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Art. 1382

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Art. 1383- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Bases légales:

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Bases légales:

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 4 Le juge, qui considère que la valeur journalière de l'activité ménagère de la victime est susceptible de varier dans le temps en raison de modifications dans sa sphère familiale, apprécie si ces variations permettent une évaluation du dommage par unité de temps

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Bases légales:

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 5 La circonstance que les éléments produits ne permettent pas de déterminer l'évolution de la sphère familiale de la victime n'exclut pas en soi l'évaluation de son dommage par la méthode de la capitalisation

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Bases légales:

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.23.0499.F Conclusions de Mme l’avocat général BÉNÉDICTE INGHELS : […] Quant à la seconde branche :

  1. Le moyen, en cette branche, fait grief au jugement attaqué de décider à tort d’appliquer la méthode de la capitalisation pour calculer l’indemnité due en réparation du dommage ménager permanent du défendeur, en ne précisant pas quelles sont les circonstances particulières de la présente cause, autre que les éléments techniques mis en exergue par le rapport d’expertise et les éléments de faits établis par les pièces 1 à 7 du dossier complémentaire du dossier du défendeur, et ce en violation de l’article 149 de la Constitution. Ce faisant, le moyen, en cette branche, dénonce une illégalité qui est étrangère à la règle de forme de l’article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, il est irrecevable.
  2. Par ailleurs, le moyen en cette branche fait grief au jugement attaqué de violer les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, en constatant que les pièces du dossier, qui établissent que la composition de ménage du défendeur a connu plusieurs modifications pendant son incapacité ménagère permanente, ne permettent pas d’établir l’exacte composition de son ménage ( l’évolution de la composition) pendant la période ( passée et future) d’incapacité ménagère permanente, mais en décidant néanmoins que les éléments de faits établis par ces pièces justifient le recours à la méthode de capitalisation.
  3. Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi

