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COLAS BELGIUM S.A. contra P V Verzekeringen

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 juin 2

Art. 1382

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Art. 1383

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Bases légales:

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 3 - 5 Les article 135, § 2, alinéa 2, 5° et 255, 11° de la nouvelle loi communale, L 1321-1, 11° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 2bis/1, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et 11 et 178, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection civile confirment la volonté persistante du législateur d'exclure la lutte contre l'incendie de l'assiette de recouvrement des autorités communales; aucune disposition légale ne prévoit que ce principe de non-récupération des débours exposés ne concernerait que les frais ordinaires encourus lors d'une intervention normale et non ceux que l'autorité publique doit engager lorsque l'intervention entraîne des blessures ou la mort d'un de ses agents

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Bases légales: Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 135, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1988062450 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 11 - 61 Lien ELI No pub 2007000663 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 178, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Bases légales: Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 135, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1988062450 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 11 - 61 Lien ELI No pub 2007000663 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 178, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663

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Art. 1383- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.

HOMICIDE - INVOLONTAIRES Bases légales: Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 135, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1988062450 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 11 - 61 Lien ELI No pub 2007000663 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 178, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 6 - 8 En vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, l'employeur public est subrogé, à concurrence des débours que la loi met à sa charge, dans les droits des victimes contre le responsable de l'accident; ce recours subrogatoire, d'une portée générale, est institué sans préjudice des dispositions particulières consacrant la volonté du législateur de laisser à charge de la collectivité le coût spécifique de la lutte contre l'incendie

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Bases légales: L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 14, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 135, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1988062450 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 11 - 61 Lien ELI No pub 2007000663 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 178, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Bases légales: L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 14, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 135, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1988062450 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 11 - 61 Lien ELI No pub 2007000663 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 178, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663

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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Bases légales: L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 14, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 135, § 2 - 31 Lien ELI No pub 1988062450 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 11 - 61 Lien ELI No pub 2007000663 L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 178, § 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663

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Art. 1383- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions P.24.0239.F Mme.

l’avocat général délégué V. Truillet a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 janvier 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Antécédents de la procédure : Lors de la catastrophe de Ghislenghien le 31 juillet 2004, plusieurs agents d’entités publiques ont été tués ou blessés. Les demandeurs ont été condamnés du chef d’homicide par défaut de prévoyance et de précaution et de coups et blessures involontaires. La défenderesse, assureur-loi des employeurs publics revendique, à charge des demandeurs, le remboursement des indemnités versées aux entités publiques consécutivement à cet accident. Elle soutient en effet être subrogée aux droits de ses assurés, les entités publiques, à concurrence du montant des indemnités qu’elle leur a versées, conformément à l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de Mons décide que la défenderesse est fondée à se prévaloir, en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, d’une part, d’un recours direct fondé sur l’article 1382 de l’ancien Code civil et, d’autre part, du recours subrogatoire tel que consacré par l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles. Elle condamne les demandeurs à 1 euro provisionnel et réserve à statuer pour le surplus. Partie critiquée de l’arrêt : Par un moyen unique, les demandeurs reprochent à l’arrêt de n’appliquer qu’aux seuls coûts ordinaires des interventions des autorités publiques en cas d’incendie le principe selon lequel ils restent à charge de ces autorités, ceux relatifs aux blessures ou décès encourus lors des interventions relevant des coûts extraordinaires. Examen du moyen : L’assureur auprès duquel l’employeur public a librement souscrit une assurance pour couvrir ses obligations financières à l’égard de ses agents, en l’espèce la défenderesse, fournit une assurance de dommage au caractère nécessairement indemnitaire. Il ne peut obtenir de remboursement de ce qu’il a effectivement décaissé que sur base de la subrogation prévue par l’article 41 de la loi du 25 juin 1992

