← België

2D GROUPE s.r.l. contra BNP PARIBAS FORTIS s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240607.1F.7 No Rôle: C.23.0363.F Affaire: 2D GROUPE s.r.l. contra BNP PARIBAS FORTIS s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-09-05 Consultations: 461 - dernière vue 2026-06-16 23:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240607.1F.7 Fiche Le juge des saisies, qui connaît d'une demande ayant trait aux voies d'exécution sur les biens du débiteur, apprécie la légalité et la régularité de l'exécution; il n'est pas compétent pour statuer sur des contestations qui, tout en concernant l'exécution, ne portent pas sur la légalité ou la régularité de celle-ci, et ne peut statuer, sauf les cas prévus par la loi, sur les droits des parties elles-mêmes; il ne peut ainsi statuer sur la légalité de la dénonciation d'un crédit constaté dans un acte notarié ou sur la qualification de la convention entre les parties; cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que le juge des saisies examine si de telles contestations sont sérieuses et susceptibles d'affecter l'existence même de la créance et, dans ce cas, suspende la force exécutoire de l'acte notarié dans l'attente d'une décision au fond

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 139, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.23.0363.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : Le moyen en sa première branche. A. Principes. 1. Le Code judiciaire investit le juge des saisies d’une mission de sauvegarde des intérêts du justiciable en le chargeant de veiller au respect des règles légales en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution
(1). 2. Sous réserve de l’application des articles 88, § 2 et 568 du Code judiciaire, et sauf cas exceptionnels, le juge des saisies ne connaît que des saisies en relation avec des obligations de sommes et ne statue pas de manière définitive sur le fond du litige ; il ne peut juger une seconde fois l’affaire ni modifier les droits des parties fixés dans le titre mis à exécution. Dans un arrêt du 29 septembre 1986, la Cour a considéré que Le juge des saisies connaît des demandes qui ont trait aux voies d’exécution ; qu’il est tenu de décider si la saisie est légitime et régulière ; qu’il ne peut toutefois statuer sur des litiges qui tout en concernant l’exécution ne portent pas sur la légitimité ou la régularité de celle-ci ; qu’il est incompétent pour statuer sur le fond de la demande sauf dans le cas des exceptions prévues expressément par la loi. Il s’agit d’une jurisprudence constante
(2). Le juge des saisies ne peut par ailleurs juger de l’opportunité des poursuites, sous réserve de l’abus de droit
(3). Le juge des saisies ne peut statuer sur la légalité de la dénonciation d’un crédit litigieux. Si l’appréciation de la légalité et de la régularité de l’exécution comprend la faculté de juger de l’actualité du titre exécutoire, le juge des saisies ne peut déroger à ce qui a été décidé par le juge qui a rendu le jugement qui fonde ladite exécution
(4). 3. S’il n’appartient pas au juge des saisies de statuer sur le fond des rapports juridiques entre créancier et débiteur, peut-il le cas échéant, suspendre l’exécution? Si les poursuites reposent sur une décision de justice, la réponse est a priori négative, sauf l’hypothèse générale de l’abus de droit dans l’exécution. L’autorité de la chose jugée s’impose en effet. Lorsque les poursuites se fondent sur un acte notarié, il est très généralement admis que le juge des saisies peut suspendre les poursuites en cas de contestation sérieuse
(5). L’exécution d’un engagement constaté dans un acte notarié n’est jamais possible lorsque l’obligation est contestée sérieusement
(6). Le principe de l’immédiateté exécutoire de l’acte notarié est assorti d’importantes exceptions ; il en est ainsi en cas de contestation portant sur la régularité, les conditions de fond ou l’actualité exécutoire du titre ; dès lors qu’un moyen sérieux de forme ou de fond est susceptible de priver le titre de sa force exécutoire, le juge des saisies peut ordonner la suspension voire la mainlevée de la procédure d’exécution forcée ; il importe d’éviter une mesure d’exécution injustifiée en prévenant les conséquences extrêmement graves qui en résultent
