id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240610.3F.4 No Rôle: S.21.0088.F Affaire: D. contra ETAT BELGEINTÉGRATION SOC.-PERS.HAND. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2024-09-05 Consultations: 243 - dernière vue 2026-06-15 07:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240610.3F.4 Fiche 1 Le montant de l'allocation de remplacement de revenus varie en fonction de la situation familiale de la personne handicapée et non de sa perte d'autonomie
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Bases légales: L. du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés - 27-02-1987 - Art. 2, § 1er et 2 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 L. du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés - 27-02-1987 - Art. 6, § 1er - 31 Lien ELI No pub 1987022077 L. du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés - 27-02-1987 - Art. 7, § 1er, al. 1er et 3, et 3 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 A.R. du 6 juillet 1987 - 06-07-1987 - Art. 4, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1987022172 Fiche 2 En règle, pour déterminer la catégorie familiale à laquelle correspond un certain montant de prestations sociales, la situation de vivre seul s'oppose à la cohabitation, qui est le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Fiche 3 La personne handicapée qui vit sous le même toit que ses parents et règle les questions ménagères principalement en commun avec eux ne vit pas seule au sens de l'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987, partant, ne relève pas de la catégorie B, quand bien même la cohabitation serait destinée à combler un déficit d'autonomie de cette personne
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Bases légales: L. du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés - 27-02-1987 - Art. 2, § 1er - 31 Lien ELI No pub 1987022077 L. du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés - 27-02-1987 - Art. 6, § 1er - 31 Lien ELI No pub 1987022077 L. du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés - 27-02-1987 - Art. 7, § 1er, al. 1er et 3, et 3 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 A.R. du 6 juillet 1987 - 06-07-1987 - Art. 4, al. 1er, 2° - 30 Lien ELI No pub 1987022172 Texte des conclusions S.21.0088.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte INGHELS :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que le demandeur ne démontre pas que, pour la détermination de l’allocation de remplacement de revenus, il relève de la catégorie des personnes vivant seules, et ce en violation des articles 6, § 1er de la loi du 27 février 1987, 4 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 et 9, § 2 de l’arrêté royal du 22 mai
- Le litige est relatif aux allocations de remplacement de revenus à accorder au demandeur, qui sollicite la qualité de personne handicapée vivant seule. Le moyen fait valoir que faire usage de la notion légale de cohabitation répond, par définition, à des conditions non adaptées à la situation d’absence d’autonomie qu’il subit et qui est constatée par l’arrêt attaqué. Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le demandeur vit dans une habitation partagée avec ses parents et une personne de la famille de sa mère, que cette habitation est louée et que les occupants ont conclu entre eux un pacte de colocation prévoyant le partage du loyer et des charges, la participation équitable à l’entretien des biens loués et la prise en charge autonome des frais de nourriture et d’entretien. Le pacte dispose que les chambres sont des espaces privatifs, les autres pièces étant des espaces communs. L’arrêt attaqué constate par ailleurs l’absence d’autonomie du demandeur, qui est la conséquence de son état de santé.
- Les allocations aux personnes handicapées sont au nombre de trois, selon l’article 1er de la loi du 27 février 1987, relatives aux personnes handicapées. L’article 2 les définit comme suit : « § 1er L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée […], dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. §
- L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée […], dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. §
- L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.[…] ». A la lecture de ces définitions, il apparaît que ces allocations recouvrent des situations distinctes et que le manque ou la réduction d’autonomie est compensé par l’allocation d’intégration.
