id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240619.2F.17 No Rôle: P.24.0501.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2024-09-27 Consultations: 512 - dernière vue 2026-06-18 18:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240619.2F.17 Fiches 1 - 2 Le formulaire de griefs d'appel a essentiellement vocation à circonscrire la saisine des juges d'appel et donc l'objet du recours, pas à identifier les moyens de l'appelant; lorsqu'en plus de ses griefs, l'appelant y formule toutefois une demande précise, une exception ou une défense, la juridiction d'appel est tenue d'y répondre
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 5 Lorsque dans son formulaire de griefs d'appel, le prévenu s'est borné à indiquer, dans la rubrique « peine et/ou mesure », qu'il postulait un sursis probatoire et qu'à aucun moment, il n'a identifié les conditions auxquelles il entendait se soumettre dans le cadre d'un sursis probatoire, sa demande, formulée dans le formulaire de griefs d'appel, est dépourvue de précision; partant, en rejetant le sursis probatoire que le prévenu avait sollicité dans le formulaire de griefs d'appel, aux motifs que cette demande n'a pas été réitérée à l'audience et que, en l'absence d'accord du prévenu sur les conditions probatoires, le sursis probatoire ne pouvait pas être accordé, la cour d'appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.24.0501.F Conclusion de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu le 27 mai 2024. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 782 et 785 du Code judiciaire. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas porter la signature du conseiller O. LEROUX faisant fonction de président sans qu’il ressorte des mentions de l’arrêt attaqué ou du plumitif d’audience que l’impossibilité du président de la chambre de signer l’arrêt ait été constatée par le greffier. Il soutient que l’empêchement du conseiller O. LEROUX constaté dans l’arrêt attaqué ne porte que sur le prononcé de la décision et non sur le fait de la signer préalablement à son prononcé. L'article 782 du Code judiciaire dispose qu'avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. En vertu de l’article 785, alinéa 1er, du même code, si le président ou l'un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte et la décision est alors valable sous la signature des autres membres du siège qui l'ont rendue. Toutefois, la Cour considère que l’omission de signature d’un jugement ou d’un arrêt par un des trois juges ou conseillers et par le greffier, alors qu’il n’est pas fait mention de leur impossibilité de signer, pouvait être réparée conformément à l’article 788 du Code judiciaire, applicable en matière répressive, et que pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un pourvoi en cassation exercé contre le jugement
(1). Il ressort de la pièce inventoriée sous le numéro 15 du dossier de la cour d’appel de Bruxelles qu’en application de l’article 788 du Code judiciaire, l’omission dénoncée dans le moyen a été, entre-temps, réparée en date du 7 juin 2024. Le moyen me paraît irrecevable à défaut d’intérêt. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 8, §§ 1er et 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ainsi de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir pris en considération la demande de sursis probatoire qu’il avait formulée dans son formulaire de griefs et de ne pas avoir motivé conformément à l’article 195 du Code d’instruction criminelle sa décision de ne pas faire droit à cette demande de sursis probatoire. En vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la décision ordonnant ou refusant le sursis doit être motivée conformément aux dispositions de l’article 195 du Code d’instruction criminelle
(2). Selon la Cour, il résulte de cette disposition et de l’article 195, alinéa [5], du Code d’instruction criminelle que le juge qui refuse le sursis (probatoire) à l’exécution doit motiver cette décision d’une manière qui peut être succincte, mais doit être précise ; le juge peut également satisfaire à cette obligation de motivation en imposant une peine effective et en motivant la décision d’infliger la peine effective conformément aux articles 163, alinéa 2, 195, alinéa [5], et 211 du Code d’instruction criminelle ; il ne saurait être déduit ni de l’article 149 de la Constitution ni de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une obligation de motivation plus étendue concernant le rejet d’une demande de sursis (probatoire)
(3). Dans son formulaire de griefs d’appel, le demandeur avait indiqué dans la rubrique « peine et/ou mesure » qu’il sollicitait une peine de travail ou un sursis probatoire. La Cour considère qu’en vertu de l’article 149 de la Constitution, lorsqu’un appelant indique dans son formulaire de griefs non seulement ses griefs mais qu’il y formule également une demande précise, un exception ou une défense, la juridiction d’appel est tenue d’y répondre
