id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240531.1F.3 No Rôle: C.22.0241.F Affaire: B. contra ETAT BELGE JUSTICE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-08-27 Consultations: 227 - dernière vue 2026-06-15 07:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240531.1F.3 Fiche Un régime de sécurité particulier individuel est mis en place pour un détenu dès que, dans les conditions prévues à l'article 116 de la loi du 12 janvier 2005, sont prises à son égard une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article 117, alinéa 1er, lors même que les règles prescrites à l'article 118 n'ont pas été observées
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Bases légales: L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 116, § 1er et 2 - 39 Lien ELI No pub 2005009033 L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 117, al. 1er - 39 Lien ELI No pub 2005009033 L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus - 12-01-2005 - Art. 118, § 1er, 4, al. 1er, et 7, al. 1er - 39 Lien ELI No pub 2005009033 Texte des conclusions C.22.0241.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le premier moyen,
- Les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué de décider qu’ils n’ont pas été placés sous le régime de sécurité particulier individuel et ne bénéficient dès lors pas des garanties et recours prévus par l’article 118 de la loi du 12 janvier 2005, aux motifs qu’aucune décision en ce sens n’a été prise par l’autorité compétente et qu’ils « ont été soumis au régime carcéral qu’ils dénoncent pour une période largement supérieure à deux mois, sans décisions intermédiaires de renouvèlement et sans réévaluation périodique », et ce en violation des articles 116, 117 et 118 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après, loi de principes). L’arrêt attaqué ne justifierait dès lors pas légalement sa décision que la défendeur n’a pas commis de faute en prenant des mesures relatives au contrôle de la correspondance, à l’usage du téléphone et à une surveillance quotidienne, non organisée par ladite loi (violation de l’article 1382 de l’ancien Code civil).
- Le litige concerne le régime de détention applicable aux demandeurs détenus temporairement dans la section D-Rad : Ex de la prison de Ittre. La question de la radicalisation des prévenus en prison a fait l’objet d’une réévaluation en 2015, pour répondre aux incertitudes qui entouraient leur incarcération et aux risques de contamination par certains prévenus. Jusque-là, les détenus liés au terrorisme étaient placés en régime de sécurité particulier individuel
(1). Avec l’augmentation de la menace terroriste et les attentats, des « instructions concernant l’extrémisme » ont été adressées aux directeurs de prisons. Elles exigent que les détenus incarcérés pour des faits de terrorisme soient immédiatement placés en régime spécial
(2). Un plan d’action visant à lutter contre la radicalisation dans les prisons a été officialisé le 11 mars 2015
(3). Il considère que les prisons sont « un terreau potentiel pour la radicalisation et le recrutement » et que des mesures doivent être prises pour lutter contre ce problème, notamment en mettant en place, au sein des prisons, une politique particulière d’isolement. C’est dans ce contexte qu’ont vu le jour deux sections, appelées D-Rad : Ex, dans les prisons d’Hasselt et d’Ittre, destinées à isoler certains détenus radicalisés ou susceptibles de se radicaliser des autres détenus
(4). La doctrine relève qu’« à ce stade, aucune règlementation n’encadre la création de ces deux ailes. Seules les déclarations politiques du ministre de la Justice permettent de comprendre que l’objectif ainsi poursuivi par l’administration est le confinement de ces détenus, afin d’éviter qu’ils n’en « contaminent » d’autres
(5)». 3.Pour vérifier si les mesures prises dans ces ailes sont conformes à la loi, il faut dès lors se fonder sur la seule base légale existante, soit la loi de principes du 12 janvier
- Selon l’article 105 de la loi, « le maintien de l’ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaire et les détenus, d’une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en œuvre et un régime de détention constructif, d’autre part. Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnés à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée ». Par conséquent, la loi de principes procède à une gradation, imposant des règles de conduite générales, puis fixant des mesures de contrôles et de sécurité mises en place à l’encontre de certains détenus, prévues au chapitre III, dont les caractéristiques et les conditions d’application évoluent de manière graduelle. A la section I, soit en vertu des articles 107 à 109 de la loi de principes, le détenu peut subir des mesures de contrôle, notamment la vérification de l’identité et la fouille lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. Selon la section II, soit en vertu des articles 110 à 115, le directeur peut ordonner des mesures de sécurité particulières d’un détenu s’il existe de sérieux indices que l’ordre ou la sécurité sont menacés. Ces mesures, qui ne peuvent s’apparenter à des sanctions disciplinaires, sont notamment décrites à l’article
- Enfin, la section III organise un régime de placement sous régime de sécurité particulier individuel. C’est ce régime, le plus fort, qui est examiné dans la présente cause.