(7). 4. Pour autoriser la saisie, la créance(cause de la saisie) doit être certaine, liquide et exigible. La créance certaine est celle qui est actuellement reconnue ou qui n’est pas sérieusement contestée. La créance est liquide lorsque son montant est déterminé ou peut l’être à la suite d’une opération simple. La créance est exigible lorsque le créancier peut en requérir le paiement immédiat. Toutes ces caractéristiques doivent s’attacher à la créance au moment où le créancier désire recourir à l’exécution forcée ; elles ne concernent la créance que lorsqu’elle a atteint la qualité de ‘cause’ de la saisie, après avoir connu, depuis sa naissance une évolution nécessaire, dépendant des rapports juridiques que les parties ont nouées entre elles, concernant cette créance, depuis l’acte l’ayant fait naître. La créance, telle qu’elle se présentait lors de sa constitution, est en effet, très généralement (quoique pas nécessairement) différente lors de son exécution
(8). De l’examen des différences entre les décisions judiciaires et les actes notariés d’une part, et des caractéristiques que doit présenter la créance cause’ de la saisie, d’autre part, il appert que l’acte notarié, titre exécutoire, ne peut, par définition, jamais receler, à lui seul et sur la base de ses propres termes, les caractéristiques exigées pour la cause de la saisie. Il est ainsi matériellement impossible que l’acte notarié constatant l’acte juridique à l’origine de la naissance de la créance, témoigne de la certitude de la cause de la saisie. Celle-ci, en effet, cesse d’être certaine lorsque le débiteur invoque, par exemple, la disparition totale de la créance par compensation, ce qui suppose nécessairement l’examen de la contestation au jour de l’exécution. Les constatations que l’acte notarié contient doivent donc, toujours être complétées, pour que la certitude soit admise, par la considération soit que le débiteur ne conteste pas sa dette, soit qu’il n’a pas démontré le fait de sa libération, et, conformément aux règles de la charge de la preuve, a succombé au risque de la preuve non faite
(9). Des principes semblables s’appliquent à l’appréciation de la liquidité de la créance, cause de la saisie. L’acte notarié dressé ab initio, lorsque la créance, à peine née, présentait un montant nominal égal à celui sur lequel le consentement mutuel des parties s’était formé, ne permet pas, à lui seul, de fixer le niveau des sommes restant dues au moment où l’exécution forcée devient nécessaire. La créance a pu, en effet, recevoir un paiement partiel, s’accroitre d’accessoires, tels que les intérêts et clauses pénales, ou connaître les deux situations en même temps. Le montant de la cause de la saisie doit dès lors être évalué, certes, à partir de l’acte initial, mais toujours complété par d’autres considérations ne pouvant être examinées que lors de la sollicitation de la voie d’exécution
(10). Ces remarques démontrent qu’il est impossible que l’acte notarié fournisse tous les éléments, fussent-ils objectifs nécessaires à la détermination exacte de la somme due lors de l’exécution, sans égard à de nouvelles informations. Pour découvrir la mesure des exigences que peut avoir le juge chargé d’examiner la légalité d’une voie d’exécution, à l’égard de l’acte notarié qui la fonde, une distinction doit être faite entre l’examen du caractère exécutoire du titre et celui des qualités de la cause de la saisie. Une fois la première vérification faite, il revient au juge d’examiner si l’exécution poursuivie correspond exactement à l’engagement contracté dans l’acte notarié. Enfin, le juge des saisies doit procéder à l’analyse des qualités de la cause de la saisie et en vérifier les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Par définition, cette vérifications ne peut être accomplie que lors de l’exécution et ne peut se déduire exclusivement de l’acte notarié
