id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.1 No Rôle: S.23.0060.F Affaire: Les Rièzes et les Sarts asbl c. AVIQ-Agence Wallonne Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-09-27 Consultations: 398 - dernière vue 2026-06-18 19:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240624.3F.1 Fiche L'arrêt qui exclut l'existence d'une différence de traitement entre infirmiers diplômés par les établissements d'enseignement belges et ceux diplômés dans un autre état membre de l'Union européenne, dès lors que seuls ces derniers doivent toujours prendre l'initiative de faire viser l'acte reconnaissant leurs qualifications professionnelles, viole l'article 104, alinéa 2, de la loi coordonnée relative à l'exercice des professions de santé
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - EXERCICE DE L'ART DE GUERIR Bases légales: Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé - 10-05-2015 - Art. 25, § 1er, 1° - 06 Lien ELI No pub 2015A24141 Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé - 10-05-2015 - Art. 104 - 06 Lien ELI No pub 2015A24141 A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé - 78 - 10-11-1967 - Art. 21quater - 08 Lien ELI No pub 1967111040 A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé - 78 - 10-11-1967 - Art. 21sexies, § 1er - 08 Lien ELI No pub 1967111040 Texte des conclusions S.23.0060.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
- La demanderesse est une a.s.b.l. qui exploite une maison de repos pour personnes âgées. C’est à ce titre qu’elle était notamment financée par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité pendant la période en cause. Le litige a trait à certains aspects de ce financement pour les années 2015 et
- L’Institut national d’assurance maladie-invalidité a en effet considéré, par les décisions contestées, que huit membres du personnel de la demanderesse ne pouvaient être considérés comme praticiens de l’art infirmier et comptabilisés comme tels pour l’établissement des allocations qu’il octroie. Les sept premiers travailleurs au motif qu’ils ne s’étaient pas vu accorder un visa de leur diplôme par la commission compétente du SPF Santé publique, le huitième parce qu’il exerçait en réalité des fonctions d’employé administratif.
- L’arrêt, déclarant l’appel fondé, confirme les décisions administratives de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, aux droits duquel la défenderesse est venue en cours de procédure. Il condamne en outre la demanderesse aux dépens des deux instances. Le moyen.
- Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel de la défenderesse recevable et fondé et de rejeter les demandes originaires de la demanderesse.
- En sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt de rejeter l’existence d’une discrimination liée aux modalités d’obtention du visa entre, d’une part, les titulaires de qualifications professionnelles belges et, d’autre part, les titulaires de pareilles qualifications acquises dans un autre État membre de l’Union européenne. L’arrêt ne serait ainsi pas légalement justifié au regard de toutes les dispositions et principe visés au moyen, hormis l’article 149 de la Constitution. A tout le moins, l’arrêt ne permettrait pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité quant à la proportionnalité de la différence de traitement que le moyen met en évidence, violant ainsi l’article 149 de la Constitution. En cette branche, le moyen comporte en réalité trois grief distincts. Le premier consiste à reprocher à l’arrêt de refuser de voir une différence de traitement – que la demanderesse considère comme discriminatoire – entre les titulaires de qualifications professionnelles obtenues en Belgique et ceux ayant acquis de telles qualifications dans un autre État membre, ces derniers ne bénéficiant pas de l’octroi automatique du visa de leur diplôme mais étant tenus de faire la démarche de solliciter ce visa. Le deuxième grief consiste à reprocher à l’arrêt de ne pas préciser en quoi l’obstacle qui réside dans les modalités différentes d’octroi d’un visa ne serait pas disproportionné, empêchant la Cour d’exercer son contrôle de légalité sur ce point. Le troisième grief est celui d’avoir procédé à une comparaison entre des catégories de personnes qui ne sont pas comparables, ce qui empêcherait d’en déduire valablement l’absence d’une discrimination.
- La défenderesse oppose à la première branche du moyen une fin de non-recevoir déduite de sa nouveauté. Elle fait valoir que la demanderesse, par ses conclusions d’appel, invitait la Cour du travail à se prononcer sur l’existence d’une discrimination directe, tandis que le moyen, en cette branche, ferait grief à l’arrêt de ne pas reconnaître une discrimination indirecte.
