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Art. 1382
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Art. 1383
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 La perte d'une chance donne lieu à réparation lorsqu'il existe un lien de causalité entre la faute et la perte de la chance et que la chance est réelle
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Bases légales:
Art. 1382
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: For.ass.-Forum de l'assurance - 2024, n° 246, p. 110-
- - JOISTEN, Céline; Note'Perte d'une chance: confirmation du revirement et précisions' Texte des conclusions C.23.0488.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider qu’« il n’est nullement établi qu’une action en révocation basée sur l’article 58 de la loi du 31 janvier 2009 qu’auraient introduites les conseil [de la demanderesse] avait des chances sérieuses d’aboutir », de sorte que « à défaut de preuve d’un dommage certain, la responsabilité des assurés de la [première défenderesse] ne peut être retenue ». Le moyen fait valoir que, par ces considérations, l’arrêt n’exclut pas toute chance de succès de l’action qu’il est reproché aux assurés de la première défenderesse de n’avoir pas entreprise.
- Le litige s’inscrit dans le cadre de la responsabilité professionnelle d’avocats, consultés par la demanderesse dans le cadre d’un litige l’opposant à une société SA IBV, à l’égard de laquelle la demanderesse détenait une créance importante. La SA IBV a bénéficié d’une procédure de réorganisation judiciaire, déclarée ouverte par le tribunal de commerce de Liège le 3 février
- Cette procédure de réorganisation judiciaire s’est clôturée par une décision d’homologation d’un plan, le 8 septembre
- Le 16 juillet 2015, la SA IBV a adressé aux conseils de la demanderesse un décompte précisant le montant qui serait exécuté, décompte qui fut contesté par le conseils de la demanderesse le 30 juillet
- Le montant critiqué a néanmoins été versé par la SA IBV, avant la date ultime du 31 juillet 2015 prévue par le plan de réorganisation judiciaire. Il est reproché aux deux derniers défendeurs, qui étaient les conseils de la demanderesse, de ne pas avoir sollicité dès la réception du courriel du 16 juillet 2015 la révocation du plan conformément à l’article 58 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir retenu cette responsabilité alors que, dans l’appréciation de la perte d’une chance, il n’a pas exclu toute chance de succès de l’action qui n’a pas été introduite. En vertu des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage est tenu de le réparer, ce qui implique que le préjudicié soit replacé dans la situation qui eût été la sienne si l'acte illicite n'avait pas été commis. Le juge peut allouer une indemnité pour la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un désavantage pour autant que la perte de cette chance résulte d’une faute. L’arrêt retient que « même s’il fallait considérer que les conseils [de la demanderesse] ont manqué à leurs obligations professionnelles […] la preuve d’un dommage certain, même envisagé sous l’angle de la perte d’une chance, en lien causal avec cette faute, fait défaut ». C’est dans ce cadre qu’il convient de vérifier si, par ses énonciations, l’arrêt attaqué est légalement justifié.
- La perte d’une chance donne lieu à réparation lorsqu’il existe un lien de causalité entre la faute et la perte de chance. Mais il faut aussi que la chance soit réelle. La perte d’une chance est un dommage spécifique qui consiste en la perte certaine d’un avantage probable
(1). La perte doit être certaine, car le dommage doit être certain dans son principe et se trouver en lien causal avec une faute, et l’avantage probable, ce qui correspond à la définition de même de la chance
(2). Monsieur l’avocat général Th. WERQUIN écrivait, dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2013 : « la chance doit être sérieuse ou réelle
(3); cette condition distingue la chance de la coïncidence pure ou du simple espoir (subjectif). La chance doit être jugée objectivement. Pour déterminer si une chance est suffisamment sérieuse, il y a lieu de vérifier si la réalisation de la chance est suffisamment certaine ou encore si la chance se serait réalisée raisonnablement sans la faute ». Lorsque le dommage consiste en la perte d’une chance d’obtenir un avantage espéré, ce dommage est certain lorsque la perte, en relation causale avec la faute, porte sur un avantage probable
(4). Dans une cause qui concernait également la responsabilité professionnelle d’un avocat, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 février 2022, considérant que « de rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van en nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is aan een fout. Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non-verband bestaat en het om een réële kans gaat
