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Art. 23

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- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 4 Si les tiers peuvent se prévaloir de la force probante d'une décision, à titre de présomption valant jusqu'à preuve contraire, à l'égard des parties à cette décision, ils ne peuvent leur opposer l'autorité de la chose jugée faisant obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande contre eux

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: PREUVE - GENERALITES Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions S.23.0070.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le premier moyen.

  1. Le premier moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action du demandeur irrecevable et lui a délaissé les frais de citation.
  2. Le moyen rappelle en quoi consiste l’exception de chose jugée et l’exigence de triple identité qui la caractérise. Il fait valoir que le demandeur soutenait devant la cour du travail que l’objet de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 6 septembre 2018 et de l’actuelle procédure n’étaient pas les mêmes. La première visait à l’octroi d’une pension minimale, après qu’ait été posée une question préjudicielle. La seconde, qui a donné lieu à l’arrêt attaqué, tendait à obtenir une pension anticipée à 60 ans, sans réduction. L’arrêt attaqué constaterait du reste la différence d’objet entre ces deux procédures. Partant, l’arrêt n’aurait pu légalement décider que l’objet des deux actions était identique et que la seconde était irrecevable pour cette raison. Il violerait ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 6 septembre 2018 et les articles 23 et 25 du Code judiciaire. Subsidiairement, le moyen fait valoir que si l’arrêt attaqué devait être lu comme constatant l’impossibilité d’accueillir la prétention nouvelle en raison de son caractère inconciliable avec la chose précédemment jugée, l’arrêt ne contiendrait pas les motifs justifiant cette décision et empêcherait ainsi la Cour d’exercer son contrôle de légalité, violant en outre l’article 149 de la Constitution.
  3. Outre les motifs mentionnés par le moyen, l’arrêt considère que la demande du demandeur en cassation vise en substance à obtenir « la valorisation de ses années de carrière OSSOM dans le calcul de sa pension de retraite d’indépendant » et « des dommages et intérêts à charge [du second défendeur] en raison de l’absence de transposition de l’arrêt de la C.J.U.E. du 9 juillet 1987 dans la loi du 15 mai 1984 et ce, en violation de l’article 266 (ex é, 176) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Il relève que « la question de la non-valorisation des années de carrière OSSOM a déjà été invoquée par [le demandeur] à l’occasion de plusieurs procédures antérieures ». Après la description de ces procédures, l’arrêt en déduit que les « prétentions [du demandeur] ont déjà donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée » et encore qu’elles « sont en substance les mêmes que celles qu’il avait soumises à la cour d’appel de Bruxelles dans le cadre de cette précédente procédure ».
  4. Ne critiquant pas la première de ces considérations dont l’arrêt déduit pourtant la décision qu’il critique, le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation de celle-ci. Il est ainsi dépourvu d’intérêt et, par conséquent, irrecevable. Sur le second moyen.
  5. Le second moyen est dirigé contre la même décision de l’arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action du demandeur irrecevable et lui a délaissé les frais de citation.
  6. Le moyen expose que l’exception de chose jugée repose sur une condition de triple identité — de cause, d’objet et de parties — avec une décision antérieure ayant force de chose jugée. Elle ne peut ainsi sortir d’effets qu’entre les parties. S’il est exact que les tiers peuvent se prévaloir de la force probante d’une décision à l’égard des parties à celle-ci, cette force probante n’entraîne toutefois pas l’irrecevabilité de l’action. Elle n’a d’effets que sur un plan probatoire. Dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 6 septembre 2018 invoqué par le premier défendeur pour justifier l’irrecevabilité de l’action du demandeur à son encontre n’a été rendu qu’en cause du demandeur et du second défendeur, l’arrêt ne pouvait, faute d’identité de parties, se fonder sur cette décision antérieure pour déclarer irrecevable cette action. L’arrêt attaqué violerait de la sorte les articles 23 et 25 du Code judiciaire.
  7. Aux termes de l’article 23 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’article 25 du même code dispose quant à lui que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.