(1). Il ne dispose pas de plus de droits que n’en avait l’employeur public
(2), lequel peut agir sur base d’un recours subrogatoire et/ou sur base d’un dommage propre fondé sur les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil
(3). En ce qui concerne l’employeur public, depuis les arrêts des 19 et 20 février 2001 de votre Cour
(4), l’incidence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire sur la prise en charge d’un dommage n’est plus analysée sous l’angle de l’interruption du lien de causalité entre la faute et le dommage mais bien sous celui de l’existence d’un dommage réparable
(5). L'existence d'un obligation contractuelle, légale ou règlementaire n'exclut pas que le dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil naisse, à moins que lorsque, selon le contenu et l'économie de la convention, de la loi ou du règlement, la prestation ou la dépense à faire incombent définitivement à celui qui s'y est engagé ou qui en est chargé en vertu de la loi ou du règlement
(6). Il appartient au juge de déterminer la volonté de la convention, de la loi ou du règlement à cet égard. En l’espèce, il appartient au juge d’apprécier si le coût de l’intervention des entités publiques dans le cadre de l’explosion constitue un dommage qui doit définitivement rester à charge de ces dernières ou si, au contraire, il peut être récupéré et dans quelle mesure
(7)auprès du tiers ayant causé l’accident, sur base d’un recours direct et d’un recours subrogatoire. Votre Cour a décidé
(8)qu’en vertu de l'article 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le demandeur est subrogé de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir conformément au paragraphe 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et ce, jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire. Il suit de cette disposition que la volonté du législateur n'était pas de laisser le coût de ces dépenses définitivement à charge de l'autorité. La loi du 3 juillet 1967 s’applique de manière générale au personnel d’entités publiques énumérées en son article 1er. Il me semble cependant que le recours subrogatoire dont disposent ces entités publiques ainsi que l’exercice de leur droit propre peuvent souffrir des exceptions. Tel est le cas lorsque le contenu et l’économie de dispositions prévoient que le coût de l’intervention d’une entité doit définitivement rester à sa charge
(9). En ce qui concerne les interventions relatives à la lutte contre le feu et l’explosion, votre Cour considérait que les frais engagés par l’autorité publique en vertu de son obligation légale devaient rester définitivement à sa charge, en ce compris ceux relatifs aux blessures et aux décès des agents
(10). Certains auteurs
(11)considèrent, sur base de l’examen de la législation, que la solution ne doit pas changer malgré le déplacement de l’angle d’analyse de la responsabilité: ces frais ne constituent pas un préjudice réparable. On en trouve application jurisprudentielle
(12). Les articles 135, § 2, alinéa 2, 5° et 255, 11° de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et 1er et 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile imposent aux communes de veiller à la prévention et à la lutte contre l’incendie et les explosions ainsi que de porter au budget les dépenses relatives à cette mission. L’article L 1321-1, 11° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vigueur au 22 août 2004, soit après les faits, prévoit également la nécessité de porter cette dépense au budget. L’article 85 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 prévoit que l’Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires ou des tiers responsables, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d’incendie lors de leurs prestations en dehors des interventions imposées par les lois et règlements. L’insertion d’un article 2bis-1 dans la loi sur la protection civile, certes en vigueur le 10 janvier 2005, postérieurement aux faits, confirme l’interprétation selon laquelle les frais relatifs aux missions essentielles en matière de lutte contre l’incendie et les explosions restent à charge de l’entité publique
(13). Il prévoit l’obligation de récupération des frais exposés par les services de protection civile à l’exclusion de ces missions. Le contenu et l’économie de l’ensemble de ces dispositions me laisse à penser que le législateur a manifesté dans la durée sa volonté de laisser à charge des entités publiques le coût de la prévention et de la lutte en matière d’incendie et d’explosions. Il ne me semble pas que ces textes distinguent les frais qui peuvent, doivent ou ne peuvent pas être récupérés
(14)selon la nature des frais exposés mais uniquement selon la cause de l’intervention
(15). Considérer que les coûts liés à d’éventuelles lésions corporelles, voire au décès du personnel des services de protection civile, ont un caractère extraordinaire, comme le fait l’arrêt critiqué, me semble fonder une distinction non sur la nature de l’intervention mais sur les conséquences de celle-ci. Les juges d’appel ne me semblent ainsi pas légalement motiver leur décision; le moyen me paraît fondé. Conclusion: cassation avec renvoi. _________________________________
(1)Désormais art. 95 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
(2)B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, F. GEORGE et N. SCHMITZ, « Le lien causal » in Droit de la responsabilité civile – Volume 1, 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2023, n° 521 ; I. BOONE. Verhaal van de derde-betalers op de aansprakelijke, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2009, n° 482.
