id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.4 No Rôle: C.23.0183.F Affaire: D. contra ING BELGIQUE s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-09-27 Consultations: 746 - dernière vue 2026-06-18 15:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240624.3F.4 Fiche 1 Dès lors que les mentions obligatoires des articles 8, § 1er, et 19 de l'arrêté royal relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements visent à garantir le consentement éclairé de celui qui confie des fonds à un gestionnaire de fortune, le juge peut prononcer la nullité de la convention de gestion de fortune en fonction de la gravité de l'atteinte portée à l'intérêt ainsi protégé, alors même que l'omission de ces formalités n'est pas prévue à peine de nullité; il n'est en revanche pas tenu de prononcer la nullité par le seul fait du défaut d'une de ces mentions
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Divers Bases légales: AR du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements - 05-08-1991 - Art. 8, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1991003453 AR du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements - 05-08-1991 - Art. 19 - 30 Lien ELI No pub 1991003453 Fiche 2 Le juge qui apprécie l'existence du lien de causalité doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute, mais sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu ou y substituer des circonstances hypothétiques
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.23.0183.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le premier moyen.
- Le premier moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué de réformer le jugement entrepris, de débouter le demandeur de ses demandes et de le condamner aux dépens des deux instances. Plus précisément, le moyen critique la décision de l’arrêt attaqué de rejeter la demande d’annulation de la convention de gestion de fortune en cause, pour ensuite repousser les différentes demandes fondées sur sa nullité. […] La deuxième branche.
- En sa deuxième branche, le moyen indique que la convention de gestion de fortune doit être précédée du recueil d’informations auprès du client sur son expérience en matière d’investissement et sur ses objectifs. La convention doit par ailleurs prendre la forme d’un contrat écrit comportant les mentions prescrites par l’article 8 de l’arrêté royal du 5 août
- Le moyen fait valoir que l’absence de ces formalités préalables, qui résultent de règles de nature impérative, entraîne la nullité de la convention. Or, bien que l’arrêt attaqué ait constaté la violation de l’article 8, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1991, il décide toutefois de ne pas prononcer la nullité de la convention litigieuse au motif que l’objectif de protection du demandeur n’aurait pas été méconnu. Excluant cette nullité, l’arrêt attaqué violerait la disposition précitée, tout comme l’article 19 du même arrêté royal. Donnant effet à la convention de gestion de fortune en cause sans constater qu’elle avait reçu le consentement du demandeur dans le respect des dispositions impératives qui l’encadrent, l’arrêt violerait encore les articles 1108, 1131, 1234, 1984 et 1985 de l’ancien Code civil. Il violerait enfin les articles 1382 et 1383 du même code en rejetant la demande de dommages et intérêts postulés en complément aux restitutions que la nullité imposait.
- Le moyen, en cette branche, revient à soutenir que l’absence de la mention des objectifs du client en matière de gestion dans la convention écrite de gestion de fortune a nécessairement pour conséquence la nullité de cette dernière, sinon parce que la nullité serait toujours automatique, à tout le moins parce qu’elle doit l’être en cas de méconnaissance de formes prescrites par l’arrêté royal en cause.
