que leur responsabilité dans la société, peuvent justifier que, pour les actions dirigées contre la première catégorie de personnes, le délai de prescription quinquennal prenne cours à partir de la perte de leur qualité d’associé, alors que, pour les actions dirigées contre la seconde catégorie de personnes, pour faits de leurs fonctions, le délai de prescription quinquennal prend cours à partir de ces faits. B.10.2. Il n’est toutefois pas raisonnablement justifié qu’une exception au caractère absolu du délai de prescription soit exclusivement prévue pour les actions dirigées contre les personnes visées à l’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés, dans le cas où les faits générateurs du dommage ont été celés par dol, alors qu’il n’est pas prévu une exception au caractère absolu du délai de prescription pour les actions dirigées contre les associés dans le cas où la prescription est établie à la suite de faits celés par dol par un ou plusieurs associés ». Néanmoins, cet arrêt porte, dans ses motifs, un enseignement qui semble important dans la présente cause : au point B.6.3., la Cour constitutionnelle relève que « la circonstance qu’un délai de prescription peut expirer avant que le créancier ait connaissance de tous les éléments nécessaires pour exercer son droit d’action n’est pas incomptable, en soi, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article de la Convention européenne des droits de l’homme ». Ainsi, par rapport à la question posée par le présent dossier – le fait qu’un délai de prescription puisse commencer à courir avant que la masse des créancier soit constituée et donc, a fortiori, avant qu’elle puisse avoir connaissance de faits et autres éléments nécessaires pour exercer son droit d’action – un élément figure déjà dans un arrêt préalable. Mais, pour autant, il ne semble pas certain que les deux arrêts précédents répondent à une question ayant un objet identique, au sens de l’article 26, § 2, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. 9. J’incline dès lors à penser que la Cour devrait, en application de l’article 26, § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, poser à celle-ci la question, telle que demandée et suggérée par le moyen. Conclusion : Invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle la question telle que libellée par les demandeurs : - « L’article 2 :143, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit d’accès effectif à la justice garanti par les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où l’action du curateur contre l’administrateur, le gérant ou les autres personnes visées à cette disposition, se prescrit par cinq ans à partir des faits sur base desquels le curateur peut intenter contre ces personnes une action extracontractuelle, indépendamment du moment où le curateur prend ou peut prendre connaissance du dommage causé par ces faits, alors que l’article 2262bis, § 1er, 2°, de l’ancien Code civil subordonne le point de départ de la prescription d’une action fondée sur la responsabilité extracontractuelle à la connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable et, partant, des faits à l’origine de la créance ». Réserver à statuer. _________________________________________
(1)J. MALHERBE, Y. DE CORDT , Ph. MALHERBE, Précis de droit des sociétés, Bruxelles, Bruylant 2009, p. 645, n° 1026-1027.
(2)En ce sens, Y. DE CORDT et crts, La société anonyme, RPDB 2014, p. 467.
(3)X. DIEUX, P. LAMBRECHT et O. CAPRASSE, Examen de jurisprudence (2010–2013) – Les sociétés commerciales, RCJB 2016, p. 181.
(4)Cass. 5 février 1985, RG 8268, Pas. I, n° 330.
(5)Cass. 28 février 2013, RG C.12.0279.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130228.12, Pas. 2013, n° 136. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240426.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240426.1F.5 suivi par: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260313.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940527.8 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130228.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div