- Il est exact que les conclusions d’appel de la demanderesse invoquaient l’existence d’une discrimination directe entre les infirmiers titulaires d’un diplôme belge – pour lesquels l’octroi du visa de ce diplôme a lieu de manière automatique – et ceux titulaires d’un diplôme délivré par un autre État membre – pour lesquels cet octroi n’est pas automatique et constitue une formalité à accomplir par l’intéressé. Ces conclusions invoquaient donc sans conteste – en vue de l’application de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, mais également des dispositions de droit interne transposant cette directive – l’existence d’une différence de traitement, à propos de laquelle l’arrêt se prononce du reste, en l’excluant. Dans la mesure à tout le moins où il fait grief à l’arrêt de refuser de reconnaître cette différence de traitement, le moyen, en cette branche, n’est ainsi pas nouveau
(1). La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 7. L’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce le principe de la liberté de circulation des travailleurs au sein de l’Union. Il dispose notamment que cette liberté de circulation implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, comme cela ressort notamment de ses considérants 1 à 3, poursuit le même objectif de liberté de circulation et de prohibition de la discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail
(2). Les dispositions de la directive mettent en œuvre ces principes en mettant sur pied un régime de reconnaissance automatique des titres de formation délivrés dans les autres États membres, notamment pour les infirmiers
(3). Partant, si l’État membre d’accueil peut être amené à statuer sur une demande d’autorisation d’exercer une profession réglementée par la directive, dont celle d’infirmier, et s’il a la possibilité, à cette occasion, d’imposer certaines formalités, de procéder à certaines vérifications et d’exiger certains documents, il ne peut le faire que dans le respect des principes de la liberté de circulation et de la non-discrimination.
- Plusieurs dispositions transposent ces principes et cette directive en droit interne, notamment pour ce qui concerne les titulaires d’un diplôme d’infirmier.
- L’article 21quater, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé dispose que nul ne peut exercer l'art infirmier s'il n'est porteur du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmière, du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions fixées par l'article 21sexies. L’article 21sexies, § 1er, du même arrêté énonce pour sa part que les praticiens visés à l'article 21quater ne peuvent exercer l'art infirmier que s'ils ont préalablement fait viser leurs titres par la commission médicale compétente en raison du lieu où ils comptent s'établir. L’article 25, § 1er, 1°, de la loi coordonnée
(4)du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, avant son abrogation par la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, disposait que les praticiens d'une profession des soins de santé ne peuvent exercer leur art que s'ils ont fait viser leur diplôme par la Direction générale des Professions de la Santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ces trois dispositions conditionnent donc, de manière générale, la pratique de l’art infirmier en Belgique à une formalité préalable de visa du diplôme par l’administration.
- L’article 104, alinéa 1er, de la loi du 10 mai 2015 énonce quant à lui que le migrant – c’est-à-dire notamment le ressortissant d’un État membre de l’Union selon l’article 103, 5°, de la même loi – qui est détenteur d'une qualification professionnelle et qui désire exercer en Belgique une des professions de soins de santé réglementées dans cette loi coordonnée fait reconnaître cette qualification professionnelle. Cette reconnaissance est confiée aux administrations des communautés. L’alinéa 2 du même article dispose que le migrant qui obtient la reconnaissance de sa qualification professionnelle est également soumis aux autres dispositions de la loi coordonnée qui réglementent la profession de soins de santé qu'il souhaite exercer. En outre, le migrant fait également viser l'acte par lequel il obtient la reconnaissance de sa qualification professionnelle conformément aux dispositions de l'article
- Il en découle, pour l’infirmier ressortissant d’un État de l’Union et porteur d’une qualification professionnelle autre que belge, une obligation de faire reconnaître son diplôme puis de faire viser cette reconnaissance préalablement à l’exercice en Belgique de l’art infirmier, sans toutefois que cette obligation puisse s’exercer de manière contraire aux principes de la liberté de circulation et de la non-discrimination que l’article 104 garantit également. Cette formalité du visa pour les travailleurs migrants n’était pas automatique au moment du litige, alors qu’elle l’est actuellement