(4). Mais il ressort également des énonciations du procès-verbal du 1er février 2024 que le demandeur s’est borné à l’audience de la cour d’appel à solliciter, quant à la peine, à titre subsidiaire une peine de travail autonome et, à titre infiniment subsidiaire, une peine d’amende, l’intéressé étant informé par la cour de la portée d’une peine de travail. Dans la mesure où il revient à affirmer qu’à l’audience de la cour d’appel, le demandeur a également maintenu sa demande de sursis probatoire, le moyen nécessiterait, pour son examen, la vérification d’éléments de fait laquelle échappe au pouvoir de la Cour et est, partant, irrecevable. Toutefois, on peut se poser la question de savoir si la circonstance que la demande de sursis probatoire mentionnée dans le formulaire de griefs n’a pas été réitérée à l’audience de la cour d’appel impliquait ipso facto la renonciation du demandeur à cette demande. Or, il faut rappeler ici que l’article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1964 prévoit que lorsqu’un sursis probatoire est envisagé, la juridiction de jugement informe le prévenu, avant la clôture des débats, de la portée d’une telle mesure et l’entend dans ses observations. Si la Cour est d’avis que, même en l’absence de toute mention à cet égard dans le procès-verbal d’audience, il y a lieu de considérer que la demande de sursis probatoire mentionnée par le demandeur dans son formulaire de griefs était toujours d’actualité, le moyen me paraît fondé, le demandeur n’ayant pas reçu l’occasion d’être entendu en ses observations quant aux conditions qui pouvaient lui être imposées dans ce cadre et de marquer son accord sur ces conditions. Mais si, au contraire, la Cour devait estimer que les mentions du procès-verbal d’audience énonçant que le demandeur a sollicité, quant à la peine, à titre subsidiaire une peine de travail autonome et, à titre infiniment subsidiaire, une peine d’amende et que l’intéressé a été informé de la portée d’une peine de travail, impliquent que le demandeur n’a pas maintenu sa demande de sursis probatoire devant les juges d’appel, il y aurait lieu de considérer le moyen comme non fondé. En effet, les juges d’appel me paraissent avoir motivé la peine ferme infligée au demandeur conformément à l’article 195 du Code d’instruction criminelle en relevant les éléments suivants en page 8 de l’arrêt attaqué : - les faits infractionnels sont graves, le demandeur ayant porté des coups et blessures à deux personnes qui ont pris la défense d’une femme à l’égard de laquelle il tenait des propos racistes ; - les faits ont été particulièrement traumatisants pour les passagers, dont des enfants, du tramway dans lequel ils ont été commis ; - le demandeur a de nombreux antécédents judiciaires que ne l’ont pas convaincu de s’abstenir de tout comportement délinquant et a agi en état de récidive légale ; - il y a lieu de tenir compte de la personnalité interpellante du demandeur, notamment mise en évidence par le rapport d’expertise du docteur Deparis ; - la peine prononcée est de nature à protéger la société, à répondre au trouble social causé et à inciter le demandeur à prendre conscience de la gravité de ses actes et à le dissuader de récidive. Par ces motifs, les juges d’appel me paraissent avoir légalement justifié et régulièrement motivé leur décision quant à la peine. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Si la Cour devait estimer le second moyen fondé, il y aurait lieu de casser partiellement l’arr êt attaqué en tant qu’il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Dans l’hypothèse contraire, il y a lieu de rejeter le pourvoi. ______________________________
(1)Cass. 14 janvier 2020, RG P.19.1305.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200114.2N.18, Pas. 2020, n° 38 ; voy. aussi Cass. 16 octobre 2002, RG P.02.0683.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021016.2, Pas. 2002, n° 543 ; Cass. 8 février 2005, RG P.04.1606.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.6, Pas. 2005, n° 79 ; Cass. 10 octobre 2007, RG P.07.0864.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9, Pas. 2007, n° 472 ; Cass. 16 septembre 2015, RG P.15.0562.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150916.6, Pas. 2015, n° 525.
(2)Cass. 16 janvier 2018, RG P.17.0437.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.4, Pas. 2018, n° 31 ; Cass. 16 janvier 2002, RG P.01.0948.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.31, Pas. 2002, n° 30.
(3)Cass. 17 novembre 2020, RG P.20.0861.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201117.2N.8, Pas. 2020, n° 702.
(4)Cass. 3 octobre 2023, RG P.23.1073.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231003.2N.11, Pas. 2023, n° 619 ; Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0040.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.5, Pas. 2017, n° 660 et Cass. 14 novembre 2017, RG P.17.0171.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6, Pas. 2017, n° 643 ; voyez aussi Cass. 14 novembre 2017, RG P.16.1250.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.2, Pas. 2017, n° 639 et Cass. 2 novembre 2021, RG P.21.0708.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211102.2N.1, Pas. 2021, n° 691. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240619.2F.17 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240619.2F.17 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.31 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021016.2 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150916.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200114.2N.18 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201117.2N.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211102.2N.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231003.2N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div