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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240605.2F.8 No Rôle: P.24.0803.F Affaire: G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-09-23 Consultations: 575 - dernière vue 2026-06-18 11:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240605.2F.8 Fiches 1 - 2 L'appel formé par l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil refusant le retrait ou la modification des conditions mises à sa libération saisit la chambre des mises en accusation d'une pleine juridiction quant à l'examen de la demande relative à ces conditions; l'émission, par le magistrat instructeur, d'une nouvelle ordonnance de prolongation des conditions n'enlève pas son objet à la demande visant leur retrait

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 36, § 1er, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 37 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 36, § 1er, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 37 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.24.0803.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction de Bruxelles le 10 décembre 2022 du chef d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment. Le 9 mai 2023, le juge d’instruction a ordonné la remise en liberté du demandeur en lui imposant le respect de différentes conditions. Par ordonnance rendues respectivement les 26 juillet 2023 et 27 octobre 2023, le juge d’instruction a prolongé les conditions imposées. Ensuite, par ordonnances rendues successivement le 22 décembre 2023, le 6 février 2024 et le 21 mars 2024, le juge d’instruction a prolongé les conditions déjà imposées et a ajouté ou modifié une huitième condition. Entre-temps, par requête déposée le 20 mars 2024, le demandeur a sollicité, sur la base de l’article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, à titre principal, la levée des conditions attachées à sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, la modification de ces conditions. Par ordonnance du 25 mars 2024, la chambre du conseil a déclaré la requête sans objet. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2024. Statuant sur cet appel, l’arrêt attaqué déclare l’appel non fondé et confirme l’ordonnance entreprise. B. La recevabilité du pourvoi. Aux termes de l’article 37, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les décisions prises en application des articles 35 et 36 (libération sous conditions, prolongation ou modification des conditions) sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions en matière de détention préventive. Il en résulte que l’ordonnance de la chambre du conseil qui maintient les conditions attachées à la remise en liberté d’un inculpé est susceptible d’appel et que l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l’appel de l’ordonnance de la chambre du conseil ayant ordonné le maintien des conditions assortissant la remise en liberté d’un inculpé peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation
(1). En l’espèce, en déclarant sans objet la demande de retrait ou de modification des conditions imposées à l’inculpé, l’arrêt attaqué a pour effet de maintenir la libération sous conditions du demandeur. En application des articles 31, §§ 1er et 2, et 37 de la loi du 20 juillet 1990, une telle décision est susceptible de pourvoi dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où la décision est signifiée à l’inculpé. Suivant la Cour, la signification de la décision de libération sous conditions ou de maintien de ces conditions a pour objet de faire courir les délais de recours ; une signification irrégulière de cette décision ou une absence de signification n’entraîne pas sa nullité ou son inopposabilité
(2), mais le délai d’appel ou de cassation ne commence à courir qu’à compter de la signification régulière. Il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’arrêt attaqué ait été signifié au demandeur. Formé le 22 mai 2024, le pourvoi me paraît recevable. C. L’examen du pourvoi. Le moyen est pris de la violation des articles 8, 10 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole n° 4 à la Convention et 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil du 25 mars 2024 déclarant la requête du demandeur sans objet en raison de la circonstance que le juge d’instruction avait, postérieurement au dépôt de la requête, pris une nouvelle ordonnance modifiant les conditions imposées. Selon le moyen, pareille décision vide de toute substance le recours organisé par l’article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 et prive le demandeur du droit à l’exercice d’un recours effectif consacré par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme combiné aux articles 2 du Protocole n° 4, 8 et 10 de la Convention. Durant l’instruction ou à sa clôture, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction peuvent ordonner la mise en liberté de l'inculpé sous conditions ou sous caution chaque fois que la détention préventive d'une personne peut être ordonnée ou maintenue (art. 35 de la loi du 20 juillet 1990). Lorsque le juge d’instruction ou la juridiction d’instruction ordonne la libération d’un inculpé moyennant le respect de conditions, la durée de la mesure ne peut, durant l’instruction, excéder trois mois (art. 35, § 1er, in fine, de la loi du 20 juillet 1990). Les conditions peuvent être renouvelées, si nécessaire à plusieurs reprises, chaque fois pour un nouveau terme qui ne peut excéder trois mois (art. 36, § 1er, al. 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990)