(5). 11. L’arrêt constate que la demanderesse a occupé, pendant la période litigieuse qui s’étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sept infirmiers de nationalité française et titulaires de diplômes délivrés en France. Il relève que selon les décisions litigieuses, ces personnes ne pouvaient être comptabilisés, pour l’intervention financière de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, en tant que praticiens de l’art infirmier au motif qu’elles ne disposaient pas du visa du SPF Santé publique. L’arrêt constate également lui-même que les intéressés ne disposaient pas de ce visa pour les périodes en cause. L’arrêt relève encore que les infirmiers titulaires d’un diplôme belge se voient, en règle, adresser sans formalité le visa après transmission à la commission compétente des listes de diplômés par les établissements d’enseignement, tandis que les titulaires d’un diplôme d’un autre État européen se voient imposer la formalité de devoir demander le visa prévu par l’article 104 de la loi du 10 mai 2015
(6). L’arrêt considère toutefois, pour exclure la discrimination alléguée par la demanderesse, qu’il n’existe pas de différence de traitement, l’exigence de visa étant identique pour les infirmiers disposant de qualification professionnelles acquises en Belgique ou dans un autre État membre et le caractère automatique de son envoi étant indifférent. L’arrêt ajoute qu’un diplômé belge pour lequel aucune information n’aurait été transmise serait également amené à devoir demander le visa.
- Ce faisant, l’arrêt méconnaît la circonstance – qu’il relève pourtant – que le visa est soumis à la formalité d’une demande pour les titulaires d’un diplôme étranger, tandis qu’il ne l’est qu’exceptionnellement pour ceux d’un diplôme délivré en Belgique. Refusant de reconnaître cette différence de traitement, l’arrêt me paraît ainsi violer l’article 104, alinéa 2, de la loi du 10 mai
- Le moyen, en cette branche, est fondé. Les autres branches ne sont pas de nature à justifier une cassation plus étendue. Conclusion : Cassation, sauf en tant que l’arrêt dit l’appel recevable et en tant qu’il décide que le huitième travailleur concerné par le litige ne peut être déclaré et comptabilisé comme personnel infirmier pour la période en cause. ____________________________________
(1)Est nouveau le moyen pris de la violation d’une disposition qui n’est ni d’ordre public ni impérative, qui n’a pas été soumise au juge du fond, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et qu’il n’était pas tenu d’appliquer (voy. notamment : Cass. 18 décembre 2008, RG C.06.0351.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.9, Pas. 2008, n° 740 ; Cass. 21 mars 2008, RG C.06.0599.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080321.1, Pas. 2008, n° 196 ; Cass. 14 octobre 2004, RG C.03.0454.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.6, Pas. 2004, n° 483 ; Cass. 28 novembre 2002, RG C.01.0353.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.11, Pas. 2002, n° 641).
(2)Ce texte coordonne et remplace diverses directives sectorielles antérieures. Voy. à ce sujet B. LOMBAERT et S. ADRIAENSSEN, « L’influence du droit européen sur le droit de la fonction publique belge » in R. JANVIER et A. DE BECKER (eds.), Le statut juridique du personnel des services publics en évolution, Bruges, la Charte 2015, pp. 182 et ss. ; P. VAN CLEYNENBREUGEL, Droit matériel de l’Union européenne, Bruxelles, Larcier, 2023, 2ème éd., p. 387 ; M. SCHMITT, Droit du travail de l’Union européenne, Bruxelles, Larcier 2011, pp. 53 et ss. ; N. DE GROVE-VALDEYRON, « L’influence du droit de l’Union sur l’accès aux professions de santé », R.A.E.-L.A.E., 2017/3, p. 453.Sur l’objectif que poursuit la directive, voy. également e.a. CJUE, 2 mars 2023, n° C-270/21, A. c. Opetushallitus, n° 32.
(3)Voy. notamment ses articles 10 et 21.
(4)Cette loi coordonne les dispositions de l’arrêté royal n° 78 précité.
(5)Voy. l’exposé des motifs de la loi du 22 avril 2019 précitée : Doc. Parl., Ch., sess. 2018-2019, n° 54-3441/001, p. 21.
(6)L’arrêt applique cette disposition à toute la période en litige. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240624.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021128.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080321.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div