- L’article 116 de la loi de principes, dispose que : « §
- S’il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d’un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s’il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ière que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel. §
- Le placement sous ce régime peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet ». L’article 117 de la loi dispose que « Le placement sous le régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l’une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures : 1° l’interdiction de prendre part à des activités communes ; 2° le contrôle systématique de la correspondance […] ; 3° le confinement des visites [selon les modalités précisées] ; 4° la privation partielle de l’usage du téléphone […] ; 5° l’application systématique de la mesure de contrôle prévue à l’article 108, § 1er ; 6° l’application d’une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l’article 112, § 1er. Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s’appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel ». Enfin, l’article 118 de la loi dispose que : « § 1er. La décision de placement sous ce régime est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son délégué sur proposition du directeur. §
- Cette proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité. […] §
- La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes de placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée. […] §
- La décision de placement est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général. §
- En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement. […] §
- Le détenu a le droit d’interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général […] ».
- La question soulevée par le moyen revient à se demander dans quelles conditions le régime de sécurité particulier individuel est applicable aux demandeurs. Il faut donc déterminer si le placement en section D-Rad : Ex, qui implique le contrôle systématique des correspondances et la limitation de l’usage du téléphone, doit être considéré comme un régime de sécurité particulier individuel au sens des articles 116 et s. de la loi principes, qui suppose, comme son nom l’indique, une individualisation de la mesure. C. HERMANS et J. MILLER relèvent que la politique ministérielle résultant de la circulaire émise le 23 janvier 2015 (avant la mise en place des ailes D-Rad : Ex) visant à placer les détenus liés au terrorisme sous ce régime de sécurité particulier individuel, donne à ce régime un caractère collectif
(6), et ne respecte pas, selon eux, la procédure visée à l’article 118 de la loi de principes. 6. A la thèse, soutenue par le moyen, que la spécificité du régime de sécurité particulier individuel porte sur les mesures prévues à l’article 117 de la loi de principes auxquelles peut être soumis le détenu, il pourrait être objecté que la loi de principes permet d’adopter des mesures particulières quant au contrôle des correspondance
(7)et à l’usage du téléphone
(8)sans pour autant que le détenu soit placé sous un régime de sécurité particulier individuel. Il y a pourtant des différences : l’article 117, 2° et 4° définit le régime de sécurité particulier individuel par rapport à l’adoption de ces mêmes mesures et, s’agissant du contrôle de la correspondance, il évoque un contrôle systématique.
- Je crois à l’inverse que la multiplication de ces mesures, dans un cadre de détention liée à une activité terroriste, indique la nécessité de faire application du régime spécial, permettant toutes les mesures de contrôle et d’isolement, mais offrant aussi aux détenus les garanties procédurales et de recours prévues par l’article
- Dans la thèse retenue par l’arrêt attaqué, ce régime n’est pas applicable si aucune décision, au sens de l’article 117, n’a été adoptée (arrêt attaqué, p. 20, point 23). Je ne partage pas cette analyse, car elle revient, dans les faits, à faire perdre aux détenus auxquels un tel régime serait néanmoins appliqué le bénéfice des mesures de protection et de recours imposées par l’article 118 de la loi de principes. Il faut selon moi retenir que le régime de sécurité particulier individuel est le régime de détention comportant une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article 117, lorsqu’il a été décidé et mis en place en raison de la menace permanente que le détenu représente pour la sécurité, et ce même si la procédure et les délais de l’article 118 n’ont pas été respecté. En d’autre termes, le régime de sécurité particulier individuel est applicable dès lors que la condition visée à l’article 116 (à savoir la menace permanente et l’insuffisance des autres mesure pour préserver la sécurité) et que les mesures visées par l’article 117 sont ordonnées : il faut un cumul des conditions. Le régime de sécurité particulier individuel est conçu comme une exception au régime commun pour les détenus qui présentent, de manière durable ou permanente (« voortdurende »), un danger pour autrui
(9); il « offre une réponse à un problème de sécurité persistant provoqué par un groupe très limité de détenus »
(10). Ce caractère de permanence, souligné par les travaux préparatoires et le texte légal, est important car il permet de distinguer le régime de sécurité particulier individuel des mesures de sécurité prévues par la loi de principes (notamment celles visées à l’article 55 et 64), auxquelles il peut être recouru de manière ponctuelle. Le fait que le régime de sécurité particulier individuel soit limité à une période de deux mois (art. 118) et contrôlé avec régularité conforte cette analyse : c’est en raison de la persistance de la menace et donc des mesures adoptées que la loi prévoit une durée limitée, susceptible d’être renouvelée. La notion de permanence est aussi présente dans les mesures prévues à l’article