(1). Le principe de la réparation intégrale du dommage est rappelé par la Cour de cassation
(2). En vertu de celui de la réparation concrète du dommage, le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite
(3). 7. Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage
(4). Le juge du fond qui, pour fonder sa décision de réparer le dommage de manière forfaitaire tient compte d’une évolution hypothétique de ce dommage méconnaît l’obligation d’évaluer le dommage au moment où le juge statue
(5). 8. Le dommage ménager est destiné à compenser la perte de valeur économique liée à l’activité ménagère de la victime. Il est actuellement admis que le dommage ménager « comporte une valeur généralement évolutive, puisque cette dernière est fixée selon l’importance des tâches ménagères incombant à la victime et dépend, par voie de conséquence, de la composition de son ménage
(6)». Si un tel lien étroit entre l’importance des tâches ménagères et la composition du ménage est retenu dans la jurisprudence actuelle, ce qui n’est pas critiqué en l’espèce, cela n'exclut pas l’usage de la capitalisation pour indemniser le dommage ménager permanent
(7). En effet, Votre Cour considère que « le droit à la réparation [ du préjudice matériel résultant de l’atteinte portée à l’exercice des tâches ménagères durant la période de l’incapacité permanente] ne dépend pas de la situation familiale de la victime. L’activité ménagère de celle-ci, qui lui évite une dépense, constitue en effet une valeur économique dont la perte est susceptible d’être indemnisée
(8)». Quant au principe, l’avocat général WERQUIN énonçait, dans ses conclusions précédant l’arrêt du 16 avril 2015
(9), que « même si le dommage futur doit être certain pour être indemnisé, son étendue dépendra de facteurs inconnus comme sa durée influencée par la survie probable de la victime ou susceptibles de se modifier dans le temps, telle par exemple la composition du ménage d’une victime », que « la méthode de capitalisation a pour objectif essentiel de prolonger sur la ligne du temps les bases d'indemnisation du dommage temporaire ; l'allocation journalière ou mensuelle allouée pour réparer ou compenser le dommage temporaire sera utilisée mutatis mutandis pour calculer le dommage futur » et qu’il y a lieu, pour le calcul dit de capitalisation, de tenir compte « lorsqu'il s'agit d'indemniser l'incapacité ménagère, de l'évolution de la cellule familiale dans le temps, lorsqu'elle existe ». Il s’en déduit qu’un juge peut considérer, s’agissant de son évaluation, que les modifications, pour autant qu’elles soient certaines, de la composition du ménage sont susceptibles d’influencer l’indemnité due
(10). Il apprécie dès lors si les éléments produits permettent d’établir ces variations. 9. Le moyen, en cette branche, repose sur le soutènement que si les éléments produits par la victime révèlent plusieurs modifications de la composition de ménage, ceci empêche de déterminer l’évolution de sa sphère familiale, ce qui exclurait toute possibilité d’évaluer son dommage par la méthode de la capitalisation. Je ne partage pas ce présupposé. Aucune vie n’est uniforme. A l’extrême, cette thèse reviendrait à exclure de ce type d’indemnisation celui ou celle qui a eu une vie privée moins linéaire. Comme l’écrit D. DE CALLATAY, commentant, de manière critique, l’arrêt de Votre Cour du 18 septembre 2023
(11)quant à l’incidence de la composition du ménage sur l’évaluation du préjudice ménager, il faut se demander s’il est possible « de tracer le cours normal des choses » dans une vie. La seule exigence est que, au moment où le juge statue, la victime soit en mesure d’apporter la preuve de son dommage La capitalisation d'un dommage sur une base forfaitaire doit être adoptée si la victime le sollicite, sauf si l’impossibilité d'y recourir est constatée et justifiée in concreto. Or, une telle possibilité de capitalisation est, de manière théorique, à la fois admise dans son principe
(12), de manière neutre et objectivable, et est susceptible d’être démontrée par la victime. Il faut dès lors que, par des pièces probantes, la victime démontre l’étendue de son dommage et, si les pièces comportent des éléments partiels mais devraient encore être complétées, il n’en résulte pas forcément que le juge soit tenu d’évaluer le dommage en équité : rien ne lui interdit d’ordonner une mesure d’instruction qu’il estime utile s’il considère que les parties sont en mesure de produire les éléments permettant d’apprécier le dommage avec précision. Un tel choix relève de son appréciation. Or, le moyen, en cette branche, repose entièrement sur le soutènement contraire. Partant, il manque en droit. Conclusion : Rejet. _____________________________
(1)Cass. 4 mai 2023, RG C.22.0448.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6, Pas. 2023, n° 332, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.6, avec les concl. du MP ; Cass. 28 octobre 2019, RG C.19.0013.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2, Pas. 2019, n° 547, avec les concl. de M. GÉNICOT , avocat général ; Cass. 27 mai 2016, Pas. 2016, RG C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, n° 357 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0541.F, Pas. 2012, n° 120, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 13 septembre 1995, RG P.95.0402.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950913.6, Pas. 1995, n° 381.
(2)Cass. 12 novembre 2019, RG P.19.0757.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191112.3, Pas. 2019, n° 586 ; Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas., 2017, n° 415 ; Cass. 11 février 2016, RG C.15.0031.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.1, Pas. 2016, n° 99 ; Cass. 13 mai 2009, RG P.09.0121.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.2, Pas. 2009, n° 314.
(3)C. DELFORGE et crts, « Chronique de jurisprudence, La réparation aquilienne (art. 1382 et 1383 du Code civil) », RCJB 2020, pp. 455 et ss.
(4)Cass. 29 mars 2024, RG C.23.0305.F, Pas. 2024, n° 273, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.3 ; Cass. 8 juin 2023, RG C.22.0481.F, inédit ; Cass. 4 mai 2023, RG C.22.0448.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6, Pas. 2023, n° 332, avec les concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.6 ; Cass. 13 mars 2023, RG C.22.0388.F, inédit ; Cass. 31 janvier 2022, RG C.21.0167.F, inédit ; Cass. 7 janvier 2021, RG C.20.0319.F, inédit ; Cass.8 octobre 2020, RG C.20.0050.F, inédit ; Cass. 28 février 2020, RG C.19.0358.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4, Pas. 2020, n° 156 ; Cass. 28 octobre 2019, RG C.19.0013.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2, Pas. 2019, n° 547, avec les concl. de M. GÉNICOT, avocat général ; Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4, Pas. 2019, n°247 ; Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, Pas. 2016, n° 357 ; Cass. 16 avril 2015, RG C.13.0305.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150416.1, Pas. 2015, n° 254, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général. Pour une appréciation différente, Cass. 18 septembre 2023, RG C.22.0368.F, Pas. 2023, n° 564, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230918.3F.5, avec les concl contraires de M. MORMONT, avocat général.
(5)Cass. 28 février 2020, RG C.19.0358.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4, Pas. 2020, n° 156.
(6)C. JAUMAIN et V. NICAISE, « L’indemnisation du dommage ménager : un nouvel outil de capitalisation », RGAR, 2020, n° 15657.
(7)Cass. 16 février 2018, For. Ass., 2018, n° 187, p. 168, note C. MÉLOTTE ; Cass. 2 mai 2021, RGAR 2013/1, n° 14937 ; Cass. 18 avril 2012, JLMB 2012, p. 1289 ; Cass. 9 septembre 2009, RG P.09.0360.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3, Pas. 2009, n° 485.
(8)Cass. 19 novembre 2014, RG P. 14.1121.F, Pas. 2014, n° 707.
(9)Cass. 16 avril 2015, RG C.13.0305.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150416.1, Pas. 2015, n° 254 avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(10)D. DE CALLATAŸ, « Toujours à propos de l'évaluation forfaitaire : encore quelques arrêts mais pas de terminus ! », RGAR 2024, pp. 1 et sv., spec. pp. 8-10 ; D. DE CALLATAŸ, « En route vers un réel devoir de motivation du recours à l'évaluation forfaitaire », RGAR 2013, p. 14938.
(11)Cass. 18 septembre 2023, RG C.22.0368.F, Pas. 2023, n° 564, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230918.3F.5, D. DE CALLATAŸ, « Toujours à propos de l’évaluation forfaitaire : encore quelques arrêts mais pas de terminus ! », RGAR 2024/1, p. 8.
(12)D. DE CALLATAY, op. cit., p. 10. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240517.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240517.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950913.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150416.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191112.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230918.3F.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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