id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240515.2F.14 No Rôle: P.24.0677.F Affaire: P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-08-26 Consultations: 524 - dernière vue 2026-06-18 14:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240515.2F.14 Fiches 1 - 2 La déclaration du détenu recueillie dans un cahier cellulaire, en dehors des heures d'ouverture du greffe, par un agent pénitentiaire qui n'est pas revêtu de la délégation requise, ne constitue pas un appel
(1); elle n'a d'autre effet que de permettre au service administratif de la prison de faire comparaître le détenu au greffe de la prison, aussitôt qu'il sera ouvert, afin d'établir l'acte
(2).
(1)Voir Cass. 20 janvier 2004, RG P.04.0062.N, Pas. 2004, n° 33, ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15.
(2)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Bases légales: L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1893072550 L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1893072550 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Bases légales: L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1893072550 L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1893072550 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.24.0677.F M. l’avocat général M. NOLET DE BRAUWERE a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel sur le contrôle de la détention préventive. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 10 janvier
- Le vendredi 12 avril 2024, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, a ordonné le maintien de la détention préventive. II. PARTIE CRITIQUÉE DE L’ARRÊT ATTAQUÉ : « Il ressort (…) des pièces déposées par le ministère public que le samedi 13 avril 2024, [le demandeur] a fait savoir à un agent pénitentiaire son souhait de faire appel de [cette ordonnance], ce qui a été matérialisé dans un cahier interne (cahier cellulaire) établi à cette fin (…) et qui permet au service administratif de la prison de faire comparaître le détenu au greffe (aux heures d’ouverture de celui-ci) de la prison pour matérialiser et signer l’acte d’appel officiel. Le directeur de la prison précise que cet agent pénitentiaire n’est pas habilité à retranscrire cet acte au format officiel. Il n’est pas son délégué et ne dispose dès lors pas des pouvoirs pour dresser officiellement l’acte d’appel. Le lundi 15 avril 2024, [le demandeur] a, avant toute autre formalité, fait savoir au greffe de la prison qu’il renonçait à son souhait de faire appel, ce qui ne peut être assimilé à un désistement au sens de la loi. Dans ces conditions, aucun acte d’appel n’a été établi. À défaut d’acte d’appel régulièrement formé devant le directeur de l’établissement pénitentiaire où [le demandeur] est actuellement détenu, ou son délégué, la [chambre des mises en accusation] est sans compétence pour statuer sur la détention préventive [du demandeur] ». III. EXAMEN DU POURVOI : Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil, 30, § 3, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive et 12 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenu, du principe de sécurité juridique et du droit à une confiance légitime en l’administration :
- Le demandeur soutient que « [sa] signature dans le cahier cellulaire (…) vaut (…) à elle seule déclaration d‘appel parfaitement valable », nonobstant l’absence de mention ad hoc dans le registre des actes d’appel tenu au greffe de la prison. Il rappelle que des articles 1er et 2 de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, il suit que « dans les prisons, (…), les déclarations d'appel en matière pénale (…) peuvent être faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées (… ) pendant les heures d'ouverture du greffe de ces établissements fixées par le Roi », que « le directeur ou son délégué transmet le même jour une copie de cet acte d'appel par le moyen de communication écrit le plus rapide au greffier du tribunal qui a rendu la décision contre laquelle l'appel est interjeté » et que « le greffier transcrit, sans délai, l'acte d'appel sur le registre des appels ». Comme il l’a fait en termes de conclusions d’appel, le demandeur se réfère à votre arrêt du 20 décembre 1995 qui énonce que « lorsqu'une personne détenue a fait appel d'une ordonnance de maintien de la détention préventive, par déclaration au directeur de la prison ou à son délégué
(1), l'appel est valable même si la déclaration n'a pas été transmise au greffier chargé de la transcrire »
(2). Il souligne encore que l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive dispose que « l'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel [et] est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai ». Il relève que la chambre des mises en accusation n’a, dans ce délai, ni statué sur son appel
(3)ni décrété le désistement de celui-ci
(4). Il en déduit que la décision attaquée doit être cassée sans renvoi et qu’il doit être mis en liberté. 2. « La déclaration faite par un détenu au gardien de la prison ne constitue pas un acte d'appel valable lorsqu'il n'apparaît pas que ce gardien était le délégué du directeur de la prison »
(5). En ce qu’il procède d’un autre principe juridique, le moyen manque en droit. Je relève en outre que l’arrêt qui énonce ce principe précise que le demandeur avait « déclaré à un gardien de prison qu'il interjetait appel », alors que, pour rappel, dans la présente espèce, les juges d’appel ont constaté que « le demandeur] a fait savoir à un agent pénitentiaire son souhait de faire appel », ce qui est différent. Cette dernière déclaration ne constitue a fortiori pas un acte d’appel valable.