  8. L’autorité de la chose jugée est classiquement présentée comme une présomption légale de vérité — ou encore une présomption de vérité légale — attachée de manière irréfragable

(1)à la chose jugée
(2). Mode de preuve ou non
(3), elle a pour but d’éviter que ce qui a été tranché soit remis en question
(4)et d’assurer ainsi la stabilité et la cohérence des rapports juridiques, mais aussi d’éviter la multiplication des procédures
(5). 9. L’autorité de chose jugée se voit traditionnellement reconnaître un double effet. D’une part, un effet négatif concrétisé par l’article 25 du Code judiciaire : elle fait obstacle à la réitération de la même demande. Cet obstacle prend la forme d’une fin de non-recevoir — « l’exception »
(6)de chose jugée — qui peut être opposée au plaideur qui entend recommencer une procédure identique à celle qui l’a vu échouer une première fois. Dans ce cadre, la triple identité qu’exprime l’article 23 du Code judiciaire joue à plein : il s’agit d’empêcher la répétition du même procès entre les mêmes parties
(7). D’autre part, l’effet positif de la chose jugée permet au gagnant d’un procès de se prévaloir de la chose jugée dans le cadre d’une autre procédure impliquant de mêmes questions litigieuses
(8), en imposant donc au second juge de tenir pour vrai ce qui a déjà été jugé de manière définitive par le premier
(9). Là où l’effet négatif vise à éviter un deuxième procès, l’effet positif consiste à utiliser la chose jugée à l’occasion d’un nouveau litige. Cet effet positif permet non seulement d’éviter les contradictions entre décisions, mais encore d’accélérer la procédure ultérieure, élaguée des questions déjà tranchées
(10). Dans ce cadre, la triple identité — qui est en réalité l’exigence d’un procès identique — s’impose nécessairement de manière moins rigoureuse, comme le juge de manière constante la Cour : « Il ne résulte pas du fait que l'objet et la cause d'une action définitivement jugée ne sont pas identiques à ceux d'une action ultérieurement exercée entre les mêmes parties que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée. »
(11). Comme le relèvent J.F. VAN DROOGHENBROECK et F. BALOT, cet effet positif de l’autorité de chose jugée impose donc au participant à un procès « d’anticiper, ou à défaut d’admettre, toutes les conséquences futures du débat qu’il noue avec son adversaire »
(12).
  1. Du point de vue des parties concernées par l’autorité de chose jugée, les choses peuvent être schématisées comme suit.
  2. L’effet négatif de la chose jugée attachée à une décision ne vaut, comme l’exprime l’exigence de triple identité de l’article 23 du Code judiciaire, qu’entre les parties à la procédure qui y a donné lieu. La règle est logique puisqu’il s’agit de rendre impossible — par le jeu de l’irrecevabilité — la répétition d’un procès identique en tous points, en ce compris ses acteurs.
  3. En ce qui concerne l’effet positif de la chose jugée d’une décision judiciaire, il ne peut — en principe
(13)— être opposé par les parties à des tiers à la procédure qui a conduit à cette décision. La chose jugée en matière civile est ainsi dite relative
(14), pour des raisons évidentes de droit de défense des tiers, mais au risque de la contrariété de décisions sur une même question
(15). Ce principe est toutefois assez nettement nuancé par celui dit de l’opposabilité des décisions aux tiers. Il est en effet désormais acquis que, même à l’égard des tiers, les décisions de justice ont un effet. Cet effet n’est pas obligatoire — en règle, elles ne peuvent faire naître d’obligations
(16)ni de droits — mais probatoire. Les décisions revêtues de la chose jugées sont ainsi, en tant que negotium
(17), opposables aux tiers, sous réserve pour ceux-ci de la preuve contraire qui peut être apportée par toutes voies de droit
(18). La Cour de cassation a, à de nombreuses reprises, confirmé ce point de vue, distinguant explicitement cette force probante, susceptible de preuve contraire, de l’autorité de chose jugée : « N’est pas entaché de contradiction l’arrêt qui, d’une part, constate qu’une décision judiciaire antérieure, par laquelle est reconnue l’existence du droit de propriété d’une partie sur un immeuble, n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une autre partie dans l’instance nouvelle et, d’autre part, considère que cette décision est opposable à cette dernière partie, sauf pour celle-ci la faculté de former tierce opposition à la première décision ou de se prévaloir d’un titre de propriété préférable »