(5)», rendu sur des conclusions du procureur général MORTIER, alors premier avocat général, distinguant la chance réelle et la chance inexistante. La doctrine relève que l’indemnisation ne peut reposer sur de simples suppositions
(6)et que l’on ajoute parfois que pour donner lieu à réparation, la perte de chance doit non seulement être réelle mais aussi sérieuse, selon la doctrine très majoritaire
(7). Selon S. GOLDMAN et R. JAFFERALI, la perte de chance est considérée comme « réelle si elle repose sur des méthodes d’analyse sérieuses. Elle ne saurait résulter de la pure spéculation de la victime, d’un simple espoir non démontré »
(8). Dans l’appréciation concrète de cette perte de chance, s’il est bien admis que l’indemnisation de la perte d’une chance n’est pas soumise à un seuil minimum, il y a toutefois une réserve dans l’hypothèse où la chance est à ce point faible qu’elle apparaît quasiment inexistante
(9). C. JOISTEN énonce que « la Cour de cassation considère que la chance doit refléter une probabilité certaine », en distinguant ensuite la probabilité objective de la probabilité subjective
(10)et en soutenant la thèse qu’une quantification de chance pourrait être utile, notamment dans les hypothèses où la chance est trop faible
(11). 5. Or, de quelle chance parle-t-on, dans la présente cause ? Il s’agit de la chance d’obtenir la révocation du plan de réorganisation judiciaire de la SA IBV. Pour retenir la responsabilité de l’avocat qui n’a pas engagé ladite procédure, il faut que la décision justifie que la procédure en révocation avait une chance d’aboutir, et que cette chance était réelle. Quant aux chances d’une telle action d’aboutir, l’arrêt attaqué considère : - d’une part, que « le tribunal de l’entreprise aurait pu considérer que la question qui se posait concernait le calcul de la créance de [la demanderesse] au regard du plan de réorganisation et non un problème d’inexécution du plan » ; - d’autre part, que même si le tribunal de l’entreprise avait accepté d’analyser la demande de révocation, la possibilité qu’il l’accueille favorablement ne peut être sérieusement retenue, pour les motifs qu’il expose et détaille en page 19 (l’arrêt attaqué évoque un arrêt de la cour d’appel de Liège du 28 mai 2015, la question des imputations du montant cantonné et un autre arrêt de la cour d’appel de Liège, du 22 février 2017). Par ces considérations, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision qu’il n’est nullement établi qu’une action en révocation, sur la base de l’article 58 de la loi du 31 janvier 2009, « avait des chances sérieuses d’aboutir ». De la sorte, l’arrêt attaqué indique que la demanderesse n’a perdu aucune chance réelle d’obtenir la révocation du plan de réorganisation judiciaire. Il justifie dès lors sa décision de dire la demande non fondée et le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _________________________________
(1)Cass. 29 mars 2024, RG C.23.0253.F et C.23.0262.F, Pas. 2024, n° 271, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.2.
(2)Concl. de M. WERQUIN, avocat général précédant Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0204.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.5, Pas. 2013, n° 661.
(3)J. RONSE et csrts, « Schade en schadeloosstelling », APR 1984, p. 93, n° 118 ; E. DIRIX, Het begrip schade, 1984, n° 1, pp. 83 et 90.
(4)Cass. 10 septembre 2020, RG C.19.0357.F, Pas. 2020, n° 518, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200910.1F.5.
(5)Cass. 3 février 2022, RG C.20.0588.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.8, Pas. 2022, n° 97, avec les concl. de Mme MORTIER, procureur général alors premier avocat général publiées à leur date dans AC, RW 2021 -2022, n° 39, pp. 1541 et ss.
(6)B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, Fl. GEORGE et N. SCHMITZ, Droit de la responsabilité civile, Chronique de jurisprudence, 2008-2020, Dossier du Journal des Tribunaux, n° 119, Larcier 2023, pp. 529-530.
(7)J.L. FAGNART, « La perte d’une chance ou la valeur de l’incertain », in La réparation du dommage, coll., Anthémis 2006, pp. 77-78.
(8)S. GOLDMAN et R. JAFFERALI, « La perte d’une chance à la croisée des chemins. Evolutions et applications jurisprudentielles », RGDC 2019/4, pp. 201 et s.
(9)Ibidem.
(10)C. JOISTEN, « Causalité, incertitude et perte de chance : de nouvelles perspectives », RGDCB 2023/10, pp. 470-471.
(11)Ibidem, point 19.3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240624.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200910.1F.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.8 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240329.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div