- Dans cette mesure, en considérant que le critère d’application du régime spécialisé est la persistance de la menace (art. 116) combinée à l’adoption des mesures permanentes (art. 117), l’arrêt attaqué me paraît devoir être cassé dès lors qu’il justifie la non-application des articles 116 à 118, non pas sur la base de ces critères, mais par le seul fait qu’aucune décision de placement sous ce régime n’a été prise. En effet, l’arrêt attaqué constate que : - les demandeurs ont été placés dans l’aile D-Rad : Ex de la prison d’Ittre, aile « réservée aux détenus présentant un danger particulier de radicalisation ou des signes manifestes de radicalisation, et dont le potentiel de contamination des autres détenus est jugé préoccupant par l’administration pénitentiaire » ; - qu’ils y ont été transférés « en exécution des ‘instructions concernant l’extrémisme’ émises par le service public fédéral de la Justice », selon le classement prévu - qu’ils sont condamnés, les premiers, troisième et quatrième « pour participation à un groupe terroriste », - qu’ils ont été placés dans l’aile D-Rad : Ex « dans le but de réduire au maximum le risque de radicalisation et de recrutement des détenus vulnérables » que « chacun » représentait, pour les motifs qu’il énonce ( voy. pp. 17-18, point 19). L’arrêt attaqué décrit leurs conditions d’incarcération et identifie spécialement les mesures prises, quant aux contacts avec d’autres détenus, à la correspondance, aux visites, au téléphone, aux activités de culte, aux activités de formation et aux activités sportives, au travail, aux soins médicaux ou aux fouilles
(11). Il constate ainsi que chacun des demandeurs a fait l’objet de plusieurs mesures mentionnées à l’article 117 de la loi de principes et que chacun d’eux représentait une menace permanente pour la sécurité. Or, l’arrêt attaqué constate aussi qu’ « aucune décision de placement sous ce régime n’a été prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué sur proposition du directeur à l’égard de chacun des [demandeurs], en indiquant, pour chacun d’eux, les circonstances ou attitudes concrètes dont il serait ressorti qu’il représentait une menace permanente pour la sécurité et précisant, pour chacun d’eux, les modalités concrètes de son régime de placement sous régime de sécurité particulier individuel en motivant chacune des mesures de manière circonstanciée » et qu’ils « ont été soumis au régime carcéral qu’ils dénoncent pour une période largement supérieure à deux mois sans décisions intermédiaires de renouvellement et sans réévaluation périodique ». Par ces considérations, l’arrêt constate que les procédures et délais prévus par l’article 118 pour le placement sous régime de sécurité particulière individuel n’ont pas été respectés. Il s’en suit qu’en décidant que les demandeurs « n’ont pas fait l’objet d’un tel régime », malgré ses constatations précitées, l’arrêt attaqué viole les articles 116, 117 et 118 de la loi de principes. Conclusion : Cassation. _________________________________
(1)M-A BEERNAERT, « Le placement de condamnés sous régime de sécurité particulier individuel : le point sur une règlementation parfois mal connue », Rev. Dr. Pen. Crim., 2010/4, p. 539. V. SERON, « Au nom de l’ordre pénitentiaire » RFDL 2017/1, p. 130 ; F. BRION, « Qui sème le vent… vers une évaluation du plan d’action contre la radicalisation dans les prisons » in L’effet radicalisation et le terrorisme. État des pratiques et des recherches. Cahier du GEPS. Politeia, 2019, p. 62.
(2)Circulaire du 23 janvier 2015 et ordre de service n° 005/2015, communiqué le 15 janvier 2015.
(3)SPF Justice, « Plan d’action contre la radicalisation dans les prisons », publié le 11 mars 2015 : Pland'actionradicalisation-prison-FR.pdf (belgium.be)
(4)F. BRION, « Qui sème le vent… vers une évaluation du plan d’action contre la radicalisation dans les prisons » in L’effet radicalisation et le terrorisme. État des pratiques et des recherches. Cahier du GEPS. Politeia, 2019, p. 61.
(5)L. TEPER, « Zone d’ombre carcérale : l’isolement en aile D-Rad : ex », JT 2018, p. 961.
(6)C. HERMANS et J. MILLEN, « Controle- en veiligheidsmaatregelen in de gevangenis » in T. DAEMS, C. HERMANS, F. JANSSENS, J. MILLEN, L. ROBERT et V. SCHEIRS (eds.), Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, Antwerpen, Maklu 2015, pp. 145-146.
(7)Article 55 de la loi de principes.
(8)Article 64 de la loi de principes.
(9)1076-001(1-16) (lachambre.be) p. 134 : « [c]es articles […] prévoient le placement sous régime de sécurité individuel des détenus qui mettent en permanence en danger la sécurité externe ». M-A BEERNAERT, « le placement de condamnés sous régime de sécurité particulier individuel : le point sur une règlementation parfois mal connue », Rev. Dr. Pen. Crim. 2010, p. 538 ; M-A BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Anthémis, p. 210 ; C. HERMANS et J. MILLEN, “Controle- en veiligheidsmaatregelen in de gevangenis” in T. DAEMS, C. HERMANS, F. JANSSENS, J. MILLEN, L. ROBERT et V. SCHEIRS (eds.), Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, Antwerpen, Maklu 2015, p. 141.
(10)1076-001(1-16). (lachambre.be) p. 179.
(11)Et ce par rapport aux articles 48, 55, 60, 64, 71, 76, 79, 82 et 108 de la loi de principes. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240531.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240531.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div