(19). « Attendu que l’arrêt confond (…) la force probante de la décision et l’exception de chose jugée ; que si l’exception de chose jugée est relative et ne peut être opposée qu’entre parties, rien ne fait obstacle à ce que la décision ait force probante à l’égard des tiers, sous réserve des recours que la loi leur reconnaît, notamment celui qui peut être exercé par la voie de la tierce opposition incidente »
(20). « Si l’autorité de la chose jugée comme présomption est irréfragable en ce sens qu’elle ne peut être invoquée que par les parties, la décision revêtue de cette autorité a toutefois force probante à l’égard des tiers, notamment comme présomption iuris tantum et sous réserve des voies de recours que la loi leur reconnaît, spécialement la tierce opposition »
(21). Le mode privilégié de cette preuve contraire est la tierce opposition. La finalité de cette voie de recours est en effet désormais
(22), le plus souvent
(23), de rendre inopposable au tiers la décision à laquelle il n’a pas été partie. Il ne s’agit cependant pas d’un mode exclusif de renversement de la présomption irréfragable de vérité attachée à la décision. La tierce opposition est en effet facultative. Le tiers concerné peut également combattre la force probatoire de la décision à laquelle il n’a pas été partie — c’est-à-dire renverser la présomption réfragable de vérité qui lui est attachée — de manière incidente dans une autre procédure, en supportant alors la charge de la preuve, plutôt qu’en formant à titre principal une tierce opposition. La solution découle de l’article 1124 du Code judiciaire : le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent
(24). 13. Est par ailleurs discutée la question — symétrique — de savoir dans quelle mesure une décision revêtue de l’autorité de chose jugée peut être invoquée, dans un procès ultérieur, par un tiers mais à l’encontre d’une partie à cette première procédure : le tiers doit-il se contenter de l’effet probatoire — réfragable — de cette décision ou peut-il bénéficier de la présomption irréfragable de l’autorité de chose jugée, dans son versant positif ? a) L’opinion traditionnelle était de traiter la question de manière identique à celle de l’opposabilité aux tiers
(25). J.Fr. VAN DROOGHENBROECK et F. BALOT indiquaient par exemple que, de la même manière que toute partie peut opposer une décision judiciaire à un tiers, tout tiers peut se prévaloir d’une décision à l’encontre d’une partie, voire d’un autre tiers. L. BOYER énonçait pour sa part que « la chose jugée peut ainsi être invoquée par ou contre un tiers en tant que moyen de preuve »
(26), la même réserve concernant la possibilité de renverser cette preuve trouvant à s’appliquer dans les deux situations. Cette approche, parfois qualifiée d’« effet miroir »
(27), revient ainsi à faire bénéficier le tiers qui invoque une décision de justice à l’égard d’une partie à celle-ci de la même présomption réfragable de vérité que celle qui peut lui être opposée. b) La jurisprudence traditionnelle de la Cour me paraissait également fixée en ce sens. Ainsi, dans un arrêt du 17 décembre 1960, la Cour a indiqué que, pour déclarer un fait établi, une décision judiciaire peut se fonder sur la force probante d’un jugement intervenu dans une instance où celui à qui ce fait est opposé était partie, même si, dans cette autre instance, la cause et les parties n’étaient pas identiques. Elle a poursuivi en jugeant que le moyen, qui invoquait la violation de l’article 1351 du Code civil alors que l’arrêt attaqué ne déclarait pas le demandeur non recevable en raison d’une décision antérieure mais décidait que le demandeur n’avait pas rapporté la preuve qui lui incombait, manquait en fait. L’enseignement qui me paraît pouvoir être retenu de cet arrêt, que me semblent confirmer son sommaire et la note qui l’accompagne à la Pasicrisie
(28), est la distinction qu’il confirme — pour considérer que le moyen invoque l’une alors que l’arrêt appliquait l’autre, le tout à l’égard d’une partie à la décision — entre les notions d’autorité de chose jugée et de force probante
