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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2

Art. 1675

/9, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Le créancier qui reste en défaut de faire sa déclaration dans l'ultime délai de quinze jours prévu par l'article 1675/9, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire est réputé renoncer à sa créance sans que la preuve contraire de cette renonciation puisse être rapportée

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Bases légales:

Art. 1675

/9, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 Lorsque le créancier est réputé renoncer à sa créance, il de même réputé renoncer à l'hypothèque, qui en est l'accessoire, même si celle-ci a fait l'objet d'une inscription

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Bases légales:

Art. 1675

/9, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 90 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - HYPOTHEQUES Bases légales:

Art. 1675

/9, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. - Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 90 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 725, p.

  1. - BEDORET, Christophe; Note'Le RCD et la renonciation à la créance' Texte des conclusions S.23.0075.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
  2. Le litige a trait au sort de la créance hypothécaire de la demanderesse dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes du défendeur.
  3. Le 21 octobre 2020, le défendeur a introduit une requête en règlement collectif de dettes. Elle a donné lieu à une ordonnance d’admissibilité du 30 octobre
  4. Cette ordonnance a été notifiée le même jour, par application de l’article 1675/9, § 1er, du Code judiciaire, à la s.a. Record Bank, aux droits de laquelle vient la demanderesse. Le 30 avril 2021, le médiateur de dettes a adressé à la s.a. Record Bank le rappel prévu à l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire. Le 21 juin 2021, à la demande du médiateur de dettes, le tribunal du travail a notifié une nouvelle fois l’ordonnance d’admissibilité, cette fois à la demanderesse. Le 27 juillet 2021, le médiateur de dettes a adressé à la demanderesse le rappel prévu à l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire. C’est le 29 novembre 2021 que la demanderesse a communiqué sa déclaration de créance.
  5. Par un jugement du 21 février 2022, le tribunal du travail a considéré que la demanderesse était réputée avoir renoncé à sa créance, de même qu’à la garantie hypothécaire qui en est l’accessoire, et avoir perdu le droit d’agir contre le défendeur, ne pouvant récupérer ces droits qu’en cas de rejet du plan ou de révocation. Saisie par l’appel de la demanderesse, la cour du travail a jugé, par l’arrêt du 22 février 2023, que cet appel était non fondé en tant qu’il tendait à la révocation de l’ordonnance d’admissibilité. Elle a réservé à statuer pour le surplus et ordonné la réouverture des débats sur les points qu’elle précisait. Par l’arrêt du 25 juillet 2023, la cour du travail a confirmé le jugement en cela qu’il avait considéré que la demanderesse était réputée, sauf rejet ou révocation du plan de règlement collectif, avoir renoncé à sa créance et à la garantie hypothécaire qui en est l’accessoire. Il a taxé les honoraires du médiateur de dettes et condamné la demanderesse aux dépens. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Sur le premier moyen.
  6. Le premier moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué que la demanderesse est réputée, sauf rejet ou révocation du plan de règlement, avoir renoncé à sa créance dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes.
  7. En sa première branche, le moyen, après avoir rappelé le principe général du droit selon lequel les renonciations sont de stricte interprétation, fait valoir que la présomption de renonciation à faire valoir sa créance que comporte l’article 1675/9, §§ 2 et 3, du Code judiciaire n’est pas irréfragable. Elle pourrait être renversée. Ecartant la déclaration de créance de la demanderesse alors qu’il constate pourtant que cette dernière n’a jamais renoncé à cette créance et par le motif que ce constat ne permet pas de renverser la présomption de l’article 1675/9, §§ 2 et 3, du Code judiciaire, l’arrêt attaqué donnerait à cette présomption un caractère irréfragable et violerait ainsi tant cette disposition légale que l’article 8.7 du Code civil et le principe général du droit précité.
  8. Selon l’article 1675/9, § 1er, du Code judiciaire, dans les cinq jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée par le greffier conformément à l'article 1675/16 du même code, notamment aux créanciers, en y joignant un formulaire de déclaration de créance, le texte du paragraphe 2 du même article ainsi que le texte de l'article 1675/
  9. Aux termes du paragraphe 2 du même article, la déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire. Cette déclaration indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, ainsi que les causes éventuelles de préférence. Le paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 1675/9 dispose quant à lui que si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours

