id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240605.2F.6 No Rôle: P.24.0345.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2024-09-23 Consultations: 497 - dernière vue 2026-06-18 13:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240605.2F.6 Fiches 1 - 2 La présomption d'innocence ne s'applique pas à l'examen, par le juge saisi de l'opposition, des circonstances alléguées par l'opposant pour accréditer l'existence d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 7 Lorsqu'il a été jugé par défaut, le prévenu ou le condamné dont le sursis a été révoqué puise dans l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit à ce qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'action dirigée contre lui, à moins qu'il soit établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 8 - 9 L'excuse doit être considérée comme légitime et propre à justifier la non-comparution lorsqu'elle est alléguée avec vraisemblance par l'opposant et que le motif invoqué n'emporte ni renonciation au droit de comparaître ni volonté de se soustraire à la justice; des conditions de vie difficiles peuvent excuser l'absence à l'audience d'une personne dont la précarité est telle qu'elle ne permet pas d'interpréter le défaut comme une renonciation délibérée à comparaître, l'appréciation des juges du fond étant, à cet égard, souveraine, sous la réserve du contrôle marginal de la Cour
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.24.0345.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur a été condamné par jugement du 6 janvier 2017 du tribunal correctionnel du Brabant wallon à une peine de quarante mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire d’une durée de cinq ans pour la moitié de cette peine. Par citation du 29 décembre 2021, le procureur du Roi a cité le demandeur en révocation de la mesure de sursis qui lui avait été octroyée par ce jugement. Par jugement du 17 août 2022, le tribunal correctionnel du Brabant wallon a révoqué le sursis octroyé au demandeur par le jugement du 6 janvier
- Le demandeur a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre
- Par arrêt rendu par défaut le 30 juin 2023, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement entrepris. Le demandeur a fait opposition à ce jugement par déclaration faite au directeur de la prison de Namur le 9 janvier
- L’arrêt attaqué déclare cette opposition recevable mais non avenue. B. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque deux moyens dont le second me paraît devoir être examiné en premier ordre. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de déclarer son opposition recevable mais non avenue en déduisant l’absence de toute excuse légitime justifiant son défaut de circonstances qui établissaient pourtant la réalité de sa situation précaire l’ayant empêché de comparaître. L’article 187, § 6, du Code d’instruction criminelle, tel que remplacé par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, a élargi les différentes hypothèses dans lesquelles le juge, après avoir déclaré l’opposition recevable, est tenu de la déclarer non avenue. Il s’agit ici de circonstances qui sont constatées après qu’une opposition recevable a été formée et qui empêchent l’examen du fondement de l’opposition
(1). Aux termes de l’article 187, § 6, 1°, du Code précité, l’opposition est ainsi déclarée non avenue si l’opposant, lorsqu’il comparaît en personne ou par avocat et qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l’excuse invoquée restant soumise à l’appréciation du juge. Pour que l’opposition soit déclarée non avenue, la loi exige donc dans cette hypothèse la preuve que le prévenu avait eu connaissance de la citation ou de la convocation sans qu’il puisse invoquer un cas de force majeure et une excuse légitime justifiant sa non-comparution
(2). Le juge apprécie souverainement les éléments invoqués à l’appui de l’excuse légitime, la Cour vérifiant toutefois s’il n’a pas déduit de ses constatations des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification
(3). Le législateur a prévu cette règlementation afin de contrer les abus de procédure dans le chef de certains prévenus qui utilisaient la procédure par défaut notamment comme stratégie de défense dilatoire visant à un dépassement du délai raisonnable ou à la prescription de l’action publique
(4). Les travaux préparatoires de l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle précisent que le législateur a voulu combattre les abus de la procédure d’opposition, en limitant la possibilité de faire opposition à un jugement rendu par défaut, toutefois sans porter atteinte au droit des parties d’être entendues personnellement, droit qui relève du droit à un procès équitable, et aux exigences émises en la matière par la Cour européenne des droits de l’homme