(29). Par ailleurs, les nombreux arrêts de la cour concernant l’effet positif de la chose jugée paraissent en limiter la portée aux seules parties. Cet enseignement est traditionnellement exprimé comme suit : « Il ne résulte pas du fait que l'objet et la cause d'une action définitivement jugée ne sont pas identiques à ceux d'une action ultérieurement exercée entre les mêmes parties que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée »
(30). c) La situation a pu sembler avoir évolué depuis l’arrêt du 26 novembre 2009
(31), rendu dans la matière des assurances et à propos de l’article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre
(32). La Cour a décidé qu’en « vertu de l'article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, un jugement ne peut, en principe, être opposé à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Cette disposition n'empêche toutefois pas que lorsque la personne lésée a d'abord exercé son action à l'encontre de l'assureur et que celle-ci a été rejetée à défaut de responsabilité, l'assuré qui est ensuite interpellé par la personne lésée peut lui opposer le jugement rendu en première instance. Le moyen qui repose sur la thèse contraire, manque en droit. » H. BOULARBAH a donné de cet arrêt une interprétation qui en déduisait la reconnaissance d’une possibilité pour le tiers à une décision d’en invoquer l’autorité de chose jugée à l’égard d’une partie, c’est-à-dire sans permettre à cette partie de remettre en cause cette décision. Il a confirmé cette interprétation dans un article ultérieur
(33)et elle semble avoir également été approuvée par G. DE LEVAL
(34)et G. CLOSSET-MARCHAL
(35). Certaines de décisions de fond, dans des domaines divers, ont emboîté le pas à l’arrêt du 26 novembre 2009 dans l’interprétation qui en était ainsi donnée, autorisant un tiers à une première décision à en opposer la teneur à une des parties, ce au titre de l’autorité de chose jugée et donc de manière irréfragable
(36). En faveur de cette interprétation, on peut relever ses conséquences positives en termes d’économie du procès. Comme le relève BOULARBAH, on ne voit pas pourquoi une partie perdante aurait droit à « retenter sa chance » et à plaider à nouveau ce sur quoi il lui a déjà été définitivement donné tort. Etendant le champ de l’autorité de chose jugée, cette solution est également de nature à éviter qu’une même partie n’obtienne, contre des adversaires différents mais sur une question litigieuse identique, des résultats différents. Elle limite donc les hypothèses de décisions contradictoires sur la même question. Par ailleurs, l’approche traditionnelle d’effet « miroir » qui consacre une situation d’identité entre l’opposabilité à un tiers par une partie et par un tiers contre une partie peut sembler non indispensable. Au regard du contenu de la décision concernée et de l’influence qu’ils ont pu avoir sur celle-ci, le tiers et la partie se trouvent en effet dans des situations fort différentes. Dans la mesure où la partie à l’instance antérieure a pu y faire valoir ses moyens et arguments, ses droits de défense n’apparaissent pas mis en cause — ou à tout le moins pas dans la même mesure que le tiers — par le fait que la décision obtenue lui soit opposée de manière irréfragable. d) Cette interprétation nouvelle me paraît toutefois devoir faire face à diverses objections. d.1) En premier lieu, les termes de l’article 23 du Code judiciaire qui sont assez explicites et donnent à penser que l’autorité de la chose jugée ne vaut pas seulement à l’encontre des parties à la décision concernée, mais également à leur seul profit. d.2) A cet égard, une différence doit éventuellement être faite entre cet article 23 et l’article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, empêchant la transposition pure et simple de l’arrêt du 26 novembre 2009 rendu à l’égard de la seconde de ces dispositions. En effet, contrairement aux termes de l’article 23 du Code judiciaire, l’article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 interdit l’opposabilité qu’il règle aux tiers, sans cependant évoquer la situation inverse de l’opposabilité par un tiers. La Cour de cassation ainsi pu considérer qu’une telle opposabilité par un tiers n’était donc pas exclue par ce dernier texte, sans toutefois que cette solution soit nécessairement d’application dans le cadre de l’article 23 du Code judiciaire compte tenu de la formulation différente de cette dernière disposition. d.3) Toujours en ce qui concerne l’enseignement de l’arrêt du 26 novembre 2009, il convient de relever