(3)I. BOONE. Verhaal van de derde-betalers op de aansprakelijke, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2009, n° 454 sv.
(4)Cass. 20 février 2001, RG P.98.1629.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.3, Pas. 2001, n° 101 ; Cass. 19 février 2001, RG C.00.0242.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.9, Pas. 2001, n° 100 ; Cass. 19 février 2001, RG C.99.0228.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.8, Pas. 2001, n° 99 ; Cass. 19 février 2001, RG C.99.0183.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.7, Pas. 2001, n° 98 ; Cass. 19 février 2001, RG C.99.0014.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6, Pas. 2001, n° 97.
(5)Concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général sous Cass. 18 janvier 2021, RG C.18.0417.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210118.3F.1, Pas. 2021, n° 31 ; B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, F. GEORGE et N. SCHMITZ, « Le lien causal » in Droit de la responsabilité civile – Volume 1, 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2023, n° 501 ; C. BIQUET, Théorie générale des obligations. Première partie : responsabilité extracontractuelle et formation du contrat, année académique 2022-2023, Presses universitaires de Liège, pp. 30-32 ; P.-A. FORIERS, « Aspects du dommage et du lien de causalité (Parcours dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation) » in Droit des obligations. Notions et mécanismes en matière de responsabilité, Bruxelles, Bruylant 2014, pp. 16 et s., n° 12 ; I. BOONE. Verhaal van de derde-betalers op de aansprakelijke, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2009, n° 450.
(6)Cass. 8 février 2016, RG C.15.0170.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160208.1, Pas. 2016, n° 86 ; Cass. 3 mai 2013, RG C.12.0425.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130503.4, Pas. 2013, n° 279 ; I. BOONE. Verhaal van de derde-betalers op de aansprakelijke, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2009, n° 450-453.
(7)Tant le recours subrogatoire que le recours direct sont contenus dans des limites qui leur sont propres et définies par la loi et par la jurisprudence de votre Cour.
(8)Cass. 8 février 2016, RG C.15.0170.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160208.1, Pas. 2016, n° 86.
(9)Dans un récent arrêt du 22 mai 2024 (RG P.22.0797.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240522.2F.10, Pas. 2024, n° 393), votre Cour a jugé que l’article 9 de la loi du 19 mars 1991 qui laisse définitivement à charge de l’employeur les indemnités qu’il doit verser au travailleur protégé durant la procédure de licenciement, quel que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par l’employeur, ne porte pas atteinte au droit de ce dernier à la réparation de son dommage, à savoir la privation des prestations de l’employé. En l’espèce, la poursuite des prestations du travailleur au bénéfice de l’employeur avait été rendue impossible en raison d’un délit commis par le travailleur au préjudice de son employeur, à savoir des faits de faux en écriture, usage de ces faux et escroquerie.
(10)Cass. (2°ch), 13 février 1980, Pas. 1980, 690.
(11)R. MARCHETTI, « L’absence de dommage réparable en raison d’une cause juridique propre définitive : petit tour d’horizon », RRD 2009, pp. 56-60 ; P.-A. FORIERS, « Aspects du dommage et du lien de causalité (Parcours dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation) » in Droit des obligations. Notions et mécanismes en matière de responsabilité, Bruxelles, Bruylant 2014, p. 18, n° 13.
(12)J.P. EUPEN, 20 avril 2005, JJP 2008, p. 276, note A. PÜTZ. Contra : Bruxelles, 26 mars 2012, RGAR 2012, n° 14.884.
(13)B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, F. GEORGE et N. SCHMITZ, « Le lien causal » in Droit de la responsabilité civile – Volume 1, 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2023, n° 514.
(14)Pour une distinction entre ces trois catégories, voir R. MARCHETTI, L’absence de dommage réparable en raison d’une cause juridique propre définitive : petit tour d’horizon, RRD 2009, pp. 58-60.
(15)Dans un arrêt du 1er octobre 2007 (RG C.06.0389.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071001.2, Pas. 2007, n° 446), la Cour ne distingue pas entre les salaires versés et les frais médicaux pris en charge lorsqu’elle rappelle le principe selon lequel L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire, n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens des articles 1382 ou 1383 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses supportées ou les prestations accomplies doivent rester définitivement à charge de la personne qui s'y est engagée ou qui y est obligée par la loi ou le règlement. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240612.2F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240612.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071001.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130503.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160208.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210118.3F.1 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240522.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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