(5). A cet égard, la Cour européenne admet que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation
(6). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1er, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(7). Dans son arrêt du 21 décembre 2017
(8), la Cour constitutionnelle est venue préciser la portée qu’il fallait donner à l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle en subordonnant la décision déclarant l’opposition non avenue aux conditions cumulatives suivantes (B.39.2 et B.39.4) : - Il faut qu’il soit établi avec certitude que l’opposant a eu connaissance de la citation dans la procédure par défaut, la preuve de cet élément incombant à la partie poursuivante. - Les notions de « force majeure» et d’« excuse légitime » doivent être interprétées en ce sens que « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n’ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice ». Il suffit que l’opposant démontre à suffisance l’existence de ce motif sans qu’il soit tenu d’en apporter la preuve
(9). Lorsqu’une opposition est déclarée non avenue, cette décision implique que l’opposition était recevable mais cela n’implique pas que la décision contre laquelle l’opposition était dirigée est réduite à néant
(10): le libellé actuel de l’article 187, § 4, du Code d’instruction criminelle est explicite à cet égard. La décision déclarant l’opposition non avenue s’apparente donc à la décision d’irrecevabilité en ce qu’elle empêche l’examen du fondement de l’opposition et qu’elle laisse subsister la décision rendue par défaut
(11). La seule différence est que l’opposition ne peut être déclarée non avenue qu’après le constat – souvent implicite- d’une opposition recevable
(12). Si l’opposition est considérée comme non avenue (c’est-à-dire inexistante
(13)), l’opposant ne pourra pas la renouveler, quel que soit le motif de son défaut itératif
(14): opposition sur opposition ne vaut (art. 187, § 8, C.I.cr.). Le jugement ou l'arrêt déclarant une opposition non avenue confère à la décision attaquée, rendue par défaut, un caractère définitif
(15), sous réserve de l’appel (ou, s’il s’agit d’une décision rendue en dernier ressort, du recours en cassation)
(16). Aux termes de l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue saisit le juge d’appel du fond de l’affaire, même si aucun appel n’a été formé contre le jugement rendu par défaut
(17); dans ce cas, le juge d'appel est tenu de se prononcer sur la cause même
(18). Autrement dit, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue atteint en réalité les deux décisions, à savoir tant le jugement rendu par défaut que la décision contre laquelle l’appel a été interjeté (« L’appel traverse l’opposition »)
(19). Cette interprétation est confirmée par les travaux parlementaires de la loi du 5 février 2016 à propos de l’élargissement des hypothèses dans lesquelles le juge est appelé à déclarer l’opposition non avenue : « l’opposition non avenue a pour effet que l’opposition est considérée sans objet, ce qui entraîne que le jugement contre lequel l’opposition était dirigée est maintenu dans son intégralité; l’appel du jugement de l’opposition non avenue a pour effet que tant la décision d’opposition non avenue que la décision par défaut sont soumises au juge d’appel »
(20). L’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’à la décision rendue en première instance. Aucune disposition similaire ne permet donc au prévenu condamné par défaut en appel dont l’opposition est déclarée non avenue d’obtenir un nouvel examen au fond de sa cause en appel. Ainsi, la sanction de l’opposition non avenue est particulièrement impitoyable en degré d’appel. Dans son avis, le Conseil d’Etat avait mis en évidence cette question notamment lorsque l’intéressé faisait à nouveau défaut : « Alors que cette règle est tempérée pour le tribunal correctionnel, en ce qu’à la suite de l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue, la juridiction d’appel est saisie du fond de la cause permettant ainsi à l’intéressé de faire valoir son droit de défense, il n’en va pas de même, de par la nature de la cause, en ce qui concerne un arrêt rendu par la cour d’appel. Cette situation emporte que l’intéressé ne peut exercer son droit de défense, même s’il existait un motif valable justifiant son défaut. La question se pose dès lors de savoir si la règle citée ne doit pas être tempérée en l’occurrence »