(1), à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.
  1. La nature de la sanction qu’énonce ce paragraphe 3 de l’article 1675/9 en cas de non-déclaration de la créance a pu susciter certaines interrogations : déchéance de nature procédurale ou sanction de fond? présomption réfragable ou non?
  2. Lors de l’adoption du texte, inséré par la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes, l’intention précise du législateur n’a guère été explicitée. Ainsi, l’exposé des motifs se borne à indiquer ce qui suit : « Il n’est pas acceptable qu’un créancier régulièrement informé entrave l’élaboration et l’exécution du plan. Il est dès lors prévu que l’absence de déclaration de créance, après un ultime avertissement, sera considérée comme un abandon de la créance. Le créancier récupère ce droit d’agir en cas de rejet ou de révocation du plan. Il faut éviter que certains débiteurs déposent une requête en règlement collectif de dettes avec comme seul espoir la négligence d’un de leurs créanciers, qui ne rentrerait pas sa déclaration de créance dans les délais. Par ailleurs, cette sanction est imposée au créancier négligent qui retarde ou rend plus difficile l’élaboration d’un plan de règlement, dans lequel de nombreuses parties sont souvent impliquées. Dès lors que le plan est révoqué ou qu’il n’est finalement pas accordé à un débiteur, cette sanction ne se justifie plus »
(2). Ces explications ne sont pas très indicatives, on l’admettra. Elles paraissent toutefois dénoter l’intention claire de l’auteur du texte de sanctionner le créancier négligent par la perte de sa créance, sous l’unique réserve du rejet ou de la révocation du plan et sans évoquer la possibilité de « rattraper » une déclaration tardive en renversant la présomption d’abandon de créance qu’elle emporte. 9. La majorité de la doctrine se borne à exposer à décrire le dispositif de l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire sans toujours préciser davantage son exacte portée
(3). Certains auteurs envisagent explicitement que la présomption d’abandon de créance serait réfragable et pourrait donc être renversée lorsque par exemple la créance a été déclarée dans les temps mais au greffe plutôt qu’au médiateur de dettes
(4)ou lorsqu’elle est le fait d’un créancier qui n’a pas été touché à son adresse exacte par le courrier du médiateur
(5)ou encore qui peut se prévaloir de circonstances de force majeure pour justifier son retard. On relèvera toutefois que ces deux dernières hypothèses ont peu à voir avec un renversement de la présomption d’abandon de la créance par son titulaire. Dans le premier cas, il est simplement question d’une notification irrégulière n’ayant pas fait courir le délai et ne permettant ainsi pas le jeu de la présomption. Dans le second cas, il s’agit d’une application de la figure générale de la force majeure. C. BEDORET évoque pour sa part une sanction sous forme d’une « pseudo-déchéance » qui prive le créancier de participation au plan et de remboursement dans le cadre de la procédure, quand bien même elle mènerait à une remise de dettes – toujours sous réserve du rejet du plan, de la révocation voire d’une autre cause de cessation anticipée de la procédure
(6). 10. Après deux arrêts ayant abordé les questions des destinataires de l’obligation de déclaration de créance
(7)et des conditions que doit remplir un écrit pour valoir comme déclaration de créance
(8), la Cour a abordé plus spécifiquement la sanction établie par l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire dans son arrêt du 19 mars 2018
(9). Ayant rappelé les termes de l’article 1675/9, §§ 2 et 3, du Code judiciaire, la Cour précise que la circonstance que les informations relatives à une créance soient mentionnées dans la requête introductive de la demande de règlement collectif de dettes ne dispense pas le titulaire de cette créance de faire une déclaration de créance selon le mode et dans les délais prescrits par le texte précité, de sorte que le moyen, qui soutenait le contraire, manque en droit. Examinant le second moyen qui lui était soumis, la Cour ajoute que, selon l’article 1675/10, § 3, du Code judiciaire, seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, jusqu'à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées, de sorte que la créance à laquelle le créancier est réputé renoncer à défaut d'avoir fait sa déclaration de