- J’ajoute surabondamment que ce n’est pas pour rien qu’une telle déclaration doit être faite au directeur ou à son délégué. Au vu des conséquences graves d’une omission de retranscription de la déclaration de volonté de faire appel - une telle omission pouvant notamment entraîner la libération d’un criminel dangereux -, le danger de négligence, d’erreur ou de corruption serait trop grand s’il suffisait au détenu de signaler à n’importe quel gardien ou employé de la prison son intention de faire appel pour que celui-ci soit constitué. Le principe précité ne paraît dès lors pas relever d’un formalisme excessif.
- Le demandeur n’a pas soutenu avoir été l’objet d’une erreur invincible quant à la qualité de l’agent pénitentiaire auquel il a déclaré vouloir faire appel, ou encore sur la portée de cette déclaration.
- Il n’a pas soutenu non plus qu’une force majeure l’aurait empêché de faire une déclaration d’appel, à la suite de l’expression de son souhait, soit au greffe, soit au directeur de la prison ou à son délégué. Comment d’ailleurs aurait-il pu le soutenir, alors que, deux jours après avoir émis ce souhait, soit le dernier jour du délai (prolongé par le week-end) pour former un appel, il a demandé au greffe de la prison d’« annuler son appel », ou plutôt, en réalité, d’acter sa décision de revenir sur son souhait d’interjeter appel, ce qui est différent ? L’arrêt constate à juste titre qu’il ne s’agit pas là d’un désistement d’appel, celui-ci n’ayant pas été formé.
- Le demandeur reproche à l’arrêt de violer la foi due audit cahier de l’aile de la prison où il est détenu. Il fait valoir que dans ce cahier, à la ligne indiquant qu’il a déclaré vouloir faire appel de l’ordonnance entreprise, figure une case intitulée « signature chef de centre », qui porte la mention « ASP [F…] 13 avril 2024, 11h12 », et la signature de ce fonctionnaire. Et il reproche à l’arrêt d’omettre de mentionner que le « chef centre, soit le directeur de la prison ou son délégué, a signé dans le cahier cellulaire (…) ce qui confirme qu’il a bien reçu la déclaration d’appel du demandeur réalisée le 13 avril 2024 à 10h55 ». Mais l’arrêt, en constatant qu’un agent pénitentiaire a reçu la déclaration du demandeur, ne nie pas pour autant qu’un « chef centre » en ait pris connaissance 17 minutes plus tard. Le moyen ne reproche pas à l’arrêt de donner dudit cahier, par cette omission, une interprétation inconciliable avec ses termes, que ce soit en lui attribuant une affirmation qu’il ne comporte pas, ou en déclarant qu’il ne contient pas une mention qui y figure. Dans cette mesure, il manque en droit.
- D’autre part, l’arrêt constate qu’il ressort du dossier que c’est à un agent pénitentiaire que le demandeur a fait connaître son souhait de faire appel de l’ordonnance entreprise, et que cet agent n’est ni le directeur de la prison ni son délégué. Le moyen soutient qu’il faut déduire de la signature ultérieure du registre par le « chef centre » que ce dernier a reçu cette déclaration. Mais il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur a soutenu devant les juges d’appel avoir fait la déclaration litigieuse à ce fonctionnaire, ni que ledit « chef centre » serait un directeur de la prison ou son délégué au sens de la loi du 25 juillet
- Et dans la mesure où il procède de cette affirmation - faite pour la première fois devant la Cour - le moyen, qui exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable.