(21). Il me semble résulter de ce qui précède que la notion d’excuse légitime doit s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances concrètes de la cause et qu’en degré d’appel, la question doit être examinée avec d’autant plus de circonspection pour éviter de priver indûment le prévenu défaillant de son droit d’accès au juge telle que reconnu par la jurisprudence de la Cour européenne. Conformément à l’interprétation ci-dessus donnée par la Cour constitutionnelle à la notion d’« excuse légitime » visée à l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle, votre Cour considère que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les cas où l’opposant qui a eu connaissance de la citation n’invoque pas la force majeure mais un motif faisant apparaître que son absence n’emportait aucune renonciation à son droit de comparaître et de se défendre, ou aucune volonté de se soustraire à la justice
(22): la seule circonstance que l’absence de l’opposant résulte de sa propre négligence n’exclut pas l’existence d’une excuse légitime au sens de la disposition précitée
(23). Lorsque le défaut trouve sa cause dans la situation économique et sociale du prévenu marginalisé, ce qui démontre qu’il n’a eu la volonté ni de se soustraire à la justice, ni d’user d’artifices dilatoires, ni de renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ses conditions de vie difficiles doivent pouvoir être considérées, à mon sens, comme un motif légitime de son absence à l’audience
(24). En ce sens, il a été jugé que l'opposition d'un prévenu marginalisé est recevable lorsque ses conditions de vie précaires démontrent qu'il n'a eu ni l'intention de se soustraire à la justice ni de renoncer à son droit de comparaître et de se défendre et que son défaut s'explique par un motif légitime. De façon fort judicieuse, le juge a tenu à préciser dans son jugement qu'il est soucieux de veiller à ce que l'on puisse dire d'un homme qu'il est condamné parce qu'il est coupable plutôt qu'il est coupable parce qu'il a été condamné
(25). En l’espèce, après avoir considéré qu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la citation dans le procédure par défaut et qu’il avait été représenté par son conseil à l’audience d’introduction, les juges d’appel indiquent que le prévenu fait valoir qu’il était dans une situation personnelle extrêmement difficile, vivant dans un abri de nuit, et que cette précarité l’a empêché de comparaître, celui-ci alléguant également qu’il n’a pas été avisé des dates de report de la cause par son précédent conseil. Les juges d’appel constatent ensuite que la situation de précarité que le demandeur invoque semble bien réelle et perdure malheureusement depuis de nombreuses années tout en ajoutant que cela ne l’a pas empêché de former appel et de se faire représenter à l’audience d’introduction de la cause. Il me semble que de ces circonstances et du fait que le demandeur reste en défaut de produire la moindre pièce qui serait de nature à étayer le fait qu’il n’a pas été avisé de la date de remise par son précédent conseil, les juges d’appel n’ont pas pu légalement déduire que l’absence du demandeur emportait une renonciation à son droit de comparaître et de se défendre ou une volonté de se soustraire à la justice. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. _________________________________
(1)« La notion d’opposition non avenue est en quelque sorte une irrecevabilité ex nunc, dont la cause intervient après qu’une opposition recevable a été formée » (Doc. parl., Ch., Doc 54-1418/001, p. 78).
(2)D. VANDERMEERSCH, « Les voies de recours après la loi pot-pourri II », in M.-A. BEERNAERT et crts, La loi pot-pourri II un an après, Bruxelles, Larcier 2017, p. 245.
(3)Cass. 5 juin 2019, RG P.19.0124.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.1, Pas. 2019, n° 349 ; Cass. 3 avril 2019, RG P.19.0032.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.1, Pas. 2019, n° 206, avec concl. MP, JLMB 2019, p. 1334, et note F. KUTY, NC 2019, p. 548 et note K. DE BACKER ; Cass. 30 janvier 2019, RG P.18.0502.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.5, Pas. 2019, n° 57 ; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297 ; Cass. 21 mars 2018, RG P.17.1062.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.11, Pas. 2018, n° 196.
(4)Doc. parl., Ch., Doc 54-1418/001, pp. 51 et 73 et s ; B. DE SMET, « De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II), gewikt en gewogen – Verstek en verzet », T. Strafr., 2016, pp. 34 à 37 ; P. DHAEYER, « Le régime de l’opposition devant les tribunaux correctionnels et de police », JT 2016, p. 428 ; A. WINANTS, « Potpourri II : de nieuwe regels inzake verstek en verzet in strafzaken », NC 2016, p. 336.
(5)Doc. parl., Chambre, S.O. 2015-2016, Doc 54-1418/001, pp. 51 et 73 et s. ; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297.
(6)Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31 ; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31 ; voy. aussi Cour eur. D.H., Mortier c. France, 31 juillet 2001, § 33.
(7)Cour eur. D.H., Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37 ; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31 ; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31.