(11). Dans un arrêt du 15 janvier 1999, la Cour a considéré que le juge des saisies qui connaît des demandes qui ont trait aux voies d'exécution en vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, décide, conformément à l'article 1489 de ce code, si la saisie est licite et régulière, qu'ainsi le juge des saisies est compétent pour examiner si la créance apparaissant du titre exécutoire ne s'est pas éteinte postérieurement à la naissance du titre, auquel cas l'exécution serait illicite
(12), lorsque, au cours de cet examen, il suspend l'exécution du titre exécutoire, en tout ou en partie, dans l'attente d'une décision du juge du fond, le juge des saisies n'intervient pas dans la relation de droit matériel entre les parties, mais statue uniquement sur la contestation concernant l'exécution. Le juge des saisies peut toujours suspendre la force exécutoire de l’acte notarié en cas de contestation sérieuse portant sur la régularité, les conditions de fond ou l’actualité exécutoire du titre
(13). B. Application. L’arrêt relève que, « par un acte notarié du 12 juillet 2011, [la défenderesse] a fait acter l’aménagement d’une ouverture de crédit existante en ses livres accordée à [la demanderesse] par lettre du 7 juin 2011 », que, « par lettre du 28 mai 2019, [la demanderesse] a informé [le gérant de la demanderesse] de son intention de mettre un terme aux relations commerciales qui les lient, conformément à l’article 14 des conditions générales », que la défenderesse a invoqué un arriéré de paiement, qu’ « en l’absence de régularisation complète, le crédit [d’investissement d’un montant de 350 000 euros] a finalement été dénoncé le 11 février 2020 » et qu’ « une citation au fond a été signifiée en date du 6 janvier 2021 », que, la régularité de la dénonciation du crédit ainsi que du commandement étant contestée par la défenderesse, le litige […] a fait l’objet d’une citation en opposition devant le juge des saisies [qui a fait droit à la demande de la demanderesse] ». L’arrêt, qui après avoir relevé que « les compétences du juge des saisies se limitent […] au contentieux de l’exécution et qu’il ne peut, sauf exception légalement prévue, connaître du fond du litige », s’abstient d’examiner (si) les contestations de la demanderesse relative à la régularité de la dénonciation du crédit et à la qualification de la convention entre les parties sont sérieuses et susceptibles d’affecter l’existence même de la créance au seul motif que « toutes les considérations relevant du fond du litige […] ne peuvent être examinées par la cour [d’appel] », viole les articles 1395 et 1498 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. C. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué. _____________________________
(1)DE LEVAL, La saisie immobilière, 2018, rép. Not. T.XIII, Livre II, n° 140.
(2)DE LEVAL, La saisie immobilière, 2018, rép. Not. T.XIII, Livre II, n° 141.
(3)GEORGES, Droit judiciaire, T.22, VOL. 33, n° 10.17.
(4)GEORGES, Droit judiciaire, T.22, VOL. 33, n° 10.17.
(5)GEORGES, Droit judiciaire, T.22, VOL. 33, n° 10.22.
(6)GRÉGOIRE, « L’hypothèque et le mandat hypothécaire », p. 147.
(7)DE LEVAL, Traité des saisies, 1988, p. 466-468.
(8)GRÉGOIRE, « L’hypothèque et le mandat hypothécaire », p. 147-148.
(9)GRÉGOIRE, « L’hypothèque et le mandat hypothécaire », p. 148.
(10)GRÉGOIRE, « L’hypothèque et le mandat hypothécaire », p. 148-149.
(11)GRÉGOIRE, « L’hypothèque et le mandat hypothécaire, » p. 149-150.
(12)Cass. 9 mai 2003, RG C.00.0656.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030509.3, Pas. 2003, n° 287 ; note DE WILDE, « De beslagrechter, een volwaardig executierechter », RW 1999-2000, p. 148 ; Cass. 15 janvier 1999, RG C.96.0478N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990115.5, Pas. 1999, n° 26.
(13)CLOSSET-MARCHAL, « Les saisies, questions d’actualité », Cup 18, 1997, p. 18. VAN SCHEl, BROECKX, « De uitvoerbare titel, 2023 », p. 94 ; DIRIX, Beslag, p. 46 à 48 ; 55-56 ; 315-316-318-320-321-322-322-323-325. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240607.1F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240607.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990115.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030509.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.