- Il en est de même en ce qu’il procède de l’affirmation que « le registre des appels tenu au greffe contenant la déclaration d‘appel du demandeur montre une signature du directeur de la prison de Nivelles accompagnée d’un cachet mentionnant ‘chef établissement prison de Nivelles’ ».
- De ce qui précède, je déduis que la décision critiquée est légalement justifiée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
- Enfin, je rappellerai qu’avant même la formalisation de l’appel qu’il a dit souhaiter former à un gardien qui n’est ni directeur ni délégué, et avant l’expiration du délai légal pour former un appel (plus précisément, le dernier jour de ce délai), le demandeur a écrit au greffe de la prison qu’il « souhait[ait] annuler l’appel ». Peut-il faire ensuite grief au greffe d’en avoir déduit qu’il n’y avait pas lieu de l’inviter à formaliser le souhait précédemment exprimé – et rétracté - de faire appel ? J’en déduis qu’en ce qu’il reproche à l’arrêt de méconnaître les principes de sécurité juridique, le droit à la confiance légitime de administrés en l’administration et l’article 12 de la loi du 12 janvier 2005
(6), le moyen ne peut être accueilli. (…) IV. CONCLUSION : rejet. ___________________________________
(1)En l’espèce, l’inculpé avait « remis le même jour au chef de section le formulaire d'appel dans lequel il a manifesté sa volonté d'interjeter appel ; que, pour une raison inconnue, ce formulaire n'est jamais parvenu au greffe de la prison ».
(2)Cass. 20 décembre 1995, RG P.95.1409.F, Pas. 1995, I, n° 562, ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951220.4, cité in M.-A. BEERNAERT, « Détention préventive », R.P.D.B., Bruylant, 2016, p. 85.
(3)Cass. 20 décembre 1995, RG P.95.1409.F, Pas. 1995, n° 562 : « Lorsque la chambre des mises en accusation a ordonné le maintien de la détention préventive par arrêt rendu en dehors du délai de quinze jours à partir de la déclaration d'appel, prévu par l'article 30, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, annule l'arrêt sans renvoi et l'inculpé est mis en liberté ».
(4)Le ministère public a requis de décréter ce désistement. Et le demandeur rappelle, comme il l’a fait en termes de conclusions d’appel, que la chambre des mises en accusation n’est pas dessaisie de plein droit par ce désistement mais qu’elle doit le décréter dans le délai légal (M.-A. BEERNAERT, o.c., p. 87 i.f., n° 190, et réf. en note 350 : Cass. 23 août 2005, RG P.05.1216.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.4, Pas. 2005, n° 401 ; Cass. 8 février 2006, RG P.06.0189.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.5, Pas. 2006, n° 84 ; Cass. 23 août 2006, RG P.06.1200.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.1, Pas. 2006, n° 382).
(5)Cass. 20 janvier 2004, RG P.04.0062.N, Pas. 2004, n° 33,ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15, R.W. 2005-2006, p. 185, note S. SONCK, « Rechtsmiddelen en gedetineerden : het verhaal van een zwakke rechtsgebruiker » ; Cass. 13 février 2001, RG P.01.0196.N, Pas. 2001, n° 88 , ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010213.8; Cass. 13 juillet 1999, RG P.99.1005.N, Pas. 1999, n° 416, ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990713.3 ; concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 21 septembre 2022, RG P.22.1190.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.14, Pas. 2022, n° 561 ; M.-A. BEERNAERT, o.c., p. 85, note.
(6)« Les inculpés doivent bénéficier des facilités nécessaires, compatibles avec l'ordre et la sécurité, pour faire valoir au mieux leur droit de défense dans la procédure juridique qui les concerne ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240515.2F.14 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240515.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951220.4 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990713.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010213.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060823.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div