(3). La décision de prolongation des conditions doit être prise avant l’expiration du délai de la décision précédente, à défaut de quoi les conditions deviennent caduques
(4). Suivant la Cour, seule l’ordonnance doit être prise dans ce délai et non sa signification
(5). La décision de prolongation fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois. De façon générale durant l’instruction, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, les conditions déjà imposées pour un terme qui ne peut dépasser trois mois (art. 36, § 1er, al. 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990). Il peut dispenser, à titre provisoire, de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles (art. 36, § 1er, al. 3, de la loi du 20 juillet 1990). A l’instar du mandat d’arrêt et des décisions prises par le juge d’instruction en application de l’article 24bis, § 1er ou de l’article 25, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, l’ordonnance du juge d’instruction prise en application de l’article 36, § 1er, al. 1er et 2, n’est susceptible d’aucun recours. La Cour a jugé que le recours spécial prévu par l'article 36, § 1er, alinéa 4 de la loi relative à la détention préventive ne peut pas être utilisé comme un appel contre une décision de prolongation du juge d’instruction pour obliger ainsi les juridictions d’instruction à se prononcer sur une prétendue illégalité formelle de cette décision de prolongation
(6). Par ailleurs, aux termes de l'article 36, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990, l'inculpé peut demander à la chambre du conseil le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées et il peut demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles. La chambre du conseil est tenue de statuer dans les cinq jours de la demande à défaut de quoi, les mesures deviennent caduques dans la mesure où leur levée ou leur modification était demandée par l'inculpé (art. 36, § 1er, al. 5, de la loi du 20 juillet 1990)
(7). La décision de la chambre du conseil peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des mises en accusation (art. 37, al. 1er, de la loi du 20 juillet 1990). Lorsqu'elle est appelée à statuer en matière de demande de retrait ou de modification de conditions imposées par le juge d'instruction, la chambre des mises en accusation doit statuer dans les quinze jours de la déclaration d'appel, à défaut de quoi les conditions sont caduques dans la mesure où leur levée ou leur modification était demandée par l'inculpé
(8). Les juridictions d’instruction qui statuent, conformément aux articles 22, alinéas 5 et 6 et 30, paragraphe 4, de ladite loi, sur la demande de retrait ou de modification des conditions doivent motiver leur décision suivant l’article 16, paragraphe 5, alinéas 1er et 2 de la loi. Par conséquent, la décision doit indiquer l’existence d’indices sérieux de culpabilité ainsi que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé qui justifient le maintien des conditions imposées
(9). Comme lorsqu’elle statue sur le maintien de la détention préventive
(10), la chambre des mises en accusation saisie d’un appel contre la décision de la chambre du conseil qui statue sur une demande de retrait ou de modification des conditions tient compte, dans l'appréciation de la nécessité de maintenir les conditions au regard des critères de l'article 16, des circonstances de la cause au moment de sa décision et notamment des nouveaux éléments qui seraient apparus depuis l'ordonnance dont appel (art. 30, § 4). La juridiction d’appel est saisie de la situation hic et nunc du demandeur du point de vue de sa détention préventive et statue sur la requête en disposant d’un pouvoir de pleine juridiction. Ainsi, la Cour a jugé que la juridiction d’appel doit avoir égard aux pièces nouvelles versées au dossier depuis l'ordonnance de la chambre du conseil dont appel
(11). La chambre des mises en accusation est donc appelée à apprécier la situation de l’inculpé libéré sous conditions telle qu’elle se présente au moment où ce dernier comparaît devant elle en prenant en compte les éventuelles évolutions intervenues depuis l’ordonnance entreprise, notamment la prolongation ou la modifications des conditions intervenues entre-temps. Dès lors qu’au moment de sa comparution devant la chambre des mises en accusation, le demandeur se trouvait toujours sous le coup d’une libération sous conditions, sa demande de retrait ou de modification des conditions avait toujours un objet. La situation aurait été seulement différente si le juge d’instruction avait, entre-temps, ordonné la levée des conditions auxquelles le demandeur était soumis mettant ainsi fin à toute mesure de détention préventive