que la Cour y a indiqué que l'article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 n'empêchait pas qu’une partie à un jugement se le voie opposer, sans se prononcer de manière explicite sur la portée de cette opposabilité. En particulier, les conclusions du ministère public paraissaient bien n’envisager cette opposabilité que sous l’angle de la force probante (bewijswaarde). On peut aussi imaginer que ce n’est pas parce que l’opposabilité que ce texte impose (d’une partie à l’égard de l’assureur qui a assumé dans les faits la direction du procès) est assimilée à l’autorité de la chose jugée que l’opposabilité qu’il n’exclut pas (pour le tiers à l’égard d’une partie) aurait obligatoirement la même portée. d.4) Rattacher l’interprétation donnée de l’arrêt du 26 novembre 2009 à un principe de loyauté procédurale est peut-être également discutable. Contrairement par exemple à la situation du « moyen renégat », dans laquelle ce principe est également fréquemment invoqué, il n’est pas question d’un revirement d’attitude de la part de la partie à laquelle la décision antérieure est opposée. Dans les deux instances en cause, elle reste en effet tenante de la même thèse. Il me paraît sans doute excessif de qualifier de déloyauté le fait de maintenir un même point de vue en dépit d’une première défaite. Même le fait, éventuel, de ne pas avoir exercé toutes les voies de recours ouvertes contre la première décision ne doit sans doute pas être assimilé à une acceptation de celle-ci qui rendrait déloyal — et donc justifierait d’interdire — d’encore soutenir sa thèse initiale dans un autre cadre. d.5) Par ailleurs, il faut rappeler le lien traditionnel entre la chose jugée et le débat contradictoire. Selon la jurisprudence constante de la Cour : « L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de la décision »
(37). De même en doctrine, il est tout aussi traditionnellement indiqué que l’autorité de chose jugée requiert qu’une contestation ait été soumise au juge, qu’une discussion ait été possible et qu’une solution juridictionnelle soit apportée par la décision dans les limites de la demande soumise au juge
(38). Ce lien entre la chose jugée et le débat contradictoire empêche peut-être de greffer la chose jugée d’un litige à l’autre et d’un débat à un autre, alors que les intervenants du procès ne sont pas tous identiques. d.6) En lien avec ce qui vient d’être indiqué, mais davantage en termes d’opportunité, les avantages de la concentration accrue du litige que permettrait une nouvelle extension de l’autorité de la chose jugée ne doivent pas masquer certains inconvénients. On voit ainsi que la solution donnée à une question litigieuse tout à fait accessoire ou sans grand intérêt dans un litige pourrait être transposée dans un second litige impliquant d’autre parties et dans le cadre duquel cette question aurait alors une portée et des répercussions très différentes. H. BOULARBAH donne ainsi l’exemple, qui paraît anodin, d’un demandeur débouté qui recommencerait un procès globalement similaire, parce qu’impliquant les mêmes questions litigieuses, à l’égard d’un autre défendeur. Il peut effectivement sembler en ce cas légitime de ne pas permettre la réitération de la discussion. Il faut cependant voir que l’hypothèse inverse est possible : celle d’un défendeur condamné qui voit apparaître d’autres demandeurs avec des prétentions similaires à celle à laquelle il a déjà été fait droit, ce qu’il les ait ou non envisagées dans le premier litige. Ainsi, un justiciable confronté à de très nombreux adversaires sur une même question litigieuse pourrait ainsi se retrouver « enfermé » dans la première décision définitive adoptée. A l’égard de la partie perdante, la décision sur une question litigieuse ne serait ainsi pas loin d’avoir un caractère réglementaire. La doctrine a déjà mis en évidence certains dangers de l’effet positif de chose jugée et de sa « rationalité abstraite »
(39), qui peut piéger un plaideur dans la solution d’un premier litige dont il n’avait pas perçu toute la portée potentielle — et qu’il ne peut parfois même pas contester pour des raisons techniques
