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M. contra P.G. cour d’appel de Bruxelles

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 mai 20

Art. 141bis

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE Bases légales:

Art. 141bis

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Le conflit que l'article 141bis du Code pénal veut prévenir est celui qui résulterait de la prétention à appliquer la législation anti-terroriste à un belligérant dont les actes, commis en période de conflit armé, tombent dans le champ d'application du droit international humanitaire et n'excèdent pas les limites imposées par celui-ci; en d'autres termes, le législateur a souhaité éviter que le droit anti-terroriste ne se substitue, en droit pénal, au droit international humanitaire en rendant illicites des actes de violence licites au regard de ce dernier

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TERRORISME Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 6 L'illicéité d'un acte au regard du droit international humanitaire n'exclut pas l'illicéité au regard de la législation anti-terroriste; que ce soit dans sa version actuelle ou dans celle antérieure, l'article 141bis du Code pénal n'a pas pour objectif d'immuniser, contre une poursuite du chef de terrorisme, l'auteur d'un acte qui pourrait également constituer une violation grave du droit international humanitaire

(1).
(1). Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TERRORISME Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 7 Pour dire établie la prévention d'avoir participé à une activité d'un groupe terroriste en lui fournissant une forme quelconque de financement, il n'est pas requis de déterminer à quelles actions ou infractions du groupe les fonds transférés ont été affectés. Thésaurus Cassation: TERRORISME Bases légales:

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, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 8 - 9 L'exclusion du titre Ierter du livre II du Code pénal prévue par l'article 141bis dudit code se rapporte, d'une part, aux activités des forces armées en période de conflit armé, telles que définies et régies par le droit international humanitaire et, d'autre part, aux activités menées par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par d'autres règles de droit international; le financement, en connaissance de cause, d'un groupe terroriste ne ressortit à aucune des activités susdites

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TERRORISME Bases légales:

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, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.24.0088.F Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. L’examen du pourvoi. La demanderesse est poursuivie du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste, prévention prévue aux articles 139 et 140 du Code pénal, tels qu’applicables avant leur modification par la loi du 14 décembre 2016 modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme. Il lui est reproché d’avoir envoyé, par le biais d’intermédiaires, la somme globale de 2.770 euros, en quatre opérations entre le 13 mars 2014 et 28 décembre 2015, à son fils, Y. qui servait dans les rangs du groupe « Etat islamique ». A l’appui de son pourvoi, la demanderesse invoque un moyen pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 137,§ 1er, 139, § 1er, 140 et 141bis du Code pénal. Le moyen est subdivisé en trois branches. La première branche. La demanderesse fait d’abord grief à l’arrêt attaqué de se fonder sur une prémisse erronée en considérant que lorsqu’un fait est constitutif d’une infraction terroriste et que ce fait n’est pas couvert par les règles de droit international humanitaire, la clause d’exclusion de l’article 141bis du Code pénal ne s’applique pas. Le moyen soutient que cette dernière disposition ne permet pas qu’un même fait reçoive la double qualification de crime de droit international humanitaire et d’infraction terroriste. L’article 141bis du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits dispose que « Le présent titre ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, tels [sic] que définis [sic] et régis [sic] par le droit international humanitaire, ni aux activités menées par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par d'autres règles de droit international». Lors des travaux de la réforme du Code pénal, la question de la portée de la clause dite humanitaire prévue par l’article 141bis du Code pénal de 1867 a été largement examinée et a débouché sur une proposition de nouveau libellé de cette disposition