(12). Le parallélisme peut être fait ici avec le recours auprès du pouvoir judiciaire de l’étranger contre la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet. Il y a lieu de rappeler ici qu’à la suite d’un revirement de jurisprudence
(13), la Cour considère que l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est violé au cas où un étranger a fait successivement l’objet de plusieurs décisions privatives de liberté sans que le contrôle juridictionnel ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d’un nouveau titre autonome remplaçant le précédent
(14). La Cour a ainsi jugé que lorsqu’elle considère qu’en raison de la survenance d’un titre de rétention autonome, le recours contre la décision privative de liberté antérieure est devenu sans objet, la chambre des mises en accusation dénie au requérant le droit de faire contrôler, à bref délai, la légalité des titres qui fondent sa rétention, alors que celle-ci perdure
(15). Dès lors qu’en l’espèce, au moment où elle était appelée à statuer, la mesure de détention préventive sous la forme d’une libération sous conditions du demandeur perdurait nonobstant l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge d’instruction, la chambre des mises en accusation était tenue de statuer sur la requête du demandeur. En décidant que la requête du demandeur était devenue sans objet en raison de la nouvelle ordonnance de prolongation du juge d’instruction prise le 21 mars 2024, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen me paraît fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. _______________________________
(1)Cass. 19 octobre 2022, RG P.22.1315.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.19, Pas. 2022, n° 660.
(2)Cass. 9 octobre 2007, RG P.07.1385.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.7, Pas. 2007, n° 468 ; Cass. 3 juillet 2001, RG P.01.0946.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010703.5, Pas. 2001, n° 416 ; Cass. 31 janvier 2001, RG P.01.0127.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010131.8, Pas. 2001, n° 62.
(3)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1135.
(4)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2003-2004, n° 51-1317/001, p. 8.
(5)Cass. 21 mai 2002, RG P.02.0691.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020521.12-P.02.0693.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020521.12, Pas. 2002, n° 312.
(6)Cass. 7 septembre 2021, RG P.21.1164.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210907.2N.19, Pas. 2021, n° 525, T. Strafr., 2022, p. 85 et note P. DAENINCK, « Geen verdoken rechtsmiddel tegen een beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de vrijheid onder voorwaarden wordt verlengd », RABG 2022, p. 433 et note V. VEREECKE, « Rechtsmiddelen tegen de verlenging van een voorlopige vrijlating onder voorwaarden » ; Cass. 8 mars 2022, RG P.22.0274.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220308.2N.16, Pas. 2022, n° 176.
(7)Voy. Cass. 15 mai 2007, RG P.07.0526.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.5, Pas. 2007, n° 252.
(8)Cass. 15 mai 2007, RG P.07.0526.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.5, Pas. 2007, n° 252 ; Bruxelles (mis. acc.), 30 mars 1995, JLMB 1995, p. 842, note O. KLEES.
(9)Cass. 22 avril 2003, RG P.03.0543.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030422.15, Pas. 2003, n° 260.
(10)M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1176.
(11)Cass. 20 novembre 1991, RG 9490, Pas. 1992, I, n° 150.
(12)Voy., à propos de la modalité de surveillance électronique, Cass. 21 décembre 2022, RG P.22.1627.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.8, Pas. 2022, n° 855.
(13)Au sujet de ce revirement, voy. E. VANDENNIEUWENHUYSEN, « De rechtmatigheidscontrole van de beslissing tot vasthouding van een vreemdeling en diens invrijheidstelling », T. Strafr., 2023, pp. 3-8.
(14)Cass. (aud. plén.) 15 décembre 2022, RG P.22.1327.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1, Pas. 2022, n° 830, avec concl. MP, Rev. dr. pén. crim., 2023, p. 329 ; Cass. (aud. plén.) 17 janvier 2023, RG P.22.1444.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2F.1, Pas. 2023, n° 50, avec concl. MP ; Cass. 22 mars 2023, RG P.23.0222.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.14, Pas. 2023, n° 223.
(15)Cass. 22 mars 2023, RG P.23.0222.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.14, Pas. 2023, n° 223. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240605.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240605.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010131.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010703.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020521.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030422.15 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210907.2N.19 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220308.2N.16 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.19 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.2F.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.8 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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