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ETAT BELGE FINANCES contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240621.1F.3 No Rôle: F.23.0098.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2024-09-20 Consultations: 509 - dernière vue 2026-06-19 00:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240621.1F.3 Fiche 1 Le mémoire en réponse ne doit être signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, que lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation; les dépens de la signification du mémoire en réponse, qui n'oppose pas de fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, sont délaissés aux défendeurs. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et pièces Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1092, al. 2 et 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 L'article 19, A, § 1er, alinéa 2, de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France impose à la Belgique d'accorder à ses résidents fiscaux le droit d'imputer une quotité forfaitaire d'impôt étranger sur l'impôt belge, y compris lorsque ce dernier est perçu exclusivement par la voie du précompte mobilier, afférent à leurs dividendes d'origine française ayant subi un impôt à la source; par conséquent, il ne saurait être donné effet à une règle de droit interne belge qui priverait lesdits résidents de ce droit

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Bases légales: Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus - 10-03-1964 - Art. 15, § 2, b - 30 Lien DB Justel 19640310-30 Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus - 10-03-1964 - Art. 19, A, § 1er, al. 2 - 30 Lien DB Justel 19640310-30 Texte des conclusions F.23.0098.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,
  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider qu’en refusant d’imputer une quotité forfaitaire d’impôt étranger (ci-après QFIE) sur le précompte mobilier belge retenu et versé au Trésor par l’intermédiaire belge lors du paiement des dividendes, l’Etat a méconnu le principe de primauté du droit international. Le moyen fait valoir que par cette décision, l’arrêt a violé l’article 19, A, 1, de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (ci-après, la Convention), en ce que celui-ci ne prévoit nullement que le précompte mobilier retenu sur les dividendes doit être diminué de la QFIE, ainsi que les articles 1er, 276 et 285 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après, CIR 92), de même que l’article 123 de l’AR/CIR 92, en ce qu’il résulte de ceux-ci que la QFIE n’est imputée que sur l’impôt et non sur le précompte mobilier retenu et versé au Trésor.
  2. Il résulte des constatations de faits de l’arrêt attaqué que les défendeurs sont des « résidents belges, […] titulaires de deux comptes-titres constitués d'actions et de fonds français, qui sont générateurs de dividendes ». De même, « ils ont perçu, par l'intermédiaire de la banque ING, des dividendes sur lesquels une retenue à la source a été opérée par la France » et il apparaît qu’« une seconde retenue a été effectuée par la banque ING, en sa qualité de premier intermédiaire en Belgique, au titre de précompte mobilier de 25, 27 ou 30 p.c., selon les années, pour un montant total de 40 159,67 euros ». Enfin, l’arrêt constate que « ces dividendes n'ont pas été repris par [les demandeurs] dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ». Les défendeurs ont introduit une réclamation, et à tout le moins une demande de dégrèvement d’office contre les précomptes mobiliers retenus sur les dividendes de source française. La situation peut donc être résumée comme suit : les défendeurs sont des personnes physiques, ils résident en Belgique, ils ont perçu des dividendes d’origine française sur lesquels une retenue à la source a été opérée en France et, via leur intermédiaire financier, une seconde perception a été retenue par voie de précompte de l’impôt dû en Belgique.
  3. Les défendeurs faisaient valoir que, en vertu de la primauté du droit international, la QFIE doit être déduite du précompte mobilier retenu à la source en Belgique. A l’inverse, le demandeur soutenait que la Convention prévoit uniquement la déduction d’une QFIE de l’impôt dû en Belgique et non sur le précompte mobilier retenu et versé au Trésor. Cette interprétation de l’administration faisait l’objet de nombreuses critiques en doctrine et la jurisprudence restait divisée
(1). 4. S’agissant des dividendes, l’article 15 de la Convention dispose que : « 1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
  1. a)10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
  2. b)15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas. […] » Pour pallier à une double imposition, l’article 19 dispose que : « La double imposition est évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la Belgique : 1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge. Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net. En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du crédit d'impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle. […] » 5. Le moyen suppose que le précompte mobilier est exclu de la notion d’impôt dû au sens de l’article 19, A, § 1er, alinéa 2 de la Convention. Or, le précompte mobilier est un mode de perception de l’impôt, et rien ne justifie de l’exclure de la notion d’ « impôt dû en Belgique ». Pour justifier sa position, le demandeur a invoqué la mention, « dans les conditions prévues par la législation interne belge » de la disposition. Cette interprétation méconnait à mon sens la primauté du droit international. Dans ses conclusions précédant un arrêt du 25 février 2021