- Selon l’article 19 de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements, qui s’applique au litige, avant de conclure une convention de gestion de fortune, les sociétés de gestion de fortune doivent demander à leurs clients les informations utiles sur leur expérience en matière d'investissement, et leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. L’article 8, § 1er, du même arrêté dispose par ailleurs que les sociétés de gestion de fortune ne peuvent commencer à prester des services de gestion de fortune à un client avant d'avoir conclu avec celui-ci une convention écrite prévoyant notamment (1°) l'objet de la convention, (2°) les objectifs du client en matière de gestion conformément à l'article 19, (3°) le type d'opérations autorisées ainsi que les marchés et instruments de placement sur lesquels porteront ces opérations et, le cas échéant, les restrictions en matière de gestion, (4°) le risque financier admis et, le cas échéant, les limites en matière de pertes à partir desquelles le client doit être informé. La jurisprudence de la Cour distingue entre ces diverses formalités, qui ne peuvent être confondues. A ainsi été cassé, dans la présente cause, l’arrêt ayant considéré que l’objectif du client en matière de gestion est l’option prise en matière de risques qu’il est prêt à assumer
(1). 8. Ces dispositions, qui comme toutes celles qui régissent la matière sont issues de directives ou de règlements européens, visent à protéger le client investisseur, considéré comme se trouvant en situation de faiblesse par rapport à la société de gestion de fortune en raison d’une moindre connaissance présumée de la gestion de portefeuille
(2). Elles sont impératives en faveur de ce client. La méconnaissance des formes prescrites par les textes précités n’est pas assortie d’une sanction civile expresse. 9. Doctrine et jurisprudence reconnaissent de longue date, bien au-delà de la matière des conventions de gestion de fortune, que le principe « pas de nullité sans texte » n’a pas cours en droit civil et que la nullité d’une convention peut être prononcée même lorsqu’aucune disposition légale ne la prévoit expressément
(3). Fondamentalement, la solution paraît bien découler de l’article 2 de l’ancien Code civil qui prohibe les conventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, notions auxquelles il y a lieu d’assimiler les lois impératives
(4). Ainsi, l’arrêt du 26 mai 2006 de la Cour
(5), rendu en matière de clauses d’information du client qui conclut un contrat de voyage ou de séjour, décide que les formalités imposées à l’intermédiaire de voyages, bien que non explicitement sanctionnées par la loi, tendent à protéger le voyageur de sorte que leur non-respect peut entraîner une nullité relative du contrat. 10. Partant, l’absence d’une nullité prévue par les textes en cause ne fait pas obstacle au recours à cette sanction, que ce soit au titre d’un vice du consentement
(6)ou, comme indiqué au point qui précède, par application d’une nullité sans texte, dite prétorienne ou encore virtuelle
(7). C’est en ce sens que se positionne assez largement la doctrine
(8)et la jurisprudence de fond
(9)- tout comme l’arrêt attaqué, non critiqué sur ce point. 11. De manière générale, il est acquis que les nullités « virtuelles » n’ont pas d’effet automatique
(10), mais doivent faire l’objet d’une appréciation visant à vérifier s’il a été porté atteinte aux intérêts de la partie que la forme méconnue entend protéger
(11). La solution est logique puisque, s’il est désormais bien acquis que des nullités peuvent exister sans texte, il paraît toutefois plus difficile d’établir des nullités automatiques – sans pouvoir d’appréciation aucun – hors d’une prévision légale. Au reste, même pour les nullités établies par la loi, il est fréquemment avancé qu’elles n’ont pas nécessairement de caractère automatique
(12)et que la nullité doit s’adapter à la nature et au but de la règle dont elle tend à assurer l’observation, de même qu’aux intérêts en présence
(13). Ici encore, l’arrêt de Votre Cour du 26 mai 2006 enseigne que le non-respect des formalités imposées à l’intermédiaire de voyages « peut entraîner une nullité relative que le juge apprécie selon la gravité de l'atteinte portée à ces intérêts ». De même, dans un arrêt du 6 décembre 2013, la Cour relève que la violation par une agence d’emploi privée des normes d’ordre public, mais non explicitement sanctionnées par une nullité, relatives à l'agrément préalable de telles agences ne devait pas nécessairement emporter la nullité de ses conventions, mais qu’il y avait lieu d’examiner si la conclusion de ces dernières avait entravé l’ordre public
(14). Dans le même sens encore, par un arrêt du 7 novembre 2019, la Cour, après avoir rappelé qu’est nulle la convention dont l'objet est illicite parce qu’elle oblige à une prestation interdite par une loi d'ordre public ou contraire aux bonnes mœurs, énonce que, sauf si la loi s'y oppose, la convention est maintenue s'il est ou peut être remédié à son illicéité de manière à ce que l'objectif visé par la loi soit ou puisse être atteint
(15). 12. Par application de ces principes, doctrine et jurisprudence en la matière sont plutôt fixées dans le sens d’un caractère non systématique des nullités virtuelles résultant de la méconnaissance des obligations formelles résultant des textes qui encadrent les conventions de gestion de fortune
(16). Il appartient ainsi au juge d’apprécier, au cas par cas et en fait, si cette nullité est la sanction la plus indiquée, la plus indispensable au but de protection du client que le législateur cherchait à atteindre, notamment en vérifiant si ce but n’a pas été atteint malgré l’irrégularité – ce qui rapproche ainsi le régime de ces nullités résultant d’un défaut de formalisme de celui des vices du consentement.
