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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240612.2F.8 No Rôle: P.23.1735.F Affaire: W. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-09-26 Consultations: 440 - dernière vue 2026-06-16 13:40 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240612.2F.8 Fiche 1 Le délai extraordinaire d'opposition prévu par l'article 187, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle ne prend cours qu'à la date à laquelle le prévenu a pris connaissance, non du jugement rendu par défaut à sa charge et de son contenu, mais de la signification régulière de celui-ci; la connaissance de la signification que requiert l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle n'est subordonnée à aucune formalité particulière et est laissée à l'appréciation du juge

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 En matière de roulage, la connaissance de la signification que requiert l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle peut résulter de l'avertissement visé à l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968; cet avertissement n'implique pas nécessairement la connaissance de la signification du jugement mis à exécution si l'existence de cette signification n'est pas mentionnée lors de la notification
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 40 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 40 Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 40 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.23.1735.F Conclusions de Mme l’avocat général délégué TRUILLET : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 5 février
  1. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur s’est vu condamner du chef de conduite en état d’ivresse et en état d’intoxication alcoolique par un jugement du tribunal de police de Bruxelles du 9 janvier
  2. Sur son appel et celui du ministère public, le tribunal correctionnel de Bruxelles majore les peines à l’unanimité dans un jugement rendu par défaut le 17 novembre
  3. La peine de travail est portée à 120 heures et la peine d’amende subsidiaire à 600€ multipliée par 8 en application des décimes additionnels. La réintégration dans le droit de conduire suite à une déchéance de 4 mois est subordonnée à la réussite des examens médical et psychologique. Le jugement est signifié le 13 janvier 2021 à domicile, conformément à l’article 38, § 1er, du Code judiciaire. La notification de la déchéance du droit de conduire est faite au prévenu le 20 août
  4. Le prévenu signifie son opposition au jugement à l’encontre du ministère public par acte du 24 octobre
  5. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Bruxelles déclare l’opposition irrecevable. Il s’agit de la décision attaquée. B. Examen du pourvoi. En sa seconde branche, le moyen unique est pris de la violation de l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d’appel de n’avoir pu légalement déduire de la notification du 20 août 2021 que le prévenu ait pris connaissance de ce que le jugement par défaut lui avait été signifié. En vertu de l'article 187, § 1er, du Code d’instruction criminelle, la personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier. Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Le délai extraordinaire d'opposition ainsi prévu ne prend cours qu'à la date à laquelle le prévenu a pris connaissance, non du jugement rendu par défaut à sa charge et de son contenu, mais de la signification régulière de celui-ci
(1). La prise de connaissance de la signification du jugement rendu par défaut peut résulter de l’avertissement de la déchéance du droit de conduire visé à l’article 40, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Par conséquent, le juge peut prendre en considération la date dudit avertissement pour déterminer le point de départ du délai extraordinaire d’opposition, pour autant que ledit avertissement informe le condamné de son droit de former opposition à cette décision et du délai qui lui est imparti pour ce faire
(2). Cependant, cet avertissement ne me semble pas impliquer nécessairement la connaissance de la signification du jugement exécuté si l’existence de cette signification n’est pas mentionnée lors de la notification. De même que la mention, à l’occasion de cette notification, des voies de recours ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter
(3)ne me semble pas être, en soi, de nature à faire courir le délai extraordinaire d’opposition, si la signification du jugement rendu par défaut n’est pas également portée à la connaissance de la personne concernée. Informer des possibilités théoriques de recours sans savoir si le délai pour l’exercer court me paraît dépourvue d’effet. En effet, la connaissance de la signification, et donc la possibilité d’en connaître la date et d’en vérifier la régularité
(4), est nécessaire à la détermination du point de départ et du calcul du délai extraordinaire d’opposition. La connaissance de la signification du jugement rendu par défaut n’est subordonnée à aucune formalité particulière et est laissée à l’appréciation du juge
(5). Relevant de l’appréciation en fait par le juge d’appel, la preuve de cette connaissance échappe au contrôle de la Cour. Il appartient néanmoins à celle-ci de vérifier, dans le cadre du contrôle marginal qu’elle exerce, si, des faits qu’il a constaté, le juge a pu légalement déduire que le condamné avait eu connaissance de la signification. En l’espèce, le jugement énonce le principe que, pour que le délai visé à l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle commence à courir, l’avertissement de mise à exécution d’une déchéance du droit de conduire permet de déterminer la date à laquelle le condamné a, de manière certaine, pris connaissance de la signification du jugement rendu par défaut, si l’avertissement mentionne ladite signification et si la preuve de la prise de connaissance de cet avertissement est rapportée. Encore faut-il que ce dernier mentionne les voies de recours ouvertes contre le jugement rendu par défaut. La décision critiquée relève que l’avertissement mettant à exécution la déchéance du droit de conduire prononcée le 17 novembre 2020 est daté du 20 août 2021 et est signé par le prévenu, qu’il comporte en outre la mention quant à la notification des droits de la personne ayant été condamnée par défaut. Elle en déduit qu’il est établi que dès le 20 août 2021, le prévenu avait connaissance de ce que le jugement du 17 novembre 2020 lui avait été signifié. Or, il ne ressort pas des motifs du jugement critiqué que mention de la signification du jugement rendu par défaut ait été faite au moment de l’avertissement. Il ne me semble donc pas qu’ait pu être légalement déduit le fait que le prévenu a pris connaissance le 20 aout 2021 de ce que ce jugement lui avait été signifié. Par ailleurs, le jugement critiqué estime que l’opposition formée le 24 octobre 2022 est donc intervenue plus de quinze jours après la signification du jugement entrepris et est, partant, irrecevable. En ce qu’il prend la signification du jugement rendu par défaut et non la connaissance de cette signification comme point de départ du délai d’opposition alors que cette signification n’a pas été faite à personne, il me semble que le jugement ne motive pas légalement sa décision d’irrecevabilité de l’opposition. La deuxième branche du moyen me semble donc fondée. En sa première branche, le moyen unique est pris de la violation des articles 8.17 et 8.18 nouveaux du Code civil et de la foi due aux actes, en ce que les juges d’appel disent que l’avertissement de mise à exécution d’une déchéance du droit de conduire mentionne la signification du jugement rendu par défaut alors que tel n’est pas le cas. Il me semble qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette autre branche du moyen qui ne saurait entraîner cassation plus étendue. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. ____________________________________
(1)Cass. 24 janvier 2024, RG P.23.0510.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.1, Pas. 2024, n° 65 ; Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0374.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.2, Pas. 2014, n° 417.
(2)Cass. 19 mai 2020, RG P.20.0148.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200519.2N.4, Pas. 2020, n° 302, T. Strafr., 2021, nr. 4, p. 221-226, note K. VEECKMANS.
(3)Cette obligation d’information, en vigueur depuis le 1er septembre 2019, est introduite par l’article 3 de la loi du 8 mai 2019 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et modifiant le Code d’instruction criminelle. Elle est la conséquence d’un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 134/2018 du 11 octobre 2018 stigmatisant la mention manquante des voies de droit dans l’article 40 de la loi relative à la circulation routière lors de la notification de la déchéance du droit de conduire prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut (Proposition de loi modifiant la loi relative à la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et modifiant le Code d’instruction criminelle, développements, Doc., Ch., 2018-2019, 3644/001, p. 4).
(4)Tant le délai extraordinaire que le délai ordinaire d'opposition ne courent point en l'absence d'une signification régulière : Cass. 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3, Pas. 2016, n° 168, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(5)Cass. 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3, Pas. 2016, n° 168, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240612.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240612.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200519.2N.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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