(2), le procureur général Henkes soulignait que : « L’article 19, A, § 1er, alinéa 2, de la Convention a pour finalité d'éviter les doubles impositions des revenus mobiliers résultant de l'application de l'article 15 de la Convention. La référence au droit interne, formulée dans l'article 19 précité, pour l'opération d'imputation par le fisc belge de la quotité forfaitaire, ne peut être détachée du contexte et de la lumière de l'objectif affirmé de la Convention. Cette référence, qui est insérée dans une disposition ayant vocation à éviter une double imposition, doit donc être lue en manière telle qu'elle contribue à éviter une situation de double imposition et non à en créer une. Les termes tels que ‘aux conditions fixées par la législation belge’ ne sauraient avoir pour conséquence une double imposition juridique contraire au mécanisme préventif de double imposition que l'article 19 a pour vocation de mettre en place». Il me semble dès lors que l’article 19, A, § 1er, alinéa 2 précité, oblige la Belgique à accorder à ses résidents fiscaux le droit d'imputer une QFIE sur l'impôt belge, en ce compris lorsque l’impôt est perçu exclusivement par la voie du précompte mobilier, afférent à leurs dividendes d'origine française ayant subi un impôt à la source. Il ne saurait être donné effet à une règle de droit interne belge qui priverait lesdits résidents de ce droit. C’est d’ailleurs en ce sens que Votre Cour s’est prononcée récemment, par deux arrêts prononcés le 23 novembre 2023
(3): « Uit de samenhang van artikel 15, § 1 en 2, en artikel 19.A.1, tweede lid, Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag volgt dat België aan natuurlijke personen die verblijfhouder van België zijn en die dividenden ontvangen die hun bron in Frankrijk hebben en in Frankrijk een inhouding bij de bron werkelijk hebben ondergaan, op de belasting verschuldigd in België een vermindering met het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting moet verlenen waarvan het tarief minstens gelijk is aan 15 procent van het netto bedrag van de roerende inkomsten. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het internationale recht op het nationale recht, heeft het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag voorrang op de bepalingen van het nationale recht. Hieruit volgt dat artikel 19.A.1, tweede lid, Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag België verplicht tot het in mindering brengen van een minimum verrekenbaar bedrag aan forfaitaire buitenlandse belasting op de belasting verschuldigd in België, ongeacht de wijze van heffing van de in België verschuldigde belasting. Aldus is België, ook wanneer de belasting op roerende inkomsten en opbrengsten van Franse oorsprong die door verblijfhouders in België zijn verkregen, uitsluitend door middel van roerende voorheffing wordt geïnd, verplicht een minimum verrekenbaar bedrag aan forfaitaire buitenlandse belasting te verlenen
(4).” Cette interprétation est approuvée
(5).
  1. J’en conclus donc que, par ses constatations énoncées ci avant (point 2), l’arrêt justifie légalement sa décision de condamner le demandeur à rembourser aux défendeurs la QFIE pour les années 2014 à
  2. Partant, le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _____________________________________
(1)H. NIETSEN et G. SMET, « Geen recht op verdragautonome verrekeningverplichting bij niet aangifte van Franse dividenden », note sous Gand, 5 octobre 2021, TFR 2023, n° 634, pp. 88 et sv ; J. VAN DYCK, “Antwerpen en Gent oneens over verrekening FBB op Franse dividenden”, Le Fiscologue 2023, nr. 1794, p. 1-3 ; E. MASSET, « QFIE sur les dividendes français : revers des contribuables devant la cour d'appel de Gand et victoire pour l'administration fiscale ? », Sem. Fisc., 2022/19, n°521 ; D.E. PHILIPPE et P. SMEYERS, « Imputation de la QFIE sur les dividendes français : guide pratique à la destination des investisseurs privés », Sem. Fisc., n° 461 ; G. KLEYNEN, « La quotité forfaitaire d'impôts étrangers sur les dividendes français : un bel exemple de l'arbitraire administratif », RGFCP 2018/2, pp. 2 et sv. ; A. ANSEEUW, “Verrekening FBB Franse dividenden : fiscus gooit de handdoek nog steeds niet in de ring”, RABG 2021/7, pp. 643-646.
(2)Cass. 25 février 2021, RG F.20.0084.F, Pas. 2021, n° 140, avec les concl. de M. HENKES, procureur général, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210225.1F.1.
(3)Cass. 23 novembre 2023, RG F.22.0034.N, Pas. 2024, n° 772, avec les concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231123.1N.11.
(4)Pour un arrêt du même jour, dans le même sens, Cass. 23 novembre 2023, RG F.21.0168.N, Pas. 2024, n° 771, avec les concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231123.1N.8.
(5)C. BUYSSE, « Cassation : imputer la QFIE même sur les dividendes français non déclarés », Le Fiscologue, 2023, n° 1816, p. 1. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240621.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240621.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210225.1F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231123.1N.11 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231123.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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