créance dans le délai prescrit ne peut être reprise dans le plan de règlement judiciaire amiable. La Cour déduit également de ces considérations que le délai prescrit par l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire n'est pas un délai prescrit à peine de déchéance au sens de l'article 860 du Code judiciaire, de telle manière que le régime des déchéances prévu par ce code ne lui est pas applicable. On peut déduire avec une certaine certitude de cet arrêt qu’il confirme la sanction applicable au créancier négligent, puisque celui-ci ne pourra voir sa créance intégrée au plan de règlement et ne pourra la recouvrer qu’en cas de rejet ou de révocation. L’arrêt y ajoute que cette sanction a un caractère substantiel, plutôt que de relever de la procédure et du régime des déchéances qui y est d’application. Quant au caractère réfragable de la présomption d’abandon de créance, la Cour ne l’aborde pas de manière explicite. On peut toutefois noter que – comme le texte légal en cause du reste – elle n’assortit d’aucune réserve la règle qu’elle énonce selon lequel le créancier négligent est présumé renoncer à sa créance et ne pourra la voir intégrée dans le plan de règlement. Par ailleurs, on peut relever que les considérations énoncées par la Cour pour rejeter le second moyen le sont dans le cadre d’une substitution de motifs
(10). Même si la prudence s’impose, on peut douter que la Cour aurait fait usage de ce procédé – pour affirmer que la décision de l’arrêt attaqué était légalement justifiée – si elle avait envisagé que la présomption dont elle rappelait les termes était susceptible d’être renversée
(11). Dans un arrêt ultérieur du 7 novembre 2022
(12), la Cour a indiqué que la présomption d’abandon de créance ne pouvait jouer que pour autant que le créancier ait effectivement été mis en demeure par le médiateur de déclarer sa créance. Enfin, on peut relever que la jurisprudence de fond se montre quant à elle généralement fort ferme à l’égard des créanciers négligents, sans admettre qu’ils puissent soutenir n’avoir pas renoncé à leur créance pour renverser la présomption de son abandon
(13). Elle est toutefois également attentive, avant cela, à ce que les formalités de notifications de l’ordonnance d’admissibilité puis du rappel du médiateur de dettes aient été correctement accomplies. Cette question est toutefois – on y insiste – étrangère au renversement de la présomption puisqu’elle n’a trait qu’aux conditions de son application. 11. Au-delà de ce qu’en disent doctrine et jurisprudence, on peut relever une nouvelle fois que la sanction énoncée par l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire l’est sans réserve, c’est-à-dire sans prévoir ou envisager le renversement par le créancier négligent de la présomption d’abandon de sa créance. On peut évidemment avancer que l’article 8.7, alinéa 2, du Code civil érige désormais explicitement la présomption irréfragable en exception et celle qui peut être renversée en règle. Il parait toutefois difficile d’interpréter un texte antérieur à la lumière de ce texte nouveau
(14), dont les auteurs du Livre 8 du Code civil concèdent du reste que les exceptions qu’il énonce n’épuisent pas « toutes les hypothèses de présomptions irréfragables admises dans notre droit »
(15). Par ailleurs, s’il est exact que la présomption d’abandon de sa créance par le créancier négligent peut paraître une sanction fort lourde, on notera toutefois que des mécanismes similaires existent dans les procédures collectives analogues que sont la faillite et la réorganisation judiciaire des entreprises
(16)– même si l’on peut concéder que l’issue poursuivie par ces procédures n’est pas forcément la même qu’en règlement collectif de dettes. Au reste, s’il était possible pour le créancier de renverser cette présomption en affirmant qu’il n’a pas renoncé à sa créance, la sanction envisagée par le texte apparaîtrait bien théorique. En ce sens, l’article 1675/9, § 3, apparaît tout autant comme une règle de sanction du créancier négligent que comme une véritable présomption, c’est-à-dire comme l’inférence d’un fait inconnu au départ d’un fait connu. Ce constat incline également à voir cette présomption comme irréfragable – puisque les présomptions de cette nature se rapprochent en réalité de règles de fond plutôt que de preuve