(40). Ces dangers seraient donc encore renforcés puisqu’ils seraient étendus à tous les adversaires potentiels de la partie perdante. Il appartiendrait ainsi désormais, pour reprendre la formule de MM. VAN DROOGHENBROECK et BALOT à propos de l’effet positif de la chose jugée, à toute partie à un litige d’anticiper, ou à défaut d’admettre, toutes les conséquences futures, même à l’égard d’autres adversaires, du débat judiciaire qu’elle noue. Le même devoir d’anticipation incomberait aussi aux juges à qui il reviendrait également de prévoir les conséquences de leur décision à l’égard d’autres parties potentielles et, le cas échéant, dans d’autres contextes que celui de l’espèce qui leur est présentée. La concentration du litige atteindrait ici un sommet, à mon estime excessif, avec une solution sans doute déséquilibrée au regard de l’économie processuelle ou de la cohérence recherchées. e) Pour conclure quant à cette question de l’extension de l’effet positif de la chose jugée en faveur des tiers — et à mon estime l’exclure désormais sans hésitation — on notera deux éléments récents. Le premier est que le législateur avait entendu consacrer explicitement ce bénéfice de la chose jugée accordé aux tiers à l’égard des parties en modifiant l’article 23 du Code judiciaire en ce sens
(41), avant cependant d’y renoncer en raison des conséquences potentiellement excessives d’une telle extension
(42). Le second est l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par lequel la Cour a jugé que si « en matière civile, l’autorité de la chose jugée est relative et n’a lieu qu’entre les parties, la force probante de la décision peut, à titre de présomption valant jusqu’à preuve contraire, être opposée aux tiers qui n’ont pas exercé de tierce opposition. Les tiers peuvent de même se prévaloir de sa force probante, à titre de présomption valant jusqu’à preuve contraire, à l’égard des parties à cette décision », avant de casser un arrêt qui avait accordé à un tiers à une décision antérieure le bénéfice de son autorité à l’encontre d’une partie, sans réserver la preuve contraire à cette dernière
(43).
  1. En l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité de l’action du demandeur au motif de la chose jugée antérieurement par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 6 septembre 2018, l’arrêt attaqué a donc fait application de l’effet négatif de l’autorité de chose jugée, c’est-à-dire de « l’exception » de chose jugée. Faisant bénéficier de cet effet négatif le premier demandeur, qui n’était pas partie à cette procédure antérieure, l’arrêt attaqué a méconnu l’exigence de triple identité de l’article 23 du Code judiciaire et violé ce texte, de même que l’article 25 du même code.
  2. Le second moyen m’apparaît fondé. Conclusion : Cassation de l’arrêt en ce qu’il statue sur l’appel du demandeur dirigé contre le premier défendeur et sur les dépens entre eux. ____________________________
(1)J. VAN COMPERNOLLE, « Considérations sur la nature et l’étendue de l’autorité de chose jugée en matière civile », note sous Cass. 10 septembre 1981, RCJB 1984, p. 245.
(2)Voy. G. WIEDERKHER, « Sens, signifiance et signification de l’autorité de chose jugée » in Justice et droits fondamentaux. Etudes offertes à Jacques Normand, Paris, Litec 2003, p. 507.
(3)H. DE PAGE conteste fortement qu’elle constitue un mode de preuve : H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 1967, 3ème éd., tome 3, n° 941. L’abrogation de l’article 1351 de l’ancien Code civil, placé dans la section qui concerne les présomptions légales, et son déplacement à l’article 23 du Code judiciaire confortent cette approche.
(4)Voy. Répertoire pratique de droit belge, tome II, v° Chose jugée, n° 4 et 5 ; H. DE PAGE, op. cit., n° 938.
(5)J. NORMAND, « La portée de la chose jugée. Un renouvellement de critères ? », Rev. trim. dr. civ., 1995, p. 177 ; J. VAN COMPERNOLLE, op. cit., p.
  1. Il est ainsi avancé que la stabilité des rapports juridiques et l’interdiction de la répétition des procès, soit l’immuabilité de la décision judiciaire, sont les vrais fondements de l’autorité de chose jugée, bien plus que la présomption légale de vérité. L’intangibilité de la décision de justice serait ainsi la cause de la présomption de vérité plutôt que sa conséquence : « Il ne faut pas s’en tenir à ce qui a été jugé parce que le juge dit toujours la vérité, mais parce qu’il est nécessaire que les procès aient une fin » : J. HÉRON, « Localisation de l’autorité de la chose jugée ou rejet de l’autorité positive de chose jugée ? » in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Paris, Dalloz, 1996, p.