(1)qui, entretemps, a été adopté dans le Code de 1867
(2). A cet effet, le ministre de la Justice avait sollicité l’avis de la Commission interministérielle de droit international humanitaire, organe consultatif du gouvernement en matière d’application du droit international humanitaire (ci-après le DIH) au plan national
(3). Les travaux parlementaires reprennent cet avis circonstancié dont on peut retirer les enseignements suivants
(4): - L’article 141bis du Code pénal trouve son origine dans ce que l’on appelle communément la « clause droit international humanitaire » (également appelée « clause d’exclusion » ou « clause de sauvegarde du DIH ») en matière de droit pénal international anti-terroriste. L’insertion d’une telle clause a pour objectif d’articuler le corpus du DIH et les règles conventionnelles internationales relatives à la répression des infractions terroristes en vue d’éviter un conflit entre ces deux corps de règles et d’assurer que l’égalité mise en place par le DIH entre tous les belligérants à un conflit armé ne soit mise à mal par une application des règles relatives à la répression du terrorisme aux situations de conflits armés
(5). Elle a été proposée par la Belgique lors des négociations qui ont mené à l’adoption de la Convention anti-terroriste du 15 décembre 1997 et son objectif spécifique était d’exclure du champ d’application de la Convention les « activités menées, en période de conflit armé, par d’autres forces armées, couvertes par le droit international humanitaire et agissant en conformité avec celui-ci »
(6). - Il convient de noter que la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 contient une clause de DIH à l’article 2, § 1, b) qui permet le cumul des poursuites pour infraction terroriste et crime de guerre lorsqu’il s’agit du financement de « tout (…) acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque »
(7). - La possibilité du cumul des poursuites pour infraction terroriste et crime de guerre est aussi l’interprétation que donne de cette matière la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-158/14 par son arrêt du 14 mars 2017. En effet, l’objectif de la clause de DIH est d’assurer le respect du principe de l’égalité des belligérants, non de créer une zone d’impunité pour les actes contraires au DIH ou les actes non couverts par le droit international humanitaire, et parmi eux le financement d’une violence conduisant à des actes de terreur
(8). - L’article 141bis du Code pénal a été introduit en droit belge par le projet de loi relatif aux infractions terroristes, adopté dans le cadre de la transposition en droit national de la décision-cadre 2002/475 du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. Suivant l’exposé des motifs, « (…), des règles particulières de droit international liant la Belgique régissent ces situations. Parmi celles-ci, on peut citer à titre d’exemple l’article 1er, § 4, du Protocole additionnel I de Genève, du 8 juin 1977, qui assimile aux conflits armés internationaux ‘les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (…)’. Les actes commis par ces mouvements seront régis par le droit international humanitaire. Il en va de même des faits commis lors de conflits armés couverts par le deuxième Protocole additionnel à la Convention de Genève, dans la mesure où ces faits sont visés par des incriminations spécifiques en droit interne »
(9). - L’article 141bis du Code pénal ne porte que sur la relation entre le droit international antiterroriste et le droit international humanitaire, au sens attribué à ces termes en droit international public, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Le DIH protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre. - Il y avait lieu d’éviter que le droit antiterroriste ne se substitue, en droit pénal, au droit international humanitaire en rendant illicites des actes de violence strictement licites au regard du DIH, ôtant tout intérêt pénal pour les membres de groupes armés non étatiques de respecter le DIH. Mais le droit international humanitaire, en tant que tel, invite à la répression des actes de terrorisme commis à l’encontre de personnes protégées par le DIH, et n’interdit donc pas le cumul des poursuites en droit pénal national
(10). Afin de clarifier la relation entre les règles du droit international humanitaire et les dispositions relatives à la répression pénale du terrorisme et de confirmer la possibilité d’un cumul des poursuites pour crimes de guerre et pour infractions terroristes lorsque les faits visés ne sont pas conformes au DIH
(11), le libellé de l’article 141bis du Code pénal a été revu par l’article 17 de la loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III