- Le montant de l’allocation remplacement de revenus est défini selon trois catégories, en vertu de l’article 6, § 1er de la loi : « § 1er. L'allocation de remplacement de revenus s'élève par an à : 1° […] pour les personnes appartenant à la catégorie A ; 2° […] pour les personnes appartenant à la catégorie B ; 3° […] pour les personnes appartenant à la catégorie C. Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C ». L’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration a été adopté et, dans son article 4, il précise ces catégories : « Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par : 1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B ni à la catégorie C ; 2° catégorie B : les personnes handicapées qui : - soit vivent seules ; - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant. 3° catégorie C : les personnes handicapées qui : - soit sont établies en ménage ; - soit ont un ou plusieurs enfants à charge. [….] ». Ainsi, le montant de l’allocation de remplacement de revenus varie en fonction de la situation familiale de la personne handicapée. Il n’y a par contre pas d’élément de variation qui soit fonction de sa perte d’autonomie. C’est ce que souligne également une doctrine autorisée : « [l’allocation de remplacement de revenus est] la seule des trois allocations qui subit une modulation familiale, à l’exclusion donc de l’allocation d’intégration et de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées. En effet, ces deux allocations, qui n’ont pas vocation à constituer un revenu de remplacement mais à compenser la réduction d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, sont fonction du degré de handicap du bénéficiaire et non de sa situation familiale
(1)». L’état de santé du demandeur, qui est constaté par l’arrêt attaqué, et le déficit d’autonomie qui en résulte pourrait, le cas échéant, être compensé une allocation d’intégration, mais la perte ou réduction d’autonomie n’intervient pas dans l’appréhension des conditions qui permettent d’identifier à quelle catégorie la personne ressortit pour ce qui concerne l’allocation de remplacement de revenus, pour laquelle seule la situation d’habitation intervient.
- Selon l’article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987, l’allocation ne peut être accordée que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant de l’allocation visé à l’article
- Conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 3, le Roi peut toutefois déterminer que certains revenus ou parties de revenus ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération, en opérant des distinctions en fonction, notamment, de l’appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C. La notion de ménage est définie à l’article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 : « il y lieu d'entendre par ‘ménage’ toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré. L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ». Votre Cour a considéré qu’en matière d’allocation de remplacement de revenus, doit être considéré comme isolé le bénéficiaire qui vit seul, c’est-à-dire qui ne vit pas avec une ou plusieurs personnes sous le même toit, en faisant ménage commun
(2). 6. En général, le fait de vivre seul s’oppose à la cohabitation, qui est le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. La notion de « cohabitation » n’est pas propre à la matière des allocations de remplacement de revenus pour les personnes handicapées. Il s’agit au contraire d’une notion qui traverse le droit de la sécurité sociale. Elle suppose le fait de vivre sous le même toit et la mise en commun des questions ménagères
(3). Cette notion doit toujours être interprétée en gardant à l’esprit le principe, garanti par l’article 23 de la Constitution, selon lequel chacun, quelle que soit sa situation, a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le moyen repose sur le soutènement qu’en faisant application, en matière de statut d’une personne handicapée, de la notion légale de cohabitation, répondant par définition à des conditions non adaptées à la situation d’absence d’autonomie qu’il constate, l’arrêt ne serait pas légalement justifié. Outre qu’il est parfaitement justifié, sur la base des dispositions légales précitées, je rappelle que le déficit d’autonomie est pris en compte dans l’octroi d’allocations d’intégration, au sens de l’article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987, et j’en conclus que la personne handicapée qui vit sous le même toit que ses parents et règle les questions ménagères principalement en commun avec eux, ne vit pas seule au sens de l’article 4, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987. Partant, cette personne ne relève pas de la catégorie B, et ce, même si cette cohabitation est justifiée par son déficit d’autonomie. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. ______________________________
(1)J. GILMAN, Fr. LAMBINET et H. MORMONT, « La modulation familiale des montants : les catégories de bénéficiaires », in Questions transversales en matière de sécurité sociale, (dir) D. Dumont, Bruxelles, Larcier 2021, pp. 33-154.
(2)Cass. 24 février 2003, RG S.01.0132.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030224.6, Pas. 2003, n° 128.
(3)M. BONHEURE, « Réflexions sur la notion de cohabitation », JTT 2000, p 490 ; K. STANGHERLIN, « Les catégories de bénéficiaires », in H. MORMONT et K. STANGHERLIN (coord.), Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique, La Charte, 2011, p. 384. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240610.3F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240610.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030224.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div