  2. Voy. aussi F. KERNALEGUEN, « Choses jugées entre elles (variations sur une harmonie bien tempérée) » in Justice et droits fondamentaux. Etudes offertes à Jacques Normand, Paris, Litec 2003, p. 261.
(6)Avec la doctrine, on recourt aux guillemets dans la mesure où il est bien acquis que ce que l’article 27 du Code judiciaire désigne comme l’exception de chose jugée n’est en réalité pas une exception de procédure mais bien une fin de non-recevoir. Voy. J. Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Le régime de « l’exception » de chose jugée » in H. BOULARBAH et J. Fr. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Les défenses en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2010, coll. de la Conférence du jeune barreau de Bruxelles, p. 182 ; G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 289 et les nombreuses références citées ; D. MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier 2020, coll. Répertoire notarial, tome XIII, livre 0, p. 235.
(7)D. MOUGENOT, op. cit., p. 235.
(8)Sur cette notion de question litigieuse, voy. la définition qu’en donne J. VAN COMPERNOLLE, op. cit., p. 252, n° 17 : « Toute question relative à l’existence, à la valeur, aux effets d’un rapport juridique, d’une situation juridique, d’un acte ou d’un fait juridique, qui se pose dans un procès parce que le rapport, la situation, l’acte, le fait est incertain ou contesté ».
(9)J. VAN MEERBEECK, « La fin de l’autorité…de chose jugée » in Liber amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier 2008, p. 145. Voy. aussi C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge 1964, p. 48 ; G. BLOCK, op. cit., p. 286.
(10)Voy. G. BLOCK, op. cit., p. 287.
(11)Cass. 30 mars 2006, RG C.04.0553.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060330.7, Pas. 2006, n° 184.
(12)Voy. J. Fr. VAN DROOGHENBROECK et F. BALOT, « La concentration des écritures : rédaction des conclusions et extension de l’autorité de la chose jugée » in J. Fr. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Le Code judiciaire en pot-pourri. Promesses, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier 2016, p. 143.
(13)Il existe des exceptions consacrées par la loi, telles que les arrêts d’annulation de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d’Etat, les décisions rendues sur l’action publique en matière pénale (mais dans une mesure de plus en plus limitée toutefois), les jugements constitutifs d’état ou encore les jugements d’annulation de brevets (voy. l’article XI.59 du Code de droit économique).
(14)Voy., parmi d’autres, Cass. 16 octobre 1981, RG 2940, Pas. 1982, 245 : « si l’autorité de la chose jugée comme présomption irréfragable est relative, en ce sens qu’elle ne peut être invoquée que par les parties (…) ».
(15)H. DE PAGE, op. cit., n° 997.
(16)Voy. Cass. 28 avril 1989, RG 6247, Pas. 1989, n° 495.
(17)En tant qu’instrumentum, elles ont sans contestation une valeur probante authentique, tant à l’égard des parties que des tiers.
(18)Voy. par ex. : P. DAUW, D. SCHEERS, B. WYLLEMAN (eds.), Burgerlijk procesrecht, Deel 1, 2011, Bruxelles, Larcier, art. 23.
(19)Cass. 16 mai 1958, Pas. 1958, 1029. C’est le sommaire à la Pasicrisie qui est cité.
(20)Cass. 20 avril 1966, Pas. 1966, 1055. Pour une formulation presque identique : Cass. 27 juin 1975, Pas. 1975, 1053.
(21)Cass. 16 octobre 1981, RG 2940, Pas. 1982, 245.
(22)Auparavant, il était considéré que la tierce opposition ne visait pas à remettre en cause l’effet probatoire des décisions — qui n’était pas encore reconnu — mais plutôt leurs conséquences factuelles, celles liées à leur existence ; voy. H. DE PAGE, op. cit., n° 998.
(23)Il existe des hypothèses, regroupées sous le vocable d’inversion du contentieux, dans lesquelles la décision (par exemple rendue sur requête unilatérale) a de véritables effets obligatoires à l’égard de tiers. Dans ces cas, la tierce-opposition vise alors à combattre ces effets.