(12): Art. 141bis. § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci. § 2. Le présent titre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles. Il résulte de ce qui précède que le moyen qui soutient que l’article 141bis du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits implique qu’un même fait ne peut pas recevoir la double qualification de crime de droit international humanitaire et d’infraction terroriste, manque en droit. La seconde branche La demanderesse reproche à l’arrêt de se contredire - d’une part en la condamnant du chef de participation, par le biais d’envois d’argent, aux activités d’un groupe terroriste sans préciser à quelle infraction du groupe l’argent allait servir et, - d’autre part, en admettant le principe que son fils aurait théoriquement pu invoquer la clause d’exclusion visée à l’article 141bis du Code pénal. Comme indiqué ci-dessus, en tant qu’il repose sur la prémisse inexacte qu’un même fait ne peut pas recevoir la double qualification de crime de droit international humanitaire et d’infraction terroriste, le moyen manque en droit. Par ailleurs, pour déclarer établie la prévention de participation à un groupe terroriste, il suffit que le juge constate que le prévenu avait connaissance qu’il apportait une aide à un groupe terroriste sans qu’il soit exigé d’identifier des infractions précises commises par ce groupe terroriste. D’ailleurs, il n’est pas requis que le groupe ait déjà commis des infractions terroristes pour que ses membres soient punissables
(13). En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les juges d’appel ont constaté que le caractère terroriste du groupe « Etat islamique » n’était plus contesté. Ils ont pu, dès lors, considérer sans se contredire qu’il est sans intérêt pour la solution de la cause de s’appesantir sur la circonstance que ce groupe pourrait être considéré comme un groupe armé organisé au sens du droit pénal humanitaire et que le fait imputé à la prévenue consistant en une participation, par le biais d’envoi d’argent, aux activités d’un groupe terroriste, ne tombe pas sous le champ d’application de l’article 141bis du Code pénal. A cet égard, le moyen manque en fait. La troisième branche. La demanderesse fait grief à la cour d’appel de considérer que des faits de financement d’un groupe terroriste ne peuvent entrer dans le champ d’application de la clause d’exclusion visée à l’article 141bis du Code pénal. Mais comme développé ci-dessus, l’article 141bis du Code pénal ne s’applique qu’aux activités d’un groupe armé agissant conformément aux règles du droit international humanitaire, à savoir les actes de violence strictement licites au regard du DIH., le droit international humanitaire invitant par ailleurs à la répression des actes de terrorisme commis à l’encontre de personnes protégées par le DIH. Dès lors, en considérant que des activités de financement d’un groupe terroriste ne rentraient pas dans le champ d’application de l’article 141bis du Code pénal, les juges d’appel n’ont pas violé cette disposition. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, en tant qu’elle allègue que la jurisprudence relative à l’examen de l’application de la clause d’exclusion précitée devrait être revue en raison de la double nature de l’activité du groupe « Etat islamique », la demanderesse invoque ce point à titre surabondant sans en déduire un moyen. A cet égard, le moyen est irrecevable. Enfin, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________________
(1)Doc. parl., Ch., sess. ord., 2022-2023, Doc 55-3518/001, p. 314 à 344.
(2)Ce nouveau libellé a été incorporé dans le Code pénal de 1867 par l’article 17 de la loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III (MB 26 janvier 2024). La justification de l’amendement de ce nouveau libellé reprend l’exposé des motifs du projet de loi introduisant le livre II du Code pénal (voir Doc. parl., Ch., sess. ord., 2023-2024, Doc 55-3322/014, pp. 58 à 89).
(3)Doc. parl., Ch., sess. ord., 2022-2023, Doc 55-3518/001, p. 314.
(4)Voir Doc. parl., Ch., sess. ord., 2022-2023, Doc 55-3518/001, p. 314 à 344.
(5)Ibidem, p. 316-317.
(6)Ibidem, p. 328-329.
(7)Ibidem, p. 319.
(8)Ibidem, p. 319.
(9)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2003-2004, n° 51-0258/001, p. 16.
(10)Doc. parl., Ch., sess. ord., 2022-2023, Doc 55-3518/001, p. 329.
(11)Doc. parl., Ch., sess. ord., 2022-2023, Doc 55-3518/001, p. 314-315 ; Doc. parl., Ch., sess. ord., 2023-2024, Doc 55-3322/014, p. 59.
(12)MB 26 janvier 2024.
(13)Voy. A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer 2018, p. 19. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240522.2F.14 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240522.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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