(8)C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, MB 12 janvier 2018. A notre sens, la Cour constitutionnelle n’a pas été appelée à se prononcer sur l’application de cette disposition en degré d’appel qui résulte de l’article 208 du Code d’instruction criminelle.
(9)M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, « La Cour constitutionnelle recadre le législateur « pot pourri II » : l’arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017 », JT 2018, p. 86.
(10)Cass. 18 novembre 2003, RG P.03.0937.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.18, Pas. 2003, n° 576 ; Cass. 6 juin 1995, RG P.95.0369.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950606.16, Pas. 1995, n° 277, RW 1995-1996, p. 568, note L. VAN OVERBEKE ; contra: B. DE SMET, « Samenloop van verzet en hoger beroep », note sous Anvers, 14 octobre 2009, RW 2010-2011, p. 68.
(11)Cass. 25 janvier 2017, RG P.16.1126.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9, Pas. 2017, n° 55, avec les concl. MP.
(12)« La notion d’opposition non avenue est en quelque sorte une irrecevabilité ex nunc, dont la cause intervient après qu’une opposition recevable a été formée » (Doc. parl., Chambre, Doc 54-1418/001, p. 78).
(13)Cass. 6 juin 1995, RG P.95.0369.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950606.16, Pas. 1995, n° 277, RW 1995-1996, p. 568, note L. VAN OVERBEKE.
(14)Cass. 5 avril 2017, RG P.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2, Pas. 2017, n° 248, avec concl. MP.
(15)Cass. 18 octobre 1988, RG 2317, Pas. 1988, I, p. 17, n° 96. Le jugement par défaut demeure inchangé (Cass. 18 novembre 2003, RG P.03.0937.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.18, Pas. 2003, n° 576).
(16)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2021, p. 1688.
(17)Cass. 26 mars 2002, RG P.00.1497.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.19, Pas. 2002, n° 202 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 5e éd., Malines, Kluwer 2010, p. 1504.
(18)Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1692.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6, Pas. 2015, n° 363 ; Cass. 22 janvier 2014, RG P.13.1155.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2, Pas. 2014, n° 52.
(19)Cass. 11 janvier 2017, RG P.16.1085.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3, Pas. 2017, n° 23 ; Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1692.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6, Pas. 2015, n° 363 ; Cass. 22 janvier 2014, RG P.13.1155.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2, Pas. 2014, n° 52 ; O. MICHIELS, L’opposition en procédure pénale, Bruxelles, Larcier 2004, pp. 122 et 123 ; B. DE SMET, « Draagwijdte van het hoger beroep tegen ongedaan verzet », note sous Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0614.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4, RW 2009-2010, p. 406 ; O. MICHIELS, L’opposition en procédure pénale, Bruxelles, Larcier 2004, pp. 122 et 123.
(20)Doc. parl., Ch., Doc 54-1418/001, p. 78.
(21)Doc. parl., Ch., Doc 54-1418/001, p. 297.
(22)Cass. 3 avril 2019, RG P.19.0032.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.1, Pas. 2019, n° 206, avec concl. MP, JLMB 2019, p. 1334, et note F. KUTY, NC 2019, p. 548 et note K. DE BACKER ; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297 ; Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130.
(23)Cass. 27 février 2019, RG P.18.0982.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.1, Pas. 2019, n° 123, JLMB 2019, p. 665 ; Cass. 27 juin 2018, RG P.18.0607.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180627.2, Pas. 2018, n°417 ; Cass. 6 juin 2018, RG P.18.0404.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4, Pas. 2018, n° 360, avec concl. MP ; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297 ; Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130. Sur cette question, voy. aussi B. DE SMET, « Het begrip ‘wettige verschoning’ van artikel 187, § 6, 1° Sv als criterium voor ongedaan verzet », T. Strafr., 2019, pp. 164-168.
(24)Corr. Liège, 3 janvier 2018, JLMB 2018, p. 567, avec la note de D. VANDERMEERSCH intitulée « L’excuse légitime au secours des plus démunis ».
(25)Corr Liège (div. Liège), 4 juillet 2017, JT 2017, p. 606 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2021, p. 1684. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240605.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240605.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950606.16 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.19 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.18 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180627.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div