(24)Voy. Cass. 12 mai 2016, RG C.14.0561.N, Pas. 2016, n° 318, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160512.7, avec les concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(25)Voy. P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsd – een begrippenstudie, Diegem, Kluwer 2001, p. 267.
(26)L. BOYER, op. cit., p. 185.
(27)P. TAELMAN, op. cit., n° 363.
(28)Cette note renvoie à la doctrine de DE PAGE distinguant entre autorité de chose jugée et force probante des décisions judiciaires.
(29)Dans le même sens : Cass. 16 mai 1958, Pas. 1958, 1029.
(30)Voy. par exemple : Cass. 30 mars 2006, RG C.04.553.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060330.7, Pas. 2006, n° 184.
(31)Cass. 26 novembre 2009, RG C.08.0377.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13, AC 2009, n° 700, avec les concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général délégué, publiées à leur date dans AC, RDC 2011, p. 119 et note H. BOULARBAH.
(32)Consacré à l’intervention dans la procédure, ce texte énonçait que « Aucun jugement n’est opposable à l’assureur, l’assuré ou à la personne lésée que s’ils ont été présents ou appelés à l’instance. Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l’assuré est opposable à l’assureur, s’il est établi qu’il a, en fait, assumé la direction du procès ».
(33)H. BOULARBAH, B. BIÉMAR et M. BAETENS-SPETSCHINSKY, « Actualités en matière de procédure civile (2007-2010) » in H. BOULARBAH et F. GEORGES (dir.), Actualités en droit judiciaire, Limal, Anthemis 2010, coll. Commission université-palais, vol 122, p. 109.
(34)op. cit., p. 693.
(35)G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence (2000-2015). Droit judiciaire privé. Principes généraux de droit judiciaire », RCJB 2017, p. 146.
(36)Comm. Mons, 21 décembre 2010, JT 2011, p. 80 et note ; Liège, 29 avril 2010, JT 2010, p. 703 ; Bruxelles, 14 septembre 2012, JT 2013, p. 399.
(37)Cass. 15 mars 1991, RG 7365, Pas. 1991, n° 369 ; J.F. VAN DROOGHENBROECK et F. BALOT, op. cit., p. 197.
(38)G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, 2ème éd., p. 244.
(39)J. HÉRON, op. cit., p. 138.
(40)J. HÉRON donne, toujours dans le cadre de l’effet positif de chose jugée entre parties, ainsi l’exemple d’éléments de la première décision qui ne peuvent faire l’objet d’un recours d’une partie, faute d’intérêt (parce qu’il est donné gain de cause sur un autre point par exemple et qu’il est acquis qu’un recours ne peut viser un simple motif), mais qui peuvent ensuite être utilisés à son encontre lors d’un procès différent. Même lorsqu’un recours est possible mais pas formé, cet auteur doute qu’il puisse en être déduit avec certitude un accord sur la décision, qui le rendrait irrévocable dans le cadre d’une autre procédure. Voy. J. HÉRON, op. cit., p. 139. Les mêmes phénomènes, et les mêmes interrogations, pourraient évidemment être également observés dans le cadre de la problématique qui nous intéresse, c’est-à-dire de l’invocation de la chose jugée contre une partie par un tiers.
(41)Par l’ajout d’un alinéa libellé comme suit « L’autorité de la chose jugée à l’égard d’une question litigieuse qui a fait l’objet de la décision peut également être invoquée par un tiers à l’encontre d’une partie à cette décision ». Voy. Doc. Parl., Ch., sess. 2022-2023, n° 55-3552/001, p. 37.
(42)Par un amendement inspiré par des réactions diverses — académiques et judiciaires — soulignant les dangers d’une telle extension de l’effet positif de chose jugée. Voy. Doc. Parl., Ch., sess. 2022-2023, n° 55-3552/002, p. 5. Lors de l’examen d’un projet antérieur ayant la même inspiration, le Conseil d’État avait également mis en garde contre les conséquences d’une telle réforme. Voy. son avis n° 72.359, p. 4.
(43)Cass. 8 mars 2024, RG C.23.0295.F, Pas. 2024, n° 197, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.7. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240513.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240513.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060330.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160512.7 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250110.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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