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BEDELCO s.r.l. contra BESTLINEINTERNATIONALE75

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240503.1F.1 No Rôle: C.23.0209.F Affaire: BEDELCO s.r.l. contra BESTLINEINTERNATIONALE75 Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-08-23 Consultations: 535 - dernière vue 2026-06-18 09:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240503.1F.1 Fiche 1 Le jugement qui, statuant sur l'exception soulevée par le défendeur belge, ordonne en application des articles 851 et 852 de ce code au demandeur étranger de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels il peut être condamné n'est, dans la mesure où il tranche l'incident opposant les parties, ni une décision rendue sur la compétence ni une décision d'avant dire droit au sens des articles 19, alinéa 3, et 1050, alinéa 2, du même code, mais une décision définitive au sens de l'article 19, alinéa 1er, précité; la circonstance que le juge puisse, en vertu de l'article 852, dernière phrase, dudit code, modifier au cours de l'instance, à la demande d'une partie, l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie n'affecte pas le caractère définitif de la décision rendue sur l'incident

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er et 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 851 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 852, dernière phrase - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1050, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 L'application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire ne suppose pas, s'agissant d'un jugement définitif, que celui-ci se prononce sur la compétence, ou sur la recevabilité ou le fondement de la demande
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.23.0209.F Conclusions de M. L’avocat général Th. Werquin : 1. Le moyen en sa première branche. Selon ROUARD
(1), la caution de l’étranger demandeur n’est ni une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, ni une mesure destinée à régler provisoirement la situation des parties ; le jugement qui l’ordonne ne répond pas dès lors à la notion même de jugement avant dire droit. L’exception de caution de l’étranger demandeur constitue un incident de l’instance puisque l’incident s’entend de tout fait qui vient perturber le cours normal de la demande introductive d’instance, en ce compris les demandes incidentes, mais en y incluant l’intervention, la reprise d’instance, le désistement, les récusations, le désaveu et les exceptions. Selon DE LEVAL
(2), le jugement peut être définitif même s’il ne termine pas le procès ; il suffit qu’il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse au fond ou sur incident ; le jugement définitif sur incident peut être total ou partiel selon qu’il statue sur un incident mettant fin ou non à l’instance. Est considéré comme définitif sur incident tout jugement qui, avant le jugement définitif mettant fin au litige, statue définitivement sur un événement survenu dans la procédure ; ces jugements peuvent se répartir en deux catégories dont l’une comprend les jugements qui apprécient définitivement une fin de non-recevoir ou une exception. Dans un arrêt du 22 novembre 1991
(3), la Cour a considéré qu’une décision qui écarte des conclusions sans statuer sur la recevabilité ou le fondement de la demande est un jugement définitif sur incident. Dans un arrêt du 11 juin 2021
(4), la Cour a considéré que le juge qui ordonne une mesure préliminaire pour régler provisoirement la situation des parties, sans se prononcer à cette occasion sur la recevabilité ou le fondement de la demande, prend une décision avant dire droit qui ne peut faire l’objet d’un appel immédiat, bien que cette mesure ait fait l'objet d'une contestation entre les parties et que celles-ci en aient débattu. Il ne ressort pas de cet arrêt que, pour être définitif, un jugement doit statuer sur la recevabilité ou le fondement de la demande. Selon CLOSSET-MARCHAL
(5), La décision par laquelle le juge ordonne au demandeur étranger de fournir caution, et fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle la caution est fournie, est une décision définitive sur incident, susceptible de recours ; elle tranche une question litigieuse et est susceptible de causer grief. Selon CLOSSET-MARCHAL
(6), tout jugement définitif est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; la force décisoire signifie que le juge, en rendant sa décision, a épuisé sa juridiction et est dessaisi de la cause. Certains jugements, pourtant définitifs, n’ont pas cette force décisoire, le juge pouvant être ressaisi de la cause, pour rétracter les mesures prises ou en prendre de nouvelles, si les circonstances viennent à changer. Cette autorité particulière rebus sic stantibus ne peut être déduite que de la volonté du législateur ; or, la volonté du législateur a été exprimée à l’article 852 in fine du Code judiciaire. Dès lors, la première branche du moyen qui soutient que les jugements rendus en la cause relatifs à la caution de l’étranger demandeur ne sont pas des décisions définitives mais avant dire droit, manque en droit. 2. Le moyen sa seconde branche. Selon HOC et VAN DROOGHENBROECK
(7), l’effet dévolutif est dit ‘élargi’ ou ‘renforcé’ en ce qu’il permet et contraint le juge d’appel à statuer sur les points que n’aurait pas encore tranchés le premier juge. Cette hypothèse se présente lorsqu’il est fait appel immédiat d’un jugement interlocutoire, c’est-à-dire d’un jugement par lequel le premier juge n’a pas complètement vidé sa saisine. Il en va ainsi lorsqu’il est fait appel immédiat d’un jugement sur incident, qui est un jugement définitif et donc susceptible d’appel immédiat : on peut songer à l’hypothèse où le premier juge se contente de se prononcer sur la recevabilité de l’action ou sur la validité d’un acte de procédure et qu’il est formé appel immédiat de ce jugement. Dans ce cas, l’ensemble de la cause montera devant le juge d’appel, à qui il reviendra de se prononcer au fond. Dans un arrêt du 31 janvier 2022
(8), la Cour a considéré que, en règle, l'appel dessaisit le premier juge de l'ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels il n'avait pas encore été statué, et en saisit le juge d'appel. Le moyen, en cette branche, qui soutient que l’application de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire requiert que le jugement dont appel ait statué sur la recevabilité ou sur le fondement de la demande soit en tranchant définitivement un point litigieux relatif à celle-ci soit en se prononçant avant dire droit à propos de celle-ci., manque en droit. 3. Conclusion. Rejet du pourvoi. __________________________________
(1)Traité élémentaire de droit judiciaire privé, La procédure civile, 2ème partie, l’introduction de la demande, TIII, 1977, p. 249.
(2)Droit judiciaire, T.2, Procédure civile, Vol. 1, 2021, p. 911.
(3)RG 7550, Pas. 1992, n° 156.
(4)Cass. 11 juin 2021, RG C.17.0412.N, Pas. 2021, n° 432, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210611.1N.9.
(5)Considérations sur la nature et le régime des décisions de justice, RCJB 2014, p. 267-268.
(6)Considérations sur la nature et le régime des décisions de justice, RCJB 2014, p. 274.
(7)Droit judiciaire, t.2, Procédure civile, Vol. 2, Voies de recours, 2021, p. 118.
(8)Cass. 31 janvier 2022, RG C.21.0082.F, Pas. 2022, n° 80, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240503.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240503.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210611.1N.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220131.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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