- Il me paraît découler de ce tout qui précède que l’absence, dans la convention de gestion de fortune, de mentions obligatoires qui visent à garantir l’information et le consentement du client peut entraîner la nullité de cette convention, que le juge apprécie selon la gravité de l'atteinte portée aux intérêts de l’intéressé, à son information et à son consentement. L’absence de telles mentions n’oblige pas le juge à prononcer en toute hypothèse la nullité de la convention. Reposant tout entier sur une approche différente, le moyen, en cette branche, manque en droit. […] Sur le second moyen.
- Le second moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué de réformer le jugement entrepris, de débouter le demandeur de ses demandes et de la condamner aux dépens des deux instances. Plus précisément, il est dirigé contre la décision de débouter le demandeur de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts visant à voir indemniser son dommage subi suite aux fautes extracontractuelles de la défenderesse. Le moyen rappelle l’exigence d’un lien de causalité pour établir une responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Ce lien suppose que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé. La vérification de ce lien causal impose au juge de faire abstraction de la faute, sans toutefois modifier les autres circonstances non fautives, pour vérifier si le dommage se serait produit de la même manière. A l’occasion de ce raisonnement, le juge ne peut comparer la situation concrète à une situation hypothétique et étrangère aux circonstances de la cause. En l’espèce, l’arrêt attaqué exclut le lien causal en considérant que le portefeuille du demandeur aurait, sans les fautes de la défenderesse, été composé de la même manière et aurait subi les mêmes moins-values. Il se fonde ainsi sur la circonstance hypothétique qu’une convention de gestion aurait nécessairement été conclue, ce qui n’est pas établi ou à tout le moins pas constaté par cet arrêt, lequel violerait par conséquent les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
- Dans le cadre de la responsabilité aquilienne des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, la notion légale de causalité s’appréhende par la théorie de l’équivalence des conditions en vertu de laquelle toutes les conditions nécessaires sont des causes du dommage. Selon cette conception, également qualifiée de causalité sine qua non, le lien de causalité entre une faute et un dommage est établi lorsque le juge constate que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto
(17)– quand bien même d’autres causes ou fautes y ont concouru. Le constat de la causalité proprement dite comporte ainsi deux stades
(18). Le premier consiste à vérifier le pouvoir causal du fait générateur de responsabilité retenu, c’est-à-dire son aptitude à avoir provoqué le dommage. Le second est la reconstitution – dite contrefactuelle – de ce qui se serait produit en l’absence de ce fait générateur de responsabilité afin de constater que, sans celui-ci, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. 22. Cette reconstitution contrefactuelle doit avoir lieu par la reconstruction des événements en omettant la faute ou en y substituant un comportement non fautif. Ce faisant, le juge ne peut modifier les autres circonstances qui, selon le cours normal des choses, se seraient de toute manière produites indépendamment de la faute ou encore imaginer d’autres circonstances
(19). Par contre, les circonstances affectées par la faute doivent être omises ou elles-mêmes reconstruites pour faire abstraction de celle-ci. Seuls les aspects fautifs doivent être omis, mais tous doivent l’être
(20). La jurisprudence de la Cour est constante en ce sens. On en livre quelques exemples récents, parmi de nombreux autres. « L’existence d’un lien de causalité entre une des violations visées à l'article 65/14 précité et le dommage tel qu’il s’est réalisé suppose que, sans cette violation, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit. Le juge, qui apprécie l’existence d’un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant ladite violation, mais sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu »
(21). « Le juge doit donc déterminer ce que le défendeur aurait dû faire pour agir légalement. Il doit faire abstraction de l’élément fautif dans l’historique du dommage, sans en modifier les autres circonstances, et vérifier si le dommage se serait également produit dans ce cas. Les juges d’appel qui, lors de l’évaluation du lien causal, font savoir que les décisions annulées, même en cas de motivation suffisante et correcte, de respect de l’obligation d’audition et d’exercice de la compétence correcte de prendre des décisions, pourraient avoir été annulées par le Conseil d’État pour d’autres motifs, modifient l’historique du sinistre en d’autres circonstances que le seul élément fautif »
(22). - « L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est produit. Le juge, qui apprécie l’existence d’un tel lien, doit reconstruire le cours des événements en omettant la faute, mais sans modifier les autres conditions dans lesquelles le dommage est survenu »
(23). 23. La constatation des circonstances de fait dont se déduit l’existence ou l’absence du lien causal relève du pouvoir souverain du juge du fond
(24). Quant à cette déduction proprement dite, elle est soumise au contrôle de la Cour qui vérifie « si le juge a pu légalement déduire de ses constatations l’existence de pareil lien de causalité »
(25). Relève ainsi du contrôle de la Cour de cassation la vérification que le juge du fond a appliqué la théorie de l’équivalence des conditions par laquelle la causalité est définie en droit positif belge
(26). La Cour vérifie également si le juge du fond a pu, non seulement en accord avec la théorie de l’équivalence des conditions mais également avec les règles de la logique, tirer des conclusions des faits qu’il a appréciés
(27).
- En l’espèce, l’arrêt attaqué relève que le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir présenté une convention contraire à la réglementation impérative et dont elle ne pouvait ignorer les lacunes, d’avoir conclu cette convention qui omet des formalités substantielles et d’avoir commencé à prester ses services sans avoir conclu une convention en bonne et due forme, le manquement dans la convention consistant en l’absence de mention des objectifs du client en matière de gestion. L’arrêt attaqué relève encore que le demandeur soutient que, sans ce manquement fautif, il aurait conservé ses avoirs et ne les aurait pas confiés à la défenderesse. Après avoir énoncé les principes applicables, l’arrêt attaqué considère que, si la défenderesse n’avait pas méconnu l’obligation qui était la sienne au stade de la conclusion de la convention et avant qu’elle commence à prester ses services, c’est-à-dire si cette convention avait prévu les objectifs du client en matière de gestion, le dommage se serait réalisé de la même manière: compte tenu des objectifs de gestion du demandeur, son portefeuille aurait été composé de la même manière et aurait subi les mêmes moins-values. Ces considérations sont à mettre en lien avec celles, que réalise par ailleurs l’arrêt attaqué, selon lesquelles « si la formulation des objectifs s’avère inadéquate et lacunaire, il n’apparaît pas que ce défaut a porté atteinte aux intérêts [du demandeur], l’objectif de protection de son consentement n’ayant pas été méconnu » et qu’il résulte des éléments de la cause que l’objectif du demandeur était « de réaliser des gains élevés au moyen d’actions ». Il découle de ces considérations que la cour d’appel a jugé que le dommage se serait produit de la même manière même en l’absence de la faute de la défenderesse. Elle l’a estimé non de manière strictement hypothétique, imaginaire ou sur la base de circonstances étrangères à la cause, mais en s’appuyant sur les éléments de la cause qu’elle énonce et sur sa conviction qui en découle que les objectifs de gestion du demandeur, bien que non mentionnés dans la convention, étaient connus et l’auraient mené, en l’absence de la faute, à conclure la même convention, à disposer du même portefeuille d’actions et à subir les mêmes moins-values. L’arrêt attaqué me paraît ainsi avoir fait une exacte application des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
- Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion Rejet. _________________________________
(1)Cass. 24 février 2011, RG C.09.0092.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110224.7, Pas. 2011, n° 165. Voy. aussi : Cass. 17 décembre 2020, RG C.18.0170.F, inédit.
(2)Voy. H. JACQUEMIN, « Le formalisme de la convention de gestion de portefeuille en question(s) », RGDC 2010, p. 361 ; D. ROGER et M. SALMON, « Réflexions relatives à la responsabilité contractuelle des gérants de fortunes et des conseillers en placement », JT 1998/19, p. 393 ; A. VAN OEVELEN, « De contractuele en buitencontractuele rechtsbescherming van de particuliere belegger », For. fin., 2003/2-3, p. 131.