(17). 12. De tout ce qui précède, j’incline à penser que la présomption d’abandon de créance que comporte l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire doit être tenue pour irréfragable. En sa première branche, le moyen qui soutient la thèse inverse me paraît ainsi manquer en droit. […] Conclusion : Rejet. ______________________________________
(1)Sous réserve de prolongation en cas de résidence à l’étranger.
(2)Doc. Parl., Ch., sess. 2003-2004, n° 51-1309/1, p. 15.
(3)Voy. D. PATART, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier 2008, coll. Répertoire notarial, tome XIII, livre IV, 2ème partie, n° 150-151 ; M. GRÉGOIRE, Procédures collectives d’insolvabilité, Bruxelles, Bruylant 2012, p. 117 ; V. GRELLA, « Le règlement collectif de dettes. Première réforme et nouveautés », JT 2006, p. 689 ; G. DE LEVAL, V. GRELLA et J.L. LEDOUX, « Règlement collectif de dettes » in G. DE LEVAL, Actualités en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, coll. Commission université-palais, vol. 83, p. 171 ; E. VAN ACKER., C. VERBEKE, et B. WYLLEMAN, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, Larcier 2013, p. 147 ; I. MESTDAGH, Le règlement collectif de dettes, Liège, Kluwer 2022, coll. Etudes pratiques de droit social, p. 460.
(4)J.F. LEDOUX, « La phase amiable » in C. BEDORET (coord.), Le fil d’Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthemis 2015, coll. du Jeune barreau de Charleroi, p. 189.
(5)Doc. Parl., Ch., sess. 2003-2004, n° 51-1309/12, p. 32 : « Quant à la sanction du créancier qui rentre tardivement sa déclaration, il est évident que celle-ci ne peut être appliquée qu’au créancier qui a été régulièrement informé, c’est-à-dire à la bonne adresse. Le pouvoir d’appréciation du juge à cet égard est bien entendu complet ». Cette hypothèse est envisagée par l’arrêt attaqué.
(6)C. BEDORET, « Le crédit hypothécaire ou le mythe prométhéen du règlement collectif de dettes » in J. HUBIN et C. BEDORET (dir.), Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2013, coll. Commission Université-Palais, vol. 140, p. 148.
(7)Cass. 5 janvier 2015, RG S.14.0048.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150105.4, Pas. 2015, n° 4, avec les concl. de M. GENICOT, avocat général.
(8)Cass. 5 septembre 2008, RG C.06.0673.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.2, Pas. 2008, n° 451.
(9)Cass. 19 mars 2018, RG S.17.0038.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180319.2, Pas. 2018, n° 190, avec les concl. de M. GENICOT, avocat général.
(10)Puisque l’arrêt attaqué avait appliqué avait considéré qu’il était question d’une déchéance de nature procédurale pour exclure l’application du régime des nullités.
(11)Les conclusions de l’avocat général, qui justifient notamment le recours à la substitution de motifs par la circonstance que le créancier concerné n’a jamais invoqué de situation de force majeure, n’évoquent pas non plus la possibilité de renverser cette présomption.
(12)Cass. 7 novembre 2022, RG S.22.0004.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221107.3N.4, Pas. 2022, n° 701, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(13)Voy. par ex. C. trav. Mons, 24 mai 2017, Chr.D.S., 2021:7, p. 271 ; trib. trav. Hainaut, 10 octobre 2019, Chr.D.S., 2021/7, p. 321 ; trib. trav. Gand, 20 novembre 2018, Chr.D.S., 2021/7, p. 297.
(14)D’autant plus que la règle ancienne – qui prévalait donc au moment de l’adoption de la présomption en cause – était fixée en sens inverse par l’article 1352 de l’ancien Code civil. Voy. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 1967, 3ème éd., tome III, p. 965.
(15)Doc. Parl., Ch., sess. 2018-2019, n° 54-3349/1, p. 18.
(16)Voy. l’article 73 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, devenu l’article XX.165 du Code de droit économique et l’ancien article 46, § 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Voy. également les conclusions de l’avocat général GENICOT avant Cass. 19 mars 2018, RG S.17.0038.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180319.2, Pas. 2018, n° 190.
(17)Voy. H. DE PAGE, op. cit., pp. 959 et ss. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240624.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150105.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180319.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221107.3N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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