(3)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 1964, 3ème éd., tome II, n° 765 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, coll. DE PAGE. Traité de droit civil belge, tome II, n° 626 ; P. WÉRY, Droit des obligations, Bruxelles, Larcier 2021, 3ème éd.,vol. 1, n° 324 et les références citées ; C. RENARD et E. VIEUJEAN, « Nullité, inexistence et annulabilité en droit belge », Ann. Dr. Liège, 1962, p. 267 ; H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, Bruxelles, Larcier 2010, p. 449 ; I. CLAEYS et T. TANGHE, Nieuw algemeen contractrecht, Brussel, Intersentia, n° 396 ; I. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia 2000, p. 676 ; J. VAN MEERBEECK, « Repenser la théorie moderne des nullités » in C. DELFORGE et J. VAN MEERBEECK, Les nullités en droit privé. Etat des lieux et perspectives, Limal, Anthemis 2017, p. 30.
(4)Ce que fait désormais de manière explicite l’article 1.3, alinéa 3, du Code civil, selon lequel : « On ne peut déroger à l'ordre public ni aux règles impératives ».
(5)Cass. 26 mai 2006, RG C.05.0378.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.5, Pas. 2006, n° 293 ; RGDC 2007, 476-482 et obs. P. WÉRY, « La nullité des contrats d'organisation de voyages et d'intermédiaires de voyages pour méconnaissance des formalités légales ».
(6)Voy. Bruxelles, 26 mars 2009, RDC 2011/4, p. 360 et obs. D. RAES, « De l'investisseur mécontent et de la responsabilité alléguée de son conseiller ».
(7)H. JACQUEMIN, op. cit., p. 364.
(8)H. JACQUEMIN, op. cit., p. 365 ; E. OWEN et C. STEYAERT, note sous Bruxelles, 3 septembre 2021, DAOR 2022, p. 116 ; A.P. ANDRÉ-DUMONT, « Les restitutions : petit tour des difficultés rencontrées en cas d’annulation d’un contrat de gestion de portefeuille », For. fin., 2023/2p. 126 ; D. WILLERMAIN, « Les offres (publiques et privées) d’instruments de placement : principes et évolutions récentes (y compris le régime des sanctions civiles) », in X. DIEUX (dir.), Évolutions récentes en droit financier, Bruxelles, Bruylant 2015, coll. UB3, p. 184 et les références citées ; S. DELAEY, De contractuele verhouding inzake portefeuillebeheer: op de wip tussen MiFID en privaatrecht, Bruxelles, Intersentia 2010, p. 20.Voy. toutefois J.P. BUYLE et M. DELIERNEUX qui, dans une note d’observations sous le jugement entrepris dans la présente espèce, privilégient à la nullité une sanction fondée sur le droit commun de la responsabilité : J.P. BUYLE et M. DELIERNEUX, observations sous trib. Bruxelles, 23 septembre 2004, RDC 2006/1, p. 130 (on peut s’étonner au passage qu’un des commentateurs du jugement soit un plaideur de la cause devant le tribunal).
(9)Comm. Bruxelles, 23 septembre 2004, RDC 2006, p. 125 ; Bruxelles, 12 octobre 2001, DCCR 2003/60, p. 49. Voy. également les décisions citées par E. OWEN et C. STEYAERT, op. cit., p. 117.
(10)Par « automatique », on entend sans pouvoir d’appréciation. On n’utilise pas ce terme au sens de « de plein droit », c’est-à-dire sans intervention du juge. Les nullités en droit belge n’avaient jamais effet de plein droit (voy. Cass. 21 mai 2007, RG C.06.0140.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.3, Pas. 2007, n° 262). Le nouveau Code civil ouvre toutefois désormais, il faut le noter, d’autres modes de réalisation de la nullité que la décision d’un juge, notamment la nullité par notification unilatérale.
(11)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 626 ; P. WÉRY, Droit des obligations, op. cit., n° 324 ; C. RENARD et E. VIEUJEAN, op. cit., p. 267 ; J. HANSENNE, Introduction au droit privé, Bruxelles, Kluwer 2000, p. 338.
(12)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 626. J. VAN MEERBEECK, « Repenser la théorie moderne des nullités » in C. DELFORGE et J. VAN MEERBEECK, op. cit., p. 7 et 29, L’article 5.57, alinéa 2, du nouveau Code civil s’inscrit dans le fil de cette jurisprudence, qui dispose désormais que le contrat demeure valable dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il résulte des circonstances que la sanction de la nullité ne serait manifestement pas appropriée, eu égard au but de la règle violée. Voy. sur cette disposition nouvelle O. JANSSENS, « La formation statique du contrat : conditions de validité et régime de la nullité » in B. KOHL et P. WÉRY, Le nouveau droit des obligations, Liège, Anthemis 2022, coll. Commission Université-Palais, vol. 216, p. 67.
(13)F. PEERAER et S. STIJNS, « La proportionnalité de la nullité : l’efficacité ou un nouveau souffle pour l’inexistence ? » in C. DELFORGE et J. VAN MEERBEECK, Les nullités en droit privé. Etat des lieux et perspectives, Limal, Anthemis 2017, p. 226.
(14)Cass. 6 décembre 2013, RG C.12.0112.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7, Pas. 2013, n° 664.
(15)Cass. 7 novembre 2019, RG C.19.0061.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191107.15, Pas. 2019, n° 578.
(16)Voy. la note 8 supra.
(17)Voy. Cass. 28 juin 2018, RG C.17.0696.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9, Pas. 2018, n° 423 ; Cass. (ch. réunies) 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, Pas. 2004, n° 174 avec concl. de M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 30 mai 2001, RG P.01.0075.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.9, Pas. 2001, n° 319 ; Cass. 23 février 2000, RG P.99.1574.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000223.8, Pas. 2000, n° 140 ; Cass. 3 mai 1996, RG C.95.0256.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960503.17, Pas. 1996, I, n° 146 ; Cass. 13 février 1987, RG 5130, Pas. 1987, I, n° 355 ; Cass. 18 juin 1973, Pas. 1973, I, 968 ; Cass. 13 juin 1932, Pas. 1932, I, 189.
(18)W. VANDENBUSSCHE, Bewijs en onrechtmatige daad, Antwerpen, Intersentia, 2017, p. 123.
(19)J.L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer 2009, p. 54 et les exemples cités.
(20)R. JAFFERALI, « La causalité » in F. GEORGE et R. JAFFERALI, Manuel de droit de la responsabilité civile, Limal, Anthemis 2022, p. 156 et ss.
(21)Cass. 20 mai 2022, RG C.21.0417.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220520.1F.2, Pas. 2022, n° 366.
(22)Cass. 7 avril 2022, RG C.21.0413.N, RW 2022-23, n° 17, p. 662.
(23)Cass. 10 septembre 2021, RG C.20.0550.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6, Pas. 2021, n° 544 avec les concl. de M. DE KOSTER, avocat général.
(24)Cass. 30 avril 2003, RG P.03.0168.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15, Pas. 2003, n° 271 ; Cass. (ch. réunies) 23 mai 1990, RG 8033, Pas. 1990, n° 556 ; Cass. 12 janvier 1988, RG 1359, Pas. 1988, I, n° 288 . Voy. G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, Paris, LGDJ 1998, 2ème éd., n° 349.
(25)Cass. 30 avril 2003, RG P.03.0168.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15, Pas. 2003, n° 271 ; Cass. (ch. réunies) 23 mai 1990, RG 8033, Pas. 1990, n° 556 ; Cass. 12 janvier 1988, RG 1359, Pas. 1988, I, n° 288. I. DURANT, « A propos de ce lien qui doit unir la faute au dommage » in B. DUBUISSON et P. HENRY (dir.), Droit de la responsabilité – Morceaux choisis, Bruxelles, Larcier 2004, coll. Commission Université-Palais, vol. n° 68, p. 14.
(26)Voy. P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, coll. DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome 2, vol. 2, p. 1617.
(27)J.L. FAGNART, op. cit., p. 73. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240624.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960503.17 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000223.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070521.